Cadre multilatéral de coopération et d’assistance mutuelle des autorités de la concurrence - Protocole d’entente

Sur cette page :

  1. Préambule
  2. Définitions
  3. Coopération
  4. L'Accord modèle
  5. Comité du Cadre
  6. Fonctionnement du protocole d'entente du Cadre
  7. Prise d'effet et extinction
  8. Examen du Cadre

1. Préambule

L'Australian Competition and Consumer Commission; le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada; la New Zealand Commerce Commission; la United Kingdom Competition and Markets Authority; le United States Department of Justice et la United States Federal Trade Commission, les « Participants » au présent Cadre multilatéral de coopération et d'assistance mutuelle des autorités de la concurrence (le « Cadre ») :

  1. Reconnaissant la recommandation de 2014 du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la coopération internationale dans le cadre des enquêtes et procédures portant sur des affaires de concurrence, la recommandation de 2005 du Conseil de l'OCDE sur le contrôle des fusions et la recommandation de 2019 du Conseil de l'OCDE concernant une action efficace contre les ententes injustifiables, qui font la promotion d'une coopération internationale plus approfondie entre autorités de la concurrence;
  2. Reconnaissant le travail actuel et continu du Réseau international de la concurrence et de l'OCDE sur la coopération et la valeur du présent Cadre comme complément plutôt que remplacement de ce travail continu;
  3. Reconnaissant que les affaires visées par leurs enquêtes et leurs examens nécessitent de plus en plus souvent la collaboration d'autorités de la concurrence d'autres juridictions sur des questions qui bénéficient d'une analyse élargie dans un contexte transfrontalier;
  4. Reconnaissant que l'échange d'informations entre autorités de la concurrence nécessite des relations de confiance et de compréhension mutuelle qui sont soutenues par une coopération informelle et des mesures de protection juridiques appropriées;
  5. Reconnaissant qu'un cadre de coopération et d'assistance mutuelle cohérent pourra accroître l'efficacité de leurs enquêtes, au bénéfice des Participants et des sujets de leurs enquêtes;
  6. Reconnaissant que la transparence de leurs activités est améliorée en faisant en sorte que le présent Cadre et tout accord subséquent conclu relativement au Cadre soient rendus publics;
  7. Reconnaissant que leurs juridictions respectives disposent toutes d'une certaine forme de législation régissant l'échange d'informations qui permet d'échanger des informations confidentielles en certaines circonstances et des régimes d'application du droit de la concurrence similaires, y compris des dispositions concernant les cartels criminels;

se sont entendus sur ce qui suit :

2. Définitions

Dans le présent Cadre, ces termes ont les définitions suivantes :

« Informations confidentielles de l'agence »
s'entend des informations qui sont détenues par un Participant, qui ne sont pas interdites de divulgation par la loi, mais qui sont normalement traitées comme non publiques.
« Droit de la concurrence »
s'entend du droit de la juridiction de chaque Participant relativement aux cartels et aux autres accords et arrangements anticoncurrentiels, aux conduites unilatérales ou pratiques monopolistiques, et au contrôle des fusions, comme modifiées.
« Cadre »
s'entend du présent Cadre multilatéral de coopération et d'assistance mutuelle des autorités de la concurrence.
« Enquête »
s'entend d'une affaire de mise en application, d'une enquête ou d'un examen mené par un Participant au titre du droit de la concurrence applicable.
« Renseignements d'enquête »
s'entend des renseignements relatifs à une enquête qui ne relèvent pas du domaine public, qui ont été fournis à titre volontaire ou obligatoire à un Participant, et que le Participant est tenu de protéger de la divulgation.
« Accord modèle »
s'entend de l'accord à l'Annexe A du présent Cadre.
« Participants »
s'entend des autorités de la concurrence qui sont signataires du présent Cadre comme établi sur la page de signature.

