Lettre à la ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario plaidant en faveur d'une communication accrue dans les contrats de location d'appareils

Le 14 juillet 2020

Sur cette page :

L'honorable Lisa Thompson
Ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario)  M7A 2J3

Madame la Ministre,

Je vous écris pour donner suite à la demande faite par le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (MSGSC) sollicitant l'opinion du Bureau de la concurrence au sujet de la concurrence dans l'industrie de la location d'appareils en Ontario. L'opinion détaillée du Bureau est présentée dans la soumission ci-jointe et est produite en vertu de l'article 126 de la Loi sur la concurrence.

Tel qu'énoncé dans la soumission, le Bureau est d'avis que les modalités clés des contrats de location d'appareils devraient être communiquées de manière visible, simple, claire et accessible, et il estime que cette façon de faire bénéficierait aux Ontariens. Ces communications aideraient davantage les consommateurs si elles étaient fournies avant la formation du contrat et étaient accompagnées en même temps de la grille de frais de rachat, si applicable. Le Bureau fait également valoir que les consommateurs bénéficieraient de la mise en place de règles par rapport à la désignation des contrats comme étant des contrats de « location », puisque les Ontariens pourraient mal comprendre la nature de certains contrats en raison de cette désignation. Ces changements proposés vont permettre aux Ontariens de faire des choix mieux éclairés, stimulant le type de rivalité entre concurrents qui mène à la réduction des prix, à l'augmentation de la gamme des produits offerts, à l'amélioration de la qualité des services et à la hausse des niveaux d'innovation.

Le Bureau conçoit que la législation qu'administre le MSGSC, soit la Loi sur la protection du consommateur (LPC) et les règlements qui y sont associés, requiert déjà que certaines communications soient faites par les fournisseurs d'appareils en location. Malgré ces obligations, le Bureau reçoit de nombreuses plaintes d'Ontariens ayant été liés à des contrats de location d'appareils sans toutefois pleinement les comprendre, souvent suite à l'achat d'une propriété qui comprenait un appareil en location. En effet, l'industrie ontarienne de la location d'appareils a été une très grande source des plaintes traitées par la Direction des pratiques monopolistiques du Bureau au cours des dernières années, représentant à elle seule plus de 20 % de toutes les plaintes reçues pendant l'exercice 2018‑2019. Le Bureau est d'avis qu'une meilleure communication et qu'un niveau de sensibilisation supérieur avant la formation du contrat peut résoudre certaines de ces préoccupations.

Le Bureau reconnaît que les problèmes soulignés peuvent être causés en partie par la non-conformité de certains fournisseurs à la réglementation en vigueur, plutôt que par des lacunes dans celle-ci. Le Bureau apprécie que le MSGSC ait annoncé son intention d'entreprendre un examen exhaustif de la LPC afin de mieux protéger les consommateurs par le biais d'exigences plus efficaces, de l'amélioration de la conformité des entreprises et du renforcement de l'application de la loi par la mise en place d'exigences plus claires. Tout en reconnaissant que des obligations existent déjà, des mesures correctives appropriées aux problèmes abordés dans cette soumission pourraient inclure des mesures visant à améliorer le respect des lois en vigueur et/ou des actions ayant pour but d'augmenter le niveau de sensibilisation des consommateurs quant à leurs droits actuels. Le Bureau espère que cette soumission assistera le MSGSC dans son examen et pourra mener à un résultat plus concurrentiel pour les consommateurs ontariens.

Les consommateurs sont mieux positionnés pour prendre des décisions éclairées lorsqu'ils reçoivent toute l'information pertinente en temps opportun. Même si le Bureau est généralement d'avis qu'il est préférable de compter sur les forces du marché pour atteindre les objectifs stratégiques désirés, il reconnaît que, dans le présent cas, il pourrait convenir d'avoir recours à des interventions réglementaires pour favoriser la concurrence et améliorer le bien-être des consommateurs.

Le Bureau est heureux d'avoir eu cette possibilité d'exprimer son opinion au MSGSC.

Je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Anthony Durocher
Sous-commissaire de la concurrence
Direction générale de la promotion de la concurrence

Soumission à la ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario en vertu de l'article 126 de la Loi sur la concurrence

Le Bureau fait valoir que de veiller à ce que les modalités contractuelles soient communiquées dans un format simple, clair et accessible, particulièrement avant la formation d'un contrat, aide les consommateurs à mieux comprendre les contrats de location d'appareils qui leur sont présentésNote de bas de page 1. La communication d'information permet aux consommateurs de mieux comparer les offres concurrentes qui leur sont présentées et, ainsi, de faire des choix informésNote de bas de page 2. Afin de profiter pleinement aux consommateurs, le Bureau fait valoir que de telles communications de renseignements doivent être faites avant la formation ou le transfert du contrat et devraient être accompagnées d'une copie du contrat de location d'appareils et de la grille présentant les frais de rachat, si applicable.

