Protocole d’entente entre le Bureau de la concurrence et Construction de Défense Canada

Attendu que le Bureau de la concurrence (le « Bureau »), représenté par le commissaire de la concurrence, et Construction de Défense Canada (« CDC »), représenté par le président et premier dirigeant, participent au présent protocole d'entente (« PE »);

Attendu que le Bureau est un organisme indépendant d'application de la loi qui est responsable d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (produits non alimentaires), de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l'étiquetage des textiles;

Attendu que CDC est une société d'État qui a été créée en vertu de la Loi sur la production de défense dans le but précis d'acquérir et de réaliser des projets à l'appui des besoins du Canada - en matière d'infrastructure de défense;

Attendu que les participants souhaitent reconnaître à quel point leur relation est importante et que la coopération et la coordination peuvent leur permettre de mieux réaliser leurs mandats respectifs;

Attendu que certains complots, accords ou arrangements entre plusieurs concurrents ou personnes constituent des infractions criminelles en vertu de la Loi sur la concurrence;

Attendu que le Programme d’immunité du Bureau s’est révélé être le meilleur outil pour détecter toute activité collusoire;

Attendu que CDC peut prendre des mesures pour s’assurer que les processus d’approvisionnement qui relèvent de sa responsabilité tiennent compte d’activités collusoires éventuelles, pour cerner ce qu’elle croit raisonnablement être lié à des activités collusoires éventuelles et en faire rapport au Bureau aux fins d’enquête, et pour prendre certaines mesures correctives, selon ce qu’il sera approprié;

Attendu que CDC a adopté le régime d’intégrité du gouvernement du Canada mis en place par Services publics et Approvisionnement Canada afin de s’assurer que le gouvernement fait affaire uniquement avec des fournisseurs faisant preuve d’un comportement éthique au Canada et à l’étranger;

Par conséquent, les participants conviennent de ce qui suit :

1. Objet et principes directeurs

1.1 L’objet du présent PE est de favoriser la coopération et la coordination entre les participants en ce qui concerne le traitement des activités collusoires éventuelles liées aux processus d’approvisionnement relevant de CDC.

1.2 Afin de réaliser l’objet du présent PE, les participants pourraient collaborer, entre autres, dans les domaines suivants :

1.2.1 application de la loi, coopération et coordination;

1.2.2 partage des ressources et communication de renseignements;

1.2.3 éducation et sensibilisation.

2. Définitions

2.1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent PE :

activité collusoire s’entend notamment d’un comportement visé par les dispositions criminelles énoncées aux articles 45, 46, 47, 48 et 49 de la Loi sur la concurrence;

activité d’application de la loi inclut une enquête menée par le Bureau en vertu de la Loi sur la concurrence portant sur de possibles activités collusoires, y compris des activités collusoires liées aux processus d’approvisionnement relevant de CDC;

processus d’approvisionnement s’entend de tout appel ou de toute demande d’offres ou de soumissions pour des biens et des services professionnels, de construction et d’entretien, y compris les processus concurrentiels nécessaires à l’établissement d’offres à commandes et d’accords d’offre permanente pour ces biens et services.

3. Maintien des pouvoirs, des obligations et des fonctions

3.1 Les participants ont des obligations, des fonctions et des pouvoirs distincts, et ils reconnaissent que chacun d’eux est indépendant quant à l’exercice des pouvoirs, obligations et fonctions.

3.2 Le présent PE n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, aux obligations ou aux fonctions du Bureau ou de CDC.

4. Application de la loi, coopération et coordination

4.1 Si le Bureau prend connaissance de l’existence d’activités collusoires éventuelles liées aux processus d’approvisionnement relevant de CDC, le Bureau doit en informer CDC dès qu’il est possible de le faire une fois qu’il aura déterminé que la situation soulève des préoccupations valables en vertu de la Loi sur la concurrence.

