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Septembre 2000
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N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.
Also available in English under the title Guide to the Textile Labelling and Advertising Regulations.
Table des matières
- Introduction
- Objectifs de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles
- Interdictions
- Définitions
- Articles devant être étiquetés
- Exemptions
- Renseignements exigés
- Forme des étiquettes et mode d'apposition
- Différences que présentent les exigences
- Renseignements non exigés
- Publicité
- Articles importés
- Normes d'inflammabilité
- Articles rembourrés et bourrés
- Aide supplémentaire
Annexes
- Annexe A Noms génériques des fibres naturelles
- Annexe B Noms génériques des fibres artificielles
- Annexe C Exemples d'articles textiles de consommation dont les étiquettes permanentes doivent résister à dix lavages ou nettoyages
- Annexe D Exemples d'articles textiles de consommation devant porter une étiquette non permanente
- Annexe E Exemples d'articles textiles de consommation exemptés des prescriptions relatives à l'étiquetage de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de son Règlement d'application
- Annexe F Formulaire de demande de numéro d'identification CA
I. Introduction
Le présent guide donne une vue d'ensemble des principales exigences en matière d'étiquetage des articles textiles de consommation assujettis à la Loi sur l'étiquetage des textiles et au Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles. Le lecteur aurait intérêt à se reporter aux articles pertinents de la Loi et du Règlement pour une compréhension plus détaillée de ces dispositions.
À partir du site Web de la législation (Justice), vous pouvez accéder à des copies électroniques de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles.
II. Objectifs de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles
- Protéger les consommateurs contre les fausses déclarations sur les étiquettes et dans les annonces de produits de fibres textiles.
- Permettre aux consommateurs de choisir des textiles en fonction de leur teneur en fibres.
III. Interdictions
Articles 3, 4 et 5 de la Loi
La Loi sur l'étiquetage des textiles interdit :
- à un fournisseur de vendre ou d'importer au Canada des articles textiles de consommation visés par règlement ou de faire de la publicité à leur sujet à moins que n'y soit apposée, conformément aux exigences de la Loi et du Règlement, une étiquette indiquant la teneur en fibres et l'identité du fournisseur;
- à un fournisseur, lorsqu'il fait de la publicité, de fournir des renseignements au sujet de la teneur en fibres à moins qu'il ne le fasse en conformité des exigences du Règlement;
- à un fournisseur de présenter des renseignements faux ou trompeurs se rapportant à des produits de fibres textiles au moyen d'une étiquette, par de la publicité ou autrement.
La publicité trompeuse et les articles sur les pratiques commerciales de nature à induire en erreur de la Loi sur la concurrence peuvent également s'appliquer. De manière générale, ces dispositions interdisent de présenter des renseignements faux ou trompeurs dans le but de promouvoir un produit ou l'intérêt d'une entreprise.
IV. Définitions
1. Fournisseur
Article 2 de la Loi
« Fournisseur » désigne une personne qui fabrique, transforme ou apprête un produit de fibres textiles ou une personne qui fait des opérations d'importation ou de vente d'un produit de fibres textiles.
Il incombe au fournisseur de veiller à l'exactitude de tous les renseignements figurant sur les étiquettes et dans la publicité.
2. Article textile de consommation
Article 2 de la Loi
« Article textile de consommation » désigne une fibre ou un fil textile ou un tissu ou un produit fait en totalité ou en partie de fibres ou de fils textiles ou de tissus ayant la forme sous laquelle ils doivent être vendus à quiconque pour consommation ou utilisation. Cette expression ne comprend pas les produits de fibres textiles devant servir à la fabrication, à la transformation ou à l'apprêt d'un produit destiné à la vente.
3. Produit de fibres textiles
Article 2 de la Loi
« Produit de fibres textiles » désigne un article textile de consommation et toute fibre ou fil textile ou tissu utilisés ou devant être utilisés dans un article textile de consommation.
4. Étiquette
Article 2 de la Loi
Article 3 du Règlement
« Étiquette » désigne une étiquette, une marque, un signe, un dessin, une impression, un cachet, un label ou une carte.
Les étiquettes portant des renseignements relatifs à la teneur en fibres se divisent en deux groupes : les étiquettes d'information et les étiquettes de déclaration.
Une étiquette d'information est une étiquette qui porte des renseignements sur la teneur en fibres textiles de l'article auquel elle est apposée et qui peut contenir d'autres renseignements qui ne sont pas exigés par le Règlement.
Une étiquette de déclaration est une étiquette d'information portant les renseignements prescrits par la Loi et le Règlement au sujet d'un article textile de consommation.
Les renseignements prescrits et les renseignements non prescrits peuvent figurer sur la même étiquette.
V. Articles devant être étiquetés
Article 3 de la Loi
Tous les articles textiles de consommation mentionnés à l'annexe I du Règlement et destinés à être vendus au Canada doivent être étiquetés conformément aux prescriptions de la Loi et du Règlement.
VI. Exemptions
Article 6 du Règlement
Les articles énumérés à l'annexe II (voir l'annexe E) et les articles qui ne sont pas mentionnés aux annexes I ou III du Règlement sont exemptés des exigences en matière d'étiquetage de la Loi et du Règlement. Cependant, si ces articles sont étiquetés, l'étiquetage ne doit pas présenter de renseignements faux ni trompeurs (voir l'article 5 de la Loi).
Les articles textiles de consommation fabriqués pour les entités qui suivent, pour leur propre usage ou pour la vente à leurs employés, élèves ou membres sont aussi exemptés des exigences en matière d'étiquetage :
- une entreprise commerciale ou industrielle,
- un ministère ou un organisme fédéral, provincial ou municipal,
- une entreprise de service public,
- un établissement d'enseignement,
- un établissement de santé.
- des ordres ou des organismes religieux.
VII. Renseignements exigés
Article 11 du Règlement
L'exigence principale est que l'étiquette de déclaration porte des renseignements sur la teneur en fibres indiquée en pourcentages de la masse totale ainsi que l'identité du fournisseur (selon les prescriptions énoncées ci‑dessous).
1.Teneur en fibres
a) Nom générique Article 31 du Règlement
Le nom générique de chacune des fibres qui constituent 5 % ou plus du contenu d'un article textile de consommation doit être indiqué, accompagné du pourcentage de la masse totale des fibres que renferme l'article. Cette indication doit se faire selon l'ordre de prédominance des fibres.
(i) Fibres naturelles et fibres artificielles
Article 26 du Règlement
Les noms génériques et les définitions de certaines fibres naturelles souvent utilisées et de toutes les fibres artificielles se trouvent dans le Règlement. Les définitions et les méthodes de désignation des fibres bicomposantes et multicomposantes ainsi que des fibres greffées sont aussi réglementées.
