Paiements de l’Incitatif à agir pour le climat

Question

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) a été modifiée en 2018 par suite de l’adoption d’un nouveau règlement d’application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. À compter de l’année d’imposition 2018, le nouveau programme de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat (aussi appelé « remboursement de la taxe fédérale sur le carbone ») sera administré dans le cadre du régime d’impôt sur le revenu. Il s’appliquera dans les provinces qui se sont retirées du système fédéral de tarification du carbone (soit le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et la Saskatchewan). Seuls les résidents de ces provinces auront droit à ces paiements, qui prendront la forme de crédits d’impôt.

En vertu de l’article 122.8 de la LIR , le particulier ayant droit aux paiements qui produit une déclaration de revenu et qui demande un paiement de l’Incitatif à agir pour le climat est réputé avoir payé au titre de son impôt payable le montant calculé conformément à cet article. Comme l’impôt payable peut découler uniquement des revenus générés par le particulier au cours de l’année, tout montant réclamé comme paiement de l’Incitatif à agir pour le climat est considéré comme un paiement en trop d’impôt sur le revenu par le particulier.

Il serait bon de préciser si les paiements de l’Incitatif à agir pour le climat versés à un failli sont des biens susceptibles d’être partagés entre ses créanciers.

Position du BSF

Tout paiement de l’Incitatif à agir pour le climat reçu par un failli pour l’année civile au cours de laquelle il a déclaré faillite est considéré comme un bien susceptible d’être partagé entre ses créanciers en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Le montant versé est calculé en fonction du nombre de personnes composant l’unité familiale, mais le montant intégral revient au syndic en tant que bien du failli.

En ce qui concerne les remboursements d’impôt sur le revenu des années subséquentes qui comprennent les paiements de l’Incitatif à agir sur le climat, ces montants doivent être pris en compte dans le calcul des paiements au titre du revenu excédentaire en vertu de l’article 68 de la LFI .

Analyse

En vertu de l’alinéa 67(1)c) de la LFI , les biens d’un failli comprennent :

[…] les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année civile […] au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l’exclusion de la partie de ces remboursements qui :

(i) soit sont des sommes soustraites à l’application de la présente loi,
(ii) soit sont des sommes qui lui sont dues et qui sont saisissables en vertu d’un bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté en application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales dans lequel il est nommé comme débiteur; […]

Le paiement de l’Incitatif à agir pour le climat versé au failli pour l’année civile au cours de laquelle il a déclaré faillite constitue un remboursement qui lui est dû en vertu de la LIR , mais il ne fait pas partie des deux exceptions prévues. Aucune disposition de la LFI , de la loi habilitante, ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ne soustrait ce type de paiement à l’application de la LFI . Ces paiements doivent donc être considérés comme des biens du failli susceptibles d’être partagés entre ses créanciers.

Le montant versé est calculé en fonction du nombre de personnes composant l’unité familiale, mais il ne s’agit pas d’un paiement fait en fiducie au failli pour les autres membres de son unité familiale. Par conséquent, le montant intégral est visé par l’alinéa 67(1)c) de la LFI .

Toutefois, l’alinéa 67(1)c) de la LFI ne s’applique pas aux années subséquentes. Ainsi, les paiements de l’Incitatif à agir pour le climat reçus pour les années subséquentes devraient être considérés comme un revenu et régis par l’article 68 de la LFI pour les besoins du calcul des paiements au titre du revenu excédentaire, le cas échéant. Cette interprétation va dans le sens de l’arrêt MarzettiFootnote 1, où la Cour suprême du Canada a déterminé qu’un remboursement postfaillite d’impôt sur le revenu doit être considéré comme un revenu en vertu de l’article 68 de la LFI .