Bulletin sur les modifications des dispositions sur l’abus de position dominante

Ce bulletin est produit à des fins de consultation publique. Il décrit les orientations préliminaires du Bureau quant à son approche par rapport aux modifications apportées aux dispositions sur l’abus de position dominante (articles 78 et 79) de la Loi sur la concurrence en juin 2022.

La consultation est ouverte jusqu’au dimanche 24 décembre 2023 (23 h 59, heure du Pacifique). Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires par courrier ou à l’aide du formulaire en ligne.

Le 25 octobre 2023

Table des matières

  1. Introduction
  2. Résumé
  3. Aperçu des dispositions sur l’abus de position dominante
  4. Mise à jour de la définition d’« agissement anticoncurrentiel »
    1. Accords entre concurrents
    2. Partage de renseignements
    3. Contrats faisant référence à des rivaux
    4. Acquisitions en série
    5. Application relative au comportement de dominance conjointe
  5. Nouvel agissement anticoncurrentiel
  6. Effets concurrentiels
  7. Sanctions administratives pécuniaires
  8. Accès privé
  9. Exemples hypothétiques
    1. Accords entre concurrents et partage de renseignements
    2. Contrats faisant référence à des rivaux
    3. Acquisitions en série
  10. Avertissement
  11. Notes de bas de page

1. Introduction

  1. Le 23 juin 2022, des modifications de la Loi sur la concurrenceNote de bas de page 1 (Loi) sont entrées en vigueur, notamment des modifications importantes des articles 78 et 79 (les dispositions sur l’abus de position dominante). Les principales modifications sont les suivantes :
    1. Les dispositions sur l’abus de position dominante s’appliquent désormais clairement aux comportements visant à nuire à la concurrence (et non plus seulement aux comportements visant à nuire à un concurrent).
    2. Le montant maximum de la sanction administrative pécuniaire (SAP) pour un abus de position dominante a été considérablement augmenté.
    3. Les parties privées peuvent désormais demander au Tribunal de la concurrence (Tribunal) de mettre fin aux abus de position dominante dans certaines circonstances.
  2. Le présent bulletin fournit des orientations préliminaires concernant notre approche à l’égard de ces modifications. Il est conçu pour être lu en parallèle avec les Lignes directrices sur l’abus de position dominante (lignes directrices).
  3. D’autres modifications pourront être apportées à la suite de l’examen en cours de la Loi par le gouvernement. Nous avons l’intention de réviser les lignes directrices à la suite de l’examen du gouvernement, le cas échéant.

2. Résumé

  1. Les modifications entrées en vigueur le 23 juin 2022 apportent divers changements aux dispositions sur l’abus de position dominante. Dans certains cas, les modifications clarifient ou renforcent les dispositions. Dans d’autres cas, les modifications ne changent pas considérablement notre approche. Cette section résume notre point de vue.
  2. Une définition de l’expression « agissement anticoncurrentiel » a été ajoutée à l’article 78. Cette définition précise que les dispositions sur l’abus de position dominante s’appliquent aux comportements qui visent
    1. à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou
    2. à nuire à la concurrence.
    Les types de comportements susceptibles de nuire à la concurrence sont les suivants :
    1. Accords entre concurrents : les accords entre concurrents peuvent réduire leur capacité ou leur volonté à se faire concurrence;
    2. Partage de renseignements : rendre plus transparents les renseignements sensibles du point de vue de la concurrence peut accroître le risque de parallélisme conscient, une forme de coordination entre les entreprises sans qu’il y ait d’accord entre elles;
    3. Contrats faisant référence à des rivauxNote de bas de page 2 : les clauses contractuelles qui dépendent d’une manière ou d’une autre des concurrents, comme les clauses de la nation la plus favorisée (NPF), peuvent réduire la volonté des concurrents à se faire concurrence aussi vigoureusement qu’ils le feraient autrement, faciliter un parallélisme conscient ou exclure des concurrents;
    4. Acquisitions en série : les entreprises dominantes peuvent rendre un marché moins concurrentiel en procédant à une série d’acquisitions.
  3. Nous donnons des exemples hypothétiques de la manière dont nous pouvons analyser ces types de comportements à la fin de ce bulletin.
  4. Les comportements visant à nuire à la concurrence peuvent être particulièrement pertinents dans les situations où plusieurs entreprises occupent conjointement une position dominante. Nous fournissons des orientations supplémentaires sur notre approche de l’évaluation de la position dominante conjointe et de comportements conjoints.
  5. Un nouvel exemple a été ajouté à la liste non exhaustive des agissements anticoncurrentiels de l’article 78 : « la réponse sélective ou discriminatoire à un concurrent actuel ou potentiel, visant à entraver ou à empêcher l’entrée ou l’expansion d’un concurrent sur un marché ou à l’éliminer du marché ». Ce nouvel exemple clarifie le champ d’application de l’article 78. Toutefois, étant donné que la liste a toujours été non exhaustive, nous estimons que les dispositions sur l’abus de position dominante s’appliquaient auparavant à ce type de comportement.
  6. Une liste de facteurs que le Tribunal peut prendre en considération lors de l’évaluation des effets sur la concurrence d’un abus de position dominante a été ajoutée au paragraphe 79(4). Ces ajouts fournissent des exemples de facteurs pertinents pour l’évaluation des effets sur la concurrence ainsi qu’un « fourre tout » (« tout autre facteur qui est relatif à la concurrence »). Étant donné que nous avons tenu compte de ces facteurs avant les modifications, cet ajout ne modifie pas notre approche d’application de la loi.
  7. Les SAP potentielles en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante ont été augmentées. Nous pensons que les principes énoncés dans les lignes directrices pour les SAP restent d’application. Nous chercherons à obtenir des SAP qui soient plus qu’un « coût pour faire des affaires » et qui soient proportionnés tout en répondant à leur objectif statutaire.
  8. Les parties privées peuvent désormais demander au Tribunal de rendre une ordonnance en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante si elles sont directement et sensiblement gênées dans leur entreprise par un comportement anticoncurrentiel.

3. Aperçu des dispositions sur l’abus de position dominante

  1. Le simple fait d’être une entreprise dominante ou d’avoir un monopole n’entraîne pas l’application des dispositions sur l’abus de position dominante. Pour qu’elles s’appliquent, une entreprise dominante doit également adopter un comportement qui diminue, ou aura vraisemblablement pour effet de diminuer, le niveau de concurrence sur un marché.
  2. L’article 78 définit ce qu’est un « agissement anticoncurrentiel » et comprend une liste non exhaustive d’exemples. Ainsi, il se peut qu’un comportement qui ne figure pas dans la liste de l’article 78 puisse tout de même constituer un agissement anticoncurrentiel.
  3. Le paragraphe 79(1) prévoit trois conditions pour qu’il y ait abus de position dominante :
    1. 79(1)a) : une ou plusieurs personnesNote de bas de page 3 contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions;
    2. 79(1)b) : cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées (au cours des trois années précédentes) à une pratique d’agissements anti concurrentiels;
    3. 79(1)c) : la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché.
  4. Les demandes fondées sur les dispositions sur l’abus de position dominante sont examinées par le Tribunal. Lorsque les trois conditions de l’article 79 sont remplies, le Tribunal peut interdire le comportement anticoncurrentiel. Le Tribunal peut également ordonner à l’entreprise dominante de payer une SAP ou de prendre toute mesure raisonnable et nécessaire pour enrayer les effets anticoncurrentiels du comportement.
  5. Pour de plus amples renseignements sur les dispositions sur l’abus de position dominante, veuillez consulter nos lignes directrices.