Pour votre gouverne, une liste de ces noms génériques se trouve aux annexes A et B de la présente publication. Veuillez noter que les abréviations sont inacceptables, à une exception près, pour désigner les noms génériques.
(ii) Poil ou fibre d'animal ou fibre de fourrure
Articles 26 et 44 du Règlement
Lorsqu'un article est fait, en totalité ou en partie, du poil enlevé de la peau d'un animal autre que le mouton, l'agneau, la chèvre angora ou du Cachemire, l'alpaga, la vigogne, le chameau ou le lama, la fourrure ou le poil doit être désigné sous les noms suivants : « poil de (nom de l'animal) », « fibre de (nom de l'animal) » ou « fibre de fourrure ».
(iii) Fibres récupérées
Articles 2 et 33 du Règlement
L'expression « fibres textiles récupérées » désigne des fibres fabriquées à partir de déchets de filés, de coupons, de chiffons et de vêtements usagés. Lorsque de telles fibres sont utilisées, les termes « récupéré », « retransformé » ou « réutilisé » doivent suivre immédiatement le nom générique. Voici un exemple de déclarations acceptables pour désigner des chaussettes de travail tricotées avec du fil provenant de bouts de tissus de laine retransformée :
100 % laine récupérée / reclaimed wool
ou
100 % laine retransformée / reprocessed wool
ou
100 % laine réutilisée / reused wool
(iv) Fibres inconnues, indéterminées, diverses ou mixtes
Article 32 du Règlement
Lorsqu'un article est fait, en totalité ou en partie, de tissus dont la teneur en fibres est inconnue et ne peut être déterminée avec exactitude, les expressions « fibres inconnues », « fibres indéterminées », « fibres diverses » ou « fibres mixtes » doivent être utilisées. Voici un exemple de déclarations acceptables pour désigner une doublure isolante de manteau faite de bouts de tissus retransformés de teneurs en fibres et de quantités diverses :
100 % fibres inconnues / unknown fibres
ou
60 % fibres indéterminées / undetermined fibres
40 % laine récupérée / reclaimed wool
ou
60 % fibres diverses / miscellaneous fibres
40 % laine récupérée / reclaimed wool
ou
60 % fibres mixtes / mixed fibres
40 % laine récupérée / reclaimed wool
b) Quantité d'une fibre
Articles 28 et 29 du Règlement
(i) Pourcentage en masse
La quantité d'une fibre textile qui se trouve dans un produit de fibres textiles peut être déterminée selon les méthodes d'essai que renferme la Norme nationale du Canada intitulée « Méthodes pour épreuves textiles », ou selon une méthode d'essai équivalente publiée par un des autres organismes de normalisation reconnus, dont la liste se trouve à l'article 28 du Règlement.
Des exemplaires des méthodes d'essai que renferme la Norme nationale du Canada intitulée Méthodes pour épreuves textiles sont en vente à l'Office des normes générales du Canada :
Téléphone : 819‑956‑0425
1‑800‑665‑2472
Télécopieur : 819‑956‑5644
Site Web : http://www.tpsgc‑pwgsc.gc.ca
La quantité d'une fibre textile désigne la masse totale de cette fibre indiquée en pourcentage de l'article en entier ou d'une partie de l'article textile. Ce pourcentage doit apparaître immédiatement avant ou après le nom générique de ladite fibre. Par exemple, pour un tissu fait à partir d'un mélange de fibres de polyester et de coton (chacune de ces fibres constituant 5 % ou plus de la masse de l'article), une déclaration appropriée est la suivante :
65 % polyester
35 % coton / cotton
La masse totale de l'article ne comprend pas les accessoires, les garnitures, les ornements, les fils élastiques et les fils de renforcement lorsque ceux‑ci ne sont pas déclarés comme faisant partie intégrante de l'article ou d'une de ses parties constituantes.
En règle générale, un écart de 5 % est toléré sur la déclaration pour les fibres mixtes, les fibres bicomposantes, multicomposantes ou greffées. Aucun écart n'est permis pour les textiles composés d'une seule fibre, les fibres mixtes composées de duvet commercial, de plumes commerciales d'oiseaux aquatiques ou terrestres.
(ii) Emploi des termes « tout » ou « pur »
Article 29 du Règlement
Lorsqu'un article ou une de ses parties est composé d'une seule fibre, notamment lorsque les ornements et les fils élastiques ou de renforcement constituent moins de 5 % de l'article et que la teneur en fibres est indiquée sans tenir compte de ces ornements et fils, les termes « tout » ou « pur » peuvent être utilisés à la place de 100 %.
Les termes ou les chiffres correspondant à 100 % et les mots « tout » ou « pur » ne peuvent être employés pour la matière de remplissage des produits contenant de la plume ou du duvet, à moins que le duvet ou la plume ne soient conformes aux définitions génériques pertinentes qui figurent au paragraphe 26(1) du Règlement. Pour de plus amples renseignements sur l'étiquetage des produits contenant du duvet ou de la plume, veuillez consulter le Guide de l'étiquetage du duvet et de la plume.
(iii) Fibres, fils textiles ou tissus mixtes ou divers
Article 31.01 du Règlement
Lorsqu'un article est fait, en totalité ou en partie, de tissus et que la nature des fibres qui le composent est connue sans toutefois que ne le soient les quantités, les noms génériques de toutes les fibres dont la quantité constitue 5 % ou plus de la masse de l'article peuvent, selon le cas, être indiqués par ordre de prédominance à la suite des expressions « fibres, fils ou tissus divers » ou « fibres, fils ou tissus mixtes ». Par exemple, pour un napperon de type « patchwork » dont l'endroit est fait de plusieurs tissus différents dont certains ont une teneur de 100 % coton, tandis que les autres renferment divers mélanges de coton et de polyester et qu'il est pratiquement impossible de déterminer quel est le pourcentage réel de coton et de polyester dans le produit fini, il convient de faire la déclaration suivante :
Endroit / Face :
100 % tissus mixtes / mixed fabrics
coton / cotton
polyester
c) Déclaration par éléments
Articles 34, 37 et 38 du Règlement
Lorsqu'un article textile de consommation comprend plusieurs parties ou éléments et que la teneur en fibres d'un de ces éléments diffère de celle d'au moins un des autres éléments, il faut indiquer séparément la teneur en fibres de chacun des éléments. Par exemple, le corps d'un blouson d'entraînement est fait d'un mélange 65 % polyester et 35 % coton et que les manches sont faites d'un tissu 50 % polyester et 50 % coton, la teneur en fibres du corps doit être déclarée séparément de celle des manches, de la façon suivante :
Corps / Body :
65 % polyester
35 % coton / cotton
Manches / Sleeves :
50 % polyester
50 % coton / cotton
(i) Doublures, doublures intermédiaires, rembourrures ou matières de remplissage
Il faut déclarer séparément et à la suite de toute autre déclaration relative à un article textile de consommation la teneur en fibres des doublures, des doublures intermédiaires, des rembourrures ou des matières de remplissage destinées à fournir de la chaleur ainsi que celle des doublures lamellées ou liées et de certaines matières textiles de remplissage et de rembourrage (comme pour les oreillers). Par exemple, pour un manteau d'hiver dont l'extérieur est en coton et la matière de remplissage en polyester et qui a une doublure en nylon, l'étiquette devrait porter les renseignements suivants :
Extérieur / Outer Shell :
100 % coton / cotton
Remplissage / Filling :
100 % polyester
NOTA : La doublure en nylon, qui a un but structural, est un accessoire et il n'est pas nécessaire de la déclarer.