La LPC de l'Ontario, et les règlements qui y sont associés, requiert déjà que certaines communications soient faites par les fournisseurs d'appareils en location. Néanmoins, l'expérience du Bureau est que de nombreux consommateurs semblent toujours ne pas avoir l'information pertinente à propos des contrats de location d'appareils auxquels ils sont liés. En effet, le Bureau reçoit de nombreuses plaintes d'Ontarien ayant été liés à des contrats sans toutefois pleinement les comprendre, souvent suite à l'achat d'une propriété résidentielle qui comprenait un appareil en location. Le Bureau apprécie que le MSGSC ait annoncé son intention d'entreprendre un examen exhaustif de la LPC afin de « mieux protéger les consommateurs par le biais d'exigences plus efficaces, d'améliorer la conformité des entreprises et de renforcer l'application des règles par la mise en place d'exigences plus claires ». Le Bureau espère que cette soumission assistera le MSGSC dans son examen et pourra mener à un résultat plus concurrentiel pour les consommateurs ontariens.

Le Bureau reconnaît toutefois que le manque apparent de compréhension des modalités des contrats de location par les consommateurs peut ne pas être seulement dû à des lacunes dans la législation actuelle. Il peut plutôt être dû en partie à la non-conformité de certains fournisseurs à la réglementation en vigueur. Le Bureau formule les présentes recommandations dans le but de répondre aux préoccupations que lui ont soulevées les plaignants et se fonde sur les connaissances du Bureau dans ces marchés. Le Bureau conçoit que dans les situations où les préoccupations sont dues à la non-conformité des fournisseurs à la LPC et aux règlements qui y sont associés, les mesures correctives pourraient inclure des mesures visant à améliorer le respect des lois en vigueur et/ou des actions ayant pour but d'augmenter le niveau de sensibilisation des consommateurs quant à leurs droits en vertu de la LPC.

L'opinion du Bureau sur les gains concurrentiels potentiels d'une communication supérieure des renseignements relatifs aux contrats de location d'appareils est présentée en vertu de l'article 126 de la Loi sur la concurrenceNote de bas de page 3. En tant que défenseur de la concurrence, le Bureau est généralement d'avis que les responsables des politiques et les organismes chargés de la réglementation devraient seulement adopter des lois ou formuler des règlements d'une manière qui, dans la mesure du possible, leur permet de se servir des forces du marché pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Lorsqu'il n'est pas possible de compter sur les forces du marché pour atteindre certains objectifs stratégiques, le Bureau tente d'aider les organismes chargés de la réglementation à mettre en place des politiques pour atteindre ces objectifs en tenant compte, dans toute la mesure du possible, du rôle central que joue la concurrence au sein de l'économie canadienne.

En plus de ce rôle de promotion de la concurrence, le Bureau effectue des travaux d'application de la loi pour veiller à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur. Dans le cadre de son mandat, le Bureau enquête sur des conduites potentiellement anticoncurrentielles, telles que l'abus de position dominante et les pratiques commerciales trompeuses. En fait, le Bureau a mené plusieurs enquêtes dans le secteur de la location d'appareils , notamment en ce qui a trait à la location des chauffe-eau, depuis le début des années 2000 et il a trouvé des solutions durables à l'avantage des Ontariens Note de bas de page 4. Ce travail d'application de la loi est limité aux cas où le Bureau peut établir qu'une disposition de la Loi sur la concurrence a été enfreinte, ou pourrait l'être.

Contexte

Au cours de la période s'échelonnant des exercices 2015‑2016 à 2018‑2019Note de bas de page 5, l'industrie sur laquelle a porté le plus grand nombre des plaintes reçues par la Direction des pratiques monopolistiques (DPM) du Bureau a été celle de la location d'appareils. La grande majorité de ces plaintes ont été déposées par des consommateurs cherchant à résilier leur contrat de location de chauffe-eau. Presque 99 % des plaintes liées aux chauffe-eau examinées par la DPM ont été déposées par des consommateurs en Ontario, et elles ont constitué plus de 20 % de l'ensemble des plaintes reçues par la DPM au cours de l'exercice 2018‑2019. En fait, le nombre de plaintes est plus élevé pour ce secteur que pour le total des quatre autres secteurs à l'origine du plus de plaintes à l'échelle du Canada, soit les déchets, l'immobilier, les télécommunications et les lignes aériennes.