4.2 Le Bureau consultera le vice-président, Opérations — Approvisionnement, de CDC lorsqu’il aura besoin de renseignements de la part de CDC dans le cadre des activités d’application de la loi du Bureau, par exemple un élément de preuve à l’appui, un conseil ou tout autre renseignement dans un dossier visant CDC ou des personnes ou des entreprises faisant affaire avec CDC.

4.3 Si CDC détecte ce qu’elle croit raisonnablement être des activités collusoires éventuelles liées aux processus d’approvisionnement relevant de sa responsabilité, elle en informera le Bureau dès que possible.

4.4 Si CDC est informée par le Bureau, conformément à l’article 4.1, d’activités collusoires éventuelles liées aux processus d’approvisionnement relevant de sa responsabilité, ou si elle détecte ce qu’elle croit raisonnablement être des activités collusoires et qu’elle en informe le Bureau, conformément à l’article 4.3, elle peut néanmoins décider de poursuivre le processus d’approvisionnement au besoin pour répondre aux exigences opérationnelles.

4.5 Si CDC détermine que l’intégrité d’un processus d’approvisionnement sous sa responsabilité a été compromise par des entrepreneurs, des consultants ou des fournisseurs soupçonnés d’avoir participé à des activités collusoires, elle peut imposer les mesures correctives qu’elle juge appropriées dans les circonstances. CDC avisera sans tarder le Bureau de l’imposition de telles mesures correctives.

5. Partage des ressources et communication de renseignements

5.1 Les participants se consulteront, au besoin, sur les questions d’intérêt commun. Dans le cadre de ce processus de consultation, ils conviennent notamment de :

5.1.1 travailler en coopération, si des occasions se présentent, pour partager des ressources et communiquer des renseignements afin d’accroître l’expertise dans des domaines d’intérêt commun liés aux processus d’approvisionnement ainsi qu’au droit de la concurrence;

5.1.2 de communiquer des renseignements liés aux pratiques exemplaires, notamment de l’information concernant les politiques et les programmes internationaux, dans des domaines d’intérêt commun liés aux processus d’approvisionnement ainsi qu’au droit de la concurrence.

6. Éducation et sensibilisation

6.1 Les programmes d’éducation et de sensibilisation augmentent la capacité des participants à réaliser leurs objectifs, soit de préserver et de promouvoir les avantages de processus d’approvisionnement équitables, efficients et concurrentiels. Les participants prendront part à des activités d’éducation et de sensibilisation visant à expliquer aux organisations et aux personnes la façon de détecter et d’empêcher les activités collusoires dans les processus d’approvisionnement relevant de CDC.

6.2 Le Bureau offrira de la formation aux employés de CDC qui participent aux activités d’approvisionnement quant aux indices d’une possible activité collusoire ainsi qu’aux mesures à prendre afin de réduire le risque d’en être victime et de signaler les cas au Bureau. Le Bureau donne également aux entreprises des renseignements au sujet de la Loi sur la concurrence.

6.3 CDC offrira de la formation interne aux employés qui participent aux activités d’approvisionnement et, par l’entremise de son réseau de cinq bureaux régionaux, offrira, au besoin, des séances d’information aux entreprises souhaitant faire affaire avec CDC.

6.4 Compte tenu des activités d’éducation et de sensibilisation des participants, ils s’engagent, comme convenu de temps à autre, à :

6.4.1 mener des consultations concernant des messages clés liés à la détection et à la prévention d’activités collusoires et coordonner leur diffusion dans les communications avec les intervenants pertinents et les employés de CDC qui participent aux activités d’approvisionnement;

6.4.2 établir un plan de travail pour les activités et les événements visés par l’article 6.4.1.

7. L'échange, la gestion et la confidentialité des renseignements

7.1 Les participants n’échangeront pas de renseignements aux termes du présent PE si cela contrevient à la Loi sur la production de défense, à la Loi sur la concurrence ou à toute autre loi fédérale, à un instrument international, à une politique ou à un document d’orientation applicable.

7.2 Sous réserve des dispositions de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de toute autre loi fédérale, instrument international, politique ou document d’orientation applicable, les renseignements échangés entre les participants aux termes du présent PE seront traités de façon confidentielle.

