Directives sur la perception de certains types d’honoraires et la reddition de comptes connexe

Le 24 mai 2016

Enjeu

On a demandé au Bureau du surintendant des faillites (BSF) de clarifier la question de la perception de certains types d’honoraires qui pourraient sembler ne pas relever du régime d’insolvabilité et, dans les cas où leur perception est permise, la manière d’en rendre compte.

Il peut s’agir, par exemple, des honoraires facturés par les syndics autorisés en insolvabilité (SAI) pour rouvrir un dossier, de frais prévus dans des ententes sur les honoraires et d’honoraires de services de consultation fournis après la libération du SAI. Les pratiques actuelles varient en ce qui a trait à la perception de ces types d’honoraires et à leur inscription sur l’état des recettes et des débours (ERD).

Position

Le BSF est d’avis que tous les honoraires perçus pendant une procédure d’insolvabilité ou relativement à celle ci (c. à d. dans les cas où le SAI n’a pas été libéré) doivent être inscrits dans l’ERD conformément à l’article 152 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Dans certains cas seulement, les honoraires facturés ne devront pas nécessairement figurer dans l’ERD.

Exemples d’honoraires qui doivent figurer dans l’ERD

Les SAI peuvent facturer des honoraires raisonnables pour rouvrir un dossier de faillite. Le cas échéant, ils doivent déposer la somme ainsi perçue dans le compte en fiducie de l’actif et en faire état dans l’ERD, conformément à l’article 152 de la LFI. Si, dans un dossier donné, les honoraires d’un SAI se limitent à une somme d’argent calculée sur des recettes totales ne dépassant pas 15 000 $ (c. à d. une administration sommaire), le SAI pourrait vouloir convertir le dossier en un dossier d’administration ordinaire conformément au paragraphe 49(8) de la LFI. Pour procéder à une conversion, le séquestre officiel doit déterminer si l’une ou l’autre des conditions énoncées au paragraphe 49(8) a été remplie et, dans l’affirmative, conclure qu’il convient dans les circonstances de procéder à une conversion.

Les sommes d’argent perçues dans le cadre d’une entente volontaire sur les honoraires en vertu de l’article 156.1 de la LFI doivent être indiquées dans l’ERD.

En ce qui concerne les divers honoraires inclus dans les ententes sur les honoraires, les SAI ne devraient pas facturer des honoraires distincts pour les tâches courantes. Le BSF peut intervenir pour s’opposer à cette pratique. Cependant, si les SAI facturent et perçoivent des honoraires distincts, ils doivent inscrire ces sommes comme poste distinct dans l’ERD.

Ainsi, le BSF considère que la préparation d’une déclaration de revenus post faillite par un SAI constitue une tâche courante et que les SAI ne peuvent donc pas facturer ce service séparément.

Le SAI peut accepter un paiement par une tierce partie (p. ex. le président d’une société insolvable) pour agir à titre de conseiller financier auprès de cette tierce partie avant que la société ne dépose une cession. Le BSF est cependant d’avis que le SAI doit indiquer la somme du paiement en question dans l’ERD définitif.

Le SAI peut aider un débiteur à présenter une demande en vertu du paragraphe 178(1.1) de la LFI (c.-à-d. une demande fondée sur de graves difficultés relativement à des prêts d’études). Si le SAI n’a pas été libéré et qu’il facture au débiteur un travail effectué dans le cadre d’une telle demande, les sommes d’argent ainsi facturées doivent être mentionnées dans l’ERD et sont assujetties aux dispositions applicables se rapportant aux tarifs ou à la taxation des comptes.

Exemples d’honoraires qui ne doivent pas figurer dans l’ERD

Dans les cas où il a été libéré et qu’il offre lui même ou qu’un autre SAI offre des services à un débiteur en lien avec une demande en vertu du paragraphe 178(1.1) de la LFI, le SAI est autorisé à facturer des honoraires à l’extérieur du cadre la procédure d’insolvabilité.

Le SAI ne peut agir à double titre dans un dossier donné. Toutefois, dans certains cas, il peut agir simultanément pour le compte d’un créancier garanti à l’égard d’un dossier en application de l’article 13.4 de la LFI. Lorsqu’il satisfait aux exigences de l’article 13.4 de la LFI, le SAI doit faire part de la rémunération qu’il reçoit, comme l’exige le paragraphe 13.4(1.1) de la LFI.

Les honoraires au titre de services de consultation fournis après la libération d’un SAI peuvent être facturés à l’extérieur du cadre de la procédure d’insolvabilité si l’administration de l’actif est achevée et que les services ne se rapportent pas directement aux fonctions d’un SAI. Les SAI doivent se rappeler cependant que le paragraphe 41(10) de la LFI prescrit que « [n]onobstant sa libération, le SAI demeure le SAI de l’actif pour l’accomplissement des fonctions qui peuvent se rapporter à la complète administration de l’actif ». Les honoraires facturés après la libération au titre de l’administration de l’actif doivent figurer dans l’ERD.