Fusion proposée entre Marriott et Starwood

Énoncé de position

OTTAWA, le 31 mai 2016 — Le 19 février 2016, le Bureau a envoyé une lettre de non‑intervention (LNI) à Marriott International, Inc. (Marriott) et à Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (Starwood) indiquant que le commissaire de la concurrence n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition proposée.

Le présent énoncé résume l’approcheFootnote 1 adoptée par le Bureau de la concurrence dans le cadre de son examen de la fusion proposée entre Mariott et Starwood, initialement annoncée le 16 novembre.

Au cours de son examen, le Bureau a interrogé de nombreux participants du marché, notamment des clients d’affaires, des gérants d’hôtel, des propriétaires fonciers, des franchiseurs, des franchisés, des concédants de licence et des titulaires de licence.

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Toile de fond

Marriott et Starwood sont toutes deux exploitantes, franchiseuses et concédantes de licence d’hôtels, de centres de villégiature et de résidences dans le monde entier, et Starwood est également propriétaire de certains hôtels au Canada. En date de février 2016, Marriott était propriétaire d’environ 129 hôtels dans l’ensemble du Canada exploités sous de nombreuses marques comme Autograph Collection, Courtyard by Marriott, Delta, Fairfield Inn & Suites, JW Marriott, Marriott Hotels & Resorts, Renaissance, Residence Inn, The Ritz-Carlton, SpringHill Suites by Marriott et Towneplace Suites. En date de février 2016, Starwood était propriétaire d’environ 69 hôtels dans l’ensemble du Canada exploités sous plusieurs marques comme Aloft, Element, Four Points by Sheraton, Le Méridien, Sheraton, W et Westin.

Analyse

Le Bureau a commencé par une approche générale à l’égard de la définition de marché en évaluant la nature du chevauchement dans chaque marché local. Les propriétés susceptibles de se chevaucher ont été comparées les unes aux autres, ainsi qu'à des concurrents potentiels, pour ce qui est des produits et services offerts (p. ex. restaurant sur place, salles de conférence, etc.), de l’emplacement (p. ex. à proximité du centre‑ville pour les voyageurs d’affaires), des prix annoncés et des classements accordés par plusieurs palmarès établis par des tiers. Le Bureau a ensuite affiné les définitions de marché local en incluant ou en excluant des propriétés précises en fonction des renseignements au sujet de la substituabilité obtenus auprès des participants du marché.

Les obstacles à l’entrée sur le marché par des sociétés de gestion et des franchiseurs ont été évalués comme étant élevés en raison de la réputation établie des sociétés en place et du fait que les ententes de gestion ou de franchise sont conclues pour de longues périodes. Les obstacles à l’entrée par des propriétaires hôteliers ont aussi été évalués comme étant élevés en raison des coûts et du temps considérables requis pour planifier, concevoir, obtenir des permis et construire de nouveaux emplacements.

De nombreuses définitions possibles de marchés pertinents ont été évaluées, tant sur le plan des produits que sur le plan de la taille du marché géographique, et pour chacun des scénarios, le Bureau a déterminé qu’il y avait suffisamment de concurrence réelle restante dans chaque marché local, y compris des chaînes hôtelières concurrentes (p. ex. Hilton, Intercontinental, Best Western) et des hôtels indépendants, de sorte que l’acquisition proposée n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

Conclusion

Compte tenu de la présence de concurrents réels restants dans chaque marché local, le Bureau a conclu que la transaction n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans les hôtels exploités dans quelque marché local que ce soit au Canada

Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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