Bulletin d’information sur la transparence

Bulletin

Le 25 octobre 2022

  • Droits d'auteur et autorisation de reproduire

    Cette publication n'est pas un document juridique. Elle renferme, à titre de référence, des renseignements d'ordre général. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au texte des lois ou communiquer avec le Bureau de la concurrence.

    Pour obtenir des renseignements sur les activités du Bureau de la concurrence, veuillez vous adresser au :

    Centre des renseignements
    Bureau de la concurrence
    50, rue Victoria
    Gatineau (Québec)  K1A 0C9

    Téléphone : 819‑997‑4282
    Téléphone (sans frais au Canada) : 1‑800‑348‑5358
    ATS (pour les personnes sourdes et malentendantes) : 1‑866‑694‑8389
    Télécopieur : 819‑997‑0324
    Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

    Pour obtenir cette publication sous une autre forme, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence aux numéros indiqués ci‑dessus.

    Autorisation de reproduire

    À moins d'indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission du Bureau de la concurrence, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée afin d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, que le Bureau de la concurrence soit mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en collaboration avec le Bureau de la concurrence ou avec son consentement.

    Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication à des fins commerciales, veuillez demander l'affranchissement du droit d'auteur de la Couronne ou communiquer avec le Centre de services aux citoyens d'ISDE aux coordonnées ci‑dessous.

    Centre de services aux citoyens d'ISDE
    Innovation, Sciences et Développement économique Canada
    Édifice C.D.‑Howe
    235, rue Queen
    Ottawa (Ontario)  K1A 0H5
    Canada

    Téléphone (sans frais au Canada) : 1‑800‑328‑6189
    Téléphone (international) : 613‑954‑5031
    ATS (pour les personnes sourdes et malentendantes) : 1‑866‑694‑8389
    Les heures de bureau sont de 8 h 30 à 17 h (heure de l'Est)
    Courriel : ISDE@ised-isde.gc.ca

    © Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représenté par le ministre de l'Industrie, 2022.

    N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

    Also available in English under the title Information Bulletin on Transparency.

Sur cette page:

  1. Introduction
  2. Communication avec ceux qui font l’objet d’une enquête
  3. Communication avec les intervenants
  4. Comment communiquer avec le Bureau

1. Introduction

Le présent bulletin d’information sur la transparence explique l’approche que nous adoptons habituellement pour communiquer avec divers groupes de personnes pendant nos enquêtes au Bureau de la concurrence, notamment les personnes visées par une enquête, le grand public, les plaignants et les participants de l’industrie. Ce bulletin remplace le Bulletin d’information sur la communication pendant les enquêtes (2014). Il reflète l’évolution de nos pratiques depuis ce temps et est sujet à révision avec l’évolution des circonstances et des pratiques.

Nous convenons que la prestation d’informations aux Canadiens sur la manière dont nous assurons et contrôlons l’application de la loi est dans l’intérêt public. La communication avec le public favorise la transparence et la responsabilité dans notre travail. Elle encourage également la conformité à la loi et favorise la sensibilisation aux enjeux importants qui pourraient toucher les consommateurs et les entreprises. Nous tenterons d’utiliser un langage clair et accessible dans la mesure du possible.

Dans le présent document, nous ferons usage des termes suivants :

  • La « loi » fait référence à la Loi sur la concurrence à moins d’avis contraire.
  • « Tribunal » s’entend de tous les niveaux du système judiciaire. Cela comprend le Tribunal de la concurrence, qui entend souvent des causes assujetties à la loi.
  • Une « enquête » est une situation où des agents du Bureau prennent des mesures d’enquête parce qu’il y a de bonnes chances que des affaires soient visées par la loi. Ce n’est pas simplement l’examen d’une plainte.
  • Une « enquête officielle » est un type d’enquête qui est décrit par la loi. Ce processus officiel nous permet de recourir à la loi pour faire progresser une enquête, par exemple, en sollicitant des ordonnances du tribunal pour obtenir de l’information. On trouvera d’autres renseignements sur les enquêtes dans la loi.
  • Une résolution à la faveur d’un « autre instrument de règlement » est une résolution qui répond à nos préoccupations sans intenter de poursuite en justice.