7.3 Les participants prendront toutes les mesures raisonnables pour protéger et préserver la confidentialité et l’intégrité des renseignements échangés entre les participants aux termes du présent PE et se prémunir contre l’accès non autorisé ou la divulgation accidentelle.

7.4 Les participants restreindront l’accès aux renseignements échangés entre eux aux termes du présent PE, à ceux de leurs employés autorisés dont les fonctions requièrent un tel accès, qui sont tenus d’en préserver la confidentialité comme conditions d’emploi et qui détiennent l’attestation de sécurité appropriée.

7.5 Tout renseignement échangé entre les participants aux termes du présent PE ne sera utilisé qu’aux fins pour lesquelles il a été transmis et, sous réserve de l’article 29 de la Loi sur la concurrence ou de l’article 30 de la Loi sur la production de défense, il ne sera pas communiqué à un tiers sans le consentement écrit du participant qui l’a transmis, sauf dans les cas suivants :

7.5.1 le renseignement est publiquement disponible;

7.5.2 la communication est exigée par la loi, auquel cas le participant informé de cette exigence en informe l’autre partie dans les plus brefs délais afin que celle-ci puisse prendre des mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du renseignement.

7.6 Chaque participant doit :

7.6.1 aviser promptement l’autre participant de tout accès non autorisé ou de toute divulgation accidentelle de renseignement communiqué entre les participants aux termes du présent PE, fournir à l’autre participant des détails sur l’accès non autorisé ou la divulgation accidentelle et prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour éviter que la situation se reproduise et réduire l’incidence de l’accès ou de la divulgation non autorisée;

7.6.2 aviser immédiatement l’autre participant s’il reçoit une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l’accès à l’information ou de toute autre autorité légale, pour la divulgation de renseignements communiqués d’un participant à l’autre participant aux termes du présent PE et, sur demande, s’efforcer de protéger, dans la mesure permise par la loi, les renseignements contre une telle divulgation par l’entremise d’une consultation appropriée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information;

7.6.3 retourner sans tarder tout renseignement que l’autre participant n’aurait pas dû transmettre.

7.7 Les renseignements communiqués entre les participants aux termes du présent PE seront administrés, mis à jour, consultés, conservés et éliminés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et à toute autre loi applicable du Parlement, ainsi qu’à la Politique sur la sécurité du gouvernement et à toute autre politique, ligne directrice et norme pertinente.

Révision

8.1 Les participants évalueront l’efficacité de leurs activités dans le cadre du présent PE comme convenu de temps à autre.

8.2 Dans le cadre de la révision prévue par l’article 8.1, les participants exploreront d’autres occasions de coopération et de coordination.

9. Accords financiers

9.1 Les participants assumeront leurs propres frais, dépenses et coûts encourus du fait de leur participation au présent PE.

10. Modifications

10.1 Les participants peuvent, en tout temps, convenir de modifier le présent PE par un échange de lettres entre les personnes occupant le poste des signataires du PE.

11. Communications

11.1 Toute communication exigée aux termes du présent PE est adressée aux représentants désignés suivants ou à leurs délégués :

Pour CDC

Vice-président, Opérations – Approvisionnement

Pour le Bureau

Sous-commissaire de la concurrence, Direction des cartels, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

12. Date d'entrée en vigueur et date d'expiration

12.1 Le présent PE entrera en vigueur à la date de la signature définitive.

12.2 Le présent PE peut être résilié moyennant un préavis écrit de trente (30) jours fourni par l’un ou l’autre des participants.

En foi de quoi, le présent PE a été signé en double exemplaire, dans les deux langues officielles, chaque version étant également valide.

Pour Construction de Défense Canada


James Paul
James Paul
James Paul
Président et premier dirigeant
Date :


Pour le Bureau de la concurrence


Matthew Boswell, Commissaire de la concurrence par intérim
Matthew Boswell, Commissaire de la concurrence par intérim
Matthew Boswell
Commissaire de la concurrence par intérim
Date :