Sur cette page :
- Introduction
- L'exception d'efficience
- Exigences relatives aux renseignements pour mettre à l'essai les gains en efficience
- Conclusion
- Annexe I : Fusions – Modèle d'accord sur les délais
- Annexe II : Exigences relatives aux renseignements sur les gains en efficience
- Notes de bas de page
1. Introduction
Pour respecter l’engagement en matière de transparence du commissaire de la concurrence (le « commissaire »), le présent document vise à informer les entreprises et leurs conseillers de l'approche du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») pour analyser les gains en efficience conformément à l'article 96 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») et dans quelles circonstances le Bureau effectuera une évaluation des gains en efficience allégués des parties à la fusionNote de bas de page 1.
La grande majorité des transactions de fusion ne soulèvent pas de préoccupations au regard de l'article 92 de la Loi. L'approche du Bureau consiste à cerner sans tarder les rares transactions qui peuvent soulever des préoccupations importantes relatives à la concurrence et à traiter rapidement les transactions restantes afin d'assurer une certitude commerciale. Pour le petit nombre de cas qui soulèvent des préoccupations importantes relatives à la concurrence, l'examen effectué par le Bureau a pour but de déterminer si la transaction proposée aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un ou plusieurs marchés pertinents au Canada au moyen d'étapes d'enquêtes comme exiger la communication de documents et de données selon une demande de renseignements supplémentaires (« DRS ») ou une ordonnance de la Cour en vertu de l'article 11 de la Loi.
Dans certains de ces cas, les parties à la fusion peuvent faire valoir, au cours de l'examen de la transaction proposée effectué par le Bureau, que l'exception d'efficience énoncée à l'article 96 de la Loi s'applique. Le Bureau peut échanger avec les parties à la fusion afin de déterminer s'il existe des éléments de preuve adéquats pour démontrer que l'exception d'efficience s'applique et de formuler une recommandation au commissaire sur la question de savoir si une demande en vertu de l'article 92 doit être présentée lorsque : des éléments de preuve et des renseignements suffisants sont fournis au Bureau pour lui permettre d'évaluer les allégations de gains en efficience; et les parties à la fusion s'engagent à ne pas parachever la transaction proposée au cours de la période pendant laquelle les gains en efficience sont évalués. Le processus décrit dans le présent document vise ce petit sous-ensemble de cas.
2. L'exception d'efficience
L'article 92 de la Loi permet au Tribunal de rendre une ordonnance lorsqu'il conclut qu'un fusionnement « empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet ». Un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence (« EDSC ») ne peut résulter que d'une fusion ayant vraisemblablement pour effet de créer, de maintenir ou d'augmenter la capacité de l'entreprise fusionnée d'exercer, unilatéralement ou en coordination avec d'autres entreprises, une plus grande puissance commerciale. Dans tous les cas portés devant le Tribunal en vertu de l'article 92, il revient au commissaire de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la transaction proposée aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un ou plusieurs marchés pertinents au Canada.
L'article 96 de la Loi prévoit une exception relative à l'efficience s'appliquant aux dispositions de l'article 92. Lorsque les gains en efficience qui sont susceptibles d'être obtenus par la fusion surpassent et neutralisent les effets anticoncurrentiels, le Tribunal ne rend pas une ordonnance en vertu de l'article 92Note de bas de page 2. Les parties qui fusionnent ont le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, les gains en efficience pertinentsNote de bas de page 3, s'il y a lieu, et le fait que de tels gains en efficience sont susceptibles de surpasser et de neutraliser les effets anticoncurrentiels probables de la fusion Note de bas de page 4. Cette analyse comparative comporte une analyse du rapport coût-avantage qui évalue si les gains en efficience allégués découlant de la fusion, attribuables à l'intégration de ressources, l'emportent sur les effets anticoncurrentiels attribuables à la réduction ou à l'élimination de la concurrence causée par la fusion.
Étant donné que les analyses des gains en efficience sont des estimations prospectives associées à divers degrés d'incertitude, mettre à l'essai les gains en efficience allégués et procéder à l'analyse du rapport coût-avantage représente généralement un processus complexe qui comprend l'examen d'une quantité considérable de documents et de données des parties à la fusion et nécessite des échanges entre le Bureau et les parties à la fusion, leurs avocats, gens d'affaires et experts.
