Application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité au montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie du Québec

Le 22 août 2022

La position du Bureau du surintendant des faillites a été sollicitée au sujet du traitement, sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), du montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie du Québec. Ce dernier est un crédit d’impôt remboursable d’un montant maximal de 500$ ayant été versé en 2022 à tous les particuliers admissibles résidant au Québec et ayant produit une déclaration fiscale du Québec pour 2021.

Le montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie est prévu aux articles 1029.8.116.41 à 1029.8.116.43 de la Loi sur les impôts du Québec. L'article 33 de la Loi sur l'administration fiscale du Québec prévoit que « Toute somme due par l'État à l'égard d'une loi fiscale à titre de remboursement est incessible et insaisissable. » Par conséquent, le montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie, conformément à l'alinéa 67(1)b) de la LFI, n'est pas un bien du failli constituant le patrimoine attribué à ses créanciers.

Toutefois, selon l'article 1029.8.116.42 de la Loi sur les impôts du Québec, le montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie est réputé être un acompte sur l’impôt à payer. Comme l'impôt à payer ne peut être calculé qu'à partir des revenus générés par le particulier durant l'année d'imposition et que le remboursement versé au titre du montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie constitue un acompte sur l'impôt sur le revenu du particulier, le montant ainsi versé conserve sa nature de revenu. Le paragraphe 68(2) de la LFI prévoit que les revenus de toute nature du failli (qu'ils soient insaisissables ou non) sont visés par la définition de « revenu total ». Par conséquent, même si le failli a le droit de conserver le montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie, celui-ci doit être comptabilisé par le syndic dans le calcul du revenu excédentaire en vertu de l'article 68 de la LFI.