Subvention unique pour les bénéficiaires du supplément de revenu garanti

Le Bureau du surintendant des faillites a reçu plusieurs demandes de clarifications concernant le traitement de la subvention unique pour les bénéficiaires du supplément de revenu garanti (SRG) dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.

La subvention unique pour les bénéficiaires du supplément de revenu garanti est un paiement non imposable visant à compenser les bénéficiaires du SRG ou d’une autre allocation qui ont vu une réduction de leurs prestations ou qui ne reçoivent plus les prestations depuis juillet 2021, en raison des prestations liées à la pandémie reçues en 2020. Le paiement de cette subvention a été émis automatiquement au cours de la semaine du 19 avril 2022 à tous les prestataires admissibles.

Le montant reçu correspondait à la somme des prestations perdues depuis juillet 2021, parce que les prestataires admissibles avaient reçu une prestation liée à la pandémie en 2020.

Conformément au paragraphe 36(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV), les prestations (c.-à-d. une pension, un supplément ou une allocation) « sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être ni grevées ni données pour sûreté; il est également interdit d’en disposer par avance. Toute opération contraire à la présente disposition est nulle ». En outre, en vertu du paragraphe 36(1.1) de la LSV : « Les prestations sont, en droit ou en equity, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt. »

L’alinéa 67(1)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) exclut certains biens de ceux qui constituent le patrimoine attribué aux créanciers d’un failli. Puisque la subvention unique pour les bénéficiaires du supplément de revenu garanti est exonérée, elle ne peut donc constituer le patrimoine attribué aux créanciers. Toutefois, elle devrait être comprise dans le calcul du revenu excédentaire en vertu de l’article 68 de la LFI puisque cette prestation est comprise dans la définition du « revenu total ». Ainsi, les syndics autorisés en insolvabilité devraient suivre l’exemple no 5 de l’instruction no 11R2-2022R, Revenu excédentaire, afin d’évaluer adéquatement le montant que le failli est tenu de verser à l’actif de la faillite.