Selon l'expérience du Bureau, les parties qui fusionnent n'ont souvent pas été disposées à présenter des renseignements ou des mémoires se rapportant aux gains en efficience à un stade précoce de l'examen, ou capables de le faire. Cette situation peut se produire en raison de restrictions s'appliquant aux renseignements pendant la phase de diligence raisonnable, ce qui pourrait faire en sorte que les parties ne soient pas suffisamment certaines des gains en efficience pour être en mesure de présenter des mémoires au Bureau, ou parce que l'incertitude quant à la mesure corrective adéquate rend inefficace la préparation de mémoires détaillés quant aux gains en efficience au début du processus d'examen. Les parties à la fusion attendaient plutôt que le Bureau parvienne à une conclusion définitive selon laquelle la fusion aura vraisemblablement pour effet d'entraîner un EDSC avant de fournir des renseignements détaillés sur les gains en efficience. Comme les renseignements sur les gains en efficience n'étaient pas reçus à un stade précoce de l'examen, l'analyse des gains en efficience allégués par les parties à la fusion se trouvait repoussée en fin d'examen de la transaction par le Bureau, au moment où les ressources du Bureau sont axées sur l'évaluation des effets anticoncurrentiels d'une fusion afin de déterminer si des mesures d'application de la loi sont requises. De plus, lorsque les parties à la fusion veulent que leurs allégations de gains en efficience soient évaluées par le Bureau alors que l'analyse par le Bureau du préjudice concurrentiel potentiel est en cours, beaucoup de temps pourrait devoir être consacré par l'équipe du Bureau et les parties à la fusion à l'évaluation d'allégations de gains en efficience qui ne seraient pas visées par une mesure corrective.
Pour les transactions devant faire l'objet d'un avis, le Bureau utilisera le deuxième délai prévu par la loi à la suite de la délivrance d'une DRS pour évaluer les effets anticoncurrentiels d'une fusion. Si les parties à la fusion prévoient invoquer une défense de gains en efficience et aimeraient que le commissaire examine leurs allégations de gains en efficience avant de rendre une décision liée à l'application de la loi, elles peuvent conclure un accord sur les délais, qui prévoit que l'analyse des gains en efficience et l'analyse comparative subséquente auront lieu après la fin de la deuxième période d'attente, et que les parties à la fusion ne concluront pas leur transaction alors que cette analyse est en coursNote de bas de page 5.
2.1 Le modèle d'accord sur les délais
Étant donné que le modèle d'accord sur les délais comprend des modalités relatives à l'échéancier de la conformité à la DRS, il est prévu que les parties à la fusion concluraient un accord sur les délais avant le commencement du deuxième délai prévu par la loi. La conclusion d'un accord sur les délais ne serait pas perçue comme une admission qu'une fusion donnera lieu à un EDSC, mais plutôt comme une reconnaissance du fait qu'une affaire soulève des questions complexes en matière de concurrence qui nécessiteront une analyse détaillée, notamment la quantification par le Bureau d'un éventail d'effets anticoncurrentiels.
Le modèle d'accord sur les délais fournit aux parties à la fusion des occasions d'obtenir des mises à jour du Bureau en ce qui a trait à son analyse des effets anticoncurrentiels, notamment relativement à son analyse empirique. Ces mises à jour visent à permettre aux parties à la fusion de comprendre l'ampleur des préoccupations du commissaire et l'étendue estimée des effets anticoncurrentiels, sur la base de l'analyse du Bureau à ce moment-là. Lorsque les mises à jour concernent l'analyse empirique, le Bureau sera disposé à discuter avec les parties à la fusion et les experts économiques dont ils ont retenu les services de la méthodologie empirique utilisée, notamment à fournir des références à des publications universitaires pertinentes en ce qui a trait à cette méthodologie, de même qu'une description des intrants et des hypothèses utilisés dans le cadre du travail de modélisation du Bureau.
