No 13 : Le respect des exigences concernant les renseignements prévus à l'article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis et l'exhaustivité de l'avis

Avis d'interprétation sur les préavis de fusion

Le 20 juin 2011

Avis

Cette publication remplace la publication suivante du Bureau de la concurrence :

Lignes directrices — Transactions devant faire l'objet d'un avis aux termes de la partie IX de la Loi sur la concurrence — Avis d'interprétation, 25 avril 2000

Le présent avis d'interprétation est émis par le commissaire de la concurrence (« commissaire »), qui est chargé d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (« Loi »). Il a pour objet d'aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi portant sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. Il expose la ligne de conduite générale adoptée par le Bureau de la concurrence (« Bureau ») en la matière et remplace toutes les déclarations précédentes faites par le commissaire ou par d'autres représentants du Bureau. Il ne constitue pas une déclaration ayant force obligatoire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera utilisé dans une situation particulière et ne devrait pas être interprété ainsi. Il ne vise pas non plus à remplacer les conseils que peut donner un avocat aux parties, ni à reformuler la loi. On peut aussi obtenir un avis au sujet d'une transaction proposée particulière par l'entremise de l'Unité des avis de fusionNote de bas de page 1.


Also available in English under the title Number 13: Satisfying the Information Requirements set out in section 16 of the Notifiable Transactions Regulations and Completeness of Notification.

Contexte

Le paragraphe 114(1) de la Loi oblige les parties à une transaction proposée qui dépasse les seuils fixés aux articles 109 et 110 de la Loi à aviser le commissaire avant la réalisation de la transaction et à lui fournir certains renseignements énoncés à l'article 16 du Règlement (« avis »).

L'alinéa 123(1)a) de la Loi prévoit que les parties qui soumettent un avis en application du paragraphe 114(1) ne doivent pas compléter la transaction proposée avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la réception d'un avis complet par le commissaireNote de bas de page 2.

Le présent avis d'interprétation porte sur diverses exigences, souvent mal interprétées, à l'égard des renseignements prévus à l'article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis (« RèglementNote de bas de page 3 ») et analyse la meilleure façon pour les parties de répondre à ces exigences afin d'éviter que l'Unité ne juge leur avis incomplet. Lorsque les parties ont des questions concernant les renseignements qu'ils doivent fournir à l'appui de l'avis, il leur est fortement conseillé de consulter l'Unité avant de le soumettre. Les parties peuvent également consulter le Guide de procédure à l'égard des transactions devant faire l'objet d'un avis et des certificats de décision préalable aux termes de la Loi sur la concurrence (« Guide de procédureNote de bas de page 4 »).

Politique

1. Les renseignements exigés à l'appui de l'avis

Bien que la Loi ne précise pas dans quelle forme l'avis doit être présenté, le Bureau a conçu un formulaire en vue d'aider les parties à présenter les renseignements exigés et de permettre à l'Unité de déterminer rapidement si l'avis est complet. Ce formulaire décrit les renseignements qui doivent être fournis selon l'article 16 du Règlement et permet d'y joindre la plupart des documents sous forme d'annexes. Il est fortement conseillé aux parties qui doivent produire un avis d'utiliser le formulaire du Bureau offert sur son site WebNote de bas de page 5.

Chaque renseignement exigé doit être fourni. Dans certains cas, si la partie ayant déposé l'avis estime que les renseignements exigés dans le cadre de l'avis n'existent pas, elle devra l'indiquer dans son avis. Omettre de remplir la case correspondante du formulaire ou y indiquer « sans objet » est insuffisant et peut retarder la procédure, car l'Unité devra communiquer avec la partie pour lui demander des précisions. Lorsque les renseignements exigés ne sont pas fournis pour un autre motif, comme l'un des motifs énoncés à l'article 116 de la Loi, la partie ayant déposé l'avis doit s'assurer qu'elle s'est conformée aux exigences du paragraphe applicableNote de bas de page 6.

a. Affiliées relativement importantes

Le sous‑alinéa 16(1)c)(iii) prévoit que, à l'égard de chaque partie à la transaction, « une liste de ses affiliées qui ont, au Canada, des éléments d'actif relativement importants ou un revenu brut relativement important provenant de ventes au Canada, provenant du Canada ou venant de l'étranger en direction du Canada […] » doit être fournie. Pour déterminer si une affiliée d'une partie peut être exclue au motif qu'elle n'est pas considérée comme relativement importante, le Bureau estime généralement que les éléments d'actif au Canada ou le revenu brut provenant de ventes au Canada, provenant du Canada ou venant de l'étranger en direction du Canada ne sont pas relativement importants s'ils valent 500 000 $ ou moins à l'égard de chaque affiliée exclue et si la valeur totale de toutes les affiliées exclues équivaut à 1 000 000 $ ou moins.

