Transaction interconditionnelle entre GlaxoSmithKline PLC et Novartis AG concernant leurs activités liées aux soins de santé aux consommateurs, aux vaccins et à l’oncologie

Énoncé de position

OTTAWA, le 23 février 2015 — Le présent énoncé résume l’approche adoptée par le Bureau de la concurrence dans son examen de la transaction interconditionnelle tripartite proposée entre GlaxoSmithKline PLC (GSK) et Novartis AG (Novartis) à la suite d’accords annoncés le 22 avril 2014 (transaction proposée). La transaction proposée, dont une seule partie devait être déclarée conformément à la Loi sur la concurrence (la Loi), concerne les activités des parties liées aux soins de santé aux consommateurs, aux vaccins et à l’oncologie.

Le 23 février, le Bureau a remis une lettre de non-intervention aux parties indiquant que, compte tenu de la mise en œuvre de l’accord de consentement entre la Federal Trade Commission (commission fédérale du commerce des États-Unis, FTC) et Novartis (lien disponible en anglais seulement), et plus particulièrement compte tenu de l’obligation de vendre certains actifs à Array BioPharma, le commissaire de la concurrence ne compte pas à l’heure actuelle présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi en ce qui concerne la transaction proposée. L’article 97 de la Loi accorde au commissaire un délai d’un an après l’exécution d’une transaction pour la contester devant le Tribunal de la concurrence.

Dans le cadre de cet examen, le Bureau a coopéré et travaillé étroitement avec la FTC des États-Unis et avec la Commission européenne (CE). La relation que le Bureau entretient depuis longtemps avec ces organismes a permis de mener un examen efficace et coordonné de la transaction proposée. Le Bureau a également mené des entrevues avec plusieurs intervenants, y compris des organismes fédéraux et provinciaux, des clients de commerces de détail et de pharmacies, des distributeurs et des concurrentsNote de bas de page 1.

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Contexte

GSK et Novartis sont des multinationales qui fabriquent et distribuent des produits pharmaceutiques et des produits de soins de santé aux consommateurs au Canada et dans le monde entier. Le 22 avril 2014, ces entreprises ont annoncé une transaction interconditionnelle tripartite qui comporterait les mesures suivantes :

  • GSK et Novartis créeront une coentreprise en ce qui concerne leurs médicaments en vente libre et leurs produits de soins de santé aux consommateurs (acquisition dans le domaine des produits en vente libre);
  • Novartis vendra ses activités internationales dans le domaine des vaccins, à l’exception des activités liées aux vaccins contre l’influenza, à GSK (acquisition dans le domaine des vaccins);
  • GSK vendra ses portefeuilles internationaux dans le domaine des produits d’oncologie (à l’exclusion des actifs liés à la fabrication) à Novartis (acquisition dans le domaine de l’oncologie).

L’acquisition dans le domaine des vaccins et l’acquisition dans le domaine de l’oncologie étaient des transactions qui n’avaient pas à être signalées en vertu de la partie IX de la Loi. Compte tenu de l’importance des produits pharmaceutiques pour les Canadiens, les changements dans l’industrie pharmaceutique revêtent un intérêt considérable pour le Bureau. Par conséquent, le Bureau a entrepris un examen complet de la transaction proposée.

Analyse

Le Bureau a examiné les effets de la transaction proposée sur les produits des parties qui sont déjà sur le marché, ainsi que sur les produits qui font l’objet d’activités de recherche et de développement (produits en voie de commercialisation). Le Bureau a surtout cherché à déterminer si la transaction proposée était susceptible d’entraîner la hausse des prix dans les marchés pertinents ou de réduire une autre dimension de la concurrence, comme l’innovation.

Acquisition dans le domaine des médicaments en vente libre

Les deux parties vendent les types suivants de produits en vente libre au Canada : produits soulageant les brûlures d’estomac, hydratants pour la peau et traitements contre les feux sauvages. L’analyse du Bureau visait principalement à déterminer si les produits offerts par les parties sont en concurrence dans le même marché de produits.

