Protocole d'entente entre le Bureau de la concurrence et la BC Financial Services Authority

Le 12 avril 2021

Sur cette page :

  1. Objet et principes directeurs
  2. Définitions
  3. Principes
  4. Échange d'information
  5. Demande de renseignements
  6. Utilisations autorisées
  7. Confidentialité de l'information
  8. Accès à l'information
  9. Responsables
  10. Exactitude et responsabilité
  11. Modification et résiliation
  12. Notification

Attendu que le Bureau de la concurrence (le « Bureau »), représenté par le Sous-commissaire principal de la concurrence, et la BC Financial Services Authority (la « BCFSA »), représentée par son directeur général , sont les participants (collectivement, les « parties ») du présent protocole d'entente (« PE »);

Et attendu que le Bureau est un organisme indépendant d'application de la loi responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (produits non alimentaires), de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux;

Et attendu que la BCFSA est un organisme de réglementation des services financiers intégrés qui protège les consommateurs et favorise la confiance et la stabilité en contrôlant les régimes de retraite au titre de la Pension Benefits Standards Act, les courtiers en hypothèques au titre de la Mortgage Brokers Act et les institutions financières (caisses populaires, sociétés de fiducie et compagnies d'assurances) au titre de la Financial Institutions Act, de la Credit Union Incorporation Act, de la Insurance Act et de la Insurance (Captive Company) Act;

Et attendu que le Bureau et la BCFSA sont tous deux investis des pouvoirs de contrôle de la conformité, de supervision, d'enquête et d'application et qu'ils reconnaissent le besoin en consultation, en coopération et en partage d'information pour assurer un contrôle efficace dans leurs domaines de compétences respectives;

Par conséquent, les parties ont conclu le présent PE.

1. Objet et principes directeurs

1.1 Le présent PE a pour objet (« l'objet ») de renforcer le partenariat et la collaboration entre les parties en établissant un cadre de coopération et de collaboration ainsi que des modalités d'échange d'information (au sens défini ci-dessous) entre les parties.

1.2 Par ailleurs, ce PE vise à assurer le maintien du plus haut niveau de sensibilité et de confidentialité en ce qui a trait à l'échange d'information.

2. Définitions

2.1 Dans ce PE, les définitions suivantes s'appliquent à ces termes :

« droit applicable » s'entend comme l'ensemble des lois, des règlements, des décisions d'un tribunal, des ordonnances ou autres obligations juridiquement contraignantes en vigueur dans la province ou le territoire d'une partie donnée. (Applicable Law)

« renseignements confidentiels » s'entend comme tout élément d'information jugé de nature confidentielle ou faisant l'objet d'une exception de communication en vertu du droit applicable, y compris les renseignements personnels. (Confidential Information)

« FOIPPA » est l'abréviation de la loi de la Liberté de l'information et de la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act, RSBC 1996. ch. 165.

« information » s'entend de l'information de toute nature, y compris les renseignements personnels selon la définition de la FOIPPA, que détient une partie. (Information) Ce terme ne comprend pas l'information déjà connue de l'autre partie avant son échange au titre de ce PE, ni l'information généralement connue ou à la portée du public.

« renseignements personnels » s'entend comme toute information sur une personne identifiable autre que ses coordonnées professionnelles.

« demande » s'entend comme une demande d'information faite par une partie au titre de l'article 5 de ce PE.

« partie requise » s'entend comme la partie à laquelle une demande est adressée au titre de ce PE.

« partie requérante » s'entend comme la partie qui fait une demande au titre de ce PE.

3. Principes

3.1 Ce PE est une déclaration d'intention de se consulter, de coopérer et d'échanger de l'information conclue entre les parties dans le respect du droit applicable à chacune. Le droit applicable l'emporte en cas de divergence avec les dispositions de ce PE.

3.2 Les Parties se consulteront mutuellement sur les modalités de mise en œuvre de ce PE et sur les moyens d'en maintenir l'efficacité.

3.3 Ce PE ne crée aucun droit exécutoire ni obligation juridiquement contraignante, autre qu'une obligation de confidentialité au titre de l'article 6 et 7 de ce PE, et ne modifie en rien les responsabilités, les pouvoirs ou le territoire de compétence de l'une d'autres parties en vertu du droit applicable.