4. Mise à jour de la définition d’« agissement anticoncurrentiel »

  1. La caractéristique déterminante d’un agissement anticoncurrentiel est son objectif. Les modifications codifient la définition d’un agissement anticoncurrentiel issue de la jurisprudenceNote de bas de page 4 et étendent la définition à tout autre comportement destiné à nuire à la concurrence. En particulier, un agissement anticoncurrentiel est désormais défini comme « [...] tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrenceNote de bas de page 5 ». En conséquence, nous continuerons à évaluer l’objectif du comportement tel que défini dans les lignes directrices, ce qui comprend toute atteinte intentionnelle à la concurrence. Il s’agit d’évaluer :
    1. Les éléments probants subjectifs de l’intention, par exemple des documents commerciaux décrivant l’objectif du comportement;
    2. Les conséquences raisonnablement prévisibles du comportement, car nous pouvons en déduire que les entreprises avaient l’intention d’assumer les conséquences raisonnablement prévisibles de leurs actions;
    3. Toute justification du comportement en faveur de la concurrence ou de l’amélioration de l’efficience.
  2. Le comportement visant à nuire à la concurrence comprend toute forme de comportement ayant pour but d’affecter négativement le processus concurrentiel. Il peut notamment s’agir d’un comportement qui atténue la concurrence, au profit d’un ou de plusieurs concurrents. Cela pourrait comprendre les actions suivantes :
    1. Accords entre concurrents : les accords entre concurrents peuvent réduire leur capacité ou leur volonté à se faire concurrence;
    2. Partage de renseignements : rendre plus transparents les renseignements sensibles du point de vue de la concurrence peut accroître le risque de parallélisme conscient, une forme de coordination entre les entreprises sans qu’il y ait d’accord entre elles;
    3. Contrats faisant référence à des rivaux : les clauses contractuelles qui dépendent d’une manière ou d’une autre des concurrents, telles que les clauses NPF, peuvent réduire la volonté des concurrents à se faire concurrence aussi vigoureusement qu’ils le feraient autrement, faciliter un parallélisme conscient ou exclure des concurrents;
    4. Acquisitions en série : les entreprises dominantes peuvent rendre un marché moins concurrentiel en procédant à une série d’acquisitions.
  3. Chacun de ces types de comportements est examiné plus en détail ci-dessous, et le présent bulletin se termine par des exemples hypothétiques de la manière dont nous pouvons analyser ces types de comportements. Il est important de noter que le présent bulletin ne fournit pas une liste exhaustive de tous les types de comportements susceptibles de nuire intentionnellement à la concurrence. Ces catégories peuvent se recouper entre elles ou avec les comportements visant à l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent décrits dans les lignes directrices. Par exemple, comme indiqué ci dessous, les contrats qui font référence à des rivaux peuvent également servir à transmettre des renseignements ou à exclure des concurrents.

A. Accords entre concurrents

  1. Les accords entre concurrents peuvent prendre différentes formes. Par exemple, les concurrents pourraient conclure un accord de licence pour la propriété intellectuelle ou former une entreprise commune pour produire des biens.
  2. Certains accords entre concurrents sont bénéfiques pour la concurrence. Toutefois, d’autres accords peuvent limiter la capacité ou la volonté de ces derniers de se livrer à une concurrence en toute indépendance. Par conséquent, ces accords peuvent être sujets à examen en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante lorsqu’ils ont un objectif anticoncurrentiel et qu’ils ont ou auront vraisemblablement pour effet de nuire sensiblement à la concurrence.
  3. D’autres articles de la Loi peuvent également s’appliquer aux accords entre concurrents, notamment l’article 45, qui traite des complots criminels, et l’article 90.1, qui traite des collaborations entre concurrents pouvant faire l’objet d’un examen civil. Compte tenu des modifications, d’autres questions peuvent désormais se poser quant à l’opportunité de prendre des mesures en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante ou de ces autres dispositionsNote de bas de page 6.
  4. Si un accord donne lieu à une infraction pénale en vertu de l’article 45, nous soumettrons l’affaire à des poursuites pénales plutôt que d’introduire une demande en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante ou de l’article 90.1.
  5. Si un accord satisfait à la fois aux exigences des dispositions sur l’abus de position dominante et de l’article 90.1, nous déterminerons au cas par cas la disposition qu’il convient d’appliquer. Les circonstances dans lesquelles nous pouvons prendre des mesures en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante plutôt qu’en vertu de l’article 90.1 sont les suivantes :
    1. Lorsqu’il existe des preuves évidentes d’une intention anticoncurrentielle;
    2. Lorsqu’un accord ou un arrangement facilite ou fait partie d’une pratique plus large d’agissements anticoncurrentiels;
    3. Lorsqu’une ordonnance obligatoire en vertu du paragraphe 79(2) ou une SAP est nécessaire pour une réparation efficace et appropriée.
  6. Nous pouvons simultanément enquêter sur un accord en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante et de l’article 90.1. Toutefois, si nous estimons que les exigences des dispositions sur l’abus de position dominante sont remplies et que les exigences de la section 90.1 ne le sont pas (ou vice versa), nous prendrons des mesures en vertu de la disposition applicable.