Pour déterminer le degré de concurrence entre les produits des parties, le Bureau a tenu compte de plusieurs facteurs, y compris les ingrédients actifs, les indications et les utilisations cliniques, les catégories thérapeutiques définies selon le système de classification anatomique, thérapeutique et chimique de l’Organisation mondiale de la santé, la méthode de livraison et les prix moyens de vente au détail. Le Bureau a également consulté plusieurs intervenants, y compris des concurrents et des clients de pharmacies.

Le Bureau a déterminé que même si les produits offerts par les parties sont largement utilisés pour traiter les mêmes problèmes de santé ou des problèmes de santé similaires, ils ne sont pas de proches substituts. Pour chaque catégorie de produits, on trouve d’autres produits sur le marché, souvent fabriqués et distribués par de grandes entreprises multinationales offrant des produits de soins de santé aux consommateurs et des produits pharmaceutiques, et qui sont probablement de plus proches concurrents pour les produits des parties et qui représentent une réelle concurrence restante.

Acquisition dans le domaine des vaccins

Les deux parties vendent les vaccins suivants au Canada : les vaccins contre la méningite C et les vaccins quadrivalents contre la méningite.

i. Vaccins contre la méningite C

Le vaccin contre la méningite C est administré aux nourrissons au Canada selon le calendrier d’immunisation recommandé dans chaque province et territoire. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), principal acheteur de ces vaccins, en fait l’acquisition au nom des gouvernements dans le cadre de processus d’appel d’offres.

Deux vaccins contre la méningite C sont en vente au Canada : le vaccin NeisVac-C de Pfizer, et le vaccin Menjugate de Novartis. Le vaccin NeisVac-C, bien qu’il soit la propriété de Pfizer, est distribué par GSK au Canada, ce qui donne lieu à un chevauchement horizontal entre Novartis et GSK. Avant de conclure que la transaction proposée n’était pas susceptible d’entraîner un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence pour l’approvisionnement en vaccins contre la méningite C, le Bureau a reçu des engagements de GSK selon lesquels cette dernière faciliterait, comme il se doit, le transfert du vaccin NeisVac-C à Pfizer, et ce, d’une façon propre à préserver le caractère concurrentiel de l’appel d’offres relatif au vaccin contre la méningite C lancé par TPSGC en 2014.

ii. Vaccins quadrivalents contre la méningite

Le vaccin quadrivalent contre la méningite (méningocoques ACWY) est administré aux adolescents en fonction de plusieurs calendriers d’immunisation recommandés dans les provinces et les territoires. Comme pour les vaccins contre la méningite C, l’acheteur le plus important de ces vaccins au Canada est TPSGC, qui achète les vaccins quadrivalents contre la méningite au nom des gouvernements dans le cadre de processus d’appel d’offres. Bien que le vaccin quadrivalent contre la méningite, comme le vaccin contre la méningite C, offre une protection contre la méningococcie du sérogroupe C, il ne s’agit pas d’un substitut au vaccin contre la méningite C, principalement en raison de l’écart considérable de prix entre les deux produits.

On compte trois fournisseurs du vaccin quadrivalent contre la méningite au Canada : Sanofi Pasteur, GSK et Novartis. Bien que la transaction proposée entraîne la réduction du nombre de fournisseurs du vaccin, qui passe de trois à deux fournisseurs, le Bureau a conclu que les règles de TPSGC visant les appels d’offres et s’appliquant particulièrement au processus d’appel d’offres visant le vaccin quadrivalent contre la méningite permettraient de protéger la nature concurrentielle du processus d’appel d’offres et garantiraient aux Canadiens la concurrence pour l’approvisionnement de ce vaccin.

