Vente à prix d’appel (appât et substitution)

La Loi sur la concurrence interdit de se livrer à des ventes à prix d’appel. Il y a vente à prix d’appel lorsqu’un produit est annoncé à un prix d’occasion, mais n’est pas disponible à la vente en quantités raisonnables, même si la nature du marché, la nature et la taille de l’entreprise, et la nature de la publicité suggèrent qu’il devrait y avoir des stocks disponibles à un prix réduit.

La Loi prévoit également des circonstances spécifiques où elle ne s’appliquerait pas. C’est essentiellement le cas si l’entreprise qui fait la publicité du produit peut démontrer :

  • que, bien qu’ayant pris des mesures raisonnables pour obtenir des quantités raisonnables du produit, l’entreprise n’a pas été en mesure de le faire en raison d’événements indépendants de sa volonté, et que ces événements ne pouvaient pas être raisonnablement anticipés.
  • que l’entreprise, par rapport à la nature de la publicité, a obtenu des quantités raisonnables du produit, mais n’a pas pu répondre à la demande, qui a dépassé les attentes raisonnables.
  • que, à la suite d’une situation où l’entreprise n’a pas été en mesure de fournir le produit, elle s’est engagée à fournir le même produit, ou un produit équivalent de qualité égale ou supérieure, au prix d’occasion, et dans un délai raisonnable, à toutes les personnes qui ont demandé le produit et qui n’ont pas pu se le procurer pendant la période où le prix d’occasion s’appliquait.

Mesures correctives en cas de non-conformité

S’il est établi qu’une personne a enfreint la disposition de la loi relative à la vente à prix d’appel, il peut lui être ordonné de cesser d’adopter ce comportement, de publier un avis correctif ou de payer une sanction administrative pécuniaire.

Dans le cas d’une personne physique, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 750 000 $ (un million de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement.

Dans le cas d’une personne morale, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 10 millions de dollars (15 millions de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale.

Programme de conformité

Avis du commissaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les avis écrits en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence, communiquez avec le Centre des renseignements du Bureau au numéro sans frais 1-800-348-5358 ou en ligne . Si un avis écrit est fourni par le commissaire, des frais s’appliqueront en fonction de l’article de la Loi auquel le comportement ou la pratique proposé s’applique. Un avis écrit lie le commissaire tant que les faits présentés sont exacts, et il demeure contraignant si les faits sur lesquels l’avis est fondé demeurent essentiellement inchangés et que le comportement ou la pratique est mis en œuvre comme proposé. Tous les frais et les normes de service pour les avis écrits sont énoncés dans la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service.

Lectures complémentaires