Indications trompeuses et pratiques commerciales déloyales

Il est illégal pour les entreprises et les particuliers de commercialiser des biens et des services ou de les annoncer aux Canadiens d’une manière fausse ou trompeuse. Les pratiques commerciales fausses ou trompeuses peuvent :

  • causer du tort aux consommateurs;
  • causer du tort aux entreprises honnêtes;
  • nuire à l’économie.

L’un des objectifs de la Loi sur la concurrence est de dissuader les pratiques commerciales trompeuses et de s’assurer que les consommateurs reçoivent des informations véridiques pour les aider à prendre des décisions d’achat éclairées.

La Loi s’applique à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, qui fait la promotion de la fourniture ou de l’utilisation d’un produit, d’un service ou de tout intérêt commercial par l’intermédiaire :

  • de publicités imprimées ou électroniques
  • de présentations écrites ou orales
  • d’illustrations
  • de promotions audiovisuelles

Exemples de comportements couverts par la Loi sur la concurrence

Tableau décrivant les indications trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses couvertes par la Loi sur la concurrence.
Type de pratiqueArticle, paragraphe et alinéa de la LoiDescription
Indications fausses ou trompeusesArticle 52 et alinéa 74.01(1)a)Il est illégal de donner des indications fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir un produit, un service ou un intérêt commercial. Une indication porte sur un point important si l’impression générale qu’elle donne incite quelqu’un à prendre une mesure particulière, comme l’achat ou l’utilisation d’un produit ou d’un service. Une « indication » fait référence à tout matériel de marketing, y compris les publicités en ligne et en magasin, le publipostage, les messages sur les médias sociaux, les courriels promotionnels et les appuis, entre autres.
Indication de prix partielParagraphes 52(1.3) et 74.01(1.1)Il y a indication de prix partiel quand un produit ou un service est affiché à un prix inatteignable parce que les consommateurs doivent également payer des frais supplémentaires pour l’acheter. Les paragraphes 52(1.3) et 74.01(1.1) précisent que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé par le gouvernement.
Commercialisation à paliers multiplesArticle 55La commercialisation à paliers multiples (CPM) est un modèle d’affaires légal pour la vente de produits et de services. Les participants à un système de CPM gagnent une rémunération en fournissant des produits à d’autres participants ou clients. Cependant, il est illégal pour les exploitants ou les participants d’un système de CPM de donner des indications sur la rémunération, à moins qu’elles ne comprennent une divulgation juste et raisonnable du montant d’argent susceptible d’être gagné par un participant type.
Vente pyramidaleArticle 55.1La vente pyramidale génère des profits par le recrutement d’autres personnes et pas nécessairement par la vente de produits. Le fait de mettre sur pied, d’exploiter, de promouvoir un système de vente pyramidale ou d’en faire la publicité constitue une infraction criminelle.
GarantiesAlinéa 74.01(1)c)Il est illégal de donner une indication concernant la garantie d’un produit si elle est trompeuse ou s’il n’y a aucune chance raisonnable qu’elle soit respectée. Cela inclut toute promesse de remplacer, d’entretenir ou de réparer un produit, ou de poursuivre un service jusqu’à ce qu’il ait atteint un résultat spécifique.
Indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriéeAlinéa 74.01(1)b)Une entreprise qui donne une indication sur le rendement d’un produit, son efficacité ou sa durée de vie doit être en mesure de prouver que cette indication est fondée sur une épreuve suffisante et appropriée.
Utilisation d’épreuves et d’attestationsArticle 74.02La loi interdit d’utiliser sans autorisation ou de déformer les épreuves et les attestations.
Double étiquetageArticle 54Le double étiquetage consiste à fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plusieurs prix affichés.
Prix de vente habituelParagraphes 74.01(2) et (3)Un prix ne peut pas être appelé « prix habituel » lorsqu’il est gonflé pour créer l’illusion d’offrir une meilleure affaire.
Vente à prix d’appelArticle 74.04On parle de vente à prix d’appel lorsqu’un produit est annoncé à un « prix d’occasion », mais que le produit n’est pas disponible à la vente en quantités raisonnables.
Vente au-dessus du prix annoncéArticle 74.05Les entreprises ne peuvent pas vendre ou louer un produit à un prix supérieur à son prix annoncé sur un marché donné.
Documentation trompeuseArticle 53L’envoi de documentation concernant des prix donnant aux destinataires l’impression générale qu’ils ont gagné (ou vont gagner) un prix, mais les obligeant à payer des frais ou à supporter des coûts pour récupérer leur prix, constitue une infraction criminelle, à moins qu’ils n’aient effectivement gagné le prix et que l’expéditeur fasse des divulgations spécifiques et respecte certaines autres exigences.
Concours publicitairesArticle 74.06Les organisateurs de concours doivent divulguer le nombre et la valeur approximative des prix ainsi que les informations relatives aux chances de gagner. Ils ne peuvent pas retarder indûment la distribution des prix, et doivent choisir les participants et attribuer les prix soit au hasard, soit en fonction de l’adresse.
Télémarketing trompeurArticle 52.1En matière de télémarketing, le fait d’omettre de faire certaines divulgations au début de chaque communication constitue une infraction criminelle. C’est également une infraction criminelle de donner ou de permettre que soient données des indications fausses ou trompeuses visant à promouvoir un produit ou un intérêt commercial lors d’une communication orale par téléphone ou en utilisant toute forme de télécommunication, y compris les messages enregistrés et les appels automatisés.
Indications dans les messages électroniques et les adresses WebArticles 52.01 et 74.011Il est illégal de donner des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur’expéditeur, l’objet ou le contenu d’un message électronique, ainsi que dans un localisateur comme les URL.

Sanctions et mesures correctives en cas de non-conformité

Les conséquences associées aux pratiques commerciales trompeuses dépendent des dispositions de la Loi sur la concurrence quele comportement enfreint :

  • En vertu des dispositions criminelles de la Loi, les contrevenants peuvent être jugés devant un tribunal pénal. Pour cela, il faut prouver chaque élément de l’infraction « hors de tout doute raisonnable ».
  • En vertu des dispositions civiles, les pratiques sont portées devant le Tribunal de la concurrence, la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province ou d’un territoire. Pour qu’il y ait une violation de la loi, il faut que chaque élément de la conduite soit prouvé « sur la foi de la prépondérance des probabilités ».

Programme de conformité

Le fait de disposer d’un programme de conformité crédible et efficace peut offrir des avantages aux entreprises qui doivent traiter avec le Bureau de la concurrence pour résoudre une violation de l’une des lois dont il assure l’application. Un programme de conformité peut également aider à :

  • diminuer les risques qu’un comportement potentiellement illégal survienne;
  • protéger votre marque et votre réputation;
  • détecter les comportements potentiellement illégaux rapidement;
  • déterminer quand d’autres personnes peuvent vous exposer à un risque.

Avis du commissaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les avis écrits en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence, communiquez avec le Centre des renseignements du Bureau au numéro sans frais 1-800-348-5358 ou en ligne . Si un avis écrit est fourni par le commissaire, des frais s’appliqueront en fonction de l’article de la Loi auquel le comportement ou la pratique proposé s’applique. Un avis écrit lie le commissaire tant que les faits présentés sont exacts, et il demeure contraignant si les faits sur lesquels l’avis est fondé demeurent essentiellement inchangés et que le comportement ou la pratique est mis en œuvre comme proposé. Tous les frais et les normes de service pour les avis écrits sont énoncés dans la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service.

Lectures complémentaires