(ii) Tissus à poils, enduits et imprégnés
Article 35 du Règlement
Les articles textiles de consommation faits de tissus à poils, enduits ou imprégnés dont les poils, l'enduit ou l'imprégnant ont une teneur en fibres différente de celle du support ou du tissu de base peuvent être étiquetés selon une des deux méthodes suivantes :
- par éléments, afin d'indiquer séparément la composition de chaque partie, ou
- de façon composée, afin d'indiquer la masse de chaque élément comme un pourcentage de la masse totale des fibres textiles, en l'occurrence, celle de la surface extérieure, de l'enduit ou de l'imprégnant, ainsi que celle du soutien ou du support.
Par exemple, la déclaration par éléments d'un tissu à poils peut se faire de la façon suivante :
Poil / Pile :
100 % acrylique / acrylic
Support / Back :
100 % coton / cotton
ou de façon composée :
80 % acrylique / acrylic
20 % coton / cotton
La déclaration par éléments pour un tissu enduit pourrait être la suivante :
Enduit / Coating :
100 % polyuréthane / polyurethane
Support / Back :
100 % polyester
ou de façon composée :
75 % polyuréthane / polyurethane
25 % polyester
(iii) Tapis
Article 35 du Règlement
Les articles textiles de consommation qui sont des revêtements de sol dont la teneur en fibres textiles du support est différente de celle de la surface extérieure, de l'endroit ou des poils peuvent être étiquetés selon une des deux méthodes suivantes :
- la teneur en fibres des poils, de l'endroit ou de la surface extérieure, exclusion faite du support, pourvu que la déclaration indique clairement qu'il s'agit de la teneur en fibres à l'exclusion du support;
- la teneur en fibres des poils mentionnée en premier lieu, suivie immédiatement de la teneur en fibres du support et comportant une mention indiquant clairement qu'il s'agit de la teneur en fibres du support.
Par exemple,
Poil / Pile :
100 % nylon
ou
100 % nylon
support non compris / exclusive of backing
ou
Poil / Pile :
100 % nylon
Support / Back :
100 % jute
(iv) Pellicules et mousses
Les mousses sont généralement faites de caoutchouc, de polychlorure de vinyle ou de polyuréthane et elles doivent être étiquetées par éléments lorsqu'elles sont renforcées d'un support ou d'un soutien en tissu. Dans le cas d'un recouvrement extérieur d'un sofa ayant un tissu nylon lamellé à une mousse de polyuréthane, l'étiquette doit porter les renseignements suivants :
Endroit / Face :
100 % nylon
Envers / Back :
100 % polyuréthane / polyurethane
Il n'est pas nécessaire d'étiqueter les mousses utilisées strictement comme adhésifs ou vendues sans renforcement en textile, comme les formes de coussins, les sacs de mousse en flocons et les plaques de mousse.
Il n'est pas nécessaire d'étiqueter les pellicules qui sont des substances non fibreuses sans support ou renforcement (souvent utilisées pour les bonnets et manteaux de pluie, les parapluies, les bavettes, les tapis de sol, etc.).
d) Autres variantes
Article 31 du Règlement
(i) Autres fibres
Une fibre qui constitue moins de 5 % en masse d'un article doit généralement être mentionnée par son nom générique ou par la mention « autre fibre ». Par exemple, pour un tissu fait d'un mélange de coton et de spandex, une déclaration appropriée est la suivante :
97 % coton / cotton
3 % autre fibre / other fibre
Cependant, lorsque plusieurs fibres sont présentes dans une proportion de moins de 5 %, elles peuvent être désignées par la mention « autres fibres », accompagnée du pourcentage de la masse de l'ensemble de l'article. Par exemple, pour un tissu fait de coton, de fibres métalliques et de spandex, une déclaration appropriée est la suivante :
92 % coton / cotton
8 % autres fibres / other fibres
(ii) Fils élastiques
Articles 25 et 31 du Règlement
Un fil élastique est un élastomère qui peut ou non être recouvert. Des fils élastiques peuvent se trouver dans des tissus extensibles en denim et en velours côtelé ainsi que dans les tissus servant à la confection des maillots de bain. Il est à noter que les fils élastiques ajoutés dans certaines parties des chaussettes servent à des fins fonctionnelles et sont considérés comme des accessoires.
Un fil élastique qui constitue moins de 5 % de la masse totale des fibres peut être déclaré par son nom générique comme partie intégrante du tissu ou comme « autre fibre ». Par ailleurs, un fil élastique dont la proportion est de moins de 5 % peut porter la mention « à l'exclusion de l'élastique », pourvu que la proportion totale des autres fibres déclarées corresponde à 100 %. Par exemple, pour un tissu de laine qui renferme un fil élastique dont la proportion est de 2 %, une déclaration appropriée est la suivante :
98 % laine / wool
2 % spandex
ou
98 % laine / wool
2 % autre fibre / other fibre
ou
100 % laine / wool
à l'exclusion de l'élastique / exclusive of elastic
Un fil élastique qui constitue 5 % ou plus de la masse totale des fibres doit être déclaré comme faisant partie intégrante du tissu.