4. Échange d'information

4.1 Ce PE ne se veut pas d'application universelle. Il n'est valable que dans la mesure où les parties s'accordent pour appliquer les dispositions décrites à l'article 5.

4.2 De l'aide peut être donnée et de l'information échangée :

  1. en réponse à une demande précise de l'autre partie;
  2. de façon régulière par accord entre les parties à un moment ou l'autre;
  3. pour les besoins d'une intervention réglementaire, y compris de supervision, d'enquête ou de mise à exécution, menée ou envisagée par le Bureau ou la BCFSA;
  4. lorsqu'une partie est en possession ou a le contrôle de toute information pouvant être utile à l'autre partie dans l'exercice de ses fonctions réglementaires, y compris de supervision, d'enquête ou de mise à exécution;
  5. selon les conditions convenues par écrit entre les parties.

5. Demande de renseignements

5.1 La partie requérante doit présenter par écrit toute demande effectuée au titre de ce PE, au moyen d'un message électronique ou de toute autre forme de communication écrite.

5.2 Toute demande doit contenir les éléments d'information suivants :

  1. l'information que cherche à obtenir la partie requérante;
  2. si la demande est ponctuelle ou vise un échange continu d'information;
  3. la description générale de l'objet de la demande;
  4. le motif pour lequel la partie requérante cherche à obtenir l'information;
  5. si la partie requérante a l'intention ou l'obligation de communiquer l'information à un tiers, notamment dans le cas d'une demande de renseignements présentée au titre de la FOIPPA, et si elle doit demander le consentement écrit de la partie requise à cet effet en présence de renseignements confidentiels;
  6. le délai de réponse souhaité.

5.3 La partie requise doit confirmer la réception de la demande et faire tous les efforts raisonnables pour y répondre rapidement.

5.4 S'il lui est impossible de répondre entièrement à la demande, la partie requise doit déterminer si elle peut fournir une partie de l'information demandée, ou à défaut, toute autre information pertinente.

5.5 Avant de transmettre l'information à la partie requérante, la partie requise doit faire tous les efforts raisonnables pour spécifier les restrictions s'appliquant à l'utilisation de l'information fournie au titre du droit applicable, compte tenu de l'utilisation que la partie requérante compte faire de l'information.

6. Utilisations autorisées

6.1 Les parties conviennent de respecter les exigences suivantes en matière de confidentialité, d'utilisation et de communication de l'information qu'elles échangent au titre de ce PE.

6.2 Les parties peuvent légitimement utiliser l'information aux fins de remplir leurs mandats respectifs.

6.3 Les parties confirment que leurs obligations de confidentialité au titre des articles 6 et 7 ne limitent aucunement leurs capacités à utiliser l'information dans le cadre :

  1. de l'objet spécifié dans la demande (sous réserve des éventuelles restrictions spécifiées par la partie requise);
  2. de toute enquête, procédure ou mesure exécutoire, y compris des obligations de déclaration des participants;
  3. de leurs activités d'application de la loi, la réglementation, ou de supervision.

6.4 Si une partie compte utiliser l'information pour une utilisation autre que celles permises ou envisagées au titre de ce PE ou exigées par le droit applicable, elle doit obtenir au préalable le consentement écrit de la partie requise, qui ne doit pas le lui refuser sans motif valable. Ce consentement écrit peut comporter des conditions raisonnables quant à l'utilisation de l'information et aux personnes à qui elle peut être communiquée. Si la partie requise refuse le consentement, les parties doivent discuter du motif de refus et des éventuelles conditions qui rendraient le consentement possible.

7. Confidentialité de l'information

7.1 À l'exception des communications prévues dans ce PE, y compris les utilisations autorisées de l'information stipulée à l'article 6, les parties s'efforcent d'assurer la confidentialité de l'information fournie au titre de ce PE et prennent toutes les mesures raisonnables pour la préserver et la protéger contre toute consultation, utilisation ou communication accidentelle ou non autorisée, dans la mesure permise par le droit applicable, et conviennent d'assurer la confidentialité de :

  1. toute demande de renseignements présentée au titre de ce PE, le contenu d'une telle demande et toute autre communication ou question qui pourrait en découler;
  2. toute information reçue de la partie requise au titre de ce PE et que cette partie aurait indiquée comme étant confidentielle.