Nous nous conformons aux exigences de la loi quant à la manière de traiter l’information. Nous ne divulguons que certains types d’information, et seulement dans des circonstances limitées.

La façon dont nous communiquons peut influer sur nos enquêtes. Nous devons préserver notre capacité de décision quant aux affaires qui doivent faire l’objet d’une enquête et quant à la manière dont celle-ci doit se dérouler. Nous devons également protéger les privilèges et les droits juridiques relativement à la confidentialité de nos enquêtes, ce qui nous aide à obtenir de l’information de sources pertinentes.

Le présent bulletin n’est qu’un guide. Ce n’est pas un énoncé contraignant sur la manière dont nous menons nos enquêtes, ni sur le moment ou la manière dont nous communiquons l’information. Nous nous efforçons de suivre les processus du présent bulletin; toutefois, notre méthode de communication pourrait changer en fonction des faits dans une affaire, notamment :

  • s’il y a ou non un préjudice continu;
  • si une mesure immédiate d’application de la loi est requise ou non;
  • le type d’information dont nous disposons;
  • la nature de l’enquête.

Parfois, nous devons prendre des mesures d’application de la loi rapides et affecter des ressources pour préparer la procédure judiciaire. Ce peut être le cas, par exemple, si nous croyons qu’il y a un préjudice continu. Dans ce cas, il se peut que nous ne suivions pas toutes les étapes du présent bulletin.

La coopération des personnes avec lesquelles nous communiquons joue également un rôle important dans notre capacité d’être transparents. Ceci est particulièrement vrai si elles font l’objet d’une enquête. Si les documents dont nous avons besoin nous sont envoyés dans un esprit de collaboration par ceux qui font l’objet d’une enquête, les échanges sont plus efficaces. Ceci est vrai que les documents soient sollicités volontairement ou par ordonnance du tribunal. Nous recommandons que ces personnes discutent avec nous régulièrement de la production des documents, qu’elles soulèvent des préoccupations ou des objections le plus tôt possible et qu’elles produisent des documents pertinents ou adaptés. Cela nous donne plus de temps pour discuter des questions et faire preuve de plus de transparence.

2. Communication avec ceux qui font l’objet d’une enquête

La manière dont nous communiquons avec ceux qui font l’objet d’une enquête dépendra de la nature civile ou criminelle de celle-ci. Ces différences sont discutées plus loin dans cette section.

Si nous croyons qu’il y a violation de la loi, nous pouvons choisir de discuter d’une résolution éventuelle avec ceux qui font l’objet de l’enquête avant de nous rendre au tribunal. Nous n’envisagerons cette avenue que si aucun tort n’en résulte pour notre enquête. Si nous sollicitons une résolution, nous devons préserver les intérêts du commissaire de la concurrence et sa capacité de prendre des décisions sur des affaires. Nous devons également protéger nos privilèges et droits juridiques, et remplir nos obligations légales.

2.1. Communication avec ceux qui font l’objet d’un examen de fusion ou d’une enquête civile

Le type d’information que nous communiquons et le moment auquel nous le faisons dépendent des circonstances de l’affaire.