(iii) Fils de renforcement
Articles 25 et 31 du Règlement
Un fil de renforcement est une partie d'un filé complexe qui constitue la partie centrale ou l'enveloppe visant à accroître la solidité du filé. Les fils de liage qui sont utilisés pour les nouveaux types de fils comme les fils bouclés afin de retenir les fils bouclettes ou les fils fantaisie à la partie centrale ou à la base sont aussi considérés comme des fils de renforcement. Un fil de renforcement qui constitue moins de 5 % de la masse totale en fibres peut être déclaré en indiquant le nom générique comme partie intégrante du tissu ou du fil ou en inscrivant la mention « autre fibre ». Par ailleurs, pour un fil de renforcement dont la quantité est inférieure à 5 %, la mention « à l'exclusion du renforcement » peut être faite, pourvu que la proportion totale de la ou des autres fibres déclarées corresponde à 100 %. Par exemple, pour un tissu de laine qui renferme un fil de renforcement dont la proportion est de 4 %, une déclaration appropriée est la suivante :
96 % laine / wool
4 % nylon
ou
96 % laine / wool
4 % autre fibre / other fibre
ou
100 % laine / wool
à l'exclusion du renforcement / exclusive of reinforcement
Un fil de renforcement qui constitue 5 % ou plus de la masse totale des fibres doit être déclaré comme faisant partie intégrante du tissu.
(iv) Ornements
Articles 25 et 31 du Règlement
Le terme « ornement » désigne un produit de fibres textiles qui fait partie intégrante d'un article à des fins décoratives et qui constitue un motif général ou un dessin facile à distinguer et dont la teneur en fibres est différente de celle du reste de l'article.
Les ornements qui constituent moins de 5 % de la masse d'un article peuvent être déclarés de l'une des façons suivantes :
- en excluant la teneur en fibres de l'ornement, pourvu que l'étiquette porte la mention « sans l'ornement » et que le total des fibres dont la proportion est déclarée soit de 100 %;
- en indiquant le nom générique de la fibre ou du filé utilisé pour l'ornement et pourvu que le total des fibres dont la proportion est déclarée soit de 100 %;
- en inscrivant la mention « autre fibre », comme l'explique le point 1.d)(i) susmentionné.
Par exemple, pour un article textile de consommation fait d'un mélange de coton et de polyester et d'une proportion de 4 % de fibres métalliques pour l'ornement, une déclaration acceptable est la suivante :
75 % coton / cotton
25 % polyester
à l'exclusion de l'ornement / exclusive of ornamentation
ou
72 % coton / cotton
24 % polyester
4 % fibre métallique / metallic
ou
72 % coton / cotton
24 % polyester
4 % autre fibre / other fibre
Un ornement dont la masse constitue 5 % ou plus de la masse d'un article doit être déclaré en tant que partie intégrante du tissu.
(v) Garnitures
Articles 25 et 36 du Règlement
Le terme « garniture » désigne un produit de fibres textiles ajouté à un article textile de consommation à des fins décoratives et dont la teneur en fibres est différente de celle de l'article auquel il est ajouté. La broderie, les appliqués, les tresses, la dentelle, les rubans, les fils de smock, les poches appliquées, les volants froncés, le passepoil, les ceintures, le croquet, les collets et les manchettes sont des garnitures. La teneur de la garniture doit être déclarée si elle constitue plus de 15 % de la superficie totale de la surface extérieure de l'article. Si la teneur est de 15 % ou moins, il n'est pas nécessaire de la déclarer, pourvu qu'il soit indiqué clairement qu'il s'agit de la teneur en fibres « exclusion faite de la garniture ». Par exemple, lorsqu'un article textile de consommation est garni d'une dentelle de nylon dont la surface totale constitue 15 % ou moins de la surface totale de l'article, une déclaration acceptable est la suivante :
72 % coton / cotton
24 % polyester
4 % autre fibre / other fibre
garniture non comprise / exclusive of trimming
ou
75 % coton / cotton
25 % polyester
garniture et ornement non compris / exclusive of trimming and ornamentation
ou
72 % coton / cotton
24 % polyester
4 % fibre métallique / metallic
garniture non comprise / exclusive of trimming
Si le fournisseur désire indiquer la teneur en fibres de la garniture, les déclarations suivantes sont acceptables :
72 % coton / cotton
24 % polyester
4 %fibre métallique / metallic
Garniture / Trimming :
100 % nylon
ou
72 % coton / cotton
24 % polyester
4 % fibre métallique / metallic
Dentelle / Lace :
100 % nylon
Les garnitures comprennent aussi les motifs ou dessins décoratifs qui font partie intégrante de l'article, mais qui ne constituent pas un motif ou un dessin qui recouvre toute la surface. Cela comprend les bandes tricotées sur la partie d'une chaussette qui recouvre la jambe ou un dessin abstrait tricoté sur le devant d'un chandail.
Lorsque plusieurs garnitures différentes se trouvent sur un article et que chacune constitue 15 % ou moins de la surface extérieure, mais plus de 15 % de cette même surface extérieure dans l'ensemble, elles peuvent être étiquetées ensemble, notamment de la façon suivante :
Garnitures / Trimmings :
100 % soie / silk,
100 % acétate / acetate,
100 % rayonne / rayon.
(vi) Accessoires
Articles 25 et 39 du Règlement
Le terme « accessoire » désigne tout produit de fibres textiles qui est ajouté à un article textile de consommation à des fins pratiques et dont la teneur en fibres est différente de celle de l'article auquel il est ajouté et qui, de plus, ne constitue pas une partie de la surface extérieure de cet article, à moins qu'il ne soit intégré à la lisière de l'article ou le long de celle‑ci. Voici quelques exemples d'accessoires : les fils élastiques qui se trouvent dans certaines parties des chaussettes (pas dans tous les bas), les entoilages, les parements, les boutons, les fermetures à glissière, les agrafes, le fil, les goussets, les bandes pour jambes, cou et poignets, les poches cachées, les fentes, les épaulettes, les élastiques se trouvant à la taille, à la jambe ou aux poignets ou utilisés dans les smocks, etc. Toutes les doublures (autres que les doublures lamellées ou liées), les doublures intermédiaires ou les rembourrures intégrées à des fins pratiques et non destinées à fournir de la chaleur sont aussi considérées comme des accessoires.
Il n'est pas nécessaire de déclarer la teneur en fibres des accessoires, mais, le cas échéant, il faut l'indiquer séparément et à la suite de toutes les autres déclarations en mentionnant clairement qu'il s'agit de la teneur en fibres textiles des accessoires. Par exemple, si un fournisseur veut laisser savoir qu'un article textile de consommation est une robe de laine garnie d'une doublure en rayonne, une déclaration acceptable est la suivante :
Robe / Dress :
100 % laine / wool
Doublure / Lining :
100 % rayonne / rayon
Par ailleurs, la déclaration pourrait simplement être la suivante :
100 % laine / wool
2. Prescriptions relatives au bilinguisme
Articles 11 et 14 du Règlement
Sauf dans les régions où seulement une des deux langues officielles est utilisée pour les achats de consommation, les renseignements exigés en ce qui concerne la teneur en fibres (noms génériques) ainsi que les renseignements se rattachant directement à la teneur en fibres doivent être bilingues. Par exemple, les expressions devant accompagner l'indication de la teneur en fibres, comme « récupéré » ou « retransformé », ou pour désigner des parties, comme « empiècement » et « jupe », doivent être inscrites en français et en anglais. Il est aussi recommandé que les expressions descriptives ajoutées à la teneur en fibres soient bilingues (p.ex., « coton peigné 100 % combed cotton »). Ces renseignements peuvent être inscrits sur deux étiquettes distinctes, en français sur l'une et en anglais sur l'autre. Dans le cas des articles textiles de consommation devant porter une étiquette de déclaration permanente, ces deux étiquettes doivent être contiguës.