b. Entreprises principales

Le sous‑alinéa 16(1)c)(iv) exige qu'une description des entreprises principales de chaque partie et de ses affiliées soit fournie. Bien que l'expression « entreprises principales » ne soit pas définie dans le Règlement, la façon dont la partie ayant déposé l'avis décrit ses entreprises principales devrait être conforme à la façon dont elle les a identifiées et décrites dans les documents qu'elle, ou ses affiliées, a préparés dans le cours normal de ses activités. Ces documents comprennent les rapports annuels, les états financiers, les notices annuelles (ou le formulaire 10‑K pour les sociétés américaines), les prospectus et tout autre document déposé auprès de commissions des valeurs mobilières, de bourses ou d'autres autorités semblables au Canada ou ailleurs.

c. États financiers intermédiaires

La division 16(1)c)(iv)(A) exige que la partie ayant déposé l'avis fournisse son plus récent rapport annuel et celui de chacune de ses affiliées. Lorsque le rapport annuel n'est pas disponible ou si les états financiers diffèrent de ceux contenus dans ce rapport, la partie ayant déposé l'avis doit fournir, pour elle‑même et chacune de ses affiliées, les états financiers vérifiés concernant toutes les entreprises principales pour le dernier exercice terminé et les états financiers pour les périodes intermédiaires ultérieures. Les états financiers pour les périodes intermédiaires ultérieures doivent être fournis chaque fois qu'ils sont disponibles, et pas seulement si le rapport annuel n'est pas disponible ou si les états financiers diffèrent de ceux contenus dans ce rapport.

d. Renseignements concernant les fournisseurs et les clients

La division 16(1)c)(iv)(C) oblige la partie ayant déposé l'avis à fournir, pour elle‑même et pour chacune de ses affiliées, l'identité des vingt plus importants fournisseurs et clients actuels pour chacune des principales catégories de produits. De plus, le nom des contacts, le numéro de téléphone et l'adresse de ces fournisseurs et clients doivent être fournis avec le volume annuel ou la valeur en dollars des ventes et achats effectués auprès de ces fournisseurs et clients.

Le nom complet des contacts, ou du moins un nom de famille et un titre de civilité (M., Mme, Dr, etc.), les numéros de téléphone et les adresses doivent être fournis. La partie ayant déposé l'avis devrait faire des recherches raisonnables pour trouver ces renseignements avant d'invoquer que certains renseignements exigés ne sont pas connus ou ne peuvent être obtenus raisonnablement sur le fondement du paragraphe 116(1) de la LoiNote de bas de page 7.

Les fournisseurs et les clients les plus importants devraient être déterminés en fonction du volume annuel ou de la valeur en dollars.

Les parties qui déposent les avis soumettent souvent les renseignements concernant les clients et les fournisseurs qui se rapportent à leur dernier exercice terminé plutôt que les renseignements concernant les clients et les fournisseurs actuels. Bien que les renseignements concernant les volumes annuels ou les valeurs en dollars liés à chaque client ou fournisseur doivent être aussi à jour que possible, l'avis qui comporte des renseignements concernant les clients et les fournisseurs se rapportant au dernier exercice terminé, plutôt que des renseignements à jour, ne sera généralement pas considéré comme incomplet dans ces conditions. Toutefois, la partie ayant déposé l'avis devrait idéalement fournir des renseignements concernant les clients et les fournisseurs sur une période continue de 12 mois, au dernier mois avant la soumission de l'avis, ou compléter les renseignements liés au dernier exercice terminé avec des renseignements à jour depuis le début de l'exercice.

Il n'est pas rare que les parties fournissent à l'appui de leur avis l'identité des vingt plus importants fournisseurs et clients canadiens actuels. Un avis qui comprend ces renseignements ne sera généralement pas considéré comme incomplet dans ces conditions, puisque les clients et les fournisseurs canadiens sont souvent plus pertinents pour les besoins de l'analyse du Bureau.

Les parties qui déposent les avis fournissent parfois l'identité de moins de 20 clients ou fournisseurs, indiquant qu'elles ne conservent pas les coordonnées des autres clients ou fournisseurs moins importants. Un avis qui comporte des renseignements concernant moins de 20 clients ou fournisseurs ne sera généralement pas considéré comme incomplet, pourvu que les clients ou fournisseurs sur la liste comptent pour au moins 95 % des ventes ou achats.

