Fusions - modèle d'accord sur les délais

Version préliminaire pour consultations publiques

La consultation se déroulera du 16 juillet 2019 au 30 août 2019.

Sur cette page:

Le présent ACCORD SUR LES DÉLAIS est conclu le [date] entre [Acheteur] et [Vendeur/Cible] (collectivement les « parties à la fusion ») et le commissaire de la concurrence (le « commissaire »).

Attendus

  1. L’acheteur propose d’acquérir [décrire la transaction proposée] (la « transaction proposée »).
  2. Le commissaire est d’avis que la transaction proposée peut entraîner [un empêchement ou une diminution] sensible de la concurrence dans [décrire les marchés pertinents], et souhaite mener à terme son évaluation et, s’il y a lieu, mettre en œuvre une mesure corrective appropriée, avant que les parties à la fusion ne concluent la transaction proposée.
  3. Les parties à la fusion s’attendent à ce que la transaction proposée permette de réaliser des gains en efficience et souhaitent que le commissaire évalue ces gains en efficience aux fins de l’article 96 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») avant la présentation d’une demande aux termes de l’article 92 ou de l’article 104 de la Loi.
  4. Les parties à la fusion et le commissaire souhaitent établir un échéancier pour le règlement rapide de cette question en vue d’éviter les litiges ou de réduire leur portée, le cas échéant.

Accord

Compte tenu des modalités décrites dans le présent accord, dont le caractère suffisant est par la présente reconnu, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Les parties à la fusion sont tenues de donner un préavis d’au moins [30 jours] avant de conclure la transaction proposée ou une partie quelconque de la transaction proposée, à moins que le commissaire n’ait envoyé une lettre de non-intervention. Les parties à la fusion ne doivent pas présenter un tel préavis avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la conformité aux demandes de renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi (les « DRS »). Après la présentation d’un tel préavis par les parties à la fusion, le commissaire et le Bureau de la concurrence n’auront aucune autre obligation aux termes du présent accord.
  2. Le commissaire s’abstient de déposer une demande aux termes de l’article 92 ou de l’article 104 de la Loi à moins que les parties à la fusion n’aient fourni le préavis décrit au paragraphe 1 du présent accord ou qu’elles aient renoncé à l’observation de cette disposition.
  3. Les parties à la fusion doivent répondre complètement aux spécifications de données des DRS dès que possible, et dans tous les cas, au plus tard 30 jours avant la pleine conformité avec les DRS. L’équipe chargée du dossier à la Direction des fusions pourra poser toute question relative aux données et les parties à la fusion devront y répondre promptement.
  4. L’équipe chargée du dossier à la Direction des fusions est tenue de fournir une mise à jour sur l’état de son examen, y compris une réponse à toute demande [présentée avant ou dans les 7 jours suivant l’envoi des DRS] visant à modifier la portée des DRS, au plus tard dans les 30 jours suivant la présentation d’une DRS.
  5. Au plus tard 45 jours après la réception des données décrites au paragraphe 3 du présent accord et à condition que les parties à la fusion ne se soient pas pleinement conformées aux DRS avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant leur réponse aux spécifications de données, l’équipe chargée du dossier à la Direction des fusions doit fournir une mise à jour sur son évaluation quantitative, notamment une description de la méthode empirique, du modèle et des conclusions préliminaires.
  6. Au plus tard 30 jours après la pleine conformité aux DRS, les membres de la gestion de la Direction des fusions et l’équipe chargée du dossier seront en mesure de rencontrer les parties à la fusion (par téléphone ou au bureau de Gatineau, au choix des parties à la fusion), et de faire le point sur l’évaluation, notamment :
    1. leur évaluation jusqu’à maintenant pour chaque marché soulevant des préoccupations;
    2. toute information ou analyse supplémentaire qui pourrait être utile dans leur évaluation;
    3. une estimation provisoire de l’éventail des pertes sèches pour chaque marché soulevant des préoccupations.
  7. Dans les 10 jours suivant la rencontre décrite au paragraphe 6 du présent accord, les parties à la fusion doivent fournir leurs observations sur les gains en efficience qui seraient perdus si une ordonnance corrective était prise concernant les préoccupations cernées par les membres de la gestion de la Direction des fusions, ainsi que tous les documents et les données à l’appui. Les parties à la fusion reconnaissent que la mesure dans laquelle le Bureau est prêt à accepter les gains en efficience allégués dépendra de la qualité des renseignements à l’appui de ces allégations et qu’il leur incombe de fournir des renseignements complets à cette étapeNote de bas de page 1.
  8. Au plus tard 30 jours après avoir reçu les renseignements décrits au paragraphe 7 du présent accord, chaque partie à la fusion désigne un représentant qui sera en mesure de rencontrer l’équipe chargée du dossier à la Direction des fusions et qui se soumettra à un interrogatoire sous serment sur toute question relative aux gains en efficience allégués. Ces interrogatoires seront effectués au plus tard [10?] jours après que chaque partie à la fusion aura désigné un représentant approprié.
  9. Au plus tard 30 jours après les interrogatoires décrits au paragraphe 8 du présent accord, les membres de la gestion de la Direction des fusions et l’équipe chargée du dossier :
    1. détermineront les marchés pour lesquels il faut prendre une mesure corrective;
    2. fourniront une quantification à jour des effets anticoncurrentiels;
    3. sous toutes réserves, quantifieront les gains en efficience qui, de l’avis de la Direction des fusions, ont réellement été démontrés comme étant susceptibles d’être perdus en cas de mesure corrective.
  10. Une fois que les renseignements décrits au paragraphe 9 du présent accord ont été fournis, les parties à la fusion peuvent proposer la tenue d’une réunion avec le commissaire, et les parties doivent faire des efforts raisonnables pour organiser cette réunion à un moment qui convient à tous. Les parties reconnaissent qu’il peut être productif de faire avancer les négociations de règlement et la rédaction d’un consentement autant que possible avant une telle réunion.
  11. Rien dans le présent accord n’empêche les parties de communiquer plus fréquemment ou plus tôt que ce qui est exigé dans le cadre de l’accord. Les parties peuvent modifier tout délai prévu dans le présent accord si elles y consentent, ce consentement ne pouvant être refusé sans motif raisonnable.

