Avis d’interprétation no 1 sur les transactions hostiles : Politique du Bureau sur la communication de renseignements

Lignes directrices

Le 23 juin 2022

Le présent avis d'interprétation est émis par le commissaire de la concurrence (« commissaire »), qui est chargé d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (« Loi »). Il a pour objet d'aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi portant sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. Il expose la ligne de conduite générale adoptée par le Bureau de la concurrence (« Bureau ») en la matière et remplace toutes les déclarations précédentes faites par le commissaire ou par d'autres représentants du Bureau. Il ne constitue pas une déclaration ayant force obligatoire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera utilisé dans une situation particulière et ne devrait pas être interprété ainsi. Il ne vise pas non plus à remplacer les conseils que peut donner un avocat aux parties, ni à reformuler la loi. On peut aussi obtenir un avis au sujet d'une transaction proposée particulière par l'entremise de l'Unité des avis de fusionNote de bas de page 1.


Table des matières

Politique

D'une façon générale, quand il communique des renseignements, y compris dans le contexte où la transaction proposée est une offre d’achat visant à la mainmise non sollicitée ou hostile (« offre non sollicitée », le Bureau se base sur l'article 29 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») et sur la politique et la pratique en matière d'application de la loi qu'il a exposées dans son bulletin d'information intitulé Communication de renseignements confidentiels aux termes de la Loi sur la concurrence (le « Bulletin »). L'article 29 protège les renseignements fournis au Bureau ou obtenus par ce dernier, y compris l'identité des personnes les ayant fournis, sous réserve de certaines exceptions. En effet, l'article prévoit la communication de renseignements dans quatre situations : à un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi; dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi; lorsque ces renseignements sont devenus publics; lorsque la communication des renseignements est autorisée par la personne les ayant fournis. Pour en savoir plus sur la portée et l'application de l'article 29 de la Loi, veuillez consulter le Bulletin.

La Loi oblige, dans certains cas, le Bureau à communiquer des renseignements aux parties à une offre non sollicitée. Selon le paragraphe 114(3) de la Loi, le Bureau doit informer immédiatement une cible de la date à laquelle il a reçu un avis d’une personne qui a commencé — ou a annoncé son intention de commencer — une offre d’achat visant à la mainmise.

Dans le cas d'une transaction non hostile, le Bureau est habituellement disposé à fournir des mises à jour, lorsqu'il y a lieu, sur l'avancement de son examen, en parlant aux avocats des deux parties, séparément ou ensemble (selon la demande de la partie acquéreuse). D'habitude, dans ce genre de situations, le Bureau fournit les renseignements suivants : le degré de complexité attribué, le moment prévu pour son examen, la date à laquelle la partie a attesté du caractère complet de sa réponse à une demande de renseignements supplémentaires, le cas échéant, l'opinion préliminaire et finale du Bureau quant aux définitions de marchés et les facteurs pertinents aux termes de l'article 93, le cas échéant, ainsi que ses conclusions préliminaires et finales sur la possibilité d'un empêchement ou d'une diminution sensible de la concurrence (appelés collectivement « renseignements pertinents »). Compte tenu du caractère délicat de la communication de renseignements aux deux parties à une offre non sollicitée, le Bureau a décidé que, lorsqu'il communiquera des renseignements pertinents à une partie, il tentera de communiquer ces renseignements équitablement à l'autre partie, sous réserve, dans tous les cas, des restrictions concernant la communication de renseignements personnels définis à l'article 29 de la Loi.

Le Bureau reconnaît que les offres non sollicitées peuvent donner lieu à des considérations particulièrement complexes, qui peuvent compliquer l'application de la présente politique sur la communication des renseignements pertinents, par exemple lorsqu'il y a plusieurs offres concurrentes. Ainsi, le Bureau tiendra compte de ces considérations lorsqu'il déterminera, au cas par cas, la façon d'appliquer la politique.

Unité des avis de fusion

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