Principaux secteurs visés par les plaintes reçues par la DPM

  • Principaux secteurs visés par les plaintes reçues par la DPM
    Principaux secteurs visés par les plaintes reçues par la DPM
      2015‑2016 2016‑2017 2017‑2018 2018‑2019
    Chauffe-eau 19 % 16 % 26 % 21 %
    Déchets 8 % 5 % 7 % 2 %
    Immobilier 6 % 7 % 3 % 5 %
    Télécommunications 5 % 4 % 10 % 5 %
    Lignes aériennes 1 % 25 % 0,3 % 1 %

Les plaintes portant sur les chauffe-eau reçues par la DPM correspondent à deux grandes catégoriesNote de bas de page 6 :

  1. celles liées aux chauffe-eau loués pouvant être rendus et
  2. celles liées aux contrats de rachat obligatoire.

La plupart des plaintes reliées aux chauffe-eau reçues par la DPM au cours des dernières années étaient liées aux contrats de rachat obligatoire. Il s'agit d'un type de contrat de location d'appareils pour lequel la seule façon de le résilier avant la fin de sa durée prévue est d'acheter le chauffe-eau à un prix établi par le fournisseur de l'appareil loué. Le Bureau n'est pas d'avis que l'utilisation de contrats de rachat obligatoire, en soi, nuit à la concurrence dans les cas, par exemple, où ces contrats sont requis pour récupérer les coûts d'installation d'un appareil chez un consommateur et où leurs modalités sont établies à cette fin. Cependant, dans certains cas, les frais de rachat excèdent la juste valeur marchande de l'appareil de location et/ou l'investissement initial de l'entreprise. De plus, les contrats de rachat obligatoire peuvent entraver la concurrence dans certains cas en raison du montant des frais de rachat ou de la durée pendant laquelle le rachat est obligatoireNote de bas de page 7. Par exemple, lorsque les frais de rachat étaient très élevés, une proportion importante des consommateurs ont soutenu qu'en raison du montant important de ces frais, ils ont trouvé financièrement difficile de passer à un concurrent. De ce fait, plusieurs ont choisi de ne pas résilier leur contrat de location pour ne pas devoir payer ces frais. Ces types de frais ont le potentiel de nuire à la concurrence en rendant l'acquisition de nouveaux clients plus difficile pour les autres entreprises ou en diminuant les incitatifs pour les fournisseurs de service en place d'offrir des rabais sur les prix et d'innover.

En parlant aux plaignants, le Bureau a appris que de nombreux clients ne semblaient pas avoir compris les principales modalités de leur contrat de location avant de l'avoir conclu. Par exemple, plusieurs plaintes ont été déposées par des propriétaires d'habitations qui n'avaient pas compris que les « contrats de location » qu'ils avaient acceptés dans le cadre de l'achat de leur propriété ne prévoyaient pas la possibilité de rendre l'appareil. Un grand nombre de plaintes ont également été déposées par des consommateurs dont le fournisseur avait remplacé un appareil loué en panne et qui avaient découvert par la suite qu'ils étaient soumis à de nouvelles modalités s'appliquant au nouvel appareil, comme le fait que la seule façon de résilier le contrat pour une période de temps est de racheter l'appareil dont le frais de rachat est présenté dans une grille préétablie de frais de rachat. Un grand nombre de ces plaignants, ainsi que d'autres, ont indiqué qu'ils n'avaient reçu aucun renseignement par écrit au sujet du montant des frais de rachat avant la signature du contratNote de bas de page 8.

Le Bureau est d'avis que ces plaintes indiquent que de nombreux Ontariens ne se sont pas vus accorder la possibilité de faire un choix éclairé en pleine connaissance de cause (et cette situation persiste dans bien des cas). Lorsque les consommateurs ne se font pas présenter toutes les principales modalités des contrats de location proposés de manière claire et facilement accessible, ceux-ci ne sont pas en mesure de bien comparer et évaluer leurs options, y compris les propositions des concurrents. Par conséquent, les Ontariens ne profiteront pas pleinement de la rivalité qui existe entre les concurrents et qui mène à la réduction des prix, à l'augmentation de la gamme des produits offerts, à l'amélioration de la qualité des services et à la hausse des niveaux d'innovation.

