Acquisition proposée de Canexus par Superior

Énoncé de position

Voir le communiqué de presse qui correspond à cet énoncé de position.


OTTAWA, le 28 juin 2016 — Le 27 juin 2016, le Bureau a émis une lettre de non‑intervention (LNI) relativement à l’acquisition proposée de Canexus Corporation (« Canexus ») par Superior Plus Corp. (« Superior »), indiquant que le commissaire de la concurrence n’a pas, pour le moment, l’intention de présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») concernant l’acquisition proposée. Après avoir examiné et étudié les analyses approfondies remises par Superior, le Bureau a conclu que les gains en efficience surpasseraient clairement les effets anticoncurrentiels considérables qui découleront probablement de la transaction.

L’article 96 de la Loi prescrit que le Tribunal de la concurrence ne doit pas rendre une ordonnance prévue par les dispositions de la Loi traitant des fusions s’il conclut qu’une fusion aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience, que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de la fusion réalisée et que ces gains ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l’ordonnance était rendue. La défense fondée sur les gains en efficience prévue à l’article 96 de la Loi est unique au Canada.

Le présent énoncé résume la démarcheFootnote 1 suivie par le Bureau de la concurrence lors de son examen de la transaction proposée.

Les conclusions du Bureau sont étayées par des entrevues réalisées avec de nombreux intervenants, notamment des clients, des concurrents et des distributeurs de produits chimiques des parties, de même que par des analyses réalisées par des experts indépendants en économie et en gains en efficience. Durant son examen, le Bureau de la concurrence a coopéré étroitement avec la Commission fédérale du commerce des États‑Unis.

Durant son examen, le Bureau de la concurrence a coopéré étroitement avec la Federal Trade Commission des États‑Unis (FTC). Chaque autorité a examiné les effets de la transaction en vertu de son propre cadre juridique. Le 27 juin 2016, la FTC a déposé une plainte administrative contestant la transaction.

Sur cette page :

Toile de fond

Superior et Canexus sont des participants à l’industrie chimique mondiale établis au Canada et servant principalement l’industrie des pâtes et papiers. Les parties exploitent des usines de fabrication de produits chimiques de spécialité en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Analyse

Les effets sur la concurrence de la transaction proposée

À la suite de son examen, le Bureau a conclu que l’acquisition proposée aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans le domaine de la fourniture de chlorate de sodium, tant dans l’est que dans l’ouest du Canada. Le chlorate de sodium est un produit chimique essentiellement utilisé pour produire du dioxyde de chlore, un agent de blanchiment écologique dont se servent les fabricants de pâtes et papiers. De plus, le Bureau a conclu que l’acquisition aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans le domaine de la fourniture du chlore, de l’hydroxyde de sodium et de l’acide chlorhydrique (collectivement appelés les « chloralcali ») dans l’Ouest du Canada, où les parties sont les seuls producteurs de ce type de produits chimiquesFootnote 2. L’hydroxyde de sodium est utilisé dans l’industrie de la pâte et du papier pour digérer et blanchir la pâte de bois, et comme applications dans les industries pétrolière et gazière, chimique et sidérurgique; le chlore est utilisé pour la production de matières plastiques, d’autres produits chimiques et de matériaux de construction, ainsi que dans l’industrie du traitement de l’eau pour désinfecter les sources d’approvisionnement en eau et pour garantir la salubrité de l’eau potable; et l’acide chlorhydrique est utilisé dans les industries sidérurgique, chimique, alimentaire et pétrolière et gazière.

Grâce à son enquête, le Bureau a appris que les clients de Superior et de Canexus pourraient être confrontés à une hausse appréciable de prix pour ces intrants chimiques et que leurs options concernant d’autres sources d’approvisionnement seraient limitées à la suite de la fusion. Les conclusions du Bureau sont étayées par l’absence de concurrence restante si Canexus devait être éliminé en tant que concurrent indépendant. En particulier, le Bureau a constaté la présence minime des importations de chlorate de sodium, d’acide chlorhydrique et de chlore de l’étranger au Canada. Même si des quantités importantes de ces produits sont exportées pour la consommation à l’extérieur du Canada, les communications avec les acteurs du marché ont permis de confirmer que les fournisseurs étrangers ne sont généralement pas en mesure d’assurer l’approvisionnement au Canada de manière concurrentielle, en raison de facteurs comme les frais de transport et les coûts de production plus élevés qui prévalent à l’extérieur du Canada. Le Bureau a par ailleurs conclu qu’en raison, notamment, de la maturité du marché et des coûts irrécupérables importants associés à la fabrication de produits chimiques, l’entrée de nouveaux concurrents ou l’expansion de concurrents déjà présents sur le marché dans le domaine de la production de ces produits chimiques ne se produirait pas assez rapidement ou ne serait pas susceptible d’empêcher SuperiorFootnote 3 d’exercer un pouvoir de marché.

L’exception des gains en efficience prévue par la Loi

La Loi prévoit une exception fondée sur l’efficience permettant une analyse comparative entre les effets anticoncurrentiels et les gains en efficience. Dans le cas présent, le Bureau a tenu compte de facteurs comme l’élimination des coûts indirects, l’optimisation du transport des marchandises et l’élimination des services intégrés en doubleFootnote 4.

Superior a fourni des analyses détaillées, préparées par un expert, pour appuyer ses allégations relatives à des gains d’efficience résultant de l’acquisition proposée. Le Bureau a retenu les services d’un expert externe en économie, pour définir les effets probables de la fusion proposée et, en particulier, pour estimer la perte sèche (perte touchant l’efficience de la répartition des ressources) qui découlera vraisemblablement de la fusion, et ceux d’experts en gains d’efficience, pour évaluer les allégations de SuperiorFootnote 5. Le Bureau a conclu que les gains en efficience, qui seraient perdus si le Tribunal de la concurrence devait rendre une ordonnance qui empêcherait la fusion dans sa totalité ou exiger le dessaisissement de certains éléments d’actif en prenant des mesures correctives, surpasseraient considérablement les effets anticoncurrentiels de la fusion.

Conclusion

Après avoir évalué les répercussions sur la concurrence au Canada de la transaction proposée, de même que l’application de l’exception des gains en efficience prévue au paragraphe 96(1) de la Loi, le Bureau a conclu que l’acquisition proposée aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence, comme nous le décrivons ci‑dessus. Toutefois, après une évaluation des gains en efficience susceptibles de résulter de la fusion, le Bureau a envoyé une lettre de non‑intervention confirmant qu’il ne contestera pas la transaction proposée devant le Tribunal de la concurrence en invoquant les dispositions de la Loi sur la concurrence traitant des fusions.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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