Indications et pratiques commerciales trompeuses : Choix entre le régime criminel ou civil de la Loi sur la concurrence

Bulletin

Le 25 octobre 2022

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    © Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de l'Industrie, 2022.

    N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

    Also available in English under the title Misleading Representations and Deceptive Marketing Practices: Choice of Criminal or Civil Track under the Competition Act.

Table des matières

Introduction

La Loi sur la concurrence a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence sur le marché canadien. Le rôle des dispositions de la Loi concernant les indications et pratiques commerciales trompeuses consiste à améliorer la qualité et l'exactitude de l'information qui circule sur le marché ainsi qu'à prévenir les pratiques commerciales trompeuses. La Loi s'applique à la plupart des entreprises au Canada, quelle que soit leur taille.

Le présent Bulletin d'information expose l'approche adoptée par le commissaire de la concurrence en vue de choisir soit de poursuivre le régime criminel ou soit le régime civil à l'égard des indications et pratiques commerciales trompeuses. Les lignes directrices qui sont présentées dans ce Bulletin n'ont pas force de loi, mais elles reflètent néanmoins la position du commissaire en ce qui concerne l'application de la loi par le personnel du Bureau de la concurrence.

Choix entre le régime criminel ou civil

La Loi prévoit deux régimes d'application en matière d'indications et pratiques commerciales trompeuses. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

Partie VI -Infractions relatives à la concurrence

Une seule poursuite

52(7) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu du présent article contre une personne contre laquelle une ordonnance est demandée aux termes de la partie VII.1, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l'ont été au soutien de la demande.

Partie VII.1 - Pratiques commerciales trompeuses

Procédures : Partie IV

74.16 Le commissaire ne peut présenter de demande en vertu de la présente partie à l'égard d'une personne contre laquelle une poursuite a été intentée en vertu de l'article 52, si les faits qui seraient allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceuxqui l'ont été au soutien de la poursuite.

L'interdiction criminelle générale exigeant la preuve de la mens rea prévue à l'article 52, s'applique dans les cas les plus graves tandis que le régime civil prévu à la partie VII.1 est établi aux fins de régler la plupart des cas impliquant des indications et pratiques commerciales trompeuses.

Principes généraux

  1. Dans la plupart des cas, les dispositions civiles s'appliqueront à moins que les critères énumérés ci‑dessous ne soient remplis.
  2. Les modifications ne précisent pas le délai dont dispose le Bureau pour rendre une décision concernant les dispositions, civiles ou criminelles, qu'il convient d'appliquer. Nous nous efforçons de prendre une décision en temps opportun. Si nous avions précédemment informé quelqu’un que des dispositions criminelles étaient envisagées, nous préciserons généralement dès que possible que des dispositions criminelles ne sont plus envisagées.
  3. Le choix du régime civil exclut le dépôt d'accusations au criminel contre la même personne à partir des mêmes faits. De nouveaux éléments de preuve àl'effet que la personne a donné des indications sciemment ou sans se soucier des conséquences constitueraient un changement important des faits.
  4. Bien que le Bureau puisse opter initialement pour le régime criminel, il peut décider par la suite d'appliquer la procédure accélérée qu'offre le régime civil.
  5. Le régime d'application ne peut plus être changé une fois que des accusations ont été déposées ou après que le Tribunal a été saisi d'une demande.
  6. Le Bureau veillera à l'uniformité des mesures d'application, bien que la démarche à suivre dans un cas donné dépende des faits du cas.

Lignes directrices

  1. Pour recourir au régime criminel, deux critères doivent être remplis :
    1. Il doit y avoir des preuves claires et convaincantes que l'accusé ait donné au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indicationsfausses ou trompeuses. Constituerait une telle preuve le fait pour l'accusé depersister dans la conduite reprochée après que des consommateurs lui ontdirectement porté plainte.
    2. S'il y a des preuves claires et convaincantes que l'accusé a donné au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications faussesou trompeuses, le Bureau doit être convaincu en outre qu'il serait dans l'intérêt public d'intenter une poursuite criminelle.
  2. Les facteurs pris en considération pour déterminer s'il est dans l'intérêt public d'intenter une poursuite criminelle peuvent varier d'un cas àl'autre, mais comprendront généralement la gravité de l'infraction et des facteurs atténuants.
  3. La détermination de la gravité de l'infraction reprochée supposera l'examen de la question de savoir si :
    1. des consommateurs ou des concurrents ont subi un préjudice substantiel auquel les redressements prévus dans le cadre du régime civil ne peuvent remédier convenablement;
    2. les personnes visées par les pratiques trompeuses étaient vulnérables et ont été exploitées (p. ex., des enfants et des personnes âgées);
    3. les personnes intéressées n'ont pas tenté de remédier rapidement et efficacement aux effets nuisibles du comportement ou celui‑ci s'est poursuivi après que les dirigeants de l'entreprise en ont été informés;
    4. le comportement en cause comportait l'omission de se conformer à un engagement antérieur ou d'honorer la promesse de prendre une mesure corrective volontaire ou le non‑respect d'une ordonnance d'interdiction; et
    5. les intéressés ont eu un comportement semblable dans le passé.
  4. Seront considérés des facteurs atténuants les éléments suivants:
    1. les conséquences d'une poursuite ou d'une déclaration de culpabilité seraient beaucoup trop sévères; et
    2. l'entreprise a mis en oeuvre un programme de conformité efficace.
  5. Lorsque, tout compte fait, le Bureau est convaincu que les faits de l'affaire justifient une poursuite criminelle, il peut formuler une recommandation en ce sens au procureur général du Canada, lequel prend la décision finale d'intenter une poursuite ou non.