L'augmentation du niveau de sensibilisation des consommateurs avant l'établissement des contrats pourrait être un moyen de répondre à un certain nombre des préoccupations mentionnées auparavant. Ci-dessous, nous présentons trois types de préoccupations rapportées par les plaignants et nous recommandons des mesures qui pourraient augmenter le niveau de sensibilisation et de compréhension des consommateurs :

  • Augmenter le niveau de sensibilisation des consommateurs quant à leurs droits en vertu de la LCP par le biais de campagnes d'information.
  • Veiller à ce que les fournisseurs communiquent de manière bien visible les principaux renseignements relatifs aux contrats par écrit de manière claire, simple et accessible avant la formation du contrat;
  • Adopter des règles précises encadrant la désignation de contrats comme étant des contrats de « location ».

Exigences relatives à la communication des renseignements

Survol

Dans les plaintes reçues par le Bureau, les consommateurs ont soutenu que des renseignements importants relatifs aux contrats de location d'appareils (comme les options de résiliation, le prix de rachat ou la durée du contrat) n'étaient souvent pas communiqués de manière facilement accessible avant la formation du contrat. Cette situation se produit souvent lorsque les consommateurs concluent un contrat de location dans le cadre d'un contrat élargi (p. ex., au moment de l'achat d'une habitation), ou lorsqu'ils reçoivent les renseignements pertinents verbalement (p. ex., lors du remplacement d'un appareil en panne ou de l'établissement d'un contrat par téléphone).

Que ce soit dans le cadre de l'achat d'une habitation (qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'un rachat), au moment du remplacement d'un vieux chauffe-eau ou lorsqu'une nouvelle relation d'affaires est établie, de nombreux consommateurs ne reçoivent pas de renseignements précis, simples, normalisés et accessibles quand ils concluent un contrat de location d'appareils. Dans de telles situations, l'asymétrie de l'information entre un fournisseur et un consommateur peut empêcher le consommateur de bien évaluer et comparer les propositions des concurrents. Ainsi, ils peuvent être amenés à faire des choix sous-optimaux, ce qui peut atténuer les incitatifs des concurrents à leur proposer des produits de qualité supérieure, des prix réduits ou des produits novateurs.

Le MSGSC pourrait vouloir envisager de mettre en place les exigences présentées ci-dessous afin d'augmenter la probabilité de communications adéquates et opportunes de renseignements aux clients qui concluent des contrats de location d'appareils.

Transfert d'un contrat de location d'appareils dans le cadre de la vente d'une habitation

Le Bureau reçoit de nombreuses plaintes de consommateurs ayant acheté une habitation – que ce soit une nouvelle construction ou un rachat – qui incluait un appareil loué pour lequel ils n'avaient pas compris les modalités du contrat. Le Bureau conçoit que, malgré le fait que les acheteurs puissent avoir su qu'ils reprenaient un contrat de location d'appareils, bon nombre d'entre eux ne comprenaient pas les détails du contrat, tels que le prix de location, les options de résiliation du contrat ou le prix de rachat.

L'acheteur d'une habitation qui ne reçoit pas ces renseignements détaillés doit faire des suppositions au sujet de ces ententes secondaires ou consacrer du temps et de l'énergie à la recherche de ces renseignements. Les délais à respecter dans le cadre du processus d'achat d'une propriété peuvent être très serrés et un contrat de location d'appareils peut être un élément à examiner parmi tant d'autres. Par conséquent, si le consommateur n'a pas un accès facile à des renseignements détaillés sur un contrat de location d'appareils associé à son achat, il peut ne pas disposer de l'information dont il a besoin pour prendre une décision éclairée, ce qui peut mener à des choix sous-optimaux (le consommateur peut proposer un prix trop élevé ou trop bas ou il peut décider de ne rien proposer). Le Bureau est donc d'avis qu'il pourrait être utile de considérer des mesures stratégiques pour veiller à ce que les modalités des contrats de location d'appareils soient plus amplement communiquées aux consommateurs dans le cadre des négociations menées avant la conclusion d'une convention d'achat d'une habitation.