Comme le prévoit le paragraphe 8 du modèle d'accord sur les délais, les mémoires sur les gains en efficience présentés par les parties à la fusion devraient être liés aux gains en efficience qui seraient perdus si une ordonnance corrective était rendue à l'égard des préoccupations soulevées par le Bureau. Selon la nature des préoccupations et les marchés visés par la transaction, l'ordonnance corrective particulière qui serait requise en réponse aux préoccupations soulevées par le Bureau pourrait ne pas toujours être simple ou, dans certains cas, il pourrait y avoir plusieurs ordonnances correctives possibles pour apaiser les préoccupations. Dans ces cas, les parties à la fusion devraient présenter des mémoires concernant leurs allégations de gains en efficience en fonction des ordonnances correctives possibles atténuant les préoccupations du Bureau. Les mémoires sur les gains en efficience devront expliquer pourquoi les gains en efficience allégués seraient perdus à la suite de l'ordonnance corrective, et indiquer les intégrations particulières nécessaires pour réaliser les gains en efficience qui ne seraient plus possibles.
Bien que le modèle d'accord sur les délais rallonge le processus d'examen du Bureau au-delà des délais prévus par la loi, les gains en efficience ne constituent pas un facteur devant être évalué par le Bureau lorsqu'il détermine si une fusion aura vraisemblablement pour effet d'entraîner un EDSC, mais plutôt un moyen de défense pouvant être soulevé par les parties à la fusion à l'égard d'une fusion anticoncurrentielle. En l'absence de certitude que le Bureau aura suffisamment de temps pour évaluer les gains en efficience allégués par les parties à la fusion, les ressources du Bureau seront utilisées pour travailler en vue d'un litige dans le cas d'une fusion qui aura vraisemblablement pour effet d'entraîner un EDSC. Toutefois, si un engagement devait être en place, de sorte que le Bureau dispose de suffisamment de temps pour procéder à une évaluation détaillée des allégations de gains en efficience des parties à la fusion, le commissaire tiendra compte des gains en efficience dans l'évaluation de la nécessité d'avoir, ou de l'ampleur, des mesures d'application de la loi en ce qui a trait à une fusion.
3. Exigences relatives aux renseignements pour mettre à l'essai les gains en efficience
Le fardeau de la preuve incombe aux parties à la fusion relativement aux gains en efficience allégués et celles-ci sont les mieux placées pour fournir ces éléments de preuve et renseignements étant donné qu'elles seules ont accès aux renseignements nécessaires pour estimer et évaluer les prévisions en ce qui a trait aux gains en efficience, notamment l'accès aux employés qui sont responsables de la planification et de la mise en œuvre des intégrations consécutives aux fusions actuelles et antérieures. Pour réaliser l'analyse comparative avec une rigueur suffisante afin de permettre au commissaire de prendre une décision éclairée liée à l'application de la loi, des éléments de preuve et des renseignements à l'appui des allégations de gains en efficience doivent être présentés « non sous toutes réserves »Note de bas de page 6 et être suffisamment détaillés pour permettre au Bureau de vérifier la nature, l'importance, la probabilité et la rapidité des gains allégués, et de reconnaître (ou non) le fondement des allégations.
Bien que les éléments de preuve et les renseignements requis pour évaluer les allégations de gains en efficience des parties à la fusion varieront selon la structure des entreprises des parties, la façon dont elles prévoient les intégrer et l'industrie particulière en cause, certains éléments d'information sont susceptibles d'être requis. Ces catégories de renseignements sont énoncées à l'annexe II. De manière générale, ces renseignements accompagneront un mémoire présenté au Bureau par les parties à la fusion, lequel décrit les gains en efficience qu'elles prévoient réaliser grâce à une transaction. Les gains en efficience devraient être quantifiés dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, et appuyés par une méthodologie claire décrite en détail dans le mémoire, de sorte que le Bureau puisse avoir un degré suffisant de certitude que les gains en efficience sont susceptibles d'être obtenus au cours de la période alléguée. Les parties cherchant à invoquer des gains en efficience qualitatifs dans le cadre d'une défense en vertu de l'article 96 devront expliquer pourquoi ces gains ne sont pas raisonnablement mesurables. Toute hypothèse sur laquelle on se fonde devrait être établie clairement et expliquée en détail, y compris la raison pour laquelle les hypothèses sont raisonnables (ou prudentes, en cas d'allégation). Le Bureau exigera aussi des échéanciers et des feuilles de calcul détaillant les calculs utilisés dans le mémoire.