L'identité du fournisseur et le pays d'origine (s'il y a lieu) peuvent être inscrits dans une seule des deux langues officielles.
La province de Québec prévoit d'autres exigences au sujet de l'utilisation du français pour tous les produits vendus dans son territoire. Des renseignements au sujet de ces exigences peuvent être obtenus de l'Office québecois de langue française :
Téléphone : 514‑873‑6565
1‑888‑873‑6202
Télécopieur : 514‑873‑3488
Site Web : www.oqlf.gouv.qc.ca
3. Identité du fournisseur
Articles 11 et 12 du Règlement
L'identité du fournisseur peut être déclarée en indiquant le nom et l'adresse postale complète sous lesquels celui‑ci exploite généralement son entreprise ou, pour les fournisseurs canadiens, en inscrivant un numéro d'identification qui peut être obtenu en s'adressant au Bureau de la concurrence. Ce numéro d'identification, connu sous le nom de « numéro CA », est enregistré pour l'usage exclusif du fournisseur.
Les fournisseurs auxquels un numéro d'identification est attribué doivent :
- faire en sorte que tous les articles qui portent leur numéro d'identification soient conformes aux exigences de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles;
- informer par écrit le Bureau de la concurrence s'ils vendent leur commerce à un autre fournisseur;
- aviser par écrit le Bureau de la concurrence s'ils changent le nom ou l'adresse sous lesquels ils font des affaires ou s'ils cessent leurs opérations.
L'omission ou le refus de se plier à ces conditions peut entraîner l'annulation du numéro d'identification.
Les demandes peuvent être envoyées par soumission électronique sur le site Web du Bureau de la concurrence : Numéro d'identification CA. Les frais pour chaque enregistrement sont de cent dollars (100 $) et ils doivent accompagner la demande et être acquittés par MasterCard ou Visa.
Les demandes peuvent également être envoyées par écrit au Bureau de la concurrence en utilisant le formulaire fourni à l'annexe G. Tous les chèques et les mandats postaux doivent être faits à l'ordre du Receveur général du Canada.
Lorsque les renseignements concernant l'identité du fournisseur comprennent le nom et l'adresse postale au long, l'adresse doit être indiquée conformément aux lignes directrices de la Société canadienne des postes. Des renseignements au sujet de ces lignes directrices peuvent être obtenus auprès de la Société canadienne des postes :
Téléphone : 416‑979‑8822
1‑800‑267‑1177
Site Web: www.postescanada.ca
VIII. Forme des étiquettes et mode d'apposition
1. Forme
Articles 7, 14, 15 et 16 du Règlement
Une étiquette de déclaration doit être apposée sur un article textile de consommation de façon à être bien lisible et à la portée du consommateur éventuel au moment de l'achat. La permanence de l'étiquette utilisée sera déterminée selon l'article à étiqueter (partie 2 — Mode d'apposition). Les étiquettes peuvent se présenter sous diverses formes, notamment les suivantes :
- des étiquettes tissées ou imprimées cousues à plat ou sur une lisière;
- des étiquettes imprimées appliquées à l'aide d'un adhésif ou attachées autrement (étiquettes volantes ou collantes);
- l'impression des renseignements prescrits sur l'emballage ou le contenant;
- l'impression des renseignements prescrits directement sur l'article (pourvu que les renseignements se trouvent tous au même endroit).
Les noms génériques doivent habituellement être indiqués par ordre de prédominance selon la masse. Lorsqu'il s'agit d'un article mentionné à l'annexe III, l'étiquette de déclaration non permanente peut toutefois présenter une liste alphabétique préimprimée des noms génériques en laissant un espace à côté de chaque nom pour permettre d'indiquer les pourcentages. En voici un exemple :
Lorsqu'un article textile de consommation est fait sur commande ou est un revêtement de sol coupé selon les spécifications d'un consommateur, les renseignements prescrits peuvent figurer sur la facture ou sur tout autre document qui accompagne l'article au moment de la livraison, plutôt que sur l'étiquette. Dans un tel cas, le consommateur doit toutefois avoir eu l'occasion d'examiner un échantillon ou un catalogue d'échantillons étiqueté correctement avant de s'engager à acheter le produit.
2. Mode d'apposition
Articles 5, 7 et 15 du Règlement
Les étiquettes des articles textiles de consommation doivent être apposées comme suit :
a) Étiquettes permanentes
Pour les articles textiles de consommation mentionnés à l'annexe I du Règlement et non à l'annexe III, l'étiquette doit être fabriquée et attachée de façon à rester fixe et lisible pour au moins dix lavages ou nettoyages de l'article (voir l'annexe C). Ces étiquettes sont souvent appelées étiquettes permanentes. Pour mettre à l'épreuve la durabilité des étiquettes, il est recommandé d'avoir recours aux méthodes prescrites par la Norme nationale du Canada intitulée Méthodes pour épreuves textiles (CAN/CGSB 2‑4.2).
Lorsqu'une étiquette permanente est apposée de façon que les deux côtés se lisent facilement, une partie des renseignements prescrits peut figurer sur un côté de l'étiquette, et le reste sur l'autre. Les renseignements peuvent aussi se trouver sur deux étiquettes différentes, pourvu que celles‑ci soient contiguës.
b) Étiquettes non permanentes
Les articles textiles de consommation mentionnés à l'annexe III du Règlement (voir l'annexe D) peuvent porter une étiquette non permanente, notamment une étiquette volante, une bande de recouvrement ou une vignette, ou, si le fournisseur le désire, une étiquette permanente. Il est possible d'utiliser plus d'une étiquette pour fournir les renseignements prescrits. Lorsque les étiquettes utilisées ne sont pas toutes au même endroit, tous les renseignements fournis en anglais au sujet de la teneur en fibres peuvent se trouver sur une étiquette, et tous les renseignements fournis en français sur une autre étiquette. Les renseignements concernant l'identité du fournisseur peuvent se trouver sur l'une ou l'autre des deux étiquettes ou sur une étiquette distincte. Une déclaration bilingue de la teneur en fibres ne peut être séparée, une partie des renseignements bilingues se trouvant sur une étiquette et le reste sur une autre, à moins que les étiquettes ne soient contiguës.
