Foire aux questions sur la Loi canadienne anti-pourriel

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En quoi consiste le rôle du Bureau de la concurrence en ce qui concerne la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)?

Le Bureau de la concurrence procédera à des enquêtes et, s’il y a lieu, prendra des mesures contre les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses sur le marché électronique. Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

Quels changements ont été apportés à la Loi sur la concurrence?

La LCAP modifie la Loi sur la concurrence dans deux principaux domaines.

D’abord, la LCAP ajoute de nouvelles dispositions à la Loi sur la concurrence et modifie certaines de ses dispositions, afin de permettre au Bureau de s’attaquer plus efficacement aux indications fausses ou trompeuses et aux pratiques commerciales trompeuses sur le marché électronique, y compris les indications fausses ou trompeuses relatives à l’objet d’un message électronique et à l’identité de son expéditeur, dans les messages électroniques, ainsi qu’en ce qui concerne les renseignements sur la localisation, comme les URL et les métadonnées. Les métadonnées sont des renseignements généraux qui offrent des précisions sur un ou plusieurs aspects des données, y compris les méthodes de création des données, l’usage auquel ces données sont destinées, l’heure et la date de leur création et l’identité de leur créateur ou auteur. Par exemple, dans le cas d’un courriel, les métadonnées pourraient indiquer l’auteur du courriel, ainsi que le lieu et le moment de la création du courriel.

Ensuite, la LCAP adopte une formulation neutre à l’égard des technologies afin de prendre en compte les nouvelles technologies. Cette neutralité de la formulation aidera le Bureau à suivre l’évolution des menaces technologiques dans l’application des dispositions de la Loi sur la concurrence.

La formulation neutre sur le plan technologique signifie que tous les moyens de télécommunication sont couverts par la nouvelle loi, ce qui comprend les services de messagerie SMS (messages textes), les médias sociaux, les sites Web, les adresses URL (uniform resource locators) et autres localisateurs, les applications, les blogues, ainsi que le Système vocal sur Internet (voix sur IP).

Pour de plus amples renseignements, consultez le lien suivant : Le Bureau de la concurrence et la LCAP.

La LCAP s’applique-t-elle aux médias sociaux?

Oui. Bien que certaines dispositions s’appliquent uniquement aux messages électroniques, la LCAP adopte une démarche neutre sur le plan technologique, afin que la nouvelle loi couvre tous les moyens de télécommunication, y compris les médias sociaux.

Il convient de souligner que toutes les méthodes permettant de communiquer des indications, y compris les publicités imprimées ou radiodiffusées, les indications écrites ou orales, les promotions audiovisuelles et les illustrations, ainsi que les indications électroniques, relèvent de la portée générale de la Loi sur la concurrence.

La LCAP s’applique-t-elle aux courriels promotionnels, aux messages textes, aux messages instantanés ou aux publications dans les médias sociaux?

Oui. Bien que certaines dispositions s’appliquent uniquement aux messages électroniques, la LCAP adopte une démarche neutre sur le plan technologique, ce qui signifie qu’elle couvre tous les moyens de télécommunication, ce qui comprend les courriels, les messages textes, les messages instantanés, les publications sur les médias sociaux, etc.

Il convient de souligner que toutes les méthodes permettant de communiquer des indications, y compris les publicités imprimées ou radiodiffusées, les indications écrites ou orales, les promotions audiovisuelles et les illustrations, ainsi que les indications électroniques, relèvent de la portée générale de la Loi sur la concurrence.

La LCAP vise-t-elle uniquement les pourriels?

Non. La LCAP vise divers types d’infractions, dont les suivantes :

  • l’envoi de messages électroniques commerciaux sans consentement exprès ou tacite (c.-à-d. pourriels);
  • l’installation de programmes informatiques sur l’ordinateur d’autrui sans consentement exprès (p. ex. logiciels malveillants ou espions);
  • des indications électroniques fausses ou trompeuses utilisées pour faire la promotion d’un produit, d’un service ou d’intérêts commerciaux;
  • la collecte non autorisée d’adresses électroniques et de renseignements personnels en accédant à un système informatique, le tout en violation d’une loi du Parlement (p. ex. collecte d’adresses électroniques).

La formulation neutre sur le plan technologique signifie que tous les moyens de télécommunication sont couverts par la nouvelle loi, ce qui comprend les services de messagerie SMS (messages textes), les médias sociaux, les sites Web, les adresses URL (uniform resource locators) et autres localisateurs, les applications, les blogues, ainsi que le Système vocal sur Internet (voix sur IP).

La LCAP s’applique-t-elle aux organisations sans but lucratif?