Conjointement avec les mémoires, il est important que les éléments de preuve sous-jacents soient également fournis au Bureau, y compris tous les documents, les modèles et les calculs à l'appui, de sorte que le Bureau puisse vérifier comment les gains en efficience ont été calculés et appliquer des tests de sensibilité à tout modèle ou à toute prévision servant à produire les estimations. Ces éléments de preuve sous-jacents devraient comprendre les documents sur lesquels les parties à la fusion se sont fondées pour analyser les gains en efficience possibles, qui pourraient inclure l'analyse interne ayant mené à la décision de procéder à une fusion, les projections internes en ce qui a trait aux gains en efficience, des études de tiers, et tout document pertinent relatif à la diligence raisonnable. Lorsque les parties à la fusion se sont fondées sur des modèles de planification des activités ou opérationnelle dans leurs calculs, cela doit être porté à l'attention du Bureau étant donné que le Bureau aura probablement besoin d'avoir accès à ces modèles et à des renseignements ayant trait à la fiabilité des modèles, comme des renseignements relatifs à l'application antérieure de ces modèles par les parties (ou d'autres), et une prédiction de leur succès. D'autres exemples des documents qui sont généralement fournis par les parties à la fusion à l'appui des allégations formulées dans leur mémoire sont également donnés à l'annexe II.
Bien que le Bureau s'attende à ce que tous les renseignements à l'appui sur lesquels les parties à la fusion se sont fondées pour préparer le mémoire sur les gains en efficience soient fournis avec le mémoire, le paragraphe 9 du modèle d'accord sur les délais précise que le Bureau enverra des demandes de renseignements (« DR ») aux parties à la fusion relativement aux allégations de gains en efficience et aux éléments de preuve à l'appui dans les sept jours suivant la réception des documents liés aux gains en efficience fournis par les parties à la fusion. Les DR envoyées aux parties à la fusion ne visent pas à demander des précisions sur les gains en efficience allégués ou à obtenir des justifications supplémentaires en ce qui a trait aux allégations. Les DR ont plutôt pour but de clarifier ou de confirmer des hypothèses formulées ou la compréhension qu'a le Bureau des éléments de preuve sur lesquels reposent les mémoires sur les gains en efficience, l'objectif étant d'accroître la valeur probante des interrogatoires des représentants des parties à la fusion en répondant à des questions précises au préalable.
À la suite de l'examen des mémoires des parties à la fusion et des éléments de preuve s'y rattachant au sujet des gains en efficience, le Bureau aura probablement d'autres questions à poser aux parties à la fusion en ce qui a trait à leurs allégations. Afin de s'assurer que des réponses exactes et complètes à ces questions sont fournies, le modèle d'accord sur les délais aborde la question de l'interrogatoire des représentants des parties à la fusion après la présentation d'un mémoire sur les gains en efficience et des éléments de preuve à l'appui au Bureau. En plus de collaborer avec les parties à la fusion et les experts dont les services ont été retenus par les parties, le Bureau pourrait également faire appel à ses propres experts externes, y compris des experts de l'industrie, de même que des experts économiques ou comptables, afin qu'ils donnent des conseils sur les gains en efficience pouvant découler de la fusion.
4. Conclusion
Le processus énoncé dans le présent document, et exposé plus amplement dans le modèle d'accord sur les délais, pour les examens de fusions comprenant l'évaluation des allégations de gains en efficience des parties à la fusion repose sur l'expérience récente du Bureau avec de tels cas. Comme indiqué, ces cas représentent une petite proportion des cas de fusion examinés par le Bureau au cours d'une année donnée; toutefois, ces examens de fusions nécessitent une analyse exigeant beaucoup de ressources, pour l'évaluation des effets anticoncurrentiels et l'évaluation des gains en efficience. Le modèle d'accord sur les délais permet aux parties à la fusion de présenter des mémoires sur les gains en efficience en ayant une compréhension suffisante des préoccupations soulevées par le Bureau au sujet d'une transaction, de sorte qu'elles puissent mettre l'accent sur les gains en efficience qui seraient perdus dans le cas d'une ordonnance dans les marchés en cause. De plus, le modèle d'accord sur les délais accorde au Bureau suffisamment de temps pour évaluer les gains en efficience allégués par les parties, de sorte que le commissaire soit en mesure de décider d'exercer ou non son pouvoir discrétionnaire d'application de la loi en ne contestant pas une transaction qui aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.