B. Partage de renseignements

  1. Le partage de renseignements peut faciliter le parallélisme conscient, qui est une forme de coordinationNote de bas de page 7, entre concurrents. Par conséquent, le partage de renseignements peut être un agissement anticoncurrentiel destiné à nuire à la concurrence.
  2. Lorsque les entreprises sont en mesure de maintenir des prixNote de bas de page 8 supérieurs au niveau concurrentiel bien qu’elles prennent leurs décisions de tarification de manière indépendante, cela peut être dû à un parallélisme conscient, où chaque entreprise fixe son prix en tenant compte de la réaction anticipée de son concurrent. Si chaque entreprise fixe son prix en tenant compte de la réaction probable de son concurrent, le parallélisme conscient se produit sans qu’il y ait d’accord entre les entreprises. Il n’y a donc pas de « rencontre des volontés » entre les entreprises pour augmenter les prixNote de bas de page 9.
  3. En soi, le parallélisme conscient ne pose pas de problème au regard des dispositions sur l’abus de position dominante. Toutefois, nous pouvons enquêter sur des comportements qui rendent le parallélisme conscient plus probable ou plus efficace, comme le partage de renseignements.
  4. Les entreprises peuvent accroître le risque de parallélisme conscient en communiquant, en transmettant ou en recueillant des renseignements sensibles du point de vue de la concurrence qui ne seraient pas accessibles aux concurrents d’une autre façon et qui pourraient comprendre des renseignements sur les prix, les coûts ou d’autres renseignements stratégiques. Ce risque accru est dû au fait que le parallélisme conscient, comme d’autres formes de comportement, peut se produire et être durable lorsque les entreprises sont capables de :
    1. Reconnaître individuellement les conditions de coordination mutuellement bénéfiques;
    2. Surveiller le comportement des uns et des autres et détecter les écarts par rapport aux conditions de coordination;
    3. Répondre à tout écart par rapport aux conditions de coordination par des mécanismes de dissuasion crédiblesNote de bas de page 10.
  5. En ce qui concerne la manière dont le partage de renseignements peut accroître le risque de parallélisme conscient, considérons, par exemple, un marché où deux entreprises concurrentes vendent un produit à 10 dollars et où les deux entreprises connaissent les prix de l’autre. Dans cet exemple, il y aurait parallélisme conscient si une entreprise augmentait son prix à 12 dollars, que l’entreprise concurrente observait et prenait une décision commerciale indépendante pour s’aligner sur l’augmentation du prix et que, par conséquent, les deux entreprises profitaient du nouveau prix. Par ailleurs, si les prix étaient négociés de manière confidentielle avec les acheteurs individuels, le même parallélisme conscient ne se produirait pas, car l’entreprise concurrente ne serait pas en mesure d’observer l’augmentation des prix de son concurrent et de s’aligner en conséquence. Ainsi, le partage de renseignements sur les prix pratiqués par les uns et les autres peut accroître le risque de parallélisme conscient.
  6. Les entreprises pourraient partager des renseignements sensibles du point de vue de la concurrence de plusieurs manières. Par exemple, les entreprises peuvent choisir de communiquer unilatéralement des renseignements sensibles du point de vue de la concurrence dans l’espoir que les concurrents leur rendront la pareille ou tiendront compte de ces renseignements dans leur propre processus décisionnel. Dans d’autres circonstances, les entreprises peuvent partager des renseignements sensibles du point de vue de la concurrence dans le cadre d’activités explicitement coordonnées, comme des associations commerciales ou des entreprises communes. Dans d’autres circonstances, les entreprises peuvent adopter des pratiques de marché telles que des clauses d’alignement sur la concurrence qui aboutissent à une connaissance mutuelle des décisions en matière de prixNote de bas de page 11.
  7. Le partage de renseignements peut également être indirect. Par exemple, un acteur du secteur peut fournir des renseignements commercialement sensibles à un développeur d’algorithmes tiers qui fournit des recommandations de prix aux acteurs du secteur. Si l’algorithme du développeur prend en compte des renseignements commercialement sensibles qui lui sont fournis par d’autres entreprisesNote de bas de page 12, cela pourrait donner lieu à des résultats coordonnés malgré l’absence de partage direct de renseignements entre les participants du secteur.
  8. En général, les comportements qui augmentent la transparence des renseignements sensibles du point de vue de la concurrence sont préoccupants lorsqu’ils fournissent aux concurrents des renseignements auxquels ils n’auraient pas accès autrement et qui contribuent à reconnaître ou à atteindre des résultats coordonnés, ou à contrôler leur conformité. À cette fin, nous pouvons prendre en considération des facteurs tels que :
    1. Le degré de sensibilité en matière de concurrence des renseignements partagés;
    2. Si les renseignements partagés concernent des activités actuelles ou futures ou des informations historiques susceptibles d’influer sur des décisions futures;
    3. Le niveau d’agrégation des renseignements partagés et la question de savoir si ces renseignements sont attribuables à un concurrent en particulier;
    4. Toute justification commerciale des renseignements partagés.

C. Contrats faisant référence à des rivaux

  1. Les contrats qui font référence à des rivaux peuvent avoir un effet négatif sur la concurrence. Un contrat fait référence à des rivaux lorsqu’il contient des clauses qui se rapportent à une relation commerciale différente impliquant au moins l’une des deux parties contractantes. Il existe différents types de contrats qui font référence à des rivaux, comme :
    1. Les clauses NPF, qui peuvent obliger un fournisseur à proposer son prix ou ses conditions les plus favorables à un client;
    2. Les clauses de parité des prix, qui peuvent obliger un vendeur à maintenir des prix identiques dans les différents canaux de distribution;
    3. Les clauses de non-discrimination, qui peuvent obliger un distributeur à ne pas accorder un traitement plus favorable aux produits d’un autre fournisseur;
    4. Les clauses d’alignement sur la concurrence, qui peuvent exiger d’un client qu’il donne à son fournisseur actuel la possibilité de s’aligner sur une offre moins chère d’un concurrent avant que le client ne puisse accepter cette offreNote de bas de page 13.
  2. Les contrats qui font référence à des rivaux peuvent être favorables à la concurrence et profiter aux consommateurs. Par exemple, l’engagement d’un fournisseur de facturer à un client un prix qui n’est pas plus élevé que celui facturé à tout autre client pourrait faire baisser les prix sans renégocier ou modifier régulièrement les contrats en les rendant plus flexibles par rapport à l’évolution des circonstances.
  3. Cependant, les contrats qui font référence à des rivaux peuvent aussi nuire à la concurrence. Plus particulièrement, les contrats qui font référence à des rivaux peuvent (1) réduire la volonté ou la capacité à se faire concurrence, (2) faciliter la coordination ou (3) exclure des concurrents. Dans certains cas, ces préjudices peuvent se produire simultanément et se renforcer mutuellement.
  4. Notre analyse des effets réels, vraisemblables ou raisonnablement prévisibles des contrats qui font référence à des rivaux dépendra fortement de leur nature et des circonstances du marché. En général, les contrats qui font référence à des rivaux sont plus susceptibles de nuire sensiblement à la concurrence lorsqu’ils sont utilisés par des entreprises dominantes.

a) Réduction de la volonté ou de la capacité à se faire concurrence

  1. Les contrats qui font référence à des rivaux peuvent potentiellement atténuer la concurrence en affectant la capacité ou la volonté des concurrents à se faire concurrence. Prenons l’exemple d’un détaillant dominant qui exige d’un fournisseur qu’il lui offre une compensation suffisante pour s’aligner sur tout prix de détail inférieur pratiqué par un détaillant concurrent. Cette exigence pourrait nuire à la concurrence en :
    1. Décourageant la concurrence par les prix en réduisant l’avantage que les détaillants concurrents tirent d’une sous cotation du prix du détaillant dominant, qui sera en mesure de s’aligner sur le prix sans perte de marge;
    2. Décourageant les fournisseurs de proposer des prix de gros plus bas aux détaillants concurrents, étant donné que le fournisseur pourrait également devoir indemniser le détaillant dominant;
    3. Incitant le fournisseur à limiter la concurrence par les prix des détaillants concurrents, par exemple en imposant des politiques de prix minimums, afin d’éviter d’indemniser le détaillant dominantNote de bas de page 14.
  2. D’autres formes de comportement peuvent également avoir une incidence sur la volonté de se faire concurrence. Par exemple, un détaillant dominant qui met en œuvre une politique visant à s’aligner sur tout prix inférieur proposé par un concurrent (similaire à une clause d’alignement sur la concurrence) peut atténuer la concurrence. Dans cet exemple, un concurrent peut être moins incité à baisser son prix s’il prévoit que l’entreprise dominante s’alignera sur le prix inférieur. Un algorithme de tarification dynamique qui surveille et s’aligne automatiquement sur les prix des concurrents pourrait également avoir cet effetNote de bas de page 15.

