Acquisition de GLENTEL par BCE et Rogers

Énoncé de position

Voir le communiqué de presse qui correspond à cet énoncé de position.


OTTAWA, le 14 mai 2015 — Le présent énoncé résume la démarche adoptée par le Bureau de la concurrence dans son examen du projet d’acquisition du détaillant de produits et de services sans fil GLENTEL Inc. (GLENTEL) par BCE Inc. (BCE) et Rogers Communications Inc. (Rogers).

Le 5 mai, le Bureau a annoncé avoir conclu un consentement avec BCE et Rogers qui répond à ses craintes voulant que les transactions aient vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans le secteur sans fil. Des pare-feu administratifs seront installés entre BCE, Rogers et GLENTEL pour empêcher l’accès mutuel aux renseignements commerciaux de nature délicate du point de vue de la concurrence, y compris les données sur les abonnés, l’établissement des prix et les offres promotionnelles.

Au cours de son examen, le Bureau a consulté de nombreux intervenants du marché, y compris d’autres fournisseurs et détaillants de services sans fil. Le Bureau a également analysé un volume important de preuves documentaires et s’est servi de divers outils d’analyse qualitative et quantitative.

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Contexte

Conformément à une entente annoncée le 28 novembre 2014, BCE propose d’acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de GLENTEL et, conformément à une entente annoncée le 24 décembre 2014, Rogers propose d’acquérir indirectement 50 % de GLENTEL auprès de BCE, de façon qu’après la réalisation des transactions, BCE et Rogers détiennent chacune 50 % de la participation directe ou indirecte dans GLENTEL.

Au Canada, GLENTEL exploite plus de 359 points de vente de services et de produits sans fil au Canada sous les enseignes WIRELESSWAVE, WAVE SANS FIL, Tbooth Wireless, MacStation et Samsung, de même que les kiosques de services sans fil de Costco, WIRELESS etc… et SANS-FIL etc… Actuellement, dans l’immense majorité de ses points de vente, GLENTEL vend exclusivement les produits et les services sans fil de BCE et de Rogers. Il y a des exceptions en Colombie-Britannique, où les boutiques Samsung de GLENTEL distribuent les produits de TELUS, et en Saskatchewan, où GLENTEL distribue les produits de SaskTel. GLENTEL agit à titre d’agent de vente pour le compte de ces fournisseurs.

Analyse

L’examen du Bureau visait à déterminer si les transactions auraient pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans les marchés locaux au Canada pour la vente au détail de produits et de services de télécommunications sans fil. Le Bureau a plus particulièrement fait porter son évaluation sur deux questions :

  1. Les transactions auraient-elles vraisemblablement pour effet d’empêcher sensiblement la concurrence en entravant l’expansion d’autres fournisseurs de services sans fil sur le marché de détail?
  2. Les transactions auraient-elles vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence par des effets coordonnés en menant à une concurrence moins vive entre BCE et Rogers?

Empêchement sensible de la concurrence

Les consommateurs canadiens ont accès à divers points de vente pour acheter des produits et des services sans fil, comme les boutiques de l’enseigne des fournisseurs de services sans fil et les détaillants de fournisseurs multiples, comme GLENTEL, qui offrent les produits d’au moins deux fournisseurs concurrents.

Le Bureau a évalué si les transactions auraient vraisemblablement pour effet de limiter le développement de la concurrence dans l’avenir en empêchant un autre fournisseur d’être distribué dans les points de vente de GLENTEL, ou en accroissant d’une manière générale les obstacles à l’entrée sur le marché ou à l’expansion pour les autres fournisseurs de services sans fil. Après avoir examiné un grand volume de dossiers d’entreprise et discuté avec de nombreux participants du marché, le Bureau n’a pas trouvé d’éléments de preuve montrant qu’une entrée probable sur le marché aurait été empêchée par les transactions.

Selon les éléments de preuve, l’entrée en temps utile d’un autre fournisseur dans les points de vente de GLENTEL n’était pas probable en l’absence des transactions, en raison notamment de la nature des ententes que BCE et Rogers avaient précédemment conclues avec GLENTEL. Ces ententes prévoyaient maintenir en place les deux modèles d’affaires que GLENTEL avait établis auprès de BCE et Rogers.

Le Bureau a établi que l’accès à des locaux dans certains grands centres commerciaux peut parfois être difficile pour les fournisseurs de services sans fil, en partie parce que les propriétaires-bailleurs estiment que ces centres commerciaux comptent déjà un nombre suffisant de détaillants de produits et de services sans fil. Cependant, le Bureau a déterminé que les transactions n’auraient pas une incidence importante sur la capacité d’autres fournisseurs de services sans fil à obtenir des locaux dans les centres commerciaux où GLENTEL est établie ou dans la même localité que ces centres commerciaux.

Le Bureau a établi que la vente de produits et services de télécommunications sans fil par l’entremise de GLENTEL elle-même n’est vraisemblablement pas un marché antitrust pertinent, puisqu’une augmentation des prix serait limitée par la capacité des consommateurs de faire des achats dans d’autres points de vente à proximité, souvent dans le même centre commercial. GLENTEL représente une proportion relativement petite du nombre total des activations de services sans fil au Canada, les boutiques de l’enseigne des fournisseurs de services sans fil étant le lieu le plus courant pour les achats faits par les consommateurs.

Effets coordonnés

Le Bureau avait fait valoir précédemment que l’industrie des télécommunications sans fil au Canada était une industrie où il y avait une puissance commerciale préexistante. Dans son examen, le Bureau a évalué si la concurrence en lien avec la vente au détail des produits et des services sans fil serait sensiblement diminuée en raison de la copropriété de GLENTEL par BCE et Rogers.

Dans la majorité de ses points de vente, GLENTEL est un agent de vente exclusivement pour BCE et Rogers. D’après l’analyse faite par le Bureau, GLENTEL n’a pas une influence concrète sur les prix dans le secteur sans fil. GLENTEL n’a aucun pouvoir en matière d’établissement des prix pour les forfaits des fournisseurs offerts dans ses points de vente, et n’a pas d’influence concrète sur les promotions. Le moment et la nature des promotions chez GLENTEL sont essentiellement établis par BCE et Rogers, et cette façon de faire se poursuivra après les transactions.

Toutefois, GLENTEL a et continuera d’avoir accès aux données sur les abonnés, l’établissement des prix et les promotions de BCE, de Rogers et d’autres fournisseurs à qui elle offre des services de distriburtion. La propriété de GLENTEL par BCE et Rogers pourrait faciliter aux parties l’accès mutuel aux renseignements commerciaux de nature délicate du point de vue de la concurrence ainsi que l’accès à ceux de fournisseurs concurrents à qui elle offre des services de distribution en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Les effets sur la concurrence qui pourraient découler de la capacité de BCE et de Rogers d’accéder mutuellement à leurs renseignements de nature confidentielle grâce à la copropriété de GLENTEL ne se limitent pas seulement aux consommateurs des points de vente de GLENTEL. Le fait d’être informé des promotions des concurrents et de leurs données sur les abonnés par l’entremise de GLENTEL risquerait d’avoir une incidence sur tous les réseaux de vente, et donnerait vraisemblablement aux parties la capacité de diminuer sensiblement la concurrence, ce qui se traduirait par une augmentation des prix que payent les consommateurs pour les produits et les services sans fil.

Mesure corrective

Le Bureau a établi que des pare-feu, sous la forme d’un protocole de confidentialité inclus dans un consentement, feront en sorte que la concurrence pour la vente au détail de produits de télécommunications sans fil soit préservée.

Conformément au consentement, BCE et Rogers conserveront un contrôle exclusif sur leurs pratiques d’établissement des prix et leurs promotions respectives chez GLENTEL, et n’échangeront pas mutuellement ces renseignements. De plus, le protocole de confidentialité empêche BCE et Rogers d’obtenir des données auprès de la direction de GLENTEL concernant des abonnés ou des renseignements sur les prix, les promotions ou les stratégies de marketing à venir d’autres fournisseurs. Il limite aussi la quantité de renseignements sur les ventes et les recettes que la direction de GLENTEL peut communiquer à BCE et à Rogers.

On a nommé un surveillant pour veiller à la mise en application et au respect du consentement.

Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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