Étant donné que chaque cas de fusion dans le cadre duquel les parties soulèvent une défense de gains en efficience présente de nouvelles questions à évaluer, l'approche du Bureau continuera d'être peaufinée. Le modèle d'accord sur les délais énonce un cadre dans lequel les allégations de gains en efficience des parties à la fusion peuvent être évaluées par le Bureau, mais il se pourrait que ce cadre doive être adapté selon les particularités d'un certain cas, comme lorsque les parties cherchent à conclure un accord sur les délais. De plus, à mesure que le Bureau acquiert de l'expérience avec le modèle d'accord sur les délais, il réévaluera continuellement son processus d'analyse des gains en efficience dans le cadre des examens de fusions afin de déterminer s'il existe une manière plus efficace d'entreprendre cette analyse. Par conséquent, le Bureau accepte de recevoir de la rétroaction relativement au modèle d'accord sur les délais, et il mettra à jour son orientation à mesure que le processus continue d'évoluer.
Annexe I : Fusions – Modèle d'accord sur les délais
Le présent ACCORD SUR LES DÉLAIS est conclu le [date] entre [Acheteur] et [Vendeur/Cible] (collectivement les « parties à la fusion ») et le commissaire de la concurrence (le « commissaire »).
Attendus
- L'acheteur propose d'acquérir [décrire la transaction proposée] (la « transaction proposée »).
- Le commissaire est d'avis que la transaction proposée peut entraîner [un empêchement ou une diminution] sensible de la concurrence dans [décrire les marchés pertinents], et souhaite mener à terme son évaluation et, s'il y a lieu, mettre en œuvre une mesure corrective appropriée, avant que les parties à la fusion ne concluent la transaction proposée.
- Les parties à la fusion s'attendent à ce que la transaction proposée permette de réaliser des gains en efficience et souhaitent que le commissaire évalue ces gains en efficience aux fins de l'article 96 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») avant la présentation d'une demande aux termes de l'article 92, de l'article 100 ou de l'article 104 de la Loi.
- Les parties à la fusion et le commissaire souhaitent établir un échéancier pour le règlement rapide de cette question en vue d'éviter les litiges ou de réduire leur portée, le cas échéant.
Accord
Compte tenu des modalités décrites dans le présent accord, dont le caractère suffisant est par la présente reconnu, les parties conviennent de ce qui suit :
- Les parties à la fusion sont tenues de donner un préavis d'au moins [30 jours] avant de conclure la transaction proposée ou une partie quelconque de la transaction proposée, à moins que le commissaire n'ait envoyé une lettre de nonintervention. Les parties à la fusion ne doivent pas présenter un tel préavis avant l'expiration du délai de 30 jours suivant la conformité aux demandes de renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi (les « DRS »). Après la présentation d'un tel préavis par les parties à la fusion, le commissaire et le Bureau de la concurrence n'auront aucune autre obligation aux termes du présent accord, et, hormis l'obligation de respecter le délai de préavis avant de conclure la transaction proposée, les parties à la fusion n'auront également aucune autre obligation aux termes du présent accord.
- Le commissaire s'abstient de déposer une demande aux termes de l'article 92, de l'article 100 ou de l'article 104 de la Loi à moins que les parties à la fusion n'aient fourni le préavis décrit au paragraphe 1 du présent accord ou qu'elles aient renoncé à l'observation de cette disposition.
- Les parties à la fusion doivent répondre aux spécifications de données des DRS dès que possible, et dans tous les cas, au plus tard 30 jours avant la pleine conformité avec les DRS. Si une réponse complète aux spécifications de données est reçue dans les 60 jours suivant l'envoi de la DRS, le sousalinéa A.1.(c)(ii) des instructions (exigence de production de nature continue) ne s'applique pas.