b) Facilitation de la coordination

  1. Dans certaines circonstances, les contrats qui font référence à des rivaux peuvent faciliter le parallélisme conscient sur un marché.
  2. Comme mentionné ci-dessus, les contrats qui font référence à des rivaux peuvent également faciliter le partage de renseignements. Par exemple, une clause d’alignement sur la concurrence qui oblige un client à informer son fournisseur actuel lorsqu’il reçoit une offre moins chère de la part d’un fournisseur concurrent peut accroître la transparence des prix du marché.
  3. Les contrats qui font référence à des rivaux peuvent également réduire les incitations à s’écarter d’un résultat coordonné. Dans de nombreux cas, cet effet est attribuable à la manière dont le contrat affecte les incitations unilatérales à la concurrence. Par exemple, si la même clause d’alignement sur la concurrence fait croire aux concurrents qu’ils n’augmenteront pas leurs ventes en baissant leurs prix, ils seront moins incités à s’écarter des conditions de coordinationNote de bas de page 16.

c) Exclusion

  1. Par ailleurs, les contrats qui font référence à des rivaux peuvent également les exclure. Prenons l’exemple d’un nouveau venu qui cherche à s’établir sur un marché en proposant des prix bas à des clients sélectionnés afin d’étendre ses activités pour être compétitif. Une clause d’alignement sur la concurrence de la part d’un concurrent peut permettre à ce dernier de s’aligner sélectivement sur le prix du nouveau venu, ce qui prive ce nouveau venu de toute marge de manœuvre et en fait un concurrent moins efficace. Le comportement d’exclusion est examiné plus en détail dans les lignes directrices.

D. Acquisitions en série

  1. Si les acquisitions individuelles sont généralement examinées au regard des dispositions de la loi relative aux fusions, une série d’acquisitions peut, dans certaines circonstances, relever des dispositions sur l’abus de position dominante. Les acquisitions en série peuvent également être associées à d’autres comportements anticoncurrentiels pour former une pratique plus large d’agissements anticoncurrentielsNote de bas de page 17.
  2. Les acquisitions peuvent être favorables à la concurrence. Par exemple, elles peuvent combiner des actifs complémentaires pour aider l’entreprise fusionnée à être compétitive. Elles peuvent également permettre à des concurrents dynamiques de s’implanter sur les marchés. Toutefois, dans certains cas, les acquisitions peuvent avoir un objectif anticoncurrentiel et donc être examinées au titre des dispositions sur l’abus de position dominante.
  3. Lors de l’évaluation d’acquisitions en série au regard des dispositions relatives aux abus de position dominante, nous examinons l’impact collectif et l’objectif des acquisitions. Lorsqu’elle est examinée individuellement, chaque acquisition peut avoir des effets limités sur la concurrence. Toutefois, lorsqu’elle est examinée dans son ensemble, la série d’acquisitions peut avoir des effets considérables sur la concurrence. Ainsi, les acquisitions en série peuvent soulever des risques de concurrence similaires à ceux des opérations individuelles que nous examinons en vertu des dispositions relatives aux fusions. Par exemple, les acquisitions en série peuvent :
    1. Éliminer plusieurs concurrents existants qui exercent actuellement une pression concurrentielle sur l’entreprise dominante;
    2. Éliminer les nouveaux venus potentiels ou les concurrents naissants qui pourraient devenir une menace concurrentielle pour l’entreprise dominante à l’avenir;
    3. Créer de nouveaux obstacles empêchant les concurrents existants ou potentiels d’entrer sur le marché ou de s’y développer;
    4. Rendre plus probable ou plus efficace la coordination des prix entre les concurrents restants;
    5. Faciliter, dans les opérations verticales, le verrouillage de l’accès aux intrants ou aux marchés pour les concurrents ou les clients.
  4. Chacun de ces effets est examiné plus en détail dans nos Lignes directrices pour l’application de la loi relative aux fusions. En général, les mêmes principes s’appliquent lors de l’évaluation des effets sur la concurrence d’une série d’acquisitions en vertu de l’alinéa 79(1)c)Note de bas de page 18.
  5. Dans certaines circonstances, une opération individuelle peut être considérée comme relevant des dispositions sur l’abus de position dominante. Dans certains cas, une opération peut être anticoncurrentielle parce qu’elle augmente la capacité ou la volonté des entreprises fusionnées à adopter un comportement anticoncurrentiel, comme le verrouillage de l’accès aux intrants ou aux marchésNote de bas de page 19. Lorsque nous sommes en mesure de remédier à ce type d’opération anticoncurrentielle ou de l’empêcher avant sa réalisation en vertu des dispositions relatives aux fusions, il est généralement préférable de le faire plutôt que d’engager un recours après la fusion en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante. Toutefois, il se peut que nous déterminions qu’une opération a facilité d’autres comportements anticoncurrentiels après qu’elle a été réalisée. Une opération unique peut également être associée à d’autres comportements anticoncurrentiels qui nuisent collectivement à la concurrence. Dans ce cas, nous pouvons examiner l’opération au titre des dispositions sur l’abus de position dominante, parallèlement à d’autres comportements anticoncurrentielsNote de bas de page 20.
  6. Nous pouvons enquêter simultanément sur une opération en vertu des dispositions relatives aux fusions et des dispositions sur l’abus de position dominante lorsqu’il apparaît que l’opération peut s’inscrire dans le cadre d’agissements anticoncurrentiels. Nous pouvons également enquêter sur des acquisitions que nous avons déjà examinées en vertu des dispositions relatives aux fusions dans le cadre d’une pratique d’acquisitions en série anticoncurrentielles en vertu des dispositions sur l’abus de position dominanteNote de bas de page 21.