Le Bureau croit comprendre que certaines entreprises de location d'appareils exigent présentement que les vendeurs de propriétés informent les acheteurs de propriété qu'un contrat de location d'appareils sera transféré avec la propriété. Par contre, ce pourrait ne pas toujours être le cas. De ce fait, de nombreux consommateurs semblent toujours ne pas connaître certaines modalités clés du contrat qui leur est transféré. Bien que le Bureau conçoit que le MSGSC ne réglemente pas directement le comportement des acheteurs et des vendeurs de propriétés, dans la mesure du possible, il pourrait souhaiter mettre en place des règles afin de ramener la responsabilité de la communication de l'information aux entreprises de location d'appareils. Par exemple, autant que possible, le MSGSC pourrait considérer exiger que lors du transfert d'un contrat, la communication des détails du contrat provienne des entreprises de location d'appareils plutôt que des vendeurs de propriétés.

Autrement, le MSGSC pourrait considérer augmenter le niveau de sensibilisation parmi les acheteurs de propriétés potentiels quant à la possibilité que des contrats de location d'appareils, et les potentielles modalités connexes, soient inclus lors de l'achat d'une propriété par le biais de campagnes d'information. Cela aiderait les consommateurs à chercher de manière proactive l'information sur les contrats de location d'appareils qui peuvent être rattachés à la propriété et, ainsi, à prendre des décisions éclairées lors de l'achat d'une propriété.

Conclusion d'un contrat de location d'un appareil dans le cadre d'un échange de produits ou par téléphone

Le Bureau a aussi été mis au courant que dans certains cas où le fournisseur de l'appareil loué a remplacé un ancien appareil, le consommateur n'avait pas compris qu'il allait devoir conclure un nouveau contrat ayant des modalités différentes de celles de son ancien contrat. Le Bureau conçoit en outre que ces contrats sont souvent conclus au téléphoneNote de bas de page 9. De ce fait, au lieu de présenter les informations contractuelles par écrit avant la formation du contrat, certains fournisseurs d'appareils loués résument verbalement le contenu de ce contrat avant l'installation de l'appareil (la version écrite intégrale du contrat devant, de ce que le Bureau comprend de l'article 46 de la LPC, être transmise au consommateur à une date ultérieure).

Le Bureau conçoit que la LPC exige certaines communications d'information pour différentes catégories de conventions. Comme décrit ci-haut, malgré ces obligations, le Bureau constate néanmoins que les grilles pertinentes présentant les frais de rachat ne sont souvent pas mentionnées dans les modalités du contrat de location et peuvent ne pas être incluses lorsque ces modalités sont résumées verbalement. Par conséquent, au moment de la conclusion du contrat, les consommateurs pourraient ne pas avoir bien compris les obligations de rachat qu'ils devront respecter s'ils décident de résilier le contrat.

Également, le Bureau a été mis au fait de certains cas pour lesquels les fournisseurs d'appareils en location ont désigné leurs contrats d'une manière qui, selon l'interprétation du Bureau, réduit la quantité de renseignements et la protection exigées par la LPC, alors qu'il semble exister certains facteurs motivant ces plus grandes protections. Par exemple, lorsqu'il est nécessaire de conclure un contrat pour installer un appareil de remplacement, le technicien présent en personne chez le client peut inviter ce dernier à téléphoner au fournisseur de l'appareil en location pour conclure un contrat de location. Les contrats conclus ainsi pourraient être considérés comme étant des « conventions à distance » par les fournisseurs aux fins de l'application de la LPC au lieu d'être des « conventions directes », nonobstant la présence du technicien chez le client en tant que représentant du fournisseur avec lequel le contrat est signé.

Une solution possible aux problèmes susmentionnés serait d'empêcher l'établissement du contrat de location d'un appareil avant que le consommateur ait reçu un document qui présente les éléments principaux du contrat dans un format visible, simplifié et compréhensibleNote de bas de page 10. Le MSGSC pourrait considérer de normaliser le format de communication de renseignements à travers différents types de contrats de location d'appareils afin d'aider les consommateurs à mieux comprendre et comparer efficacement les fournisseurs d'appareils en location, facilitant ainsi la concurrenceNote de bas de page 11.

Le MSGSC pourrait également songer à exiger que les fournisseurs donnent aux consommateurs une copie écrite du contrat avant qu'il ne soit formé. Cette transmission pourrait se faire électroniquement avant l'arrivée du technicien (p. ex., document pouvant être signé électroniquement) ou bien le contrat écrit pourrait être présenté par le technicien avant l'installation de l'appareil. Si le MSGSC décide d'obliger cette exigence pour différents types de contrats de location d'appareils, il devrait aussi considérer d'exiger la communication normalisée des principales modalités par écrit, tel que noté ci-haut.

De plus, le MSGSC pourrait envisager de s'assurer qu'à terme, les consommateurs reçoivent des communications d'information similaires à ce qu'ils auraient reçu dans le cas d'une « convention directe ». Si le MSGSC est d'avis que certains fournisseurs d'appareils en location caractérisent présentement leurs contrats de manière inexacte, cela pourrait être réalisé par le biais de mesures visant à assurer le respect des lois en vigueur. De manière similaire, le MSGSC pourrait augmenter la sensibilisation des consommateurs par le biais de campagnes d'information de sorte qu'ils soient mieux équipés pour demander l'information pertinente par rapport à leur contrat de location.

Enfin, en ce qui concerne la communication des renseignements liés au contrat, le Bureau appuierait les mesures prises pour favoriser l'incorporation de toutes les grilles présentant les frais de rachat pertinents dans le contrat de location d'un appareil ainsi que la communication obligatoire des modalités clés. Ces renseignements feraient en sorte que les consommateurs soient plus susceptibles de comprendre le vrai coût du produit ainsi que les exigences relatives au passage à un fournisseur concurrent.

Les produits présentés comme étant « loués » doivent véritablement être des produits loués

Le Bureau a reçu des commentaires de la part des consommateurs selon lesquels, dans certains cas, puisque les contrats en question sont présentés comme étant des « contrats de location », ils ont l'impression générale que les obligations associées à ces contrats sont comparables à celles liées à d'autres types de contrats de location (p. ex., contrats de location de voitures ou de logements). Pour cette raison, il est possible de penser que ces contrats peuvent être résiliés, sur préavis raisonnable et sans pénalité indue, sans conserver la propriété du bien loué. Cette façon de réfléchir peut amener les consommateurs à moins porter attention à ces contrats au moment de prendre la décision de les conclure (notamment dans le cadre de processus compliqués ayant des délais serrés comme l'achat d'une habitation).

Si le contrat de location reste en vigueur pendant la durée de vie de l'actif et si le seul moyen de le résilier est d'acheter l'actif, le MSGSC pourrait examiner si l'actif en question est véritablement « loué » et, si ce n'est pas le cas, trouver un autre moyen de désigner le contrat. Par exemple, les contrats qui couvrent la durée de vie d'un actif pourraient être mieux désignés comme étant des « contrats de location pendant la durée de vie » et les contrats ayant une durée déterminée pourraient être désignés comme étant des « contrats de location pendant X années ».

Conclusion

Le Bureau apprécie avoir été invité par le MSGSC à lui donner son opinion au sujet de la concurrence dans le secteur de la location d'appareils en Ontario. Selon son expérience d'enquête sur des comportements dans ce secteur et en raison du nombre élevé de plaintes qu'il a reçu, le Bureau est d'avis qu'une plus grande sensibilisation des consommateurs et une meilleure communication préalable des renseignements dans le secteur de la location d'appareils amélioreraient la concurrence en Ontario.

Bien que la législation en vigueur offre des protections pour les consommateurs, comme des obligations de communications d'information de la part des fournisseurs d'appareils en location, les consommateurs pourraient toutefois bénéficier d'une plus grande communication effective, particulièrement dans le cadre de l'achat d'une propriété. Le Bureau reconnaît que le MSGSC a annoncé son intention d'entreprendre un examen de la LPC avec l'objectif d'améliorer les protections pour les consommateurs, et il espère que cette soumission assistera le MSGSC dans son examen. Tel que communiqué précédemment, il est possible que certaines des préoccupations rapportées au Bureau par le biais des plaintes puissent être en partie le fait de la non-conformité aux règlements en vigueur de la part de fournisseurs. Dans de tels cas, les mesures correctives pourraient consister en des mesures visant à améliorer le respect des lois en vigueur et/ou à augmenter la sensibilisation des consommateurs quant à leurs droits en vertu de la LPC.

De manière générale, la communication simple, claire et accessible des renseignements contractuels permet aux consommateurs de faire des choix éclairés, ce qui représente le fondement d'un processus concurrentiel. Il est essentiel que les consommateurs puissent faire des choix éclairés lorsqu'ils examinent des contrats de location d'appareils pouvant les empêcher d'aller vers un concurrent, car les obstacles de cette nature peuvent nuire à la concurrence. Lorsque les choix des consommateurs sont éclairés, la concurrence entre les firmes est accrue, et de ce fait, les consommateurs et l'économie peuvent bénéficier d'une réduction des prix, de la diversification du choix des produits, de l'amélioration de la qualité des services et de niveaux accrus d'innovation.