- L'équipe chargée du dossier à la Direction des fusions est tenue de fournir une mise à jour sur l'état de son examen, y compris une réponse à toute demande [présentée avant ou dans les 7 jours suivant l'envoi des DRS] visant à modifier la portée des DRS, au plus tard dans les 30 jours suivant la présentation d'une DRS.
- Au plus tard 45 jours après la réception des données décrites au paragraphe 3 du présent accord et à condition que les parties à la fusion ne se soient pas pleinement conformées aux DRS avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant leur réponse aux spécifications de données, l'équipe chargée du dossier à la Direction des fusions doit fournir une mise à jour sur son évaluation quantitative, notamment une description de la méthode empirique, du modèle et des conclusions préliminaires.
- Au plus tard 30 jours après la pleine conformité aux DRS, les membres de la gestion de la Direction des fusions et l'équipe chargée du dossier seront en mesure de rencontrer les parties à la fusion (par téléphone ou au bureau de Gatineau, au choix des parties à la fusion), et de faire le point sur l'évaluation, notamment :
- leur évaluation jusqu'à maintenant pour chaque marché qui, selon l'avis préliminaire de la Direction des fusions, pourrait devoir faire l'objet d'une mesure corrective (un « marché soulevant des préoccupations »);
- toute information ou analyse supplémentaire qui pourrait être utile dans leur évaluation;
- une estimation provisoire de l'éventail des pertes sèches pour chaque marché soulevant des préoccupations.
- En tout temps, les parties à la fusion peuvent, sous toutes réserves, proposer des mesures correctives pour répondre à une partie ou à la totalité des préoccupations du Bureau. Si, après la rencontre décrite au paragraphe 6 du présent accord, les parties à la fusion demandent à la Direction des fusions de leur faire part de ses commentaires à la suite de son évaluation du caractère suffisant d'une ou plusieurs mesures correctives proposées, la Direction des fusions doit fournir son évaluation jusqu'à maintenant dans les [30 jours] suivant leur demande. Au moment de présenter leur demande, les parties à la fusion doivent faire connaître leurs préoccupations relatives à la confidentialité en ce qui concerne les mesures correctives proposées et le Bureau doit en tenir compte lorsqu'il effectue un test de marché sur la viabilité des mesures correctives proposées. Les parties à la fusion reconnaissent qu'une évaluation complète des mesures correctives proposées pourrait ne pas pouvoir être effectuée si un test de marché n'est pas réalisé, et que rien dans le présent accord ne restreint la capacité du Bureau de communiquer des renseignements confidentiels conformément à l'article 29 de la Loi.
- À la suite de la rencontre décrite au paragraphe 6 du présent accord (et, au choix des parties à la fusion, après réception des commentaires demandés conformément au paragraphe 7), les parties à la fusion doivent fournir leurs observations sur les gains en efficience qui seraient perdus si une ordonnance corrective était prise concernant les préoccupations cernées par les membres de la gestion de la Direction des fusions, ainsi que tous les documents et les données à l'appui. Les parties à la fusion reconnaissent que la mesure dans laquelle le Bureau est prêt à accepter les gains en efficience allégués dépendra de la qualité des renseignements à l'appui de ces allégations et qu'il leur incombe de fournir des renseignements complets à cette étapeNote de bas de page 7.
- Au plus tard 7 jours après avoir reçu les renseignements décrits au paragraphe 8 du présent accord, l'équipe chargée du dossier à la Direction des fusions envoie une demande de renseignements afin d'obtenir des précisions sur les gains en efficience allégués. Les parties à la fusion sont invitées à discuter de cette demande de renseignements et de leurs réponses, ainsi que de la possibilité de produire de façon continue les renseignements demandés.