Dans le cas d’un examen de fusion, les entreprises qui veulent fusionner doivent nous aviser si la fusion proposée dépasse certains seuils pécuniaires et n’est pas exemptée d’une exigence d’avis. C’est ce qu’on appelle un « examen d’une fusion devant faire l’objet d’un avis ». Nous pouvons également examiner des fusions ne devant pas faire l’objet d’un avis dans un délai allant jusqu’à un an après la conclusion de la fusion. C’est ce qu’on appelle des « examens d’une fusion ne devant pas faire l’objet d’un avis ». Dans le cas d’un examen d’une fusion devant faire l’objet d’un avis, nous nous efforçons généralement de tenir les entreprises fusionnées à jour sur le déroulement de l’examen. Nous le faisons conformément à nos normes de service. Dans le cas d’un examen d’une fusion ne devant pas faire l’objet d’un avis, nous communiquons souvent avec les entreprises fusionnées pour recueillir de l’information. Dans l’un ou l’autre type d’examen, il se peut que nous communiquions plus souvent pendant l’examen. Dans de telles communications, nos opinions ne sont pas finales et peuvent évoluer avec la progression de l’examen de la fusion.

Il arrive fréquemment que nous avisions ceux qui font l’objet d’une enquête civile, s’il y a lieu de le faire. Dès que ceux qui font l’objet d’une enquête sont avisés, ils peuvent tenir pour acquis que l’enquête est en cours. S’ils sont avisés d’une enquête ou s’ils en prennent connaissance en raison des mesures d’enquête prises par nous, nous les avisons généralement lorsque nous concluons l’enquête.

Ceux qui font l’objet d’une enquête officielle ont le droit d’obtenir certaines informations. Par exemple, ils peuvent se renseigner sur la progression de l’enquête officielle. Ils doivent nous faire parvenir une demande par écrit pour obtenir cette information. La loi prévoit un type de plainte appelé une « demande venant de six résidents ». Nous avisons les personnes qui déposent une telle plainte lorsque nous concluons notre enquête officielle (pour de plus amples renseignements, voir la Loi sur la concurrence, art. 9, art. 10 et art. 22).

Dans le cas d’examens de fusions et d’enquêtes civiles, nous avisons souvent ceux qui font l’objet d’une enquête de la nature de nos préoccupations. Nous le faisons au moment opportun, qui peut varier d’un cas à l’autre. Ces discussions et toute conclusion que nous communiquons ne sont pas finales. Nos opinions peuvent changer et évoluer en cours d’enquête. Le Bureau reconnaît qu’un dialogue ouvert peut contribuer à l’atteinte de résolutions efficaces. Nous pouvons communiquer notre approche, notre raisonnement ou les résultats de notre travail au cas par cas. Néanmoins, ceux qui font l’objet d’une enquête ne doivent pas s’attendre à une explication détaillée de l’affaire ou à prendre connaissance de nos documents internes.

Une fois que nous avons soulevé nos préoccupations, nous pouvons offrir de discuter de la résolution. Ces discussions visent à trouver une solution et à éviter les délais et les dépenses d’une procédure judiciaire. Nous nous engageons dans ces discussions seulement s’il y a une volonté manifeste de résoudre l’affaire.

Nous pouvons prendre des mesures pour assurer et contrôler l’application de nos lois sans aviser au préalable ceux qui font l’objet d’un examen. C’est le cas lorsque le commissaire estime qu’un avis n’est pas dans l’intérêt public.

Si le commissaire dépose une demande auprès du tribunal, ceux qui font l’objet d’une enquête reçoivent les renseignements pertinents par un processus juridique nommé « communication préalable » ou « divulgation de la preuve ».

Lorsqu’une enquête est fermée, ou résolue à l’aide d’un « autre instrument de règlement », nous pouvons faire un suivi de la situation pendant une certaine période. Nous pouvons relancer l’enquête s’il y a lieu.

2.2. Communication avec ceux qui font l’objet d’une enquête criminelle

Les communications peuvent différer selon que les personnes visées par une enquête criminelle coopèrent ou non. Nous disposons de programmes d’immunité et de clémence et d’une initiative de protection des dénonciateurs de cartels criminels. Dans les lignes directrices de ces programmes, on trouve une description de la manière dont nous communiquons avec les demandeurs et les dénonciateurs. Cette section décrit la manière dont nous communiquons habituellement avec ceux qui ne coopèrent pas aux enquêtes criminelles en vertu de la loi.