3. Coopération

  1. Reconnaissant que les Participants pourront bénéficier en échangeant leur expérience en matière d'élaboration, de mise en place et de mise en application du droit de la concurrence et des politiques sur la concurrence, les Participants entendent coopérer et offrir de l'assistance, notamment en :
    1. échangeant des renseignements sur le développement de questions, politiques et lois en matière de concurrence;
    2. échangeant sur l'expérience de la promotion de la concurrence et de la sensibilisation à la concurrence, y compris en ce qui concerne les consommateurs, l'industrie et le gouvernement;
    3. renforçant la capacité et l'efficacité des agences en fournissant des conseils ou de la formation dans les domaines d'intérêts mutuels, y compris par le biais d'échange d'agents et d'activités d'échange sur leur expérience;
    4. communiquant les pratiques exemplaires en échangeant des renseignements et des expériences sur les questions d'intérêt mutuel, y compris les méthodes d'application de la loi et les priorités;
    5. collaborant à des projets d'intérêt mutuel, y compris par l'établissement de groupes de travail ciblant des questions précises.
  2. Les Participants sont censés fournir de l'assistance et de la coopération sur les enquêtes non prévues dans l'Accord modèle ou d'autres arrangements existants ayant un effet similaire, y compris relativement à :
    1. la communication d'informations publiques, d'informations confidentielles de l'organisme et de renseignements d'enquête qui peuvent être divulgués conformément à la loi ou par une dispense de confidentialité;
    2. la coordination de leurs activités d'enquête;
    3. la facilitation d'entrevues de témoins volontaires;
    4. la fourniture de copies de documents accessibles au public;
    5. d'autres formes de coopération et d'assistance selon les demandes.
  3. Si des informations confidentielles de l'agence sont fournies, le Participant recevant lesdites informations protégera la confidentialité des informations et, à moins qu'il en soit décidé autrement conjointement, conformément au droit applicable, rendra ou détruira promptement tout document contenant lesdites informations à la demande du Participant qui a fourni les informations confidentielles de l'agence.
  4. Les Participants sont censés offrir coopération et assistance, s'il y a lieu et sous réserve des ressources de chaque Participant raisonnablement disponibles et des intérêts de chaque Participant.

4. L'Accord modèle

  1. En plus de la coopération et de l'assistance envisagées aux termes du paragraphe 3 du présent Cadre, les Participants ont élaboré l'Accord modèle à l'annexe A.
  2. L'Accord modèle porte sur les questions de fond suivantes concernant la fourniture d'assistance dans le cadre d'enquêtes en vue d'accroître la coopération :
    1. la nature de l'assistance qui peut être demandée;
    2. le processus de production d'une demande d'assistance;
    3. la préservation de la confidentialité de tout renseignement d'enquête;
    4. la portée de l'utilisation permise de tout renseignement d'enquête communiqué par les Participants.
  3. Les Participants ont élaboré l'Accord modèle dans le but d'aider les Participants qui souhaitent conclure des arrangements ou des ententes de coopération bonifiés entre eux (bilatéraux ou multilatéraux) à obtenir le niveau maximal d'assistance possible tout en respectant le droit de leurs juridictions respectives. Il est entendu que des Participants pourraient ne pas être en mesure de mettre en œuvre tous les éléments de la coopération bonifiée envisagée dans le cadre de l'Accord modèle.
  4. Les Participants pourront se reporter à l'Accord modèle comme possible base de négociation d'accords bilatéraux ou multilatéraux, selon leurs situations, mais rien n'empêche les Participants d'étendre la portée d'un tel accord qu'ils peuvent négocier ou de se tourner vers d'autres instruments existants qui traitent des questions visées dans l'Accord modèle.
  5. L'Accord modèle est censé établir une réciprocité élargie. S'il y a des limites à la capacité d'un Participant à offrir la réciprocité ou des restrictions à l'assistance qu'un Participant peut fournir en vertu du droit de sa juridiction, les Participants sont censés les inclure dans le cadre des négociations qu'ils peuvent entreprendre. Il est entendu qu'un Participant pourra mettre en œuvre l'Accord modèle seulement dans les limites permises par le droit de sa juridiction.

5. Comité du Cadre

  1. Pour faciliter la coopération envisagée aux paragraphes 3 et 4 du présent Cadre, les Participants entendent établir un comité, composé d'un ou de plusieurs représentants de chaque Participant, qui supervisera la mise en œuvre et surveillera le fonctionnement du présent Cadre d'une manière qui sera déterminée par leur consensus.

