Sur cette page
- Transactions devant faire l’objet d’un avis
- Transactions ne devant pas faire l’objet d’un avis
- Étapes de l’examen d’une fusion devant faire l’objet d’un avis
- Importance d’une divulgation complète et d’une consultation précoce
- Communication de renseignements confidentiels
- Obtenir de l’aide
- Inquiétudes ou questions concernant une fusion
- Lectures complémentaires
En vertu de la Loi sur la concurrence, le commissaire de la concurrence peut examiner toute fusion ou acquisition, quelle que soit sa taille, afin de protéger et de promouvoir la concurrence.
Bien que la majorité des transactions ne soulèvent pas de préoccupations sur le plan de la concurrence, certaines peuvent nuire à la concurrence en entraînant une hausse des prix, une réduction de la production, une baisse de la qualité des biens ou des services, ou une diminution de l’innovation.
Transactions devant faire l’objet d’un avis
Dans certains cas, la Loi sur la concurrence exige que les parties à une fusion proposée en informent le Bureau avant de conclure la transaction afin que nous puissions effectuer un examen. C’est ce qu’on appelle une transaction devant faire l’objet d’un avis.
Lorsqu’une transaction doit faire l’objet d’un avis, les parties à la fusion doivent nous en informer et fournir certains renseignements. Elles doivent également attendre une période de temps déterminée avant de pouvoir conclure leur transaction.
Certains seuils financiers liés à la taille des parties et de la transaction déterminent si une transaction doit faire l’objet d’un avis ou non. Ces seuils et d’autres critères, y compris certaines exceptions, sont énoncés dans la Loi sur la concurrence.
Si vous êtes partie à une fusion qui peut devoir faire l’objet d’un avis, nous vous encourageons à obtenir des conseils juridiques.
Transactions ne devant pas faire l’objet d’un avis
Certaines fusions qui ne sont pas soumises à l’obligation de préavis pourraient également soulever des préoccupations sur le plan de la concurrence et peuvent faire l’objet d’une enquête de notre part. Dans ces cas, nous encourageons les parties à la fusion à communiquer avec nous volontairement avant de conclure leur transaction, de préférence à un stade précoce. Lorsqu’une transaction a déjà été conclue, nous pouvons l’examiner jusqu’à un an après sa conclusion.
Contactez l’Unité du renseignement et des avis de fusion :
- Téléphone : 343‑571‑2611
- Courriel : icavisdefusionmergernotification@cb-bc.gc.ca
Pour de plus amples renseignements sur les examens de fusions, consultez les documents énumérés sous la rubrique « Lecures complémentaires » au bas de cette page.
Étapes de l’examen d’une fusion devant faire l’objet d’un avis
1. Soumission d’un préavis de fusion et délais
Il est à noter que l’article 113.1 de la Loi sur la concurrence prévoit que lorsqu’une ou plusieurs transactions sont proposées ou conçues pour éviter l’obligation de présenter un avis, les articles 114 à 123.1 de la Loi sur la concurrence s’appliquent, rendant ces transactions également sujettes à l’obligation de présenter un avis.
Les parties à une fusion devant faire l’objet d’un avis doivent nous en informer et nous soumettre certains renseignements. Les renseignements à fournir au Bureau sont énumérés à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis. Si ces renseignements sont reçus après 17 h (heure de l’Est) un jour ouvrable, ou à n’importe quel moment un jour férié, ils sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable suivant.
Une fois que nous avons reçu un avis complet comprenant tous les renseignements requis, les parties sont soumises à une période d’attente initiale de 30 jours. Au cours de ce délai initial, il est interdit aux parties de réaliser la fusion, à moins qu’elles ne reçoivent de notre part une autorisation à procéder.
Si, au cours de ce délai initial de 30 jours, nous déterminons que les parties à la fusion doivent nous transmettre des renseignements supplémentaires pour que nous puissions mener à bien notre examen, nous avons le pouvoir de leur demander ces renseignements. C’est ce qu’on appelle une demande de renseignements supplémentaires (DRS). Lorsque nous présentons une DRS, les parties ne peuvent pas conclure leur transaction avant l’expiration d’une nouvelle période d’attente. Cette nouvelle période d’attente de 30 jours commence dès que nous avons reçu les réponses complètes et certifiées des parties à la fusion à notre demande de renseignements supplémentaires.
Les parties à la fusion peuvent également choisir de soumettre une demande de certificat de décision préalable (CDP), à la place ou en plus du préavis de fusion. Lorsque les parties choisissent de soumettre une demande de CDP au lieu d’un préavis, elles ne peuvent pas conclure leur transaction sans recevoir également une autorisation de notre part. Le commissaire peut délivrer un CDP lorsqu’il est convaincu que la transaction proposée n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.
2. Examen
Pour le petit nombre de cas qui soulèvent des préoccupations en matière de concurrence, l’examen du Bureau vise à déterminer si une transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans tout marché pertinent au Canada.
Pour ce faire, nous prenons en compte de nombreux éléments différents, tels que :
- le niveau de concentration économique dans l’industrie concernée
- les parts de marché des parties à la fusion
- les conditions d’entrée et les entraves à l’entrée sur le marché
- les effets anticoncurrentiels vraisemblables de la transaction proposée
Note :
Notre examen ne tient pas compte de l’impact que la fusion pourrait avoir sur les emplois.
Dans le cadre de cet examen, nous consultons un large éventail d’acteurs de l’industrie, tels que les fournisseurs, les concurrents, les associations sectorielles, les clients, les groupes d’acheteurs et les experts en la matière.
Nous utilisons également tous les outils à notre disposition pour effectuer un examen approfondi des faits relatifs à une transaction proposée. Cela inclut des étapes d’enquête exigeant des parties à la fusion qu’elles produisent des documents et des données — par exemple par l’entremise d’une DRS ou d’une ordonnance judiciaire.
3. Notre décision et actions possibles
Si le Bureau détermine qu’une transaction proposée n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, nous pouvons délivrer l’un ou l’autre :
- soit un CDP confirmant que la transaction proposée n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence;
- soit une lettre de non-intervention confirmant que nous n’avons pas l’intention de contester la transaction proposée pour le moment.
Note :
Le Bureau dispose d’un an après la réalisation d’une transaction pour la contester devant le Tribunal de la concurrence.
Si nous avons des préoccupations au sujet d’une fusion, nous pouvons prendre l’une ou l’autre (ou les deux) des mesures suivantes :
- Nous pouvons négocier des mesures correctives avec les parties pour résoudre les préoccupations en matière de concurrence.
- Le plus souvent, la mesure corrective consiste en un dessaisissement, comme la vente d’actifs à un participant au marché, nouveau ou existant, et prendra la forme d’un consentement déposé auprès du Tribunal de la concurrence.
- Nous pouvons nous adresser au Tribunal de la concurrence pour contester la fusion. Le Tribunal peut :
- ordonner que la fusion ou une partie de la fusion ne soit pas réalisée;
- interdire certaines actions des parties à la fusion;
- dissoudre la fusion ou ordonner l’aliénation d’actifs ou d’actions.
Importance d’une divulgation complète et d’une consultation précoce
Nous encourageons vivement toutes les parties à nous consulter avant (ou dès que possible après) la soumission d’un avis ou la demande d’un certificat de décision préalable.
Une consultation précoce nous permet d’achever notre examen en temps voulu et de minimiser les demandes de renseignements supplémentaires. Elle nous permet également de fournir des orientations plus définitives. Les parties sont encouragées à divulguer tous les faits pertinents, y compris les noms de toutes les parties impliquées dans la fusion, les détails de la transaction et toute autre information pertinente.
Le Bureau protège la confidentialité de tous les renseignements qui lui sont transmis.
Communication de renseignements confidentiels
L’article 29 de la Loi sur la concurrence protège les renseignements que le Bureau obtient ou qui lui sont fournis, y compris l’identité des personnes qui ont fourni les renseignements et toute information qui pourrait révéler leur identité.
Le Bureau s’engage à traiter les renseignements confidentiels de manière responsable et conformément à la loi. Le maintien de la confidentialité est fondamental pour permettre au Bureau de s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la Loi et de maintenir son intégrité en tant qu’organisme d’application de la loi.
Obtenir de l’aide
L’Unité du renseignement et des avis de fusion du Bureau traite tous les avis de fusion et conseille les parties au sujet des exigences en matière de dépôt, de délais et d’information.
Pour communiquer avec nous :
Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@cb-bc.gc.ca
Téléphone : 343‑571‑2611
Télécopieur : 819‑994‑0998
Adresse postale :
Bureau de la concurrence
Place du Portage I
50, rue Victoria, 19e étage
Gatineau (Québec) K1A 0C9
Inquiétudes ou questions concernant une fusion
Communiquez avec nous si vous avez des commentaires ou des inquiétudes concernant une fusion en particulier ou si vous avez des questions sur le processus d’examen des fusions.
Note:
Nous ne commentons pas les fusions qui sont en cours d’examen. Les résultats des examens de fusion terminés sont publiés mensuellement, le 10e jour civil du mois ou après.
Lectures complémentaires
Le tableau suivant énumère une variété de documents de référence. Ces documents décrivent le processus et comprennent des directives et des formulaires ainsi que des informations sur les frais et les normes de service.
Phase d’examen | Document de référence | Sujets abordés |
---|---|---|
Préavis de fusion | Guide de procédure à l’égard des transactions devant faire l’objet d’un avis et des certificats de décision préalable aux termes de la Loi sur la concurrence |
|
Examen des fusions : Politique sur la tarification et les normes de service |
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|
Examen des fusions : Guide sur la tarification et les normes de service |
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Avis d’interprétation sur les préavis de fusion | Loi sur la concurrence :
Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis :
Autres :
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Transaction devant faire l’objet d’un avis (modèle) |
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Certificat (formulaire) |
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Avis d’interprétation sur les transactions hostiles |
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Demande de certificat de décision préalable (CDP) | Guide de procédure à l’égard des transactions devant faire l’objet d’un avis et des certificats de décision préalable |
|
Examen des fusions | Fusions — Lignes directrices pour l’application de la loi |
|
Demande de renseignements supplémentaires | Lignes directrices concernant le processus d’examen des fusions |
|
Examen de fusions comportant des gains en efficience | Modèle d’accord sur les délais pour les examens de fusions comportant des gains en efficience |
|
Mesures correctives négociées | Les mesures correctives en matière de fusions au Canada |
|
Consentement dans le cadre d’une fusion (modèle) |
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|
Étude sur les mesures correctives en matière de fusions |
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|
Fusions conclues | Rapport des examens de fusions terminés |
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