7.2 La partie requérante doit limiter l'accès à cette information aux seules personnes qui travaillent pour elle ou agissent en son nom, et qui :

  1. sont assujetties aux obligations de confidentialité de la partie requérante;
  2. travaillent sous le contrôle direct de la partie requérante ou sont ses agents ou avocats-conseils;
  3. sont appelées à utiliser cette information dans l'exercice de leurs fonctions, auquel cas l'information peut uniquement servir aux fins ayant motivé la demande ou à une fin apparentée, et dans le respect du droit applicable.

7.3 L'information ou les documents communiqués au titre de ce PE ne peuvent en aucun cas être conservés à l'extérieur du Canada.

7.4 En ce qui concerne les demandes de renseignements confidentiels présentées au titre de ce PE, les parties conviennent de respecter les dispositions de confidentialité à l'annexe A ci-dessous.

7.5 Aucune disposition de ce PE ne peut être interprétée comme une renonciation au secret professionnel des avocats ou autre privilège découlant de la loi et rattaché à toute information communiquée ou reçue au titre de ce PE.

8. Accès à l'information

8.1 Les parties reconnaissent que l'information fournie au Bureau peut être sujette aux conditions d'accès stipulées dans la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels et que l'Information fournie à la BCFSA peut être sujette aux conditions d'accès stipulées dans la FOIPPA.

8.2 Dans toute la mesure permise par le droit applicable, les parties doivent se prévenir l'une l'autre dans le cas où une demande est présentée au titre de ce PE dans le but d'obtenir des renseignements exigibles pour les besoins d'une mesure exécutoire. Avant de répondre à une telle demande, la partie requise doit évaluer les exemptions ou privilèges prévus dans la loi qui pourraient s'appliquer à cette information.

9. Responsables

9.1 Les communications relatives à ce PE doivent être adressées aux responsables suivants ou à leurs délégués :

Pour la BCFSA :

  • Vice président et surintendant adjoint de la conduite commerciale des institutions financières (Vice President and Deputy Superintendent of Financial Institutions Market Conduct)
  • Registraire adjoint des courtiers hypothécaires (Deputy Registrar of Mortgage Brokers)
  • Directeurs, gestionnaires, enquêteurs et auditeurs de la fonction de conduite commerciale des institutions financières

Pour le Bureau :

  • Sous-commissaire adjointe, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses, Régions de l'Ouest et du Nord

10. Exactitude et responsabilité

10.1 Chaque partie prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que l'information communiquée est exacte, complète et à jour. Toutefois, les parties ne sont pas responsables de l'exactitude de l'information fournie au titre de ce PE.

10.2 La partie requise n'est pas responsable de l'utilisation que la partie requérante fait de l'information communiquée.

11. Modification et résiliation

11.1 Ce PE prend effet à la date de sa signature par les deux parties.

11.2 Les parties peuvent, à tout moment, consentir à modifier ce PE par échanges de correspondance entre les fondés de pouvoir de signature relativement au PE.

11.3 L'une ou l'autre partie peut résilier ce PE par préavis de trente (30) jours civils à l'autre partie. Toutefois, ce PE conservera ses effets pour toute demande présentée avant l'expiration de la période de préavis de trente (30) jours civils, et ce, jusqu'à la satisfaction de la demande ou jusqu'à son traitement, au titre de l'article 5 ci-dessus.

11.4 Les obligations des parties au titre des articles 7 et 8 de ce PE survivent à la résiliation de ce PE et continuent de s'appliquer à toute information non publique obtenue ou communiqué au titre de ce PE.

12. Notification

12.1 Chaque partie doit désigner un ou plusieurs responsables pour faciliter la coopération et l'échange d'information.

12.2 Dès la date de prise d'effet de ce PE, les parties échangeront une liste des responsables pour envoyer et recevoir des communications.