E. Application relative au comportement de dominance conjointe

  1. Les dispositions sur l’abus de position dominante peuvent s’appliquer lorsque plusieurs entreprises occupent une position dominante conjointe sur un marché. Comme indiqué dans les lignes directrices, un groupe d’entreprises occupe une position dominante conjointe lorsque ses membres peuvent collectivement s’approprier une part importante de la puissance commerciale dans un marché. Cela peut se produire lorsque la concurrence est insuffisante, tant de la part des entreprises extérieures au groupe que de la part des entreprises qui en font partie.
  2. Le simple fait d’être en position dominante conjointe n’entraîne pas l’application des dispositions sur l’abus de position dominante. Comme les entreprises occupant une position dominante individuelle, les entreprises occupant une position dominante conjointe doivent également se livrer à des agissements anticoncurrentiels qui nuisent sensiblement à la concurrence. Étant donné que les agissements anticoncurrentiels peuvent renforcer la position dominante conjointe, les comportements visant à nuire à la concurrence peuvent être particulièrement importants, car ils peuvent atténuer la concurrence entre les entreprises qui occupent une position dominante conjointe. Par exemple, un comportement qui facilite le parallélisme conscient peut permettre aux entreprises conjointement dominantes sur un marché concentré d’augmenter leurs prix.
  3. Un comportement de dominance conjointe peut entraîner l’application des dispositions sur l’abus de position dominante, qu’il soit ou non coordonné entre les entreprises dominantes conjointes. Plus particulièrement, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un accord entre les entreprises concernant leur comportement, bien qu’un tel accord puisse être déterminant pour notre analyse. Par exemple, les dispositions sur l’abus de position dominante peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
    1. Plusieurs entreprises s’entendent pour adopter un comportement anticoncurrentiel;
    2. Un accord entre entreprises, ce qui constitue en soi un comportement anticoncurrentiel, comme indiqué ci dessus;
    3. Une entreprise reconnaît à juste titre que si elle adopte un comportement anticoncurrentiel, ses concurrents feront certainement de même.
  4. Dans de nombreux cas, le comportement conjoint implique que plusieurs entreprises occupant une position dominante conjointe adoptent des pratiques similaires ou identiques qui nuisent collectivement à la concurrence. Toutefois, les entreprises qui occupent conjointement une position dominante et qui se livrent à des pratiques différentes, mais complémentaires, peuvent également enfreindre les dispositions sur l’abus de position dominante. En outre, nous ne pensons pas qu’il soit impératif que toutes les entreprises en position dominante conjointe adoptent un comportement anticoncurrentiel pour enfreindre les dispositions sur l’abus de position dominante. Par exemple, si deux des trois entreprises occupant conjointement une position dominante se livrent à des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent ou risquent de nuire gravement à la concurrence, nous pouvons prendre des mesures en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante.

5. Nouvel agissement anticoncurrentiel

  1. Les modifications ajoutent un nouvel exemple d’agissement anticoncurrentiel à la liste non exhaustive d’exemples figurant au paragraphe 78(1), à savoir :
    • j) la réponse sélective ou discriminatoire à un concurrent actuel ou potentiel, visant à entraver ou à empêcher l’entrée ou l’expansion d’un concurrent sur un marché ou à l’éliminer du marché.
  2. L’alinéa 78(1)j) décrit un agissement ayant un but d’exclusion négatif à l’égard d’un concurrent; il n’étend pas le champ d’application des dispositions sur l’abus de position dominante. Nous avons d’ailleurs enquêté sur des allégations de cette nature avant les modifications.
  3. Lorsque nous évaluons des allégations de ce type, nous examinons soigneusement si la réponse représente une concurrence vigoureuse qui profite en fin de compte aux consommateurs plutôt qu’un comportement anticoncurrentiel.

6. Effets concurrentiels

  1. Les modifications ont ajouté au paragraphe 79(4) plusieurs facteurs que le Tribunal peut prendre en considération lorsqu’il évalue si une pratique d’agissements concurrentiels a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, à savoir :
    1. L’effet de la pratique sur les obstacles à l’entrée sur le marché, notamment par le biais des effets de réseau;
    2. L’effet de la pratique sur la concurrence par les prix ou hors prix, notamment en ce qui concerne la qualité, le choix ou la protection de la vie privée des consommateurs;
    3. La nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;
    4. Tout autre facteur pertinent à l’égard de la concurrence dans le marché qui est ou serait touché par la pratiqueNote de bas de page 22.
  2. Avant ces modifications, nous prenions en considération, le cas échéant, chacun de ces facteurs, qui étaient déjà mentionnés dans les lignes directrices. Par conséquent, ces ajouts ne modifient pas notre approche en matière d’application de la loi.
  3. En ce qui concerne la protection de la vie privée des consommateurs, nous considérons qu’il s’agit d’un facteur pertinent s’il s’agit d’une dimension de la concurrence hors prix. Par exemple, la protection de la vie privée des consommateurs est importante si une entreprise dominante peut exclure un concurrent qui, autrement, serait compétitif car elle offre une meilleure protection de la vie privée.

7. Sanctions administratives pécuniaires

  1. Les modifications augmentent de manière considérable le montant maximum des SAP disponibles en vertu de l’article 79. Avant les modifications, la SAP maximale était de 10 millions de dollars pour une ordonnance initiale et de 15 millions de dollars dans le cas d’une ordonnance supplémentaire. Suite à ces modifications, le Tribunal peut désormais ordonner des SAP ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :
    1. 10 000 000 dollars et, pour chaque ordonnance supplémentaire en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes, un montant n’excédant pas 15 000 000 $;
    2. Trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la pratique anticoncurrentielle a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne.
  2. En conséquence, nous pouvons chercher à obtenir des SAP plus élevés que ce qui était possible avant les modifications. Pour déterminer si une SAP et son montant sont appropriés, les principes énoncés dans les lignes directrices continuent de s’appliquer. Nous chercherons en particulier à obtenir des SAP qui sont plus qu’un « coût pour faire des affaires », qui sont proportionnés et qui servent leur objectif statutaire : promouvoir un comportement conforme aux objectifs des dispositions sur l’abus de position dominante.

8. Accès privé

  1. Les modifications permettent aux parties privées de saisir le Tribunal en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante. Avant les modifications, nous étions les seuls à pouvoir introduire des demandes relatives à l’abus de position dominante.
  2. Une partie privée doit obtenir une autorisation avant de pouvoir introduire une demande auprès du Tribunal. Comme le prévoit le paragraphe 103.1(7), le Tribunal peut accorder une autorisation lorsqu’il a des raisons de croire qu’une partie est directement et sensiblement gêné dans son entreprise par une pratique qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante. Le Tribunal n’examinera pas une demande si elle fait actuellement l’objet d’une enquête ou d’une demande auprès du Tribunal de notre part ou si elle a déjà fait l’objet d’une enquête à laquelle nous avons mis fin à la suite d’un règlement.
  3. En général, nous enquêtons sur toutes les allégations crédibles d’abus de position dominante dans la mesure que nous jugeons appropriée. Toutefois, dans certains cas, une partie privée peut choisir de poursuivre l’accès privé si elle estime qu’elle est mieux placée que nous pour introduire une demande ou si elle n’est pas d’accord avec une décision de notre part de ne pas donner suite à une affaire.
  4. Pour de plus amples renseignements sur notre approche quant à l’accès privé, voir notre Bulletin d’information sur l’accès privé au Tribunal de la concurrence. Nous avons l’intention de mettre à jour ce document.

