Acquisition proposée de Syngenta par ChemChina

Énoncé de position

Voir le communiqué de presse qui correspond à cet énoncé de position.


OTTAWA, le 14 février 2017 — Le 14 février 2017, le Bureau de la concurrence a envoyé une lettre de non‑intervention (LNI) concernant la proposition d’acquisition de Syngenta AG (Syngenta) par China National Chemical Corp. (ChemChina) (les parties). ChemChina possède également ADAMA Agricultural Solutions Ltd, active au Canada par l’intermédiaire de sa filiale ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. (ADAMA). Cette lettre de non‑intervention indique que le commissaire de la concurrence n’a pas l’intention, à l’heure actuelle, de déposer une demande aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence concernant la transaction proposée.

Le présent énoncé de position résume la démarcheNote de bas de page 1 que le Bureau a adoptée aux fins d’examen de la transaction proposée. Lors de son examen, le Bureau a mené des entrevues auprès de nombreux participants du marché, notamment des associations agricoles, des administrations provinciales, des clients, des concurrents et plusieurs agronomes professionnels. Il a également examiné des documents que les parties ont produits et a analysé les données relatives aux transactions fournies par les parties et des tiers. Le Bureau a collaboré avec divers homologues internationaux, notamment la Federal Trade Commission des États‑Unis et la Commission européenne.

L’enquête du Bureau a porté sur un éventail de produits se recoupant entre les deux entreprises. Le Bureau a conclu que la transaction proposée n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence pour des raisons particulières à chaque produit, dont la faible possibilité de substitution des produits des parties, la présence suffisante d’autres concurrents et l’entrée potentielle de concurrents supplémentaires.

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Contexte

Au Canada, ADAMA et Syngenta fournissent des pesticides aux agriculteurs, qui peuvent les utiliser sur diverses cultures, et à des terrains de golf et des municipalités, qui peuvent les utiliser sur le gazon. Les pesticides protègent les cultures contre divers organismes nuisibles, notamment les mauvaises herbes (herbicides), les insectes (insecticides) et les champignons (fongicides). Les pesticides destinés aux cultures sont habituellement vendus aux agriculteurs par des magasins d’intrants agricoles, dont l’approvisionnement est confié à des fabricants (comme les parties) ou à des distributeurs. Les pesticides destinés au gazon sont habituellement vendus à des terrains de golf et à des municipalités par des distributeurs, dont l’approvisionnement est confié à des fabricants.

Syngenta Canada Inc., la filiale que Syngenta exploite au Canada, dispose d’un siège social à Guelph, en Ontario, et de diverses installations de recherche dans l’ensemble du pays. En plus des pesticides, Syngenta vend également des semences de céréales, de maïs, de canola et de soja au Canada.

Le siège social d’ADAMA (anciennement « MANA Canada »), une société qui offre des produits qui ne sont plus sous protection d’un brevet (c.‑à‑d. des produits génériques), est situé à Winnipeg, au Manitoba. Cette société n’a aucune installation de recherche au Canada, et est relativement nouvelle sur le marché canadien.

Analyse : pesticides utilisés sur des cultures

Le Bureau a examiné diverses définitions plausibles du marché des produits et a conclu que la fusion n’aurait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, peu importe les définitions prises en considération. Il a également déterminé qu’en raison du régime de réglementation fédéral, le marché géographique des pesticides est probablement national.

Le Bureau a utilisé des produits dont l’étiquette s’applique au traitement des mêmes combinaisons d’organismes nuisibles et de cultures comme point de départ à la détermination des chevauchements potentiels entre les pesticides des parties. En raison de la réglementation fédérale, les agriculteurs ne peuvent substituer que des pesticides étiquetés pour la combinaison précise d’organisme nuisible et de culture (p. ex. l’altise et le canola) qu’ils veulent traiter. Bien que divers produits soient étiquetés pour la même combinaison d’organisme nuisible et de culture, la décision des agriculteurs de substituer ces produits dépend de leurs caractéristiques réelles ou perçues :

  1. l’efficacité pour une combinaison donnée d’organisme nuisible et de culture (qui correspond souvent aux ingrédients actifs et aux modes d’action des produits utilisés);
  2. le moment de l’application (p. ex. préensemencement ou en postlevée);
  3. le spectre de couverture (c.‑à‑d. la mesure dans laquelle l’étiquette d’un produit couvre d’autres cultures ou organismes nuisibles);
  4. la formation relative aux produits ou le soutien après achat offert par le fabricant;
  5. les considérations relatives à la résistance;
  6. les programmes de marque et de loyauté;
  7. le prix.