En général, nous assurons et contrôlons l’application de la loi sans aviser ceux qui font l’objet d’une enquête criminelle. Lors d’une enquête, nous ne communiquons que dans des circonstances particulières, telles que :

  • lors des discussions pour se prévaloir d’un autre instrument de règlement;
  • lorsque ceux qui font l’objet de l’enquête sont au courant de celle-ci et que nous la fermons;
  • lorsque le Service des poursuites publiques du Canada (SPPC) décide de ne pas porter d’accusations et que nous mettons fin à notre enquête. Nous avisons ceux qui coopèrent. Nous pouvons aussi aviser ceux qui ne coopèrent pas.

2.3. Communication avec ceux qui font l’objet d’une enquête à deux volets

Nous pouvons enquêter sur certains types de conduites en vertu des dispositions criminelles ou civiles de la loi. Si nous enquêtons sur des conduites qui relèvent des deux types de dispositions, il s’agit d’une enquête à deux volets. Par exemple, certaines indications fausses ou trompeuses données au public peuvent relever des dispositions criminelles ou civiles de la loi. On trouve également des types d’ententes entre concurrents qui relèvent des dispositions criminelles de la loi alors que d’autres relèvent des dispositions civiles.

Nous décidons d’enquêter en vertu des dispositions criminelles ou civiles selon les faits de chaque affaire. Nous nous efforçons de prendre une décision en temps opportun. Nous suivons le processus de communication détaillé à la section 2.2 jusqu’à la prise de cette décision.

Si nous décidons ultérieurement de poursuivre l’enquête uniquement en vertu des dispositions civiles de notre loi, nous suivrons le processus de communication décrit à la section 2.1. Si nous avions précédemment informé quelqu’un que des dispositions criminelles étaient envisagées, nous préciserons généralement dès que possible que des dispositions criminelles ne sont plus envisagées.

2.4. Communication avec des avocats

Nous pouvons faire appel à des avocats du ministère de la Justice ou à un avocat du secteur privé pour nous aider dans nos enquêtes. Ces avocats représentent le commissaire et le Bureau. Ils peuvent participer aux réunions et appels, et peuvent préparer des communications en notre nom.

Nous pouvons également faire appel à des avocats du SPPC ou d’autres avocats pour des enquêtes sur des conduites criminelles alléguées. Les avocats du SPPC sont distincts et indépendants du Bureau. Toutefois, ils travaillent en collaboration avec nous pour administrer des programmes tels que les programmes d’immunité et de clémence.

Si nous impliquons des avocats, cela peut orienter la manière dont nous communiquons avec les personnes qui font l’objet d’une enquête. Les avocats au Canada respectent des codes de déontologie qui limitent leur capacité de communiquer directement avec des personnes représentées par un avocat.

Si nous avisons l’avocat d’une personne qui fait l’objet d’une enquête que nous avons un avocat qui travaille sur une affaire, le premier doit communiquer avec le deuxième. Dans de tels cas, les avocats de personnes faisant l’objet d’une enquête devraient éviter de communiquer avec le commissaire ou le personnel du Bureau pour discuter d’une enquête. Toutefois, ces avocats peuvent communiquer avec notre personnel dans des circonstances limitées, par exemple lorsqu’il s’agit des programmes d’immunité et de clémence. Les avocats ou les employés à notre service peuvent également accorder une permission de communiquer avec nous directement. Notre personnel peut également communiquer directement avec les avocats d’autres personnes. Dans de tels cas, les avocats peuvent répondre directement à moins d’avis contraire de nos avocats ou employés.

3. Communication avec les intervenants

3.1. Plaignants

Les personnes qui désirent déposer une plainte peuvent communiquer avec nous par l’entremise du Centre des renseignements. Elles peuvent également déposer une « demande venant de six résidents » en vertu de la loi, qui peut être envoyée à notre Centre des renseignements. Les exigences pour ce type de demande sont établies par la loi. Si une personne dépose une demande venant de six résidents, elle peut faire une demande par écrit pour recevoir des mises à jour sur l’enquête officielle découlant possiblement de cette demande.

Habituellement, nous ne fournissons pas de renseignements sur les enquêtes en cours à ceux qui ont soumis des plaintes, conformément à nos obligations en matière de confidentialité. Toutefois, si nous mettons fin à une enquête, nous en informons habituellement ceux qui ont entretenu des relations importantes avec nous et ont coopéré à notre enquête. Dans le cas de demandes venant de six résidents, le commissaire informe ceux à l’origine de la plainte que l’enquête officielle a été discontinuée et précise les motifs.

Nous pouvons aviser le public et les personnes à l’origine d’une plainte par des annonces sur notre site Web ou par des documents qui donnent un aperçu de notre position au terme de l’enquête. Si nous portons une affaire devant le tribunal, les faits sont souvent également rendus publics.

3.2. Participants de l’industrie

Nous pouvons contacter des personnes qui travaillent dans l’industrie qui fait l’objet d’une enquête pour recueillir des renseignements à toute étape d’une enquête. Nous traitons ces renseignements de manière confidentielle, sauf pour certaines exceptions établies par la loi.

Les participants de l’industrie ne devraient pas s’attendre à recevoir des renseignements sur une enquête. Cependant, dans certains cas, nous pouvons communiquer certains renseignements sur notre enquête aux participants de l’industrie pour qu’ils comprennent le contexte et nous fournissent des renseignements pertinents afin que nous assurions ou contrôlions l’application de la loi.

3.3. Le grand public

3.3.1. Déclarations sur des enquêtes en cours

Il est important pour nous de communiquer des renseignements aux Canadiens sur la manière dont nous appliquons la loi. Cela permet aux gens de comprendre ce que nous faisons et de savoir comment prendre contact avec nous, en plus de favoriser la responsabilisation et la prévisibilité. Nous tenons compte de ces avantages lorsque nous déterminons s’il faut communiquer des renseignements au public. Notre mandat, les obligations légales, le fait que les procédures judiciaires sont ouvertes et accessibles et les obligations en matière de confidentialité aux termes de la loi sont également pris en compte.

Il y a des limites dans la loi qui restreignent notre capacité de communiquer des renseignements sur des affaires en cours au grand public. Nous devons également protéger les privilèges et droits juridiques lorsque nous communiquons des renseignements sur des enquêtes en cours.

Nous pouvons publier des déclarations sur des affaires en cours, au cas par cas. Nous le faisons si c’est utile, et non préjudiciable, à notre travail en cours et pour assurer et contrôler l’application de la loi. Par exemple, les déclarations publiques peuvent nous permettre de rejoindre des personnes qui ont des renseignements pertinents à partager, mais qui ignoraient l’existence d’une enquête.

Nous avons de nombreuses façons de publier des déclarations lors d’un examen de fusion ou d’une enquête civile. En voici des exemples :

  • répertorier les examens en cours dans le registre des fusions;
  • faire des « appels » aux intervenants pour recueillir des renseignements sur des sujets particuliers relatifs à une industrie;
  • publier un résumé des questions que nous examinons.

Nous pouvons divulguer qu’il y a une enquête en cours ou que nous avons reçu des plaintes, au cas par cas, pour permettre de recueillir des preuves de diverses sources. Nous n’envisageons une telle divulgation que si aucun tort potentiel n’en résulte pour notre enquête.

Nous pouvons également divulguer qu’il y a une enquête en cours lorsque les renseignements sont disponibles publiquement. Par exemple, le public pourrait accéder aux ordonnances judiciaires en consultant le dossier du tribunal. Par ailleurs, nous pouvons publier un énoncé sur les ordonnances du tribunal, au cas par cas, pour informer les gens qu’elles sont disponibles et où les trouver.

Dans le cas d’examens de fusions et d’enquêtes civiles, nous pouvons offrir aux personnes qui coopèrent avec nous la possibilité d’examiner les déclarations publiques. Les déclarations publiques sont examinées pour en vérifier l’exactitude et pour éviter la divulgation de renseignements sensibles du point de vue de la concurrence. Nous prenons la décision finale sur le contenu de toutes nos déclarations publiques, y compris quant à l’utilisation d’un langage clair. En général, nous n’offrons pas cet examen dans le cas d’inscriptions au registre des fusions.

3.3.2. Déclarations sur des enquêtes terminées

Si une enquête donne lieu à des procédures judiciaires, nous rendons habituellement ces renseignements disponibles au public au moyen d’un communiqué de presse ou d’autres moyens.

Nous pouvons publier des déclarations décrivant notre analyse et les motifs derrière nos conclusions. Nous envisageons de le faire lorsque nous croyons qu’une telle déclaration peut fournir une orientation utile et qu’elle est appropriée dans les circonstances de l’affaire en question. Nous pouvons également publier des renseignements au sujet de lettres d’avertissement que nous envoyons à des particuliers et des entreprises pour détailler nos préoccupations. Si c’est dans l’intérêt public, nous pouvons également faire une annonce lorsqu’une entreprise remplit les conditions d’un autre instrument de règlement.

Nous nous fondons sur les obligations en matière de confidentialité prévues par la loi pour décider de publier une déclaration. Avant de publier une déclaration, nous considérons divers facteurs, notamment :

  • si la publication de ces renseignements favorise une plus grande conformité à la loi;
  • s’il y a là une occasion d’instruire le public;
  • si la clarification d’une politique ou d’une loi est nécessaire (par exemple, si nous avons adopté une nouvelle approche);
  • s’il y a un grand intérêt du public;
  • si le public canadien ou d’autres intervenants sont sensiblement touchés par la conduite ou la pratique qui fait l’objet d’une enquête.

Nous pouvons publier des rapports d’inspection en vertu des lois sur l’étiquetage sans identifier les entreprises que nous avons inspectées. Nous publions également davantage de renseignements dans les cas où il y a des infractions importantes aux lois sur l’étiquetage. Les infractions majeures surviennent lorsque des entreprises donnent des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important ou susceptibles de créer une impression erronée au sujet de produits. La publication d’annonces relatives à des inspections sur l’étiquetage et d’autres instruments de règlement comprend notamment l’identification de ce qui suit :

  • le nom des entreprises impliquées dans des infractions majeures;
  • les faits à propos des inspections et des résolutions volontaires.

Dans le cas d’examens de fusions et d’enquêtes civiles, nous pouvons offrir aux personnes faisant l’objet de l’enquête, si elles coopèrent avec nous, la possibilité d’examiner les déclarations publiques. Les personnes qui font l’objet de notre enquête peuvent examiner les déclarations publiques pour en vérifier l’exactitude et pour éviter la divulgation de renseignements sensibles du point de vue de la concurrence. Nous prenons la décision finale sur le contenu de toutes nos déclarations publiques, y compris quant à l’utilisation d’un langage clair. En général, nous n’offrons pas cet examen dans le cas d’inscriptions au registre des fusions.

3.3.3. Lignes directrices et bulletins

Nous publions des lignes directrices et des bulletins qui décrivent comment nous abordons l’analyse économique et l’application de la loi. Nous mettons ces documents à jour pour refléter les modifications à la loi, les principes économiques, les nouvelles politiques et procédures et les propositions des intervenants.

Nos lignes directrices et bulletins favorisent la transparence et la cohérence parce qu’ils détaillent notre façon de travailler. Ils assurent la prévisibilité pour les entreprises et les consommateurs. Nous partageons généralement les ébauches des lignes directrices avec les intervenants pour qu’ils puissent les commenter.

4. Comment communiquer avec le Bureau

Le Centre des renseignements est le principal point de contact pour les demandes des membres du public.

En ligne : formulaires en ligne

Heures d’ouverture: lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (heure de l’Est)