6. Fonctionnement du protocole d'entente du Cadre

  1. Le présent Cadre ne concerne, n'engage ou n'implique pas d'autres entités gouvernementales, ou leurs instances, que les Participants.
  2. Le présent Cadre n'est pas destiné à être juridiquement contraignant et ne donne aucun droit ou devoir légal en vertu du droit national ou international.

7. Prise d'effet et extinction

  1. Le présent Cadre prend effet à la date de la dernière signature par les Participants.
  2. Un Participant pourra cesser sa participation au présent Cadre en tout temps. Un Participant est censé fournir aux autres Participants un avis écrit de 60 jours indiquant son intention de se retirer. La discontinuation du Cadre pourra également être faite par consentement écrit mutuel des Participants.

8. Examen du Cadre

  1. Les Participants entendent examiner le présent Cadre tous les cinq ans après la prise d'effet du Cadre ou tel que déterminé par le consensus des Participants.
  2. Les Participants entendent étudier des questions comme la nécessité d'apporter des modifications au Cadre.
  3. Tout changement au présent Cadre sera fait par le consensus des Participants.

Signé en six originaux au lieu et à la date indiqués ci-dessous en langues française et anglaise, chaque version étant également valide.

Au nom de l'Australian Competition and Consumer Commission

Rod Sims
Président

Lieu :

Date : Le Champ de saisie de la date 2020

Champ de saisie de la signature

Au nom du commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada

Matthew Boswell
Commissaire de la concurrence

Lieu :

Date : Le Champ de saisie de la date 2020

Champ de saisie de la signature

Au nom de la New Zealand Commerce Commission

Anna Rawlings
Présidente

Lieu :

Date : Le Champ de saisie de la date 2020

Champ de saisie de la signature

Au nom de la United Kingdom Competition and Markets Authority

Andrea Coscelli
Premier dirigeant

Lieu :

Date : Le Champ de saisie de la date 2020

Champ de saisie de la signature

Au nom du United States Department of Justice

Makan Delrahim
Procureur général adjoint, Division antitrust

Lieu :

Date : Le Champ de saisie de la date 2020

Champ de saisie de la signature

Au nom de la United States Federal Trade Commission

Joseph J. Simons
Président

Lieu :

Date : Le Champ de saisie de la date 2020

Champ de saisie de la signature

Annexe A : Accord modèle

[Partie A], [Partie B], [Partie C], [etc.] (les « Parties »),

Considérant que le présent Accord est fondé sur l'Accord modèle contenu dans le Cadre multilatéral de coopération et d'assistance mutuelle des autorités de la concurrence, signé par les Parties à [lieu] le [date] (le « Cadre »);

Considérant [énumérer/insérer la référence de tous les accords existants entre les Parties];

Reconnaissant que les affaires visées par leurs enquêtes et examens nécessitent de plus en plus souvent la participation des autorités de la concurrence homologues d'autres juridictions sur les questions qui bénéficient d'une analyse dans un contexte élargi;

Reconnaissant que l'échange d'informations confidentielles ou sensibles entre les autorités de la concurrence nécessite des relations de confiance et de compréhension mutuelle qui sont soutenues par une coopération informelle, l'échange de renseignements, le partage d'expertise et les protections juridiques appropriées énoncées dans le Cadre;

Reconnaissant l'importance de la mise en place de mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des renseignements et données échangés en vertu du présent Accord;

Reconnaissant que leurs juridictions respectives disposent toutes, sous une forme ou une autre, d'une législation en matière d'échange de renseignements qui permet d'échanger des informations confidentielles dans certaines circonstances, ainsi que de régimes de mise en application du droit de la concurrence similaires, y compris de dispositions pénales en matière de cartels;

Reconnaissant qu'ils entendent donner pleinement effet aux dispositions du présent Accord dans l'objectif ultime d'améliorer la coopération internationale et l'échange de renseignements;

Reconnaissant qu'ils s'efforceront, en toute bonne foi, de répondre rapidement aux demandes de coopération;

Reconnaissant que l'équité de la procédure dans les enquêtes portant sur des affaires de concurrence est reconnue internationalement comme étant un élément fondamental d'une mise en application efficace et efficiente,

Sont convenus de ce qui suit :

1. Définitions

Aux fins du présent Accord :

« Accord »
s'entend du présent [insérer le titre de l'accord bilatéral ou multilatéral].
« Droit de la concurrence »
s'entend du droit de chaque Partie applicable aux cartels et aux autres accords anticoncurrentiels, aux conduites unilatérales ou aux pratiques monopolistiques, et au contrôle des fusions, y compris :
  1. dans le cas de [Partie A], des lois et règlements énumérés à l'appendice A du présent Accord;
  2. dans le cas de [Partie B], des lois et règlements énumérés à l'appendice A du présent Accord,
ainsi que de toute modification ultérieure de ces derniers et de toute autre loi dont les Parties conviennent par écrit.
« Assistance dans le cadre d'enquêtes »
s'entend de la portée de l'assistance décrite à l'article 3.
« Enquête »
s'entend d'une affaire de mise en application, d'une enquête ou d'un examen menés par une Partie en vertu du droit de la concurrence applicable.
« Renseignements d'enquête »
s'entend des renseignements relatifs à une enquête qui ne relèvent pas du domaine public, qui ont été fournis à titre volontaire ou obligatoire à une Partie, et que la Partie est tenue de protéger de la divulgation.
« Personne »
désigne toute personne physique ou morale, y compris les sociétés, les associations non constituées en personne morale, les fiducies, les sociétés en nom collectif et les personnes juridiques.
« Partie requérante »
s'entend d'une Partie qui sollicite ou qui reçoit des renseignements d'enquête ou une assistance dans le cadre d'enquêtes en vertu du présent Accord.
« Partie répondante »
s'entend de la Partie auprès de laquelle une assistance dans le cadre d'enquêtes est sollicitée en vertu du présent Accord.

2. Application du droit

  1. Le présent Accord n'a pas pour effet d'obliger une Partie à agir d'une manière incompatible avec son droit.
  2. Le présent Accord ne confère aucun droit à un particulier.

3. Portée de l'assistance dans le cadre d'enquêtes

  1. Les Parties entendent se fournir mutuellement une assistance dans le cadre d'enquêtes, suivant le principe de la réciprocité au sens large, en facilitant l'administration et la mise en application de leur droit de la concurrence. Lorsqu'il existe des limites à la capacité d'une Partie d'assurer la réciprocité ou des restrictions sur l'assistance qu'une Partie peut fournir en vertu de son droit, cette Partie fournit une explication desdites limites ou restrictions.
  2. Les Parties se fournissent rapidement une assistance dans le cadre d'enquêtes dans toute la mesure permise par leur droit respectif.
  3. L'assistance dans le cadre d'enquêtes visée par le présent Accord comprend :
    1. le fait de divulguer ou de fournir des renseignements d'enquête qui sont en la possession d'une Partie, ou d'en discuter;
    2. le fait d'obtenir des renseignements d'enquête à la demande d'une Partie, y compris :
      1. recueillir des témoignages ou des déclarations de personnes ou obtenir d'une autre manière des renseignements d'enquête auprès de personnes,
      2. obtenir des documents ou d'autres types de renseignements d'enquête,
      3. localiser ou identifier des personnes ou des objets,
      4. exécuter des perquisitions et des saisies, 
      et divulguer ou fournir les renseignements d'enquête ainsi obtenus, ou en discuter.
  4. Le présent Accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de solliciter une assistance dans le cadre d'enquêtes auprès de l'autre Partie ou de fournir une telle assistance à l'autre Partie en vertu d'autres accords, arrangements ou pratiques, que ce soit au lieu de l'assistance dans le cadre d'enquêtes prévue par le présent Accord ou conjointement à celle-ci.
  5. L'assistance dans le cadre d'enquêtes peut être fournie indépendamment du fait que la conduite qui sous-tend la demande constitue ou non une violation du droit de la concurrence de la Partie répondante, à moins que le droit d'une Partie ne l'interdise.
  6. Le présent Accord n'a pas pour effet d'autoriser une Partie à contraindre une personne à fournir des renseignements d'enquête en violation d'un droit ou d'un privilège reconnu par la loi.
  7. Le présent Accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de solliciter des renseignements sur une base volontaire auprès d'une personne située sur le territoire de l'autre Partie, ou d'empêcher une telle personne de fournir volontairement des renseignements à une Partie.

4. Demandes d'assistance dans le cadre d'enquêtes

  1. Une Partie peut présenter une demande d'assistance dans le cadre d'enquêtes à la Partie répondante. Les Parties se consultent et échangent leurs points de vue sur la nature et la portée de l'assistance dans le cadre d'enquêtes et le processus à suivre pour donner suite à la demande avant et après la présentation de cette dernière.
  2. Les demandes sont présentées par écrit et comprennent, sans s'y limiter :
    1. une description générale de l'objet et de la nature de l'enquête ou de la procédure à laquelle se rapporte la demande, qui précise notamment l'identité des personnes visées par l'enquête ou par la procédure et expose les dispositions particulières du droit de la concurrence donnant lieu à l'enquête ou à la procédure de manière suffisamment détaillée pour expliquer en quoi l'objet de la demande concerne une possible violation du droit de la concurrence en question;
    2. une description de l'assistance dans le cadre d'enquêtes sollicitée en vertu de l'article 3 et du présent article, qui comprend notamment, s'il y a lieu et dans la mesure du possible :
      1. des précisions au sujet de l'identité de toute personne auprès de laquelle des renseignements sont sollicités et de l'endroit où elle se trouve, ainsi qu'une description de la relation entre cette personne et l'enquête ou la procédure faisant l'objet de la demande;
      2. l'objet à aborder lors de l'audition d'un témoin;
      3. une description des documents demandés;
      4. dans le cas des perquisitions et saisies, une description précise du lieu ou de la personne devant faire l'objet de la perquisition et des renseignements ou des documents à saisir;
      5. des précisions au sujet de la pertinence de l'assistance demandée au regard de l'enquête ou de la procédure;
      6. toute autre information requise en vertu du droit de la Partie répondante;
    3. s'il y a lieu, une description des exigences en matière de procédure ou de preuve ayant une incidence sur l'exécution de la demande, qui peuvent comprendre des exigences concernant :
      1. la manière dont les témoignages ou les déclarations doivent être recueillis ou enregistrés, y compris la présence d'un avocat;
      2. la réception des serments;
      3. tout privilège juridique pouvant être invoqué en vertu du droit de la Partie requérante que celle-ci souhaite que la Partie répondante respecte lors de l'exécution de la demande, ainsi qu'une explication de la méthode souhaitée pour recueillir les témoignages ou pour produire les éléments de preuve susceptibles de faire l'objet du ou des privilèges en question;
      4. l'authentification des documents;
      5. le délai souhaité pour l'obtention d'une réponse à la demande;
      6. les exigences relatives au traitement confidentiel de la demande ou de sa teneur;
      7. toute obligation incombant à la Partie requérante en ce qui a trait à la conservation des renseignements d'enquête après la conclusion d'une enquête;
      8. toute autre information de nature à faciliter l'examen ou l'exécution d'une demande.

5. Réponses aux demandes d'assistance dans le cadre d'enquêtes

  1. À la suite de la réception d'une demande, la Partie répondante met tout en œuvre pour fournir à la Partie requérante, dans les 14 jours civils, une réponse initiale qui :
    1. confirme la réception de la demande;
    2. fournit une indication du délai dans lequel elle fournira une réponse plus détaillée à la demande;
    3. fournit, si possible, une indication préliminaire quant à la probabilité que la Partie répondante puisse répondre à la demande, en tout ou en partie.
  2. La Partie répondante exécute la demande en temps opportun, compte tenu de la complexité et de la nature de l'assistance dans le cadre d'enquêtes sollicitée par la Partie requérante et de toute contrainte de calendrier particulière mentionnée par la Partie requérante dans sa demande.
  3. La Partie requérante et la Partie répondante discutent des procédures devant être suivies pour exécuter la demande et de tout processus et exigence juridique régissant l'obtention et le traitement des renseignements d'enquête.
  4. La Partie répondante facilite, dans la mesure permise par son droit, la participation à l'exécution d'une demande des agents de la Partie requérante désignés dans la demande, y compris en permettant à ces agents d'interroger la personne qui est entendue comme témoin ou qui fournit les renseignements d'enquête.
  5. La Partie répondante fournit à la Partie requérante des mises à jour opportunes sur les résultats des efforts déployés pour obtenir l'assistance dans le cadre d'enquêtes demandée et indique à quel moment elle prévoit d'être en mesure de fournir cette assistance.
  6. La Partie répondante peut assortir de conditions l'assistance dans le cadre d'enquêtes qu'elle fournit.
  7. La Partie répondante exécute la demande conformément aux modalités établies avec la Partie requérante dans la mesure permise par le droit de la Partie répondante.
  8. La Partie requérante peut modifier ou compléter une demande si la Partie répondante y consent.
  9. Si la demande vise l'obtention d'un témoignage :
    1. une personne appelée à témoigner et à produire des documents ou autres articles suite à une demande présentée en vertu du présent Accord peut être contrainte à comparaître et à témoigner, et à produire de tels documents et autres articles, conformément aux exigences du droit de la Partie répondante;
    2. toute personne dont la présence est requise aux fins de témoignage en vertu du présent Accord a droit aux indemnités et frais prévus par le droit de la Partie répondante;
    3. à la demande de la Partie requérante, la Partie répondante fournit à l'avance des informations sur la date et le lieu où le témoin sera entendu ou la preuve produite en vertu du présent Accord;
    4. la Partie répondante se conforme, dans la mesure permise par son droit, à toute directive de la Partie requérante formulée en application de l'article 4 concernant les privilèges juridiques ou immunités invoqués en vertu du droit de la Partie requérante;
    5. la Partie répondante permet à une personne dont le témoignage doit être recueilli en vertu du présent article d'être accompagnée par un avocat pendant la déposition, dans toute la mesure appropriée permise par son droit.

6. Renseignements protégés

  1. Chaque Partie se conforme aux dispositions de son propre droit applicables aux privilèges et droits reconnus par la loi lorsqu'elle demande ou fournit des renseignements d'enquête, et s'efforce d'éviter de demander ou de fournir des renseignements d'enquête dont elle sait qu'ils sont protégés par un privilège ou un droit reconnu par la loi dans la juridiction de l'autre Partie.
  2. Si la Partie répondante transmet des renseignements d'enquête qui sont ultérieurement désignés comme étant protégés par un privilège ou par des garanties contre l'auto-incrimination en vertu du droit de la Partie répondante, la Partie requérante veille à ne pas utiliser de tels renseignements aux fins de mise en application de son droit de la concurrence et applique toutes les procédures appropriées pour limiter la divulgation desdits renseignements dans d'autres contextes, à moins qu'il n'ait été déterminé, après discussion avec la Partie répondante, que le privilège ou la garantie contre l'auto-incrimination en question fait l'objet d'une dispense ou ne peut plus être invoqué pour d'autres raisons.
  3. Si la Partie requérante constate qu'elle a reçu de la Partie répondante des renseignements d'enquête qui sont protégés par un privilège ou par des garanties contre l'auto-incrimination en vertu du droit de la Partie requérante, elle traite ces renseignements conformément à son propre droit en matière de protection de tels renseignements.

7. Authentification et certification

  1. Les renseignements d'enquête transmis par la Partie répondante en vertu du présent Accord sont authentifiés conformément aux exigences du droit de la Partie requérante, dans la mesure où ces exigences respectent le droit de la Partie répondante.
  2. Toute demande qui doit être exécutée au moyen d'une perquisition ou d'une saisie de renseignements est accompagnée de l'information nécessaire pour justifier une telle action au regard du droit de la Partie répondante. Si demande lui en est faite, la Partie répondante fait en sorte que ses agents qui ont la garde des renseignements saisis en vertu du présent Accord certifient la continuité de la garde, attestent qu'il s'agit des éléments de preuve saisis et certifient leur intégrité; la Partie répondante produit ces certifications dans la forme spécifiée par la Partie requérante.

8. Frais

  1. Les Parties décident conjointement, au cas par cas, qui assumera les frais liés à l'exécution d'une demande, y compris ceux liés au temps de travail du personnel et les débours.
  2. Si, pendant l'exécution d'une demande, il s'avère que les dépenses devant être engagées pour donner suite à la demande dépassent considérablement le montant prévu au paragraphe 8.1, les Parties se consultent pour déterminer les conditions auxquelles la demande pourra être exécutée.
  3. Les Parties déterminent, au cas par cas, les modalités pratiques pour la gestion et le paiement des frais conformément au présent article.

9. Traitement des renseignements d'enquête après la conclusion de l'affaire

  1. À moins que les Parties n'en décident autrement, dès la conclusion de l'enquête ou de la procédure visée par une demande, la Partie requérante renvoie ou détruit, à la demande de la Partie répondante ou conformément aux exigences de son droit, tous les renseignements d'enquête obtenus dans le cadre de l'exécution d'une demande présentée en vertu du présent Accord, ainsi que toute copie desdits renseignements, qui sont en la possession ou sous le contrôle de la Partie requérante, sous réserve de toute obligation juridique de conserver les documents.
  2. L'exigence énoncée au paragraphe 9.1 ne s'applique pas aux renseignements d'enquête qui deviennent légalement des renseignements relevant du domaine public.
  3. Une Partie répondante peut demander que les renseignements d'enquête soient renvoyés ou détruits avant la conclusion d'une enquête ou d'une procédure s'il est mis fin au présent Accord en raison d'une divulgation ou d'une utilisation non autorisée au sens de l'article 13.

10. Limites de l'assistance

  1. La Partie répondante peut refuser de fournir une assistance dans le cadre d'enquêtes ou reporter celle-ci, en tout ou en partie, si elle conclut que, selon le cas :
    1. une demande n'est pas présentée conformément au présent Accord;
    2. l'exécution de la demande nécessiterait des ressources dépassant celles qu'elle peut raisonnablement y consacrer;
    3. l'exécution de la demande serait contraire à son droit ou à d'autres intérêts importants;
    4. la Partie requérante n'est pas en mesure de donner les assurances voulues en ce qui concerne le respect de la confidentialité ou les fins pour lesquelles les renseignements seront utilisés.
  2. Avant de rejeter une demande ou de reporter l'exécution de celleci, la Partie répondante consulte la Partie requérante pour déterminer si l'assistance dans le cadre d'enquêtes peut être fournie, en tout ou en partie, sous réserve de certaines conditions. Lorsqu'une demande est rejetée en tout ou en partie, la Partie répondante fournit une explication des raisons qui ont entraîné son rejet.
  3. Si la Partie requérante accepte que l'assistance dans le cadre d'enquêtes soit fournie sous réserve de certaines conditions, elle se conforme auxdites conditions.

11. Confidentialité

  1. Chaque Partie déclare que la confidentialité des renseignements d'enquête communiqués et reçus en vertu du présent Accord est protégée par son droit et ses procédures, que son droit et ses procédures procurent une protection suffisante pour préserver de façon sûre la confidentialité des renseignements d'enquête fournis en vertu du présent Accord, et que les Parties sont elles-mêmes tenues de se conformer aux restrictions relatives à la confidentialité imposées par leur droit et leurs procédures respectifs.
  2. Sauf disposition contraire du présent article et de l'article 12, chaque Partie préserve, dans toute la mesure du possible et conformément au droit de cette Partie, la confidentialité de tous les renseignements d'enquête communiqués et reçus en vertu du présent Accord, y compris du fait qu'une demande de renseignements d'enquête a été formulée ou reçue.
  3. Chaque Partie protège de la divulgation les renseignements d'enquête reçus en vertu du présent Accord dans toute la mesure permise par son droit, tel qu'il est déterminé par la Partie, sous réserve des dispositions des paragraphes 11.4 et 11.5.
  4. Le présent Accord n'a pas pour effet d'empêcher la divulgation des renseignements d'enquête reçus en vertu du présent Accord, selon le cas :
    1. aux personnes qui font l'objet d'une procédure de mise en application engagée par la Partie requérante si une telle divulgation est exigée par son droit, tel qu'il est déterminé par la Partie requérante;
    2. aux cours et aux tribunaux dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives;
    3. lorsque la Partie requérante informe la Partie répondante qu'elle est tenue de procéder à la divulgation en vertu de son droit.
  5. Les renseignements d'enquête reçus en vertu du présent Accord qui ont fait l'objet d'une divulgation en application du paragraphe 11.4 et qui ont été rendus publics conformément aux dispositions du présent article peuvent, par la suite, être utilisés par la Partie requérante à toute fin conforme à son droit.
  6. La Partie requérante informe la Partie répondante, au moins 14 jours civils au préalable, de toute divulgation à laquelle elle a l'intention de procéder en application du paragraphe 11.4 ou, si un tel préavis ne peut être donné en raison d'une ordonnance d'une cour ou d'un tribunal, aussi rapidement que possible.

