Lorsqu’il décide si une indication est fausse ou trompeuse, un tribunal est tenu de prendre en compte l’impression générale véhiculée par l’indication, en plus de son sens littéral. C’est ce qu’on appelle le « critère de l’impression générale ». Voici des exemples de messages susceptibles de créer une impression fausse ou trompeuse, et donc de ne pas satisfaire à ce critère :
- Le message commercial est en partie vrai et en partie faux ou peut avoir deux significations, dont l’une est fausse.
- Le message commercial est littéralement vrai, mais trompeur, car il n’inclut pas ou n’énonce pas les informations essentielles qui seraient susceptibles d’influencer le comportement du consommateur. Par exemple, une offre d’« essai gratuit » qui vous oblige à payer des frais de renouvellement mensuels si vous ne renvoyez pas les échantillons dans un délai donné.
- Le message commercial est littéralement ou techniquement vrai, mais crée une impression fausse ou trompeuse. Par exemple, les résultats de l’épreuve d’un produit peuvent ne pas être significatifs, mais le message commercial donne l’impression qu’ils le sont.
- Le texte du message marketing est littéralement vrai, mais la photo ou l’illustration qui l’accompagne crée une impression fausse ou trompeuse. Par exemple, la publicité montre un produit qui est différent du produit faisant l’objet de la publicité.
Article, paragraphe, alinéa | Dispositions |
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Article 52 et alinéa 74.01(1)a) | Indications fausses ou trompeuses |
Articles 52.01 et 74.011 | Indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur, dans l’objet du message, dans un message électronique et dans un localisateur |
Article 52.1 | Télémarketing trompeur |
Alinéa 74.01(1)b) | Les indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée. |
Alinéa 74.01(1)c) | Garanties |
Paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) | Prix de vente habituel |
Article 74.02 | Utilisation d’épreuves et d’attestations |
Article 53 | Documentation trompeuse |