S'agissant des renseignements concernant les fournisseurs, les parties peuvent généralement ne pas inclure dans leur avis les renseignements liés à leurs fournisseurs généraux (p. ex. les locateurs, les entreprises de services publics, les conseillers juridiques, les entreprises de fournitures de bureau, etc.), puisque ceux‑ci ne permettent généralement pas de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence. Lorsque la partie ayant déposé l'avis choisit de ne pas inclure les renseignements liés aux fournisseurs généraux et fournit uniquement les renseignements sur les fournisseurs qui sont liés à l'industrie dans laquelle les parties à la transaction proposée exercent leurs activités, elle devrait invoquer le paragraphe 116(2) de la LoiNote de bas de page 8.

e. Dirigeant ou administrateur

L'alinéa 16(1)d) exige que les renseignements suivants soient fournis :

16. (1)d) « à l'égard de chaque partie et de chacune de ses affiliées visées au sous‑alinéa c)(iii), tous les rapports, études, enquêtes et analyses qu'un dirigeant ou un administrateur de la société — ou dans le cas d'une entité non constituée en personne morale, une personne physique qui exerce une fonction similaire — a préparés ou reçus dans le but d'évaluer ou d'analyser la transaction proposée à l'égard des parts du marché […]. »

Le Règlement ne définit pas le terme « dirigeant » ou « administrateur ». Une personne sera généralement considérée comme un dirigeant ou un administrateur si son poste est désigné par les statuts ou les règlements de la société ou si elle est nommée par le conseil d'administration. Dans le cas d'une entité non constituée en personne morale, la personne dont le poste est désigné d'une manière semblable sera généralement considérée comme un dirigeant ou un administrateur.

f. Produit, fournit, distribue et fonction

Différents alinéas de l'article 16 du Règlement emploient les termes « produit », «fournit », « distribue » et « fonction ». Ces termes devraient être interprétés de façon générale et, en cas de doute, il est fortement conseillé aux parties de consulter l'Unité avant de soumettre un avis.

g. Hyperliens

Le paragraphe 16(2) prévoit ce qui suit :

16. (2) « Au lieu de transmettre au commissaire le rapport annuel et les états financiers visés à la division (1)c)(iv)(A), il est possible de lui fournir l'adresse d'un site Internet opérationnel à partir duquel il peut obtenir gratuitement une copie de ces documents dans la mesure où le site demeure opérationnel durant les délais visés au paragraphe 123(1) de la Loi. »

Le paragraphe 16(2) facilite la soumission électronique des documents prescrits par la division 16(1)c)(iv)(A) en renvoyant aux adresses des sites Internet à partir desquels on peut obtenir une copie de chaque document. Lorsque le site Internet fourni comme source est inopérant au moment où l'on examine l'exhaustivité de l'avis, ou que les documents qui y sont liés sont incomplets ou qu'il faut payer pour avoir accès aux documents, la partie ayant déposé l'avis en sera avisée le plus rapidement possible, et elle devra rendre accessible ces documents en renvoyant à un site Internet opérationnel ou en fournissant des copies électroniques ou papiers à l'Unité. L'avis sera considéré comme incomplet, et le délai applicable ne commencera pas à courir tant que les documents ne seront pas accessibles au Bureau.

2. Allégations de confidentialité sur le fondement du paragraphe 116(1) de la Loi

Pour l'application du paragraphe 116(1), le Bureau est d'avis que l'exigence de confidentialité établie par la loi doit être d'origine législative ou tirée de la common law (comme le secret professionnel liant l'avocat à son client), et non d'origine contractuelle. Si une partie allègue que certains renseignements confidentiels ne peuvent être divulgués parce qu'ils risqueraient fortement d'être utilisés à des fins illégitimes ou que certains renseignements doivent demeurer confidentiels et ne pas être divulgués au public pour des raisons commerciales, elle doit fournir des éléments de preuve et expliquer pourquoi les protections prévues à l'article 29 de la Loi ne sont pas suffisantes.

3. Avis incomplets

L'avis qui comporte des renseignements ou des annexes qui n'ont pas été fournis au complet sera généralement considéré comme incomplet, de même que lorsqu'une partie d'un affidavit (y compris la signature) est manquante. Dans ce cas, la partie ayant déposé l'avis sera avisée le plus rapidement possible que son avis sera jugé incomplet, et le délai applicable ne commencera pas à courir tant que tous les renseignements exigés ne seront pas reçus.

Lorsque l'omission est involontaire et qu'il manque seulement quelques pages (ou que quelques pages sont illisibles), il peut être justifié pour le Bureau de faire preuve d'une certaine souplesse, selon les faits particuliers et à sa discrétion. Dans ce cas, la partie ayant déposé l'avis aura 24 heures ou moins, à partir du moment où l'Unité l'informe de l'omission, pour fournir les renseignements involontairement omis sans qu'il n'y ait d'incidence sur la date à laquelle l'avis sera jugé complet. Si la partie ayant déposé l'avis ne répond pas dans les 24 heures, l'avis sera considéré comme incomplet tant que les renseignements omis n'auront pas été reçus.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :

Unité des avis de fusion

Bureau de la concurrence
Direction générale des fusions
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 819‑997‑0615
Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Télécopieur : 819‑994‑0998

Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca