Montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie du Québec

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Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a publié un exposé de position qui apporte des précisions concernant le traitement du montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie du Québec sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI).

Selon le BSF le montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie, conformément à l’alinéa 67(1)b) de la LFI, n’est pas un bien du failli constituant le patrimoine attribué à ses créanciers. Toutefois, selon la Loi sur les impôts du Québec, le montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie est réputé être un acompte sur l’impôt sur le revenu du particulier pour l’année 2021, le montant ainsi versé conserve sa nature de revenu. Par conséquent, même si le failli a le droit de conserver le montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie, celui-ci doit être comptabilisé par le syndic dans le calcul du revenu excédentaire en vertu de l’article 68 de la LFI.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’exposé de position sur le site du BSF :

Application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité au montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie du Québec .