FAIT le Champ de saisie du jour de la semaine jour de Champ de saisie du mois 20Champ de saisie de l'année

COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE



Champ de saisie de la signature

Nom : Matthew Boswell
Titre : Commissaire de la concurrence

[ACHETEUR]

Champ de saisie de la signature
J’ai/nous avons le pouvoir de lier la société

Nom : Champ de saisie du nom complet
Titre : Titre du champ de saisie

[VENDEUR/CIBLE]

Champ de saisie de la signature
J’ai/nous avons le pouvoir de lier la société

Nom : Champ de saisie du nom complet
Titre : Titre du champ de saisie



Annexe I: Exigences relatives aux renseignements sur les gains en efficience

Puisque les exigences relatives aux renseignements seront fondées sur les gains en efficience particuliers allégués et sur l’industrie dans laquelle les parties mènent leurs activités, il est impossible d’établir une liste complète et exhaustive des renseignements nécessaires. Cela dit, les catégories de renseignements demandés sont généralement les suivantes :

  • Renseignements sur les activités et les actifs des parties
    • EXEMPLES : Des renseignements sur les actifs et leur emplacement, l’utilisation de la capacité par gamme de produits et par installation, les contraintes en matière de production et la main-d’œuvre.
  • Plans pour les entreprises des parties à la fusion en l’absence de la fusion
    • EXEMPLES : Des renseignements sur les dépenses en immobilisations prévues, les plans de réduction des coûts, le lancement prévu de produits et d’autres stratégies à l’étude si la fusion n’allait pas de l’avant.
  • Documents d’analyse et de planification relatifs à la mise en œuvre de la fusion
    • EXEMPLES : Les plans d’intégration, notamment les présentations au conseil d’administration et la totalité des données et des calculs sous-jacents, l’établissement prospectif des coûts (fixes ou variables) et les dépenses en immobilisations prévues après la fusion.
  • Analyse des gains en efficience découlant de la fusion
    • EXEMPLES : Des modèles ou d’autres analyses qui quantifient les gains en efficience, ainsi que les données ou les documents sur lesquels se fondent ces analyses et qui appuient toute hypothèse sous-jacente.
  • Renseignements provenant de fusions antérieures comparables
    • EXEMPLES : Des documents correspondant aux catégories susmentionnées en ce qui concerne les transactions antérieures et les documents rétrospectifs évaluant les gains en efficience réalisés et les coûts engagés.