Changements proposés au Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles

Ébauche aux fins de consultation publique

La présente consultation a lieu entre le 31 août 2020 et le 29 octobre 2020 (23 h 59, heure du Pacifique).

Les parties concernées sont invitées à donner leurs commentaires sur les modifications proposées au plus tard le 29 octobre 2020 en remplissant le formulaire en ligne ou en envoyant leurs commentaires à l'adresse suivante : cpb.consultations.dgpc@ised-isde.gc.ca.

Sur cette page :

  1. Exemption pour les articles textiles étiquetés en vertu de règlements provinciaux
  2. Étiquetage des textiles « destinés à fournir de la chaleur » et des textiles « non destinés à fournir de la chaleur »
  3. Exemption d’étiquetage pour certains articles textiles ayant une matière de remplissage ou du bourrage
  4. Articles textiles ayant une matière de remplissage ou du bourrage produits avant le 1er janvier 2021
  5. Articles textiles assujettis à la LET et au REAT
  6. Les articles textiles de consommation ayant une matière de remplissage ou du bourrage
  7. Étiquettes non permanentes
  8. Coûts et avantages

Le présent document présente les modifications proposées au Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (REAT), plus précisément en ce qui concerne les articles rembourrés et bourrés. Ces modifications visent à simplifier l’étiquetage des articles textiles rembourrés et bourrés et à clarifier les exigences pour les entreprises.

1. Exemption pour les articles textiles étiquetés en vertu de règlements provinciaux

Proposition : L’exemption provinciale prévue à l’article 10 du REAT serait simplifiée afin que les seuls renseignements d’étiquetage exemptés soient les renseignements sur les fibres exigés en vertu de lois provinciales.

Explication : La Loi sur l’étiquetage des textiles (LET) interdit à un fournisseur d’apposer sur un article textile une étiquette qui porte des renseignements sur la teneur en fibres textiles si elle ne satisfait pas pleinement aux exigences applicables en vertu de la LET et du REAT. Cette disposition peut toutefois soulever des problèmes sur le plan de la conformité lorsque la réglementation en matière d’étiquetage des textiles de la province du fournisseur diffère de la réglementation fédérale (p. ex. le Règlement sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés du Québec). L’article 10 du REAT vise à remédier à ces incohérences pour éviter que le fournisseur ne soit assujetti à des exigences réglementaires contradictoires.

L’article 10 ne concerne que les articles textiles contenant de la matière de remplissage, du bourrage, de la rembourrure ou de l’entoilage et ne s’applique que lorsqu’aucune autre exigence d’étiquetage en vertu de la LET ou du REAT ne s’applique. La proposition du Bureau simplifie le libellé de l’article 10 et son application en exemptant les renseignements exigés par les provinces. L’élargissement de l’application de cet article à tous les textiles élimine également la nécessité de modifier à nouveau l’article 10, advenant qu’une province décide de créer une nouvelle réglementation en matière d’étiquetage.

2. Étiquetage des textiles « destinés à fournir de la chaleur » et des textiles « non destinés à fournir de la chaleur »

Proposition : Les exigences d’étiquetage en vertu de l’article 37 du REAT (articles rembourrés et bourrés destinés à fournir de la chaleur) et du paragraphe 38(1) (articles rembourrés et bourrés non destinés à fournir de la chaleur) seraient harmonisées et regroupées en un seul article.

Explication : Les exigences en matière d’étiquetage des articles rembourrés et bourrés visées à l’article 37 et au paragraphe 38(1) sont fonctionnellement identiques et ne présentent que des différences mineures sur le plan linguistique. Le Bureau propose d’abroger l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 38(2) (voir proposition 3) et de fusionner l’article 37 et le paragraphe 38(1) afin de simplifier le REAT. Cela éliminerait les doublons inutiles dans la réglementation et favoriserait une meilleure compréhension des obligations des parties prenantes en matière d’étiquetage des articles rembourrés et bourrés. Les exigences en matière d’étiquetage pour les articles rembourrés et bourrés prévues par l’article 37 et le paragraphe 38(1) ne seraient pas modifiées.