En Europe, l’acquisition dans le domaine des vaccins entraînerait un monopole découlant de la fusion en ce qui concerne l’approvisionnement en vaccins quadrivalents contre la méningite. GSK a pris l’engagement auprès de la CE de vendre ses activités internationales relatives au vaccin quadrivalent contre la méningite à un acheteur acceptable qui sera déterminé après la clôture de l’acquisition dans le domaine des vaccins. Si le Bureau avait déterminé que l’acquisition dans le domaine des vaccins aurait été susceptible d’entraîner un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence au Canada, le Bureau n’aurait pas été prêt à se fier à la solution globale dont il a été convenu en Europe sans avoir la capacité de s’assurer que l’acheteur avait l’intention et la capacité de soutenir efficacement la concurrence au Canada.

Acquisition dans le domaine de l’oncologie

Les portefeuilles relatifs à l’oncologie des parties comprennent des produits déjà en vente ainsi que des produits en cours d'élaboration. Afin de déterminer le degré de concurrence entre les produits des parties, le Bureau a examiné divers facteurs, notamment le mécanisme d’action (c.-à-d., l’interaction biochimique précise par laquelle une substance médicamenteuse produit son effet pharmacologique), les indications d’utilisation et l’utilisation clinique. Le Bureau a également consulté des médecins universitaires et cliniciens ainsi que des concurrents et divers organismes gouvernementaux afin de bien comprendre la mesure dans laquelle les produits des parties pourraient être interchangeables.

Le Bureau a axé son examen sur la thérapie combinée visant les gènes MEK et BRAF qu’élaborent les deux parties pour traiter un sous-groupe particulier de patients atteints d’un mélanome métastatique. La thérapie consiste à combiner deux produits, à savoir un inhibiteur du gène MEK et un inhibiteur du gène BRAF, afin de produire un traitement plus efficace et moins toxique que ceux offerts à l’heure actuelle. Les solutions de chaque partie, qui en sont à la fin de l’étape de la recherche-développement pour ce qui est du traitement du mélanome métastatique, utilisent le même mécanisme d’action et font l’objet d’essais auprès de la même population de patients. Un seul concurrent, Roche, travaille à l’élaboration d’une thérapie combinée comparable.

Se fondant sur le cadre d’analyse des cas d’empêchement de la concurrence préconisé par la Cour suprême du Canada dans Tervita Corp. c. Canada (Commissaire de la concurrence)Note de bas de page 2, le Bureau a conclu que « n’eût été » la transaction proposée, il est probable que Novartis aurait poursuivi les essais cliniques de sa thérapie combinée MEK/BRAF et que celle-ci aurait été offerte au Canada en 2017. La transaction proposée aurait probablement un effet considérable sur la concurrence en raison d’une réduction de l’innovation. Plus précisément, tout indique que si la transaction avait lieu, Novartis abandonnerait sans doute l’élaboration de sa thérapie combinée MEK/BRAF, puisque les travaux relatifs à la solution de GSK étaient plus avancés. Au bout du compte, la transaction limiterait la disponibilité de thérapies concurrentes pour les patients.

Mesures correctives et conclusion

Pour les motifs précisés ci-dessus, le Bureau a conclu que l’acquisition dans le domaine des produits en vente libre et l’acquisition dans le domaine des vaccins ne devraient pas entraîner un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence dans un marché de produit pertinent au Canada.

En ce qui concerne l’acquisition dans le domaine de l’oncologie, les parties ont conclu avec la Federal Trade Commission des États-Unis un accord de consentement au titre duquel Novartis doit vendre son inhibiteur du gène MEK et son inhibiteur du gène BRAF à une compagnie pharmaceutique tierce, Array BioPharma. Le Bureau a établi qu’Array BioPharma a l’intention d’offrir une bonne concurrence au Canada. Ainsi, la mise en œuvre de l’accord dissipera adéquatement les préoccupations du Bureau relatives à l’acquisition dans le domaine de l’oncologie.

S’il y a lieu, le Bureau s’en remettra à des mesures qui ont déjà fait l’objet d’ententes dans d’autres pays, pourvu que ces mesures dissipent pleinement ses préoccupations. Le Bureau est convaincu que la mise en œuvre de l’accord de consentement américain réglera adéquatement les préoccupations relatives à la concurrence au Canada.

Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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