Indication de prix partiel

L'indication de prix partiel consiste à proposer un produit ou un service à un prix qui n'est pas atteignable parce que les consommateurs doivent également payer des frais supplémentaires pour l'acheter. La loi considère que l'indication de prix partiel est fausse ou trompeuse, sauf si les frais supplémentaires fixes sont imposés par le gouvernement, comme la taxe de vente.

Critère de l’impression générale

Pour déterminer si une information commerciale soulève des préoccupations en vertu de la Loi sur la concurrence, le tribunal prend en compte à la fois le sens littéral de l’information et l’impression générale qu’elle crée. C’est ce qu’on appelle le « critère de l’impression générale ».

Sanctions et mesures correctives en cas de non-conformité

Les conséquences associées aux pratiques commerciales trompeuses dépendent du fait que le comportement relève des dispositions civiles ou des dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence.

Disposition civile : Si une personne adopte un comportement contraire à l’article 74.01(1)(a) de la Loi sur la concurrence, le tribunal peut lui ordonner de cesser d'adopter ce comportement, de publier un avis correctif ou de payer une sanction administrative pécuniaire.

Dans le cas d’une personne physique, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 750 000 $ (un million de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement.

Dans le cas d’une personne morale, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 10 millions de dollars (15 millions de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale.

Le tribunal peut également rendre une ordonnance de restitution qui oblige la personne à dédommager les consommateurs qui ont acheté des produits concernés et, dans certains cas, peut prononcer une injonction provisoire pour geler les actifs.

Disposition criminelle : Donner, sciemment ou par imprudence, une indication fausse ou trompeuse, en violation de l’article 52 de la Loi sur la concurrence.

  • Déclaration de culpabilité par procédure sommaire : Amende jusqu’à 200 000 $ ou peine d’emprisonnement jusqu’à un an.
  • Déclaration de culpabilité par mise en accusation : Amendes laissées à la discrétion du tribunal et peine d’emprisonnement jusqu’à 14 ans.

Programmes de conformité

Le fait de disposer d’un programme de conformité crédible et efficace peut offrir des avantages aux entreprises qui doivent traiter avec le Bureau de la concurrence pour résoudre une violation de l’une des lois dont il assure l’application. Un programme de conformité peut également aider à :

  • diminuer les risques qu’un comportement potentiellement illégal survienne;
  • protéger votre marque et votre réputation;
  • détecter les comportements potentiellement illégaux rapidement;
  • déterminer quand d’autres personnes peuvent vous exposer à un risque.

Avis du commissaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les avis écrits en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence, communiquez avec le Centre des renseignements du Bureau au numéro sans frais 1-800-348-5358 ou en ligne. Si un avis écrit est fourni par le commissaire, des frais s’appliqueront en fonction de l’article de la Loi auquel le comportement ou la pratique proposé s’applique. Un avis écrit lie le commissaire tant que les faits présentés sont exacts, et il demeure contraignant si les faits sur lesquels l’avis est fondé demeurent essentiellement inchangés et que le comportement ou la pratique est mis en œuvre comme proposé. Tous les frais et les normes de service pour les avis écrits sont énoncés dans la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service.

Lectures complémentaires