Acquisition de Rockwell Collins, Inc. par United Technologies Corporation

Énoncé de position

Voir le communiqué qui correspond à cet énoncé de position.


Le 1er octobre 2018, le Bureau de la concurrence a envoyé une lettre de non-intervention (LNI) en ce qui a trait à l'acquisition proposée de Rockwell Collins, Inc. (Rockwell) par United Technologies Corporation (UTC).

La LNI confirme que le Bureau n'a pas l'intention de contester la transaction proposée pour le moment. Les termes de la LNI sont sujets à la mise en œuvre de l'accord de règlement survenu entre le département de la Justice des États-Unis (DJEU) et les parties à la transaction, signé le 1er octobre 2018. En vertu de la Loi sur la concurrence, le commissaire peut contester une transaction à l'intérieur d'un an suivant son exécution.

Pour mener son examen, le Bureau a travaillé en étroite collaboration avec le DJEU et la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne (CE). Les relations de longue date du Bureau avec ces organismes ont permis un examen efficace et coordonné de cette transaction. Le Bureau a aussi réalisé un grand nombre d'entrevues avec des participants des marchés, notamment avec les clients et les concurrents des parties, et a examiné des documents et des données obtenues auprès des parties. Cet énoncé résume l'approche prise par le Bureau lors de son examen de la transaction proposéeNote de bas de page 1.

Sur cette page :

Contexte et analyse

UTC et Rockwell sont des fournisseurs mondiaux de systèmes aérospatiaux qui conçoivent et fabriquent un large éventail de systèmes et de composants pour les aéronefs, et d'autres produits industriels. L'examen du Bureau était axé sur des produits concurrents offerts par Rockwell et par UTC à l'égard d'une variété de systèmes pour les aéronefs, notamment : l'éclairage, les systèmes pneumatiques de protection contre le givrage, les sièges, les commandes de vol, les centrales aérodynamiques, les dispositifs d'interface, les actionneurs du plan horizontal arrière réglable, et les systèmes d'oxygène.

Le Bureau a déterminé que la transaction aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans les marchés des systèmes pneumatiques de protection contre le givrage et des actionneurs du plan horizontal arrière réglable, en raison du nombre insuffisant de concurrents réels restants et d'importants obstacles à l'entrée.

Les parties et Zodiac Aerospace sont les seuls fournisseurs de systèmes pneumatiques de protection contre le givrage certifiés pour les aéronefs. Les systèmes pneumatiques de protection contre le givrage sont faits sur mesure et doivent être certifiés par les autorités pertinentes pour être utilisés sur un aéronef précis. Pour un grand nombre d'aéronefs, UTC et Rockwell sont les seuls fournisseurs de systèmes pneumatiques de protection contre le givrage certifiés. En raison du coût et du temps nécessaires pour mettre au point, produire et certifier les systèmes pneumatiques de protection contre le givrage, le Bureau a conclu qu'il n'était pas vraisemblable qu'un large éventail de systèmes pneumatiques de protection contre le givrage soit mis au point et certifié dans un délai raisonnable de façon à pouvoir contrer une hausse de prix vraisemblable.

UTC et Rockwell sont des chefs de file en ce qui a trait à la conception et à la production d'actionneurs du plan horizontal arrière réglable pour les avions commerciaux de grande capacité. Les actionneurs du plan horizontal arrière réglable sont des composants critiques pour les aéronefs et sont sujets à des exigences et à des tests stricts des organismes réglementant l'aviation. En raison des ressources considérables, du temps et de l'expertise nécessaires pour mettre au point, produire et tester les actionneurs du plan horizontal arrière réglable, et du fait que les avionneurs ont une préférence marquée pour travailler avec des fournisseurs qui ont de l'expérience sur des avions de tailles similaires, le Bureau a conclu que l'entré dans un délai raisonnable à une échelle et à une ampleur suffisantes pour contrer une hausse de prix vraisemblable était peu probable.

Correctifs

Les parties ont conclu des accords de règlement distincts avec le DJEU et la CE, selon lesquels les parties doivent vendre les activités de Rockwell en matière de systèmes de protection contre le givrage et d'actionneurs du plan horizontal arrière réglable. Ces activités, principalement situées aux États-Unis et au Mexique, englobent toutes les opérations de mise au point, de fabrication et de vente de Rockwell pour les systèmes de protection contre le givrage et les actionneurs du plan horizontal arrière réglable. Puisque Rockwell et UTC distribuent ces produits à l'échelle mondiale, le Bureau a tiré profit de coordonner l'examen de cette transaction avec le DJEU et la CE.

S'il y a lieu, le Bureau prend en considération les mesures correctives qui font l'objet d'ententes dans d'autres pays et s'y en remet, pourvu que ces mesures répondent à ses préoccupations. Le commissaire par intérim est d'avis que la mise en œuvre de l'accord de règlement aux États-Unis résout adéquatement les préoccupations en matière de concurrence au Canada résultant de la transaction.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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