12.3 Toutes les communications entre les parties devraient passer par les responsables désignés, sauf accord contraire.

Signé dans sa version originale en deux exemplaires aux dates indiquées ci-dessous, en anglais et en français, chaque version ayant force exécutoire.

Pour le Bureau de la concurrence

Stéphane Lamoureux, Sous-commissaire principal, champ de saisie de la signature
Stéphane Lamoureux
Sous-commissaire principal
Stéphane Lamoureux, Sous-commissaire principal, champ de saisie de la date de signature
Date : Le 12 avril 2021

Pour la BC Financial Services Authority

Blair Morrison, Directeur général, champ de saisie de la signature
Blair Morrison
Directeur général
Blair Morrison, Directeur général, champ de saisie de la date de signature
Date : Le 12 avril 2021

Annexe A

1. La partie requise doit communiquer ses renseignements confidentiels à la partie requérante dans les conditions suivantes :

  1. la partie requérante (y compris ses administrateurs, ses agents, ses employés, ses conseillers et ses représentants) reçoit et conserve les renseignements confidentiels en préservant leur confidentialité, ne les divulgue d'aucune façon – sous réserve des dispositions du présent annexe – sans le consentement écrit préalable de la partie requise, et ne s'en sert pour aucune utilisation autre que l'objet de la demande;
  2. la partie requérante prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour prévenir la divulgation de renseignements confidentiels à des tiers, notamment en ne communiquant ces renseignements que si le droit applicable l'exige;
  3. dans l'éventualité où la partie requérante recevrait un avis du tribunal, notamment une ordonnance ou une assignation à témoigner, indiquant qu'elle peut ou sera légalement tenu de divulguer des renseignements confidentiels , elle doit en informer rapidement la partie requise, à condition d'y être autorisé par la loi, et cette dernière pourra, à ses frais, chercher à obtenir une ordonnance préventive ou un autre recours approprié. Nonobstant ce qui précède, la partie requérante ne doit pas communiquer les renseignements confidentiels à des tiers, sauf à la demande expresse du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique (Information and Privacy Commissioner of British Columbia), du commissaire à la protection de la vie privée du Canada ou d'un tribunal compétent, ou pour remplir ses obligations en vertu du droit applicable, ce qui est laissé à l'appréciation de son conseil juridique.

2. Nonobstant ce qui précède, à moins qu'elle ne consiste en des renseignements personnels, l'information n'est pas tenue pour confidentielle si :

  1. elle est connue de la partie requérante avant de lui être communiquée par la partie requise;
  2. elle est connue du public, ou le devient sans que ce soit le fait de la partie requérante;
  3. elle correspond essentiellement à de l'information communiquée à la partie requérante à titre non confidentiel par un tiers, lequel était autorisé à le faire au regard de la loi au meilleur des connaissances de la partie requérante, ou correspond à de l'information fournie par la partie requise à titre non confidentiel à un tel tiers.

3. Dans l'éventualité où la partie requérante n'aurait plus besoin des renseignements confidentiels, elle doit en restituer l'intégralité à la partie requise à la demande écrite de celle-ci, sauf si la partie requérante est autorisée à en conserver une copie en archive pendant la durée nécessaire pour satisfaire aux obligations de conformité et du droit applicable, y compris les politiques et procédures de conservation de documents. À moins que la partie requise ne demande par écrit la restitution des renseignements confidentiels, la partie requérante doit détruire les renseignements confidentiels conformément au droit applicable et à la réglementation ainsi qu'à sa propre politique de conservation et de destruction.

4. Aucun passage des présentes ne peut être interprété comme la concession de droits ou de permis d'utilisation de renseignements confidentiels hors des dispositions expressément décrites ici.

5. Cette annexe contient la totalité de l'entente entre les parties relativement à l'objet et remplace toute entente, tout engagement ou tout accord exprès, verbal ou écrit, concernant l'objet des présentes. Ni l'une ni l'autre partie ne peut céder ses droits ou obligations au titre de la présente annexe, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable de l'autre partie.

6. La présente annexe n'interdit pas l'utilisation de renseignements confidentiels dans toute procédure ayant lieu entre la partie requérante et la partie requise.