Acquisition de Freedom Ford Sales Limited par 1911265 Alberta Ltd.

Énoncé de position

OTTAWA, le 31 mai 2016 — Le 29 janvier 2016, le Bureau de la concurrence a envoyé une lettre de non intervention (LNI) indiquant que le commissaire n’envisageait pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition de Freedom Ford Sales Limited par 1911265 Alberta Ltd. Cette transaction est la plus récente des nombreuses acquisitions de concessionnaires d’automobiles que le Bureau de la concurrence a examinées au cours des douze derniers mois dans l’ensemble du Canada.

Dans la présente déclaration, le Bureau de la concurrence résume la méthodeFootnote 1 qu’il a adoptée pour examiner l’acquisition proposée et d’autres transactions similaires.

Au cours de ses examens, le Bureau a réalisé des entrevues avec de nombreux participants du marché, notamment des constructeurs et des concessionnaires d’automobiles. Le Bureau a également pris en considération les points de vue exprimés dans des recherches universitaires publiées récemment au sujet des définitions possibles de « marché antitrust ».

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Contexte

Dans la lignée de la tendance actuelle de consolidation de la propriété chez les concessionnaires d’automobiles observée dans diverses localités un peu partout au Canada, une personne qui détenait déjà des participations dans plusieurs concessionnaires à Edmonton, en Alberta, et dans les environs a proposé d’acquérir le concessionnaire Freedom Ford à Edmonton. Le Bureau a examiné au cours de l’année écoulée plusieurs autres acquisitions de concessionnaires d’automobiles par des sociétés privées ou cotées en bourse dans l’ensemble du Canada. Il s’agissait d’acquisitions de concessionnaires dans de grandes villes ainsi que dans des villes de plus petite taille et dans des régions rurales. Dans le cadre de ses examens, le Bureau a pris en considération des données concernant de nombreux facteurs, notamment les définitions de « marché géographique » et de « marché de produits ».

Analyse

La concurrence entre les concessionnaires d’automobiles neuves est, par sa nature même, locale. Cependant, l’augmentation de la transparence sur le plan des prix au cours des dernières années (p. ex. en raison de l’indication sur Internet des prix de détail suggérés par le fabricant et, dans certains cas, des prix de gros et des marges bénéficiaires des concessionnaires) a conduit le Bureau à examiner, au cas par cas, s’il était possible de s’approprier des marchés géographiques plus grands en raison de diverses contraintes potentielles liées au prix. Cette méthode pourrait être particulièrement indiquée dans les villes de plus petite taille et dans les régions rurales, où il y a moins de concessionnaires et où les consommateurs sont donc davantage disposés à parcourir de plus grandes distances ou à vérifier les prix à l’extérieur de leur localité afin d’obtenir un prix concurrentiel. Des concessionnaires dans des petites villes ont indiqué qu’ils alignaient leurs prix sur les offres légitimes faites par des concessionnaires établis hors de leur localité.

Dans ses récents examens d’acquisitions de concessionnaires, le Bureau a considéré diverses définitions de marché possibles, à savoir des marchés incluant toutes les marques de véhicules, des marchés délimités par catégorie de véhicules, un marché distinct de véhicules de luxe, des marchés distincts de véhicules fabriqués au Canada et de véhicules importés, et des marchés se composant de concessionnaires de la même marque (c.‑à‑d. concurrence au sein d’une même marque). Dans l’ensemble et à l’intérieur de chacun de ces segments, le Bureau a considéré les voitures neuves et les voitures d’occasion comme étant des marchés distincts. Toutefois, puisqu’il existe en général davantage de concurrence pour la vente de véhicules d’occasion, les examens menés par le Bureau ont surtout porté sur la vente de véhicules neufs. D’après les renseignements fournis par les participants du marché rencontrés par le Bureau durant son examen de l’acquisition de Freedom Ford, le Bureau a examiné trois marchés possibles de nouveaux véhicules se composant de :

  • tous les concessionnaires;
  • les concessionnaires GM, Chrysler et Ford;
  • les concessionnaires Ford uniquement.

Selon le premier scénario, le Bureau a considéré que les concessionnaires de n’importe quelle marque vendent en général une gamme comparable de types ou de catégories de véhicules (p. ex., berlines, VUS ou camionnettes). Par conséquent, du point de vue d’un client cherchant à acheter un véhicule, tout concessionnaire d’automobiles neufs offrant des véhicules d’une catégorie proposée par Freedom Ford pourrait être une solution de remplacement. Compte tenu de cet ensemble concurrentiel de solutions de remplacement, le Bureau a pris en considération un marché comprenant tous les concessionnaires à Edmonton et dans les environs.

Selon le scénario où des marchés pertinents pourraient être délimités par catégorie de véhicule, le Bureau a considéré qu’il y avait un nombre limité de constructeurs offrant des camionnettes comparables aux camionnettes de la série F de Ford. Par conséquent, un marché pertinent possible pouvait se composer des concessionnaires GM, des concessionnaires Chrysler et des concessionnaires Ford à Edmonton et dans les environs.

Enfin, le Bureau a examiné un scénario possible où le marché pertinent se compose uniquement des concessionnaires Ford. Certains participants du marché ont indiqué que les consommateurs effectuent de plus en plus des recherches approfondies en ligne, réduisant leur choix à une ou deux marques et à un ou deux modèles de véhicules, avant de se rendre chez un concessionnaire. Ainsi, un client de Freedom Ford pourrait déjà avoir décidé d’acheter un véhicule Ford et donc essayer de trouver le meilleur prix offert par les différents concessionnaires Ford.

Conclusion

Le Bureau a établi que l’acquisition du concessionnaire Freedom Ford n’aura vraisemblablement pas pour effet de diminuer sensiblement la concurrence, en raison de l’existence d’une concurrence réelle restante selon n’importe quelle définition de marché possible.

Dans l’examen de dossiers futurs, le Bureau pourrait mener si nécessaire des évaluations plus approfondies de la définition du marché afin de déterminer si l’acquisition de concessionnaires d’automobiles pourrait empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence. En ce qui concerne les marchés géographiques, là où les marchés locaux semblent concentrés, le Bureau évaluera la dynamique de la concurrence au cas par cas afin de déterminer l’étendue des contraintes de prix qui pourraient exister au‑delà d’un marché local. L’effet de l’augmentation de la transparence des prix en ligne, les pratiques de garantie du meilleur prix adoptées par les concessionnaires, ainsi que les données indiquant le volume et lieu des achats de véhicules en‑dehors de la région où les véhicules sont ultimement enregistrés font partie des facteurs dont le Bureau pourrait tenir compte dans le cadre de cette évaluation.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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