12. Limites d'utilisation

  1. Sous réserve des dispositions du présent article et des articles 9 et 11 :
    1. Les renseignements d'enquête fournis à la Partie requérante en vertu du présent Accord peuvent être divulgués ou utilisés par la Partie requérante uniquement pour administrer ou mettre en application son droit de la concurrence en lien avec l'enquête visée par la demande et aux fins énoncées dans la demande;
    2. Les renseignements d'enquête obtenus en vertu du présent Accord peuvent être divulgués ou utilisés par la Partie requérante pour administrer ou mettre en application son droit de la concurrence en lien avec une enquête différente ou à des fins autres que celles énoncées dans la demande uniquement avec le consentement de la Partie répondante;
    3. Les renseignements d'enquête obtenus en vertu du présent Accord peuvent être divulgués ou utilisés par la Partie requérante pour administrer ou mettre en application des lois qui ne relèvent pas de son droit de la concurrence uniquement avec le consentement de la Partie répondante.

13. Divulgations non autorisées

  1. Si la Partie requérante prend connaissance d'une divulgation ou d'une utilisation non autorisée des renseignements d'enquête qui lui ont été fournis en vertu du présent Accord, elle en informe immédiatement la Partie répondante.
  2. Les Parties se consultent rapidement sur les mesures à prendre pour réduire au minimum le préjudice résultant d'une telle divulgation ou utilisation, et pour faire en sorte que la divulgation ou l'utilisation non autorisée des renseignements d'enquête ne se reproduise pas.
  3. La divulgation ou l'utilisation non autorisée des renseignements d'enquête fournis en vertu du présent Accord peut être invoquée par la Partie répondante comme motif pour mettre immédiatement fin au présent Accord, conformément aux procédures énoncées au paragraphe 15.4.

14. Modifications du droit applicable

  1. Les Parties se notifient rapidement, par écrit, toute modification importante apportée aux dispositions pertinentes de leur droit de la concurrence ou à leurs lois et procédures applicables en matière de confidentialité.
  2. Si une modification importante est apportée aux dispositions pertinentes du droit de la concurrence ou aux lois et procédures applicables en matière de confidentialité, les Parties se consultent rapidement pour déterminer s'il y a lieu d'amender le présent Accord ou d'y mettre fin.

15. Entrée en vigueur, amendements, dénonciation de l'Accord

  1. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle la dernière Partie y appose sa signature.
  2. L'assistance dans le cadre d'enquêtes visée par le présent Accord est mise à disposition pour les demandes qui concernent des conduites antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Le présent Accord peut être amendé par écrit d'un commun accord des Parties.
  4. Une Partie peut mettre fin au présent Accord au moyen d'un préavis écrit de 60 jours civils adressé à l'autre Partie ou d'une notification écrite prenant effet immédiatement donnée conformément au paragraphe 13.3. Les Parties peuvent également mettre fin au présent Accord par consentement mutuel écrit.
  5. Les obligations énoncées aux articles 9, 11, 12 et 13 restent en vigueur malgré l'extinction du présent Accord.
  6. Après l'extinction du présent Accord, tous les documents ou renseignements fournis en vertu du présent Accord qui demeurent en la possession ou sous le contrôle d'une Partie requérante sont gérés conformément aux dispositions de l'article 9.

[Bloc de signature convenu entre les Parties]

Exemple

Au nom de Champ de saisie de la partie

Nom
Position

Lieu :

Date : Le Champ de saisie de la date 2020

Champ de saisie de la signature

Au nom de Champ de saisie de la partie

Nom
Position

Lieu :

Date : Le Champ de saisie de la date 2020

Champ de saisie de la signature

Appendice A

[Insérer une liste des lois sur la concurrence, selon la définition du droit de la concurrence de l'Accord modèle]

À noter : les Participants ont élaboré cet Accord modèle dans le but d'aider les Participants qui souhaitent conclure des arrangements ou des ententes de coopération bonifiés entre eux (bilatéraux ou multilatéraux).