9. Exemples hypothétiques

A. Accords entre concurrents et partage de renseignements

  1. SEMAPHORE et HELIOGRAPH sont les deux seuls fournisseurs de matériel de communication modulaire (COMMS) dans le nord d’une province. Chaque fournisseur détient une part de marché d’environ 50 %.
  2. Les entreprises utilisent les COMMS pour communiquer dans des endroits éloignés où l’accès à l’internet et à d’autres méthodes de communication est limité. En raison de ces situations d’éloignement, l’installation et l’entretien des COMMS nécessitent une logistique complexe, notamment de longs déplacements des techniciens. Les prix des COMMS sont généralement négociés entre le fournisseur et l’entreprise et sont confidentiels.
  3. Il y a deux ans, SEMAPHORE et HELIOGRAPH ont créé une entreprise commune (coentreprise) pour l’installation et l’entretien des COMMS. Auparavant, chaque entreprise le faisait de manière indépendante. Plutôt que de laisser chaque entreprise maintenir un réseau complet de techniciens et d’installations dans le nord des provinces, la coentreprise a consolidé les activités des deux fournisseurs. SEMAPHORE et HELIOGRAPH soutiennent que les conditions de l’accord se limitent à l’installation et à l’entretien des COMMS et ne portent pas sur la vente ou la fixation conjointe des prix.
  4. Depuis le lancement de cette coentreprise, de nombreux clients ont remarqué que les prix des COMMS avaient augmenté. Ils ont également remarqué que les prix pratiqués par SEMAPHORE et HELIOGRAPH devenaient de plus en plus similaires. Plusieurs de ces clients nous ont fait part de leurs préoccupations.
  5. Au cours de notre enquête, nous avons découvert que la coentreprise faisait preuve d’une transparence considérable à l’égard des deux entreprises, SEMAPHORE et HELIOGRAPH, concernant les prix, les coûts opérationnels et les volumes de ventes à des clients particuliers de l’une et de l’autre.

Analyse

  1. Par souci de simplicité, supposons que :
    1. Le marché de produits en question est celui de la vente et du service de COMMS;
    2. Le marché géographique en question est le nord de la province;
    3. SEMAPHORE et HELIOGRAPH occupent conjointement une position dominante sur ce marchéNote de bas de page 23;
    4. Le partage de renseignements ne constitue pas une infraction pénale au titre de l’article 45 visant à fixer les prix, attribuer les marchés ou restreindre la productionNote de bas de page 24.
  2. Dans ce cas, nous mènerions probablement une enquête au titre des articles 79 et 90.1. Si les deux articles s’appliquent, pour déterminer la disposition à mettre en œuvre, nous examinerions s’il existe des preuves attestant d’un objectif anticoncurrentiel et si une ordonnance obligatoire en vertu du paragraphe 79(2) ou une SAP est nécessaire pour une réparation efficace et appropriée. Indépendamment de la disposition, nous nous attacherions probablement à déterminer si le partage de renseignements entre SEMAPHORE et HELIOGRAPH dans le cadre de la coentreprise a entraîné une hausse des prixNote de bas de page 25.
  3. En vertu de l’article 79, nous évaluerions si l’objectif de l’échange de renseignements est de nuire à la concurrence. Il s’agirait notamment d’examiner toute preuve d’intention subjective ainsi que les conséquences raisonnablement prévisibles du partage de renseignements. Lors de l’évaluation des conséquences raisonnablement prévisibles, nous pourrions prendre en compte toute preuve que les renseignements échangés ont été utilisés pour orienter les stratégies de prix ou que les prix ont augmenté après leur mise en œuvre. Les types de renseignements échangés dans le cadre de la coentreprise — à savoir les prix, les coûts opérationnels et les volumes de vente — sont généralement considérés comme sensibles du point de vue de la concurrence et permettent de conclure à l’existence d’un objectif anticoncurrentiel.
  4. Les justifications commerciales alléguées par SEMAPHORE ou HELIOGRAPH pourraient inclure le fait que le partage de renseignements était nécessaire à la coentreprise et qu’il était donc favorable à la concurrence. En l’absence d’une justification solide de la nécessité du partage de renseignements, nous conclurions probablement qu’il est anticoncurrentiel. En revanche, la preuve que ce partage de renseignements était nécessaire à la coentreprise et que celui ci a permis de réaliser des économies viendrait à l’appui de la justification de SEMAPHORE et d’HELIOGRAPH. Toutefois, ces preuves seraient confrontées à toute preuve attestant d’une intention anticoncurrentielle afin de déterminer l’objectif global du partage de renseignementsNote de bas de page 26.
  5. Nous évaluerions alors si le partage de renseignements a empêché ou diminué sensiblement la concurrence, ou a vraisemblablement eu cet effet. Il s’agirait notamment d’évaluer les éléments de preuve montrant que la coentreprise a entraîné une hausse des prix.

B. Contrats faisant référence à des rivaux

  1. COUNTRYLOVE est le plus grand détaillant en ligne de drapeaux et de souvenirs (D et S) au Canada, utilisés par ses clients pour célébrer leurs pays préférés.
  2. COUNTRYLOVE vend une variété inégalée de D et S, et de nombreux clients s’adressent automatiquement à eux pour leurs besoins en la matière.
  3. COUNTRYLOVE s’approvisionne auprès de divers fournisseurs, dont bon nombre vendent également à de plus petits détaillants en ligne. COUNTRYLOVE représente environ 85 % de toutes les ventes en ligne de D et S au Canada. Les petits détaillants en ligne représentent les 15 % restants.
  4. Dans le cadre de ses accords avec les fournisseurs, COUNTRYLOVE a récemment commencé à exiger que si un autre détaillant vend le même produit que COUNTRYLOVE à un prix inférieur, le fournisseur doive fournir à COUNTRYLOVE une compensation suffisante pour lui permettre de s’aligner sur le prix inférieur. COUNTRYLOVE affirme que ces conditions sont nécessaires pour lui permettre d’offrir des prix compétitifs et pour empêcher les consommateurs d’utiliser la vaste sélection de COUNTRYLOVE pour repérer le D et S particulier qu’ils souhaitent acheter, pour ensuite se le procurer auprès d’un concurrent à un prix inférieur (donc pour empêcher les concurrents de « parasiter » les services de COUNTRYLOVE).
  5. La nouvelle politique de COUNTRYLOVE a fait l’objet de reportages dans plusieurs médias, ce qui a attiré l’attention de notre unité proactive de collecte de renseignements.