Oui. La LCAP modifie plusieurs lois, y compris la Loi sur la concurrence. En général, les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses s’appliquent à quiconque (y compris les organismes de bienfaisance et autres organisations sans but lucratif) fait la promotion, directe ou indirecte, de la fourniture ou de l’utilisation d’un produit ou d’un service, ou de tout intérêt commercial, de quelque façon que ce soit. En général, ces dispositions ne s’appliquent pas aux publicités ou aux indications diffusées uniquement à des fins politiques ou caritatives, mais s’appliquent aux campagnes de financement à des fins de charité ou à d’autres fins non lucratives.

L’article 6 de la LCAP prévoit des exceptions très précises qui sont appliquées par le CRTC. Consultez le site Web suivant : http://www.crtc.gc.ca/fra/com500/faq500.htm.

La LCAP s’applique-t-elle aux organismes de bienfaisance enregistrés?

Oui. La LCAP modifie plusieurs lois, y compris la Loi sur la concurrence. En général, les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses s’appliquent à quiconque (y compris les organismes de bienfaisance et autres organisations sans but lucratif) fait la promotion, directe ou indirecte, de la fourniture ou de l’utilisation d’un produit ou d’un service, ou de tout intérêt commercial, de quelque façon que ce soit. En général, ces dispositions ne s’appliquent pas aux publicités ou aux indications diffusées uniquement à des fins politiques ou caritatives, mais s’appliquent aux campagnes de financement à des fins de charité ou à d’autres fins non lucratives.

L’article 6 de la LCAP prévoit des exceptions très précises qui sont appliquées par le CRTC. Consultez le site Web suivant : http://www.crtc.gc.ca/fra/com500/faq500.htm.

En quoi une « activité commerciale » au sens de la LCAP diffère-t-elle d’un « intérêt commercial » au sens de la Loi sur la concurrence?

Aux termes de la LCAP, « activité commerciale » s’entend de tout acte isolé ou activité régulière qui revêt un caractère commercial, que la personne qui l’accomplit le fasse ou non dans le but de réaliser un profit. Sont exceptés les actes ou activités accomplis à des fins d’observation de la loi, de sécurité publique, de protection du Canada, de conduite des affaires internationales ou de défense du Canada.

Aux termes de la Loi sur la concurrence, sont comprises parmi les « entreprises » les entreprises :

  1. de fabrication, de production, de transport, d’acquisition, de fourniture, d’emmagasinage et de tout autre commerce portant sur des articles;
  2. d’acquisition, de prestation de services et de tout autre commerce portant sur des services.
    • Est également comprise parmi les entreprises la collecte de fonds à des fins de charité ou à d’autres fins non lucratives.

Par conséquent, même si une personne ou une organisation est exemptée de la LCAP, sa conduite est susceptible d’être assujettie à la Loi sur la concurrence.

Quelles sont les conséquences de la violation de la LCAP?

Toutes les dispositions de la Loi sur la concurrence qui ont été introduites ou modifiées par application de la LCAP sont actuellement en vigueur. Par conséquent, il n’y a pas de dispositions transitoires.

La Loi sur la concurrence prévoit deux régimes pour les cas d’indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses.

Selon le régime criminel, certaines pratiques peuvent être portées devant un tribunal judiciaire. Le cas échéant, chaque élément de l’infraction doit faire l’objet d’une preuve hors de tout doute raisonnable. Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, considérée comme moins grave qu’un acte criminel, le contrevenant encourt une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines. Quiconque est reconnu coupable par mise en accusation encourt une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.

Selon le régime civil, certaines pratiques peuvent être portées devant un tribunal (soit le Tribunal de la concurrence, la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province). Le cas échéant, chaque élément de la pratique reprochée doit faire l’objet d’une preuve fondée sur la prépondérance des probabilités. Ce tribunal peut ordonner à une personne de cesser la pratique en question, de publier un avis ou de payer une sanction administrative pécuniaire.

Dans le cas d’une personne physique, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 750 000 $ (un million de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement.

Dans le cas d’une personne morale, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 10 millions de dollars (15 millions de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale.

Dans certaines situations, le tribunal peut aussi rendre une ordonnance exigeant le dédommagement des consommateurs lésés ou prononcer une injonction provisoire destinée à geler les avoirs du particulier ou de la société fautive, dans certains cas.

Pour en savoir plus au sujet des dispositions de la LCAP qui ne sont pas appliquées par le Bureau de la concurrence, consultez les sites www.crtc.gc.ca et www.priv.gc.ca.

Les administrateurs, dirigeants et mandataires d’une société sont-ils également passibles d’une peine?

Oui. Les administrateurs, les dirigeants et les mandataires d’une société sont passibles d’une peine s’ils ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou s’ils y ont consenti ou participé.

Comment puis-je signaler les pourriels ou les indications électroniques fausses ou trompeuses?

Les pourriels et les infractions connexes peuvent être signalés aux organismes d’application de la loi, par l’entremise du Centre de signalement des pourriels, au www.combattrelepourriel.gc.ca.