Le Bureau a interrogé des participants du marché afin de déterminer la mesure dans laquelle les produits des parties et d’autres concurrents étiquetés pour les mêmes combinaisons d’organisme nuisible et de culture étaient perçus comme étant des substituts, compte tenu des facteurs susmentionnés. À l’exception de ce qui suit, le Bureau a déterminé que les produits des parties ne constituaient pas des substituts particulièrement proches ou que divers fabricants concurrents offraient un certain nombre de produits substituables.

Un insecticide précis a mérité un examen plus rigoureux. Le produit Matador de Syngenta et le produit Silencer d’ADAMA (une version générique du produit Matador) sont des insecticides à large spectre applicables aux cultures. Ensemble, ils font partie des insecticides végétaux les plus utilisés au Canada, plus particulièrement en ce qui concerne le canola. Ces produits sont des substituts très proches; ils sont chimiquement équivalents, ont des étiquettes quasi identiques, se livrent concurrence pour l’espace d’étalage, et de nombreux agriculteurs les perçoivent comme étant interchangeables. Actuellement, aucun autre fabricant n’offre un produit axé sur cet ingrédient actif au Canada.

Cependant, Bayer, un fabricant de pesticides concurrent, offre Decis, un produit qui est considéré comme étant un substitut aux produits Matador et Silencer. Le produit Decis s’applique à la majorité des mêmes combinaisons d’organisme nuisible et de culture que les produits des parties, y compris tous les insectes les plus récurrents en ce qui concerne le canola. Une version générique du produit Decis a également été homologuée aux fins d’utilisation sur le marché canadien en septembre 2016.

La présence de ces concurrents actuels, en plus de la menace et de l’entrée prévue de concurrents futurs, a mené le Bureau à conclure que la transaction proposée n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

Analyse : pesticides utilisés sur le gazon

Le Bureau a également tenté de déterminer si la transaction proposée était susceptible de nuire à la concurrence en matière de pesticides utilisés sur le gazon, notamment en ce qui concerne les terrains de golf. Le Bureau a tenté de déterminer si les produits pour gazon d’ADAMA, dont certains sont une version générique de produits de Sygenta, imposaient une contrainte concurrentielle relative aux prix, malgré leur part de marché relativement petite.

Le Bureau a trouvé des cas de rivalité concurrentielle entre les produits de marque de Syngenta et les versions génériques de ces produits fabriqués par ADAMA. Cependant, l’enquête a permis de conclure qu’ADAMA ne restreignait pas considérablement les prix de Syngenta. De plus, des personnes-ressources du marché ont indiqué que les utilisateurs finaux de pesticides pour gazon accordaient une importance supplémentaire aux services à valeur ajoutée des sociétés de marque, notamment Bayer et BASF. Ce point de vue explique en partie la difficulté qu’éprouve ADAMA à acquérir des parts de marché importantes malgré le prix inférieur de ses produits génériques.

De plus, des concurrents comme Bayer et BASF ainsi que de petites sociétés telles que Nufarm et Engage Agro offrent des produits exclusifs, dont le prix et le schéma des maladies sont semblables à ceux des produits des parties. Par conséquent, ces sociétés continueront de livrer une concurrence efficace dans ce domaine à la suite de la transaction proposée. Ces sociétés ont introduit et continueront d’introduire de nouveaux produits sur le marché.

Conclusion

En raison de la faible possibilité de substitution entre les produits des parties, de la présence suffisante d’autres concurrents et de l’entrée potentielle de concurrents supplémentaires, la transaction proposée n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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