IX. Différences que présentent les exigences
1. Articles d'occasion
Article 9 du Règlement
Il n'est pas nécessaire d'étiqueter les articles textiles de consommation sur lesquels une étiquette, un signe, une marque, etc. indique clairement qu'il s'agit d'un article « d'occasion ». Lorsqu'un article d'occasion est étiqueté, l'étiquette ne doit toutefois pas présenter de renseignements faux ou trompeurs (voir article 5 de la Loi).
2. Étiquetage des articles textiles de consommation préemballés
Article 21 du Règlement
Lorsqu'un article textile de consommation est vendu dans un emballage, un paquet ou un contenant et que l'étiquette de déclaration qui l'accompagne est clairement visible pour l'acheteur éventuel, aucun autre étiquetage n'est nécessaire. Cependant, si cette étiquette n'est pas visible, les renseignements qui doivent y figurer doivent aussi être inscrits, de la façon prescrite, sur l'emballage, le paquet ou le contenant.
Lorsqu'un article vendu à un consommateur dans un emballage, un paquet ou un contenant est mentionné à l'annexe III ou est présenté uniquement à titre de prime et que le produit principal n'est pas un produit de fibres textiles (p.ex., une serviette dans une boîte de détergent), ledit emballage, paquet ou contenant constitue l'étiquette de déclaration de l'article textile de consommation. Il n'est pas nécessaire d'étiqueter l'article textile même.
3. Autres façons d'étiqueter les articles confectionnés à la main qu'en se servant d'étiquettes imprimées commercialement
Étant donné que les articles textiles de consommation confectionnés à la main sont généralement faits en très petites quantités et que chaque article est exclusif et différent des autres, il peut être difficile d'acheter les quantités nécessaires d'étiquettes de déclaration préimprimées.
Pour les étiquettes permanentes de déclaration, un moyen simple et peu coûteux consiste à acheter des étiquettes vierges chez un fabricant d'étiquettes ou de vêtements et d'inscrire les renseignements en utilisant de l'encre de Chine, des tampons encreurs à encre indélébile ou des feutres à encre permanente qui se vendent dans les papeteries. Les essais portant sur ces méthodes ont révélé que l'encre de Chine était encore lisible après dix lavages ou nettoyages à sec, tandis que, avec les deux autres méthodes, l'inscription demeurait lisible après dix lavages, mais ne l'était plus après dix nettoyages à sec.
Lorsqu'une des méthodes susmentionnées est utilisée, il est à conseiller de mettre à l'essai l'article étiqueté en procédant, selon le cas, au lavage ou au nettoyage à sec afin de s'assurer que l'encre des étiquettes résiste à dix nettoyages et ne tache pas l'article.
X. Renseignements non exigés
1. Marques de commerce et mentions descriptives
Article 40 du Règlement
Lorsqu'une fibre textile doit être indiquée par son nom générique, comme sur une étiquette de déclaration, la marque de commerce déposée au Canada pour cette fibre, ce fil textile ou ce tissu ou une mention descriptive factuelle peut figurer immédiatement avant ou après le nom générique de la ou des fibres. Les caractères utilisés pour indiquer la marque de commerce ou la mention descriptive ne doivent pas être plus grands ou plus visibles que les caractères utilisés pour indiquer le nom générique. Par exemple, une étiquette acceptable pour une douillette dont l'extérieur est en coton « peigné » et la matière de remplissage en polyester.
« Dacron » est la suivante :
Extérieur / Outer Shell :
100 % coton peigné / combed cotton
Remplissage / Filling :
100 % polyester Dacron / Dacron polyester
100 % nylon Banlon / Banlon nylon
Des marques de commerce de tissus comme Viyella et Ultrasuede pourraient être utilisées, comme dans les exemples suivants :
Viyella :
55 % laine / wool
45 % coton / cotton
Ultrasuede :
60 % polyester
40 % polyuréthane / polyurethane
Il est important de noter que l'enregistrement d'une marque en vertu de la Loi sur les marques de commerce ne laisse pas entendre que son utilisation sera nécessairement conforme aux exigences d'autres lois fédérales. L'utilisation d'une marque de commerce déposée ou d'un nom inventé, d'un nom commercial ou d'une marque nominale peut donner une impression fausse ou trompeuse, notamment au sujet de la teneur en fibres, de l'origine ou de la résistance réelle du produit de fibres textiles. Il peut donc être jugé que ces marques et noms constituent des renseignements faux et trompeurs au sujet d'un produit de fibres textiles et qu'ils enfreignent l'article 5 de la Loi sur l'étiquetage des textiles. En général, les étiquettes ne doivent pas présenter le nom d'une autre fibre qui constitue un produit imité ou remplacé ou à laquelle la fibre présente ressemble de façon à induire en erreur.
2. Indication de la taille
En vertu de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles, les fabricants ne sont pas tenus de confectionner des vêtements conformes à des tailles bien précises ou d'utiliser des codes de taille bien précis. L'établissement de grandeurs pour les vêtements et la désignation de codes de tailles ou de « tailles » sont laissés à la discrétion du fournisseur. Lorsqu'une taille est indiquée, elle doit toutefois être exacte afin de satisfaire aux exigences de l'article 5 de la Loi (p.ex., une taille 36).
3. Renseignements concernant l'entretien
Il n'est pas obligatoire de fournir des renseignements concernant l'entretien au moyen de libellés ou de symboles (canadiens, ASTM ou internationaux). Si de tels renseignements sont fournis, ils doivent toutefois, conformément à l'article 5 de la Loi sur l'étiquetage des textiles, être présentés de façon à ne pas induire en erreur et faire mention d'une méthode d'entretien qui convient bien à l'article auquel ils s'appliquent. Les instructions concernant l'entretien peuvent être inscrites en français ou en anglais. Il est à noter que la province de Québec prévoit toutefois des exigences supplémentaires au sujet de l'utilisation du français. De plus amples renseignements au sujet de ces exigences peuvent être obtenus auprès du bureau provincial dont il est fait mention dans la partie de la présente publication intitulée Prescriptions relatives au bilinguisme.
Guide du Programme canadien d'étiquetage d'entretien
La norme nationale du Canada « Étiquetage pour l'entretien des textiles » CAN/CGSB‑86.1‑2003 remplace la norme CAN/CGSB‑86‑1‑M91.