3. Exemption d’étiquetage pour certains articles textiles ayant une matière de remplissage ou du bourrage

Proposition : Le Bureau propose d’abroger le paragraphe 38(2) du REAT qui exempte actuellement les fournisseurs de fournir des renseignements sur une étiquette relativement à la teneur en fibres des matières de remplissage ou du bourrage utilisés dans les meubles rembourrés, les matelas, les sommiers, les coussins, les coussinets de chaise, les poignées isolantes, les mitaines isolantes, les napperons et les protège-matelas (les articles visés au paragraphe 38(2)). Selon cette proposition, les fournisseurs seraient tenus de fournir des renseignements sur une étiquette concernant la matière de remplissage ou le bourrage de tous les articles visés au paragraphe 38(2).

Explication : Aux termes du paragraphe 38(2), un fournisseur n’est pas tenu de fournir des renseignements sur une étiquette relativement à la teneur en fibres des matières de remplissage ou du bourrage des articles rembourrés et bourrés énumérés plus haut, à moins qu’il ne donne une indication concernant le remplissage ou le bourrage. Si une telle indication est donnée, l’exemption prévue au paragraphe 38(2) ne s’applique plus et la matière de remplissage ou le bourrage utilisé dans ces articles doit être étiqueté conformément au REAT.

La réglementation provinciale du Manitoba, de l’Ontario et du Québec exigeait traditionnellement que les fournisseurs étiquettent le bourrage et les matières de remplissage utilisés dans les articles visés au paragraphe 38(2). Toutefois, à la suite de la récente abrogation de la réglementation de l’Ontario et du Manitoba, les fournisseurs canadiens ne sont plus tenus de fournir une étiquette provinciale, sauf au Québec. Par conséquent, les consommateurs canadiens hors Québec pourraient ne plus avoir accès à d’importants renseignements avant d’acheter un article visé au paragraphe 38(2). L’abrogation du paragraphe 38(2) garantira un régime d’étiquetage cohérent pour tous les articles rembourrés et bourrés, et les consommateurs disposeront ainsi de tous les renseignements nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

4. Articles textiles ayant une matière de remplissage ou du bourrage produits avant le 1er janvier 2021

Proposition : Le REAT comprendrait un nouvel article permettant aux fournisseurs de se prévaloir de l’exemption prévue au paragraphe 38(2) pour les articles textiles produits avant le 1er janvier 2021. Les fournisseurs d’articles textiles fabriqués après cette date seraient tenus de divulguer la teneur en fibres des matières de remplissage et du bourrage utilisés dans ces articles.

Explication : Cette proposition vise à réduire la charge imposée aux fournisseurs à la suite de l’abrogation proposée du paragraphe 38(2). Le fait de permettre aux fournisseurs de se prévaloir du paragraphe 38(2) pour tous les articles fabriqués avant le 1er janvier 2021 leur donnera un délai supplémentaire pour mettre en œuvre les nouvelles exigences en matière d’étiquetage. Cela permettra également de réduire les coûts de transition en évitant aux fournisseurs d’avoir à étiqueter à nouveau leurs articles textiles.

Le 1er janvier 2021 a été choisi comme date temporaire pour permettre aux parties prenantes de se familiariser avec la présente proposition. Le Bureau a l’intention de modifier cette date pour permettre aux entreprises de se prévaloir du paragraphe 38(2) pendant au moins 12 mois après la mise en œuvre des propositions.

5. Articles textiles assujettis à la LET et au REAT

Proposition : Le Bureau propose de modifier l’annexe I(3) du REAT afin de prescrire tous les articles textiles énoncés au paragraphe 38(2).

