Avis d'interprétation sur les préavis de fusion
Le 25 avril 2014
Avant‑propos
Le présent avis d'interprétation est émis par le commissaire de la concurrence (le « commissaire »), qui est chargé d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »). Il a pour objet d’aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi portant sur les transactions devant faire l’objet d’un avis. Il expose la ligne de conduite générale adoptée par le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») en la matière et remplace toutes les déclarations précédentes faites par le commissaire ou par d’autres représentants du Bureau à propos des questions qui font l’objet du présent avis. Il ne constitue pas une déclaration ayant force obligatoire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera utilisé dans une situation particulière et ne devrait pas être interprété ainsi. Il ne vise pas non plus à remplacer les conseils que peut donner un avocat aux parties, ni à reformuler la loi. On peut aussi obtenir un avis au sujet d’une transaction proposée particulière par l’entremise de l’Unité des avis de fusionNote de bas de page 1.
Le présent avis décrit le traitement d’éléments d’actif et de revenus provenant de ventes comptabilisés en double à la suite de transactions entre affiliées lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction proposée dépasse les seuils relatifs à la taille des parties et à la taille de la transaction prévus aux articles 109 et 110 de la Loi. Il est important d’examiner et de calculer convenablement les éléments d’actif et les revenus lorsqu’on évalue si une transaction doit faire l’objet d’un avis. Il en est ainsi, plus particulièrement, dans le contexte de transferts inter‑compagnies entre une société établie au Canada et une affiliée à l’étranger.
Also available in English under the title Number 14: Duplication Arising From Transactions Between Affiliates.
1. Contexte
En vertu de l’article 114 de la Loi, les parties à une transaction proposée qui dépasse les seuils relatifs aux parties et à la transaction prévus respectivement aux articles 109 et 110 de la Loi sont tenues d’aviser le commissaire. Aux termes de l’article 109, la taille des parties est calculée soit en fonction de la valeur des éléments d’actif que possèdent les parties au Canada, soit en fonction de leurs revenus bruts provenant de ventes au Canada, en provenance du Canada ou en direction du Canada. Selon l’article 110, la taille de la transaction est calculée soit d’après la valeur des éléments d’actif que détiennent les parties au Canada, soit d’après le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir de ces éléments d’actif.
Le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis (le « Règlement ») prévoit que, dans la plupart des cas, la valeur des éléments d’actif et des revenus bruts provenant des ventes des parties doit être calculée en fonction de leurs plus récents états financiers vérifiés. L’alinéa 3a) du Règlement exige que des états financiers vérifiés soient préparés conformément aux principes comptables normalement utilisés par la partie (ou ses affiliées), et qui sont généralement reconnus pour le type d’activités exercées par la partie (ou ses affiliées). Il convient de noter que l’alinéa 3b) du Règlement exige également l’utilisation des documents de travail et d’autres documents à partir desquels les états financiers vérifiés sont établis lorsqu’il est nécessaire de faire référence à ces documents pour obtenir les renseignements requis pour déterminer la valeur totale des éléments d’actif ou des revenus bruts provenant de ventes.
En outre, l’alinéa 4(1)a) et le paragraphe 5(2) du Règlement prévoient que, dans l'établissement de ces montants, tout montant comptabilisé en double à la suite de transactions entre affiliéesNote de bas de page 2 « doit être déduit ».
2. Politique
On déduit les montants comptabilisés en double afin d’éliminer la comptabilisation en double qui peut découler de la combinaison de montants tirés des états financiers d’entités affiliées. Cependant, l’alinéa 4(1)a) et le paragraphe 5(2) du Règlement ne permettent pas de déduire des montants pour toutes les transactions entre affiliées, même lorsque les transactions peuvent être éliminées en vertu de la consolidation.
Lorsqu'il s'agit d'établir si la taille des parties et celle de la transaction dépassent les seuils prévus par la Loi, le paragraphe 5(2) du Règlement permet à une partie de déduire le revenu tiré de la vente d'un produit seulement si ce montant constitue une répétition d'un revenu tiré d'une autre vente de ce produit qui est déjà pris en considération dans le calcul de la taille des parties ou de la transaction. De même, l’alinéa 4(1)a) du Règlement permet à une partie de déduire un montant de la valeur totale des éléments d’actif seulement si ce montant constitue une répétition d’un montant équivalent qui est déjà pris en considération dans le calcul de la taille des parties ou de la transaction. Cette « répétition » peut être différente de la comptabilisation en double supprimée au moyen de la consolidation des états financiers, car les seuils relatifs aux avis concernant la taille des parties et la taille de la transaction exigent un lien suffisant avec le Canada. Plus précisément, bien que la provenance et la destination géographiques des ventes, ou l’emplacement d’un élément d'actif, ne soient pas nécessairement importants dans le cadre de la plupart des exercices comptables, il s’agit de facteurs essentiels lorsqu’on établit l’importance économique de parties qui fusionnent au Canada afin de déterminer si les seuils concernant les avis ont été dépassés.