Analyse

  1. Par souci de simplicité, supposons que :
    1. Le marché de produits en question est celui de la vente en ligne de D et S;
    2. Le marché géographique en question est le Canada;
    3. COUNTRYLOVE domine ce marché.
  2. Dans ce contexte, notre enquête viserait à déterminer si les conditions contractuelles de COUNTRYLOVE ont un objectif anticoncurrentiel. Il peut s’agir de l’intention de réduire la volonté ou la capacité des concurrents à se faire concurrence, de faciliter un parallélisme conscient ou d’exclure des concurrents.
  3. En ce qui concerne la volonté ou la capacité à se faire concurrence, nous envisagerions probablement au moins deux théories du préjudice : premièrement, si les détaillants concurrents peuvent être dissuadés de proposer des prix inférieurs à ceux de COUNTRYLOVE parce qu’ils savent que COUNTRYLOVE sera en mesure de s’aligner sur tout prix inférieur sans perte de marge; et deuxièmement, si les fournisseurs peuvent être en mesure d’augmenter les prix qu’ils facturent aux petits détaillants ou de leur imposer des restrictions de prix pour s’assurer qu’ils ne vendent pas leurs produits à des prix inférieurs à ceux de COUNTRYLOVE, afin d’éviter d’avoir à payer des compensations.
  4. Pour déterminer si les conditions contractuelles ont pour but de faciliter le parallélisme conscient, nous examinerions si elles entraînent le partage de renseignements sensibles du point de vue de la concurrence. Par exemple, si les conditions entraînent le partage de renseignements par les fournisseurs à propos des prix qu’ils facturent aux concurrents de COUNTRYLOVE, ou le partage de renseignements sur les futurs plans de tarification d’un concurrent, cela pourrait nous préoccuper. Nous examinerions également si les conditions contractuelles réduisent les possibilités pour les concurrents d’abaisser leurs prix en fonction des seuils coordonnés.
  5. En outre, nous examinerions si les conditions contractuelles visent à exclure les concurrents. Par exemple, nous pourrions nous demander si un concurrent doit être en mesure d’offrir des prix inférieurs à ceux de COUNTRYLOVE pour qu’il y ait concurrence efficace. Si tel est le cas, les conditions contractuelles pourraient dissuader des concurrents potentiels d’entrer sur le marché des D et S et de faire concurrence à COUNTRYLOVE.
  6. Lors de l’évaluation des objectifs anticoncurrentiels potentiels des clauses contractuelles de COUNTRYLOVE, nous prendrions en considération toute preuve d’intention subjective et les effets raisonnablement prévisibles de ces clauses. Les preuves de l’intention subjective pourraient inclure des documents commerciaux relatifs aux préoccupations de COUNTRYLOVE quant au fait qu’un concurrent offrant des prix plus bas pourrait devenir un concurrent plus important.
  7. Nous évaluerions également toute preuve à l’appui de la justification commerciale invoquée par COUNTRYLOVE concernant les conditions et nous examinerions si elle contrebalance toute preuve d’intention anticoncurrentielle. Il pourrait s’agir d’évaluer si, avant l’entrée en vigueur des conditions contractuelles, il existait un quelconque obstacle à ce que COUNTRYLOVE négocie avec ses fournisseurs des prix bas qui ne dépendent pas des prix pratiqués par les concurrents. En l’absence d’un tel obstacle, cela indiquerait que les conditions contractuelles ne sont pas nécessaires pour que COUNTRYLOVE puisse proposer des prix bas aux consommateurs et qu’elles sont donc moins susceptibles d’être légitimes. Nous évaluerions également les affirmations de COUNTRYLOVE selon lesquelles les clients profiteraient de leurs services pour acheter des produits D et S ailleurs à un prix inférieur. Pour ce faire, il faudra rechercher des éléments prouvant que COUNTRYLOVE ne pourrait pas développer de nouveaux produits ou maintenir sa gamme de produits si les clients venaient se renseigner sur les produits chez COUNTRYLOVE, mais les achetaient ensuite chez un détaillant moins cher. Dans le cadre de cette analyse, nous pourrions examiner si les consommateurs imposent des coûts à COUNTRYLOVE lorsqu’ils se servent du site Web de cette manière. Dans les deux cas, nous examinerions s’il existe des preuves que COUNTRYLOVE a fait preuve de plus de dynamisme concurrentiel suite à ces conditions contractuelles. Il pourrait s’agir de comparer les actions de COUNTRYLOVE avant et après l’imposition des conditions contractuelles.
  8. Pour déterminer si les conditions contractuelles ont sensiblement diminué ou empêché la concurrence, ou si elles auront vraisemblablement cet effet, nous pourrions examiner si elles ont entraîné une hausse des prix. Nous examinerions également tout autre effet concurrentiel pertinent, par exemple si les conditions contractuelles ont diminué la concurrence qui ne porte pas sur les prix entre les détaillants en ligne (par exemple, si elles ont exclu un nouvel entrant qui aurait pu proposer une gamme de produits plus large et donc un plus grand choix pour les consommateurs).

C. Acquisitions en série

  1. ACCRETIVE est le premier fournisseur d’imprimantes 3D au Canada. ACCRETIVE est un pionnier dans un domaine où les obstacles pour intégrer le marché sont importants. Par conséquent, il n’y a pas eu de nouveaux venus sur le marché des imprimantes 3D au cours des cinq dernières années. Cependant, un certain nombre de petites entreprises ont développé des produits complémentaires (par exemple, des logiciels de conception, des accessoires et des pièces) qui s’intègrent aux imprimantes 3D d’ACCRETIVE.
  2. Nous avons reçu une plainte de WHITTLE, une petite entreprise qui prétend être sur le point de vendre une imprimante 3D dotée d’un certain nombre de caractéristiques innovantes qui améliorent la qualité et la rapidité du processus d’impression. Pour son imprimante, WHITTLE s’approvisionne en composants clés auprès de POSSIBILITY, un fabricant de pièces qui peuvent être utilisées dans les imprimantes 3D et pour d’autres applications.
  3. POSSIBILITY a été récemment racheté par ACCRETIVE. À la suite de cette acquisition, l’approvisionnement de WHITTLE a été suspendu. Selon la plainte, ACCRETIVE continue de fournir ce composant à d’autres entreprises qui ne sont pas en concurrence directe avec ACCRETIVE. WHITTLE affirme que sans les composants de POSSIBILITY, elle ne sera pas en mesure de commercialiser ses imprimantes 3D innovantes comme prévu.
  4. Au cours de notre enquête sur la plainte de WHITTLE, nous avons appris qu’ACCRETIVE avait récemment acquis deux autres petites entreprises qui fournissaient des logiciels complémentaires aux imprimantes 3D et qui proposaient des produits compatibles avec n’importe quelle imprimante 3D. Bien qu’aucune des opérations n’ait atteint le seuil de notification prévu par la loi, les informations recueillies suggèrent que le prix payé par ACCRETIVE pour chacune des trois entreprises a largement dépassé leur valeur estimée.