Explication : L’annexe I du REAT établit les articles textiles prescrits aux fins de l’alinéa 3(a) de la LET. Actuellement, l’annexe I(3) ne prescrit que le recouvrement extérieur des articles textiles visés au paragraphe 38(2). Ainsi, les autres composants de ces articles ne sont pas assujettis aux exigences d’étiquetage de la LET ou du REAT. Comme indiqué ci-dessus, le Bureau propose d’abroger le paragraphe 38(2) et d’harmoniser les exigences d’étiquetage pour tous les articles textiles qui contiennent des matières de remplissage ou du bourrage. La modification proposée actualisera l’annexe I(3) afin de refléter ce changement en prescrivant l’étiquetage de tous les composants des articles visés au paragraphe 38(2).

6. Les articles textiles de consommation ayant une matière de remplissage ou du bourrage

Proposition : Cette proposition modifierait le libellé actuel de l’annexe II(5) du REAT afin de préciser qu’il se limite aux articles textiles de consommation dans lesquels les seules fibres présentes sont des matières de remplissage ou du bourrage (p. ex. un sac de fibres de bourrage dans un magasin d’artisanat).

Explication : L’annexe II(5) exempte les articles textiles de consommation ayant une matière de remplissage ou du bourrage des exigences d’étiquetage prévues par la LET et le REAT. Le fait de modifier l’annexe II(5) pour qu’elle ne s’applique qu’aux articles textiles de consommation ne servant qu’au bourrage ou au remplissage améliorera la cohérence et la prévisibilité du REAT.

7. Étiquettes non permanentes

Proposition : Cette proposition modifierait l’annexe III(3) afin de permettre aux fournisseurs d’utiliser des étiquettes non permanentes pour divulguer tous les composants textiles des articles visés au paragraphe 38(2).

Explication : L’annexe III(3) permet à un fournisseur d’utiliser une étiquette non permanente pour indiquer la teneur en fibres du recouvrement extérieur d’un article visé au paragraphe 38(2). Selon les propositions 3 et 5 (voir ci-dessus), les fournisseurs seront tenus d’étiqueter la matière de remplissage et le bourrage utilisés dans les articles visés au paragraphe 38(2). Selon l’actuel libellé de l’annexe III(3), les fournisseurs pourraient utiliser une étiquette non permanente pour indiquer la teneur en fibres du recouvrement extérieur des articles visés au paragraphe 38(2), mais ils seraient tenus d’utiliser une étiquette permanente pour indiquer la teneur en fibres de la matière de remplissage ou de bourrage. La modification proposée simplifie les exigences du REAT et réduit la charge des entreprises en autorisant l’utilisation d’une seule étiquette pour indiquer tous les composants d’un article visé au paragraphe 38(2).

8. Coûts et avantages

Le Bureau est déterminé à veiller à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent et bénéficient d’un marché concurrentiel. Il est par ailleurs ouvert à tout commentaire concernant les coûts et les avantages de ces propositions, afin de permettre un meilleur examen de leur impact.

Le Bureau souhaite recevoir tout commentaire des fournisseurs sur les points suivants :

  • La façon dont ils étiquettent actuellement leurs articles visés au paragraphe 38(2);
  • La façon dont ils comptent se conformer aux propositions si celles-ci sont mises en œuvre;
  • Les coûts associés à l’étiquetage d’un article textile;
  • La façon dont ils recueillent ou obtiennent les renseignements sur la teneur en fibres d’un article textile;
  • Tout autre renseignement susceptible d’aider le Bureau à mieux évaluer l’impact des propositions énoncées plus haut.

Le Bureau recueillera également tout commentaire des consommateurs canadiens sur les points suivants :

  • Les renseignements qu’ils souhaitent voir figurer sur une étiquette de produit textile lorsqu’ils achètent un article visé au paragraphe 38(2) (ces articles sont énumérés dans la proposition 3);
  • L’importance ou l’utilité d’avoir des renseignements concernant la matière de remplissage et le bourrage utilisés pour fabriquer un article visé au paragraphe 38(2);
  • Tout autre renseignement susceptible d’aider le Bureau à mieux évaluer l’impact des propositions.