Dans bien des cas, les états financiers des parties qui fusionnent permettront d’établir si un avis est nécessaire sans devoir effectuer une analyse de comptabilisation en double. Par exemple, pour évaluer si le seuil relatif à la taille des parties a été dépassé, lorsque la valeur totale des éléments d’actif au Canada des parties qui fusionnent et celle de leurs revenus bruts provenant de ventes au Canada, en provenance du Canada ou en direction du Canada, consignées dans leurs états financiers consolidés, sont inférieures au seuil, il n’est pas nécessaire d’effectuer d’autres ajustements en fonction des états financiers des affiliées. De même, pour déterminer si le seuil relatif à la taille de la transaction a été dépassé, lorsque la valeur totale des éléments d’actif au Canada de l’entreprise acquise et celle de ses revenus bruts provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada, consignées dans ses états financiers consolidés, sont inférieures au seuil, il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres ajustements.
Cependant, lorsque la cible d’une fusion proposée est une filiale canadienne d’une entité mère étrangère, la comptabilisation en double ne doit pas être évaluée uniquement en fonction des états financiers consolidés. Dans ce contexte, lorsqu’on s’appuie sur les états financiers consolidés d’une entité mère étrangère, il peut être nécessaire de rétablir certains transferts inter‑compagnies pour déterminer si l’entité canadienne dépasse le seuil relatif à la taille de la transaction. Dans ce genre de situation, particulièrement lorsque plusieurs affiliées canadiennes sont concernées, on peut établir la taille maximale d’une transaction éventuelle en additionnant les valeurs contenues dans les états financiers (non consolidés) de chacune des affiliées et, au besoin, en déterminant et en déduisant les montants de transactions inter‑compagnies entre les affiliées qui sont comptabilisés en double.
Exemples
Les exemples ci‑dessous sont hypothétiques et visent uniquement à illustrer l’interprétation du Bureau, comme il est indiqué ci‑dessus.
Exemple 1
Les personnes morales A et B sont des sociétés canadiennes et des filiales de la société C, elle aussi canadienne. La société A fabrique un produit X, qu’elle vend à la société B au prix de 100 dollars. Au titre de cette transaction, la société A consigne dans ses états financiers vérifiés un revenu brut de 100 dollars tiré d’une vente. La société B vend ensuite le produit, au prix de 150 dollars, à un client situé aux États‑Unis et, au titre de cette transaction, elle consigne dans ses états financiers vérifiés un revenu brut de 150 dollars. Par suite de ces transactions, la société A a un revenu brut de 100 dollars provenant d'une vente « au » Canada, et la société B a un revenu brut de 150 dollars découlant d'une vente « en provenance » du Canada. Si l’on combinait ces montants, le revenu brut total des sociétés A, B et C issu de ventes au Canada ou en provenance du Canada (ou au Canada, en provenance du Canada ou en direction du Canada) s'élèverait à 250 dollars.
Pour déterminer la taille des parties conformément à l'article 109 de la Loi, une tranche de 100 dollars provenant de ces ventes représente un montant comptabilisé en double à la suite d'une transaction entre la société A et la société B puis d'une vente subséquente par la société B, et elle peut donc être déduite. Ainsi, aux fins de l'article 109, les revenus bruts de la société A et de ses affiliées tirés de ces ventes se chiffrent à 150 dollars.
La question de savoir si cette tranche de 100 dollars représente un montant comptabilisé en double aux fins de la détermination de la taille de la transaction dépend de la nature de la transaction proposée. Si la proposition d'acquisition vise la société C, une tranche de 100 dollars provenant des ventes décrites ci‑dessus constitue un montant comptabilisé en double et peut être déduite, de sorte qu'aux fins de l'article 110 de la Loi, les revenus bruts de la société C et des sociétés qu'elle contrôle tirés de ces ventes se chiffrent à 150 dollars. Si la proposition d'acquisition vise la société B, les revenus de la société A n'entrent pas en ligne de compte; aux fins de l'article 110, les revenus bruts de la société B provenant de ces ventes s'élèvent à 150 dollars. Si la proposition d'acquisition vise la société A, les revenus de la société B n'entrent pas en ligne de compte; aux fins de l'article 110, les revenus bruts de la société A générés par ces ventes se chiffrent à 100 dollars. Autrement dit, dans le cas d'une proposition d'acquisition de la société A, même si le revenu de 100 dollars est issu d'une transaction entre affiliées, il n'est pas déduit, car il ne s'agit pas d'une répétition d'un autre montant qui entre dans le calcul de la taille de la transaction.
