No 8 sur les préavis de fusion : Articles 103 et 119 de la Loi. « en substance complétée » et « complétée »

Avis d'interprétation sur les préavis de fusion

Le 20 juin 2011

Avis

Cette publication remplace la publication suivante du Bureau de la concurrence :

Lignes directrices — Transactions devant faire l'objet d'un avis aux termes de la partie IX de la Loi sur la concurrence — Avis d'interprétation, 25 avril 2000

Le présent avis d'interprétation est émis par le commissaire de la concurrence (« commissaire »), qui est chargé d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (« Loi »). Il a pour objet d'aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi portant sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. Il expose la ligne de conduite générale adoptée par le Bureau de la concurrence (« Bureau ») en la matière et remplace toutes les déclarations précédentes faites par le commissaire ou par d'autres représentants du Bureau. Il ne constitue pas une déclaration ayant force obligatoire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera utilisé dans une situation particulière et ne devrait pas être interprété ainsi. Il ne vise pas non plus à remplacer les conseils que peut donner un avocat aux parties, ni à reformuler la loi. On peut aussi obtenir un avis au sujet d'une transaction proposée particulière par l'entremise de l'Unité des avis de fusionNote de bas de page 1.


Also available in English under the title Number 8: "Substantially Completed" and "Completed" (Sections 103 and 119 of the Act).

Contexte

En vertu de la partie VIII de la Loi, lorsqu'une ou plusieurs parties à une transaction proposée convainquent le commissaire qu'il n'aura pas de motifs suffisants pour faire une demande au Tribunal de la concurrence en vertu de l'article 92, le commissaire peut délivrer un certificat de décision préalable, conformément à l'article 102 de la Loi. L'article 103 de la Loi prévoit que le commissaire ne peut, si la transaction à laquelle se rapporte le certificat est en substance complétée dans l'année suivant la délivrance du certificat, faire une demande au Tribunal en application de l'article 92 à l'égard de la transaction lorsque la demande est exclusivement fondée sur les mêmes ou en substance les mêmes renseignements que ceux qui ont justifié la délivrance du certificat.

Aux termes de l'article 119 de la Loi, l'avis requis en vertu de l'article 114 de la Loi reste valide un an à compter de la date à laquelle il a été donné et où les renseignements prescrits ont été fournis au commissaire. Toutefois, si la transaction proposée n'est pas complétée dans l'année qui suit ou dans tout délai plus long que peut préciser le commissaire dans chaque cas, les parties devront donner un nouvel avis si elles souhaitent compléter la transaction proposée.

Politique

Aux fins de l'application de l'article 103 de la Loi, une transaction est « en substance complétée » lorsque :

  1. relativement à une acquisition d'éléments d'actif, le titre de propriété de tous les éléments d'actif passe du vendeur à l'acheteur;
  2. relativement à une acquisition d'actions, les actions ont été transférées du vendeur à l'acheteur;
  3. relativement à une fusion, la fusion est en vigueur selon les dispositions en vertu desquelles la fusion a été complétée;
  4. relativement à une association d'intérêts, le titre de propriété de tous les éléments d'actif qui doivent être fournis à l'association d'intérêts est passé des fournisseurs de ces éléments d'actif à l'association d'intérêts; et
  5. relativement à l'acquisition de titres de participation dans une association d'intérêts, le titre de propriété de ces titres de participation est passé du vendeur à l'acheteur. Après la clôture, quelques petits détails ne posant pas de problèmes, comme le dépôt de documents aux fins d'enregistrement, peuvent rester à régler, après quoi la transaction sera enfin complétée.

Aux termes de l'article 119 de la Loi, le commissaire peut prolonger le délai d'un an imparti pour compléter la transaction. Toute prolongation se limitera à certaines circonstances et sera de courte durée. Par exemple, une prolongation de plusieurs mois peut être accordée si des difficultés imprévues entraînent des retards ou si la transaction proposée exige l'approbation réglementaire de tribunaux administratifs ou d'autres organismes, et qu'il n'est pas possible de l'obtenir dans le délai d'un an. Les parties doivent faire une demande de prolongation du délai dès qu'elles s'aperçoivent qu'il sera difficile de terminer la transaction à temps.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :

Unité des avis de fusion

Bureau de la concurrence
Direction générale des fusions
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 819‑997‑0615
Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Télécopieur : 819‑994‑0998

Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca