Note de clarification — La médiation en vertu des articles 68 et 170.1 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Certains ont récemment fait part de leurs préoccupations au sujet d'un afflux possible de demandes de médiation auprès du Bureau du surintendant des faillites et de la façon dont le personnel traitera ces demandes.

La présente note vise à préciser qu'une séance de médiation tenue aux termes des paragraphes 68(6), 68(7) ou 170.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité peut, à la discrétion du médiateur, être tenue par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication qui permet à toutes les personnes participant à la médiation de communiquer entre elles. En vertu du paragraphe 105(5) des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (les Règles), le médiateur n'est pas obligé de tenir chaque séance de médiation en présence de toutes les parties.

Avant de décider de tenir une séance de médiation par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication, le médiateur doit tenir compte de certains facteurs, entre autres :

  • une entente a été conclue par les parties, et le médiateur a reçu une entente de médiation signée (formulaire 63) avant la séance de médiation prévue; et (ou)
  • il s'agirait d'une solution plus rentable qui permettrait de gagner du temps, et aucune des personnes participant à la médiation ne s'y oppose de façon raisonnable.

Lorsqu'une entente est conclue par les parties avant la médiation, le médiateur procède quand même à la médiation au lieu et à l'heure prévus dans l'avis de la médiation (formulaire 61), conformément à la procédure énoncée à l'article 105 des Règles. Ainsi, le médiateur peut veiller à ce que l'entente de médiation (formulaire 63) soit comprise et approuvée par toutes les parties. Si l'entente doit être modifiée, le médiateur prend les dispositions nécessaires pour que l'entente de médiation soit signée par les parties à la séance de médiation, ou immédiatement après la séance. Le médiateur envoie des copies de la version finale signée de l'entente au bureau de division et aux parties, conformément au paragraphe 105(18) des Règles.