Comme l'étiquetage pour l'entretien des textiles est un programme volontaire au Canada, le Bureau de la concurrence laisse les entreprises décider si elles veulent ou non adopter cette nouvelle norme, et à quel moment. Publiée en décembre 2003 par l'Office des normes générales du Canada, cette norme s'harmonise avec les symboles d'entretien de l'Accord de libre‑échange nord‑américain (ALENA) et les symboles de la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) qui sont en cours d'achèvement.
Des copies de cette norme peuvent être achetées à l'ONGC :
Centre des ventes de l'ONGC
Ottawa (Canada) K1A 1G6
Téléphone : 819‑956‑0425
ou 1‑800‑665‑CGSB (Canada seulement)
Ouvert de 8 h à 16 h 30 HNE
www.tpsgc.gc.ca/cgsb
Également, le Carrefour des consommateurs du Bureau de la consommation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, est le seul site gouvernemental qui affiche les symboles qu'on retrouve dans la nouvelle norme.
XI. Publicité
Articles 22, 23 et 24 du Règlement
Il n'est pas nécessaire de déclarer la teneur en fibres dans les annonces. Lorsqu'elle est indiquée, elle doit toutefois être conforme aux exigences de la Loi et du Règlement, comme l'explique le point 1 de la partie VII de la présente publication, sauf qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer les pourcentages et d'inscrire dans les deux langues officielles les noms génériques des fibres.
Pour de plus amples renseignements, les fournisseurs qui annoncent des articles textiles de consommation devraient consulter le Guide sur la publicité sur les articles textiles de consommation.
XII. Articles importés
Articles 8 et 11 du Règlement
L'article 3 de la Loi sur l'étiquetage des textiles interdit à un fournisseur d'importer au Canada des articles textiles de consommation sans une étiquette de déclaration. Cependant, des dispositions de l'article 8 du Règlement permet à un fournisseur d'importer des articles textiles de consommation étiquetés de façon incomplète ou incorrecte et de les étiqueter de nouveau lorsqu'ils arrivent au Canada, pourvu qu'il en avise un agent du Bureau de la concurrence au moment de l'importation ou avant de procéder à l'importation et qu'il fournisse à celui‑ci tous les détails pertinents quant à la nature et à la quantité des articles, à la date d'arrivée prévue, au bureau d'entrée et à l'endroit où sont situés les locaux où sera effectué l'étiquetage. Le fournisseur doit, une fois l'étiquetage terminé et, avant de revendre le produit, aviser l'agent et lui fournir une occasion raisonnable d'inspecter les marchandises étiquetées.
La Loi et son règlement n'exigent pas d'inscrire le nom du pays d'origine sur un produit textile importé, sauf s'il est mentionné que l'article, le tissu ou la fibre qu'il contient est importé. Dans ce dernier cas, le pays d'origine doit être indiqué. Par exemple, un fabricant canadien qui confectionne des chemises pour hommes à partir de tissus importés n'est pas tenu de déclarer que lesdits tissus sont importés, sauf s'il le désire. S'il décide d'indiquer que les chemises sont confectionnées à partir de tissus importés, il doit alors indiquer le pays d'origine des tissus. La déclaration du pays d'origine peut se faire dans l'une ou l'autre des deux langues officielles sur une étiquette de déclaration ou une étiquette distincte.
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exige que le pays d'origine soit indiqué sur certains produits. Pour de plus amples renseignements, les importateurs éventuels doivent communiquer avec l'ASFC :
Au Canada : 1‑800‑461‑9999
À l'extérieur du Canada : 204‑983‑3500
Site Web : www.asfc‑cbsa.gc.ca
Ou communiquer avec un de leurs bureaux locaux.
L'importation de certains articles textiles nécessite aussi l'obtention d'un permis d'importation délivré par le ministère des Affaires mondiales Canada. Pour de plus amples renseignements concernant l'obtention de permis d'importation, veuillez communiquer avec Affaires mondiales Canada, Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation, Direction de la politique commerciale spéciale.
XIII. Normes d'inflammabilité
La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation prévoit une norme minimale de base pour l'inflammabilité de tous les articles textiles de consommation, en particulier les jouets mous pour enfants, les articles de literie, les carpettes, tapis et paillassons, les matelas et les tentes. Des normes strictes sont prévues pour les vêtements de nuit pour enfants compte tenu de leur conception. Les produits qui ne satisfont pas aux exigences établies ne peuvent être vendus, annoncés ou importés au Canada. Pour de plus amples renseignements en ce qui concerne la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, s'adresser à la Direction de la Sécurité des produits de consommation de Santé Canada.
Vous pouvez également communiquer avec un des bureaux locaux.XIV. Articles rembourrés et bourrés
Il n'est pas nécessaire d’indiquer sur l’étiquette la teneur en fibres des matières de remplissage ou de rembourrage des meubles rembourrés, des matelas, des sommiers, des coussins, des coussinets de chaise, des moufles et poignées isolantes, des napperons et des protègematelas. Si une déclaration concernant la teneur en fibres textiles est faite, elle doit être indiquée sur l’étiquette conformément au Règlement.
XV. Aide supplémentaire
Des exemplaires électroniques de nos autres publications peuvent être obtenus de notre site Web.
Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
En ligne : Demande de renseignements/Formulaire de plainte
Pour obtenir des exemplaires de ces publications et de plus amples renseignements au sujet de l'étiquetage et de l'annonce des articles textiles de consommation, veuillez vous adresser au Centre des renseignements du Bureau de la concurrence :
Téléphone : 1‑800‑348‑5358
819‑997‑4282
Télécopieur : 819‑997‑0324
Annexe A
Français | Anglais |
---|---|
abaca | abaca |
amiante | asbestos |
caoutchouc | rubber |
chanvre | hemp |
coco | coir ou coco |
coton | cotton |
duvet | down |
duvet de canard | duck down |
duvet d'oie | goose down |
duvet de cygne | swan down |
(plumes) | (feather) |
plumes de (nom de l'oiseau) | (name of bird) feather |
plumes d'oiseaux aquatiques | waterfowl feather |
plumes d'oiseaux terrestres | landfowl feather |
jute | jute |
kapok | kapok |
laine | wool |
alpaga | alpaca |
cachemire | cashmere |
chameau | camel |
laine de vigogne | vicuna wool |
laine de lama | llama wool |
laine mohair | mohair wool |
laine d'agneau | lambs wool |
laine cachemire | kashmir wool |
laine d'alpaga | alpaca wool |
laine de chameau | camel wool |
lama | llama |
mohair | mohair |
poil d'alpaga | alpaca hair |
poil de vigogne | vicuna hair |
poil de chameau | camel hair |
poil de lama | llama hair |
poil de chèvre angora | angora goat hair |
poil de chèvre de cachemire | kashmir goat hair |
vigogne | vicuna |
lin | linen ou flax |
ramie | ramie |
sisal | sisal |
soie | silk |
REMARQUE : On peut déclarer comme suit le poil ou la fourrure qui provient de la peau d'un autre animal que ceux susmentionnés :
fibre de fourrure | fur fibre |
fibre de (nom de l'animal) | (name of animal) fibre |
poil de (nom de l'animal) | (name of animal) hair |
fibre de lapin angora | angora rabbit fibre |
poil de lapin angora | angora rabbit hair |
Annexe B
Français | Anglais |
---|---|
acétate | acetate |
acrylique | acrylic |
anidex | anidex |
aramide | aramid |
azlon ou protéique | azlon ou protein |
caoutchouc | rubber |
lastrile | lastrile |
chlorofibre | chlorofibre |
chlorure de polyvinyle ou vinyon | polyvinyl chloride ou vinyon |
saran | saran |
fibre métallique | metallic |
fluorofibre | fluorofibre |
lastol | lastol |
modacrylique | modacrylic |
nylon ou polyamide | nylon ou polyamide |
nytrile | nytril |
oléfine ou polyoléfine | olefin ou polyolefin |
PLA ou acide polylactique | PLA or polylactic acid |
polyéthylène | polyethylene |
polypropylène | polypropylene |
PBI | PBI |
polyester | polyester |
polyuréthane | polyurethane |
spandex ou élasthanne | spandex ou elastane |
rayonne | rayon |
cuprammonium | cuprammonium |
cupro ou rayonne cupro | cupro ou cupro rayon |
lyocell ou rayonne lyocell | lyocell ou lyocell rayon |
modal ou rayonne modal | modal ou modal rayon |
rayonne au cuprammonium ou cupro | cuprammonium rayon ou cupro |
viscose ou rayonne viscose | viscose ou viscose rayon |
triacétate | triacetate |
verre | glass |
vinal ou vinylal | vinal ou vinylal |
Annexe C
Exemples d'articles textiles de consommation dont les étiquettes permanentes doivent résister à dix lavages ou nettoyages
(Articles mentionnés à l'annexe I, mais non à l'annexe III
du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles)
- Vestes
- Manteaux, paletots, demi‑saisons, capes et ponchos
- Pantalons, pantalons tout‑aller et shorts
- Complets et tailleurs
- Salopettes et vêtements de travail
- Chemises et chemisiers
- Chandails
- Jupes et kilts
- Vêtements de sport
- Robes, robes‑chasubles, et combinaisons‑pantalons
- Peignoirs, robes d'intérieur, sorties‑de‑bain, robes de chambre et sarraus
- Vêtements pour enfants, y compris vêtements de jeu, salopettes, esquimaux, etc.
- Essuie‑main et serviettes de bain, de plage et de sport
- Couvre‑lit, couvertures, courtepointes et édredons
- Draps, oreillers et taies d'oreiller
- Housses, afghans, jetées et autres recouvrements pour meubles, appareils ménagers et sièges d'automobiles
- Tentures, doublures de tentures et rideaux y compris les rideaux de douche en tissu
- Sacs de couchage
- Tentes et auvents de tentes
Annexe D
Exemples d'articles textiles de consommation admissibles à porter une étiquette non permanente
(Articles mentionnés à l'annexe III du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles)
- Sous‑vêtements, lingerie, vêtements de nuit et maillots de bain
- Foulards et écharpes, châles, cache‑nez et mouchoirs
- Collants extensibles (collants de danse), bas et bas‑culottes
- Gants, moufles et guêtres
- Perruques, postiches, mèches et autres articles de perruquerie
- Coiffures
- Tabliers et bavettes
- Couches
- Cravates, boucles, faux plastrons et cols et manchettes détachables
- Parapluies et parasols
- Cordages et cordes
- Ouate en feuilles, bourres et autres articles pour rembourrage et bourrage
- Filés et fils à coudre et à broder
- Tissus à la pièce et articles de rubanerie
- Nappes, sous‑nappes, serviettes de table, petits napperons, chemins pour meubles et voiles de chaises, passages et têtières
- Lavettes et torchons à vaisselle et débarbouillettes
- Molletons et housses pour planches à repasser et passe‑carreaux
- Housses pour accessoires de salle de bain
- Recouvrements extérieurs pour meubles rembourrés, matelas, sommiers, coussins, coussinets de chaise, moufles et poignées isolantes, napperons et protège‑matelas
- Tapis, moquettes, carpettes et tapis en carreaux
- Baldaquins
Annexe E
Exemples d'articles textiles de consommation exemptés des prescriptions relatives à l'étiquetage de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de son règlement d'application
(Articles mentionnés à l'annexe II du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles)
- Articles uniservice
- Couvre‑chaussures, bottes, souliers, pantoufles, doublures isolantes et semelles de chaussures
- Sacs à main, valises, mallettes et brosses
- Jouets, ornements, tableaux, abat‑jour, tapisseries, tentures murales, recouvrements muraux, cloisons, paravents, couvertures de livres, signets, emballages pour cadeaux, banderoles et étendards
- Équipement de jeu et de sport autre que des vêtements de sport
- Meubles de jardin et de plage, y compris parapluies et parasols de jardin et de plage et hamacs
- Parcs pour enfants, parcs‑berceaux, poussettes, sauteuses, marchettes et sièges d'auto pour bébés ou pour enfants
- Étiquettes, feuilles et rubans adhésifs, linges pour nettoyage ou essuyage, dispositifs thérapeutiques et coussins chauffants
- Accessoires pour animaux familiers
- Ceintures, bretelles, soutiens‑manches, jarretières, ceintures hygiéniques et bandages
- Couvre‑bigoudis, filets à cheveux et bonnets de douche
- Sous‑tapis
- Instruments et accessoires de musique
- Chapeaux de paille ou de feutre et rembourrures ou casques utilisés pour les sports
- Matériaux non fibreux qui n'ont pas de support en tissu, y compris les pellicules et les mousses
- Ficelle domestique, ruban d'artisanat qui n'est pas destiné à être utilisé dans la fabrication d'articles textiles de consommation désignés, ficelle‑lieuse, ficelle d'emballage et ruban pour papier d'emballage
Remarque Les articles susmentionnés sont exemptés des prescriptions relatives à l'étiquetage de la Loi et du Règlement, mais s'ils portent une étiquette, la description ne doit pas être fausse ou trompeuse (article 5 de la Loi).