- Au plus tard 30 jours après avoir fourni des réponses complètes à la demande du Bureau décrite au paragraphe 9 du présent accord, chaque partie à la fusion désigne un représentant qui sera en mesure de rencontrer l'équipe chargée du dossier à la Direction des fusions et qui se soumettra à un interrogatoire sous serment sur toute question relative aux gains en efficience allégués. Ces interrogatoires seront effectués au plus tard 40 jours après que les parties à la fusion auront fourni des réponses complètes à la demande du Bureau décrite au paragraphe 9.
- Au plus tard 30 jours après les interrogatoires décrits au paragraphe 10 du présent accord, les membres de la gestion de la Direction des fusions et l'équipe chargée du dossier
- détermineront les marchés pour lesquels il faut prendre une mesure corrective,
- fourniront une quantification à jour des effets anticoncurrentiels et,
- sous toutes réserves, quantifieront les gains en efficience qui, de l'avis de la Direction des fusions, ont réellement été démontrés comme étant susceptibles d'être perdus en cas de mesure corrective.
- Une fois que les renseignements décrits au paragraphe 11 du présent accord ont été fournis, les parties à la fusion peuvent proposer la tenue d'une réunion avec le commissaire, et les parties doivent faire des efforts raisonnables pour organiser cette réunion à un moment qui convient à tous. Les parties reconnaissent qu'il peut être productif de faire avancer les négociations de règlement et la rédaction d'un consentement autant que possible avant une telle réunion.
- Rien dans le présent accord n'empêche les parties de communiquer plus fréquemment ou plus tôt que ce qui est exigé dans le cadre de l'accord. Les parties peuvent modifier tout délai prévu dans le présent accord si elles y consentent, ce consentement ne pouvant être refusé sans motif raisonnable.
- Il est entendu que les renseignements décrits dans le présent accord comme des renseignements fournis sous toutes réserves doivent être protégés par le privilège lié aux négociations en vue d'un règlement. Les autres renseignements communiqués dans le cadre du présent accord sont confidentiels, mais ils ne seront généralement pas assujettis au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement. Toute position ou conclusion relative au présent accord exprimée par les parties à la fusion ou le commissaire pourrait changer à mesure que de nouveaux renseignements sont obtenus ou que les évaluations sont peaufinées.
FAIT le
jour de
20
COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE
Nom : Matthew Boswell
Titre : Commissaire de la concurrence[ACHETEUR]
J'ai/nous avons le pouvoir de lier la sociétéNom :
Titre :[VENDEUR/CIBLE]
J'ai/nous avons le pouvoir de lier la sociétéNom :
Titre :
Annexe II : Exigences relatives aux renseignements sur les gains en efficience
Puisque les exigences relatives aux renseignements seront fondées sur les gains en efficience particuliers allégués et sur l'industrie dans laquelle les parties mènent leurs activités, il est impossible d'établir une liste complète et exhaustive des renseignements nécessaires. Cela dit, les catégories de renseignements demandés sont généralement les suivantes :
- Renseignements sur les activités et les actifs des parties :
- EXEMPLES : Des renseignements sur les actifs et leur emplacement, l'utilisation de la capacité par gamme de produits et par installation, les contraintes en matière de production et la maind'œuvre.
- Plans pour les entreprises des parties à la fusion en l'absence de la fusion :
- EXEMPLES : Des renseignements sur les dépenses en immobilisations prévues, les plans de réduction des coûts, le lancement prévu de produits et d'autres stratégies à l'étude si la fusion n'allait pas de l'avant.
- Documents d'analyse et de planification relatifs à la mise en œuvre de la fusion :
- EXEMPLES : Les plans d'intégration, notamment les présentations au conseil d'administration et la totalité des données et des calculs sousjacents, l'établissement prospectif des coûts (fixes ou variables) et les dépenses en immobilisations prévues après la fusion.
- Analyse des gains en efficience découlant de la fusion :
- EXEMPLES : Des modèles ou d'autres analyses qui quantifient les gains en efficience, ainsi que les données ou les documents sur lesquels se fondent ces analyses et qui appuient toute hypothèse sousjacente.
- Renseignements provenant de fusions antérieures comparables :
- EXEMPLES : Des documents correspondant aux catégories susmentionnées en ce qui concerne les transactions antérieures et les documents rétrospectifs évaluant les gains en efficience réalisés et les coûts engagés.