Exemple 2
La personne morale A est une société canadienne. Elle appartient en propriété exclusive à la société B, laquelle est constituée en vertu d’une loi américaine. La société B mène ses activités manufacturières par l’intermédiaire de la société A, qui est située au Canada. La société B est responsable de la commercialisation et de la distribution des produits et possède un réseau d’entrepôts et de bureaux de vente dans l’ensemble des États‑Unis. La société A fabrique un produit X qu’elle vend à la société B au prix de 100 dollars. Au titre de cette transaction, la société A consigne dans ses états financiers vérifiés un revenu brut de 100 dollars tiré d’une vente. La société B vend ensuite le produit à un client au Canada au prix de 150 dollars et, au titre de cette transaction, elle consigne dans ses états financiers vérifiés un revenu brut de 150 dollars tiré d’une vente. Par suite de ces transactions, la société A a un revenu brut de 100 dollars issu d’une vente « en provenance » du Canada, et la société B a un revenu brut de 150 dollars provenant d’une vente « en direction » du Canada. Si l’on combinait ces montants, le revenu brut total des sociétés A et B issu de ventes « au » Canada, « en provenance » du Canada ou « en direction » du Canada s’élèverait à 250 dollars.
Pour déterminer la taille des parties conformément à l’article 109 de la Loi, une tranche de 100 dollars provenant de ces ventes représente un montant comptabilisé en double à la suite d’une transaction entre la société A et la société B puis d’une vente subséquente par la société B, et elle peut donc être déduite. Ainsi, aux fins de l’article 109, les revenus bruts de la société A et de la société B tirés de ces ventes (au Canada, en provenance du Canada ou en direction du Canada) se chiffrent à 150 dollars.
Dans le calcul de la taille de la transaction, seul le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir d'éléments d'actif au Canada est pris en considération. Les ventes réalisées par la société B en direction du Canada n'entrent donc pas en ligne de compte. Par conséquent, dans le cas d'une proposition d'acquisition de la société A ou de la société B, aux fins de l'article 110 de la Loi, les revenus bruts générés par ces ventes s'élèvent à 100 dollars.
Par contre, si la société B vend le produit au prix de 150 dollars à un client situé aux États‑Unis (plutôt qu’au Canada), la société A réalisera un revenu brut de 100 dollars provenant d’une vente « en provenance » du Canada, tandis que le revenu de la société B ne sera issu ni d’une vente « au » Canada, ni d’une vente « en provenance » du Canada, ni d’une vente « en direction » du Canada. Par conséquent, il n’y a pas, dans ce cas, de montant comptabilisé en double qui pourrait avoir un effet sur les calculs exigés par les seuils prévus aux articles 109 et 110, et aucun montant ne peut être déduit des revenus bruts provenant de ventes. Ainsi, pour déterminer si le seuil fixé à l'article 109 a été atteint, il faut considérer un revenu brut total issu de ventes (c.‑à‑d. le revenu brut issu de ventes « au » Canada, « en provenance » du Canada ou « en direction » du Canada) équivalant à 100 dollars. De même, pour déterminer si le seuil fixé à l'article 110 a été atteint, il faut aussi considérer un revenu brut total issu de ventes (c.‑à‑d. le revenu brut issu de ventes « au » Canada ou « en provenance » du Canada réalisé à partir d’éléments d’actif détenus « au » Canada) équivalant à 100 dollars.
Exemple 3
La personne morale A est une société canadienne, tandis que sa filiale, la société B, est constituée en vertu d’une loi américaine. La société A prête à la société B une somme de 100 millions de dollars. Le prêt est consigné dans les états financiers de la société A comme un élément d’actif détenu au Canada. Toutefois, le prêt est consigné à la rubrique « encaisse » des états financiers de la société B et est donc considéré comme un élément d'actif aux États‑Unis. Puisque le prêt constitue un élément d'actif au Canada pour la société A et que l'encaisse représente un élément d'actif aux États‑Unis pour la société B, il n'y a pas comptabilisation en double.
Si la société B était une société canadienne, l’encaisse serait un élément d’actif au Canada; il y aurait alors comptabilisation en double et le montant du prêt pourrait être déduit.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :
Unité des avis de fusion
Bureau de la concurrence
Direction générale des fusions
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9
Téléphone : 819‑997‑0615
Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Télécopieur : 819‑994‑0998