Analyse

  1. Par souci de simplicité, supposons que :
    1. Le marché de produits en question est celui des imprimantes 3D;
    2. Le marché géographique en question est le Canada;
    3. ACCRETIVE domine ce marché.
  2. Dans cet exemple, nous chercherions à savoir si :
    1. Le refus d’ACCRETIVE de fournir à WHITTLE le matériel nécessaire constitue une réponse sélective ou discriminatoire visant à empêcher WHITTLE d’entrer sur le marché des imprimantes 3D;
    2. Les acquisitions récentes étaient anticoncurrentielles, du fait, par exemple, qu’elles ont directement éliminé la concurrence potentielle en faveur d’ACCRETIVE ou facilité d’autres comportements anticoncurrentiels.
  3. Nous chercherions à savoir si l’un de ces comportements ou les deux relèvent d’une pratique d’agissements anticoncurrentiels qui a ou aura vraisemblablement pour effet de porter atteinte de manière sensible à la concurrence au Canada.
  4. Pour déterminer si le refus d’ACCRETIVE de fournir WHITTLE était sélectif ou discriminatoire, nous examinerions les raisons du refus. Bien que WHITTLE affirme satisfaire aux exigences d’ACCRETIVE pour obtenir un approvisionnement, nous le confirmerions avec des éléments probants fournis par ACCRETIVE. Ce faisant, nous évaluerions probablement les circonstances et le processus décisionnel entourant le blocage des livraisons d’ACCRETIVE à WHITTLE et les comparerions aux circonstances et aux processus décisionnels qui ont conduit à la poursuite des livraisons à d’autres entreprises. Faute de preuves convaincantes démontrant que le refus d’ACCRETIVE était légitime, nous donnerions davantage de crédit aux éléments prouvant qu’ACCRETIVE ne fournit de manière sélective que les entreprises qui ne semblent pas constituer une menace pour la concurrence.
  5. Pour déterminer si l’objectif des acquisitions d’ACCRETIVE était de nuire à la concurrence, nous prendrions en considération toute preuve d’intention subjective ainsi que ses conséquences raisonnablement prévisibles. Il pourrait s’agir de recueillir des informations sur la raison d’être d’une acquisition ou d’une série d’acquisitions. Dans ce cas, nous prendrions en considération tout élément prouvant qu’ACCRETIVE craignait que les entreprises acquises ne deviennent des concurrents directs. Nous chercherions à obtenir des entreprises acquises des preuves de leur intention d’intégrer le marché des imprimantes 3D. Nous prendrions également en considération tout élément prouvant que les acquisitions ont éliminé des entreprises dont les produits et services seraient entrés en concurrence directe avec ceux offerts par ACCRETIVE, et nous nous pencherions notamment sur les entreprises qui ont été acquises dans le cadre de ces opérations.
  6. Nous examinerions également tout élément de preuve montrant qu’ACCRETIVE a acquis ces entreprises parce qu’elle craignait que l’accès aux produits complémentaires qu’elles fabriquaient n’ait facilité l’entrée de concurrents sur le marché des imprimantes 3D. En comparaison, avant les acquisitions, il aurait pu y avoir un large éventail de fournisseurs indépendants qui auraient pu être incités à travailler avec les nouveaux venus. Dans cette situation, nous accorderions une grande importance aux éléments prouvant qu’ACCRETIVE a cessé d’approvisionner WHITTLE tout en continuant à approvisionner d’autres entreprises qui ne sont pas considérées comme une menace concurrentielle. Nous pourrions examiner si les autres acquisitions pourraient permettre des réactions similaires à l’avenir, ou permettre la dégradation du service pour les concurrents. De tels éléments pourraient nous amener à conclure que ces acquisitions ont permis à ACCRETIVE d’adopter un comportement sélectif ou discriminatoire en réponse à l’entrée potentielle de WHITTLE sur le marché. Si nous déterminions que le seul comportement anticoncurrentiel a été l’une des acquisitions et que les dispositions relatives aux fusions ont été appliquées et offriraient une réparation adéquate, nous contesterions probablement la fusion en vertu de l’article 92 si le délai de prescription n’a pas expiréNote de bas de page 27.
  7. Nous pourrions également examiner si ACCRETIVE a payé une prime pour acquérir ces entreprises afin de limiter la concurrence de manière préventive. Par exemple, si le prix payé par ACCRETIVE pour les entreprises acquises dépasse de loin leur valeur selon les outils d’évaluation standard, cela pourrait indiquer que le prix a été déterminé en fonction des bénéfices anticipés suite à un comportement anticoncurrentiel plutôt que sur la valeur de l’entreprise et les synergies. Dans ce cas, nous examinerions la justification du prix payé par ACCRETIVE.
  8. Nous évaluerions également toute preuve à l’appui des justifications commerciales avancées par ACCRETIVE pour ces acquisitions. Nous examinerions alors si elles contrebalancent toute preuve d’intention anticoncurrentielle. En fonction de la justification commerciale invoquée, il pourrait s’agir d’évaluer si l’intégration des entreprises acquises a profité à ACCRETIVE ou si ACCRETIVE a fait un usage actif de leurs actifs. Si les preuves établissent qu’ACCRETIVE a agi avec une intention anticoncurrentielle et que ses justifications commerciales n’étaient pas convaincantes, nous pourrions conclure qu’ACCRETIVE s’est livrée à une pratique d’agissements anticoncurrentiels.
  9. Nous déterminerions alors si les acquisitions ont eu ou auraient vraisemblablement eu pour effet de nuire sensiblement à la concurrence. Il s’agirait probablement d’évaluer si l’une ou l’ensemble des entreprises acquises se seraient révélées être un obstacle concurrentiel réel pour ACCRETIVE. Lors de cette évaluation, nous pourrions prendre en considération des éléments de preuve comme les plans opérationnels stratégiques des entreprises acquises et la question de savoir si ACCRETIVE craignait que les entreprises acquises ne deviennent des concurrents. Nous examinerions également tout élément de preuve démontrant que les acquisitions ont créé des obstacles à l’entrée rapide et efficace sur le marché des imprimantes 3D pour d’autres nouveaux arrivants potentiels. Il pourrait s’agir d’évaluations internes d’ACCRETIVE et de retours de ces nouveaux arrivants potentiels. Nous prendrions également en considération tout effet concurrentiel résultant d’une réduction de la concurrence directe en ce qui concerne les activités complémentaires contrôlées par ACCRETIVE.
  10. Nous évaluerions également les effets des acquisitions sur l’innovation. La preuve que le comportement d’ACCRETIVE a pu réduire l’innovation par elle même, du fait des entités acquises, pour WHITTLE ou pour d’autres nouveaux arrivants potentiels pourrait étayer une conclusion selon laquelle le comportement d’ACCRETIVE a empêché sensiblement la concurrence.

10. Avertissement

  1. Cette publication n’est pas un document juridique. Elle vise à fournir des informations générales et est mise à disposition à titre de référence. Pour en savoir plus, consultez le texte intégral de la Loi ou communiquez avec nous.
  2. L’interprétation du droit applicable appartient ultimement au Tribunal de la concurrence et aux tribunaux. Le présent bulletin ne remplace pas l’avis d’un conseiller juridique et n’a pas pour objet de réaffirmer le droit ou de constituer une déclaration contraignante sur la manière dont le commissaire de la concurrence procédera dans des affaires précises. Les décisions du commissaire et la façon dont sont, en définitive, réglées les questions qui surviennent dépendent des faits particuliers de chaque cas.

Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (s’applique aux produits autres que les denrées alimentaires), la Loi sur l’étiquetage des textiles, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur le programme d’avis écrits du Bureau ou encore pour déposer une plainte en vertu de ces lois, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.

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Adresse

Centre des renseignements
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Sans frais : 1-800-348-5358
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