Instruction no 13R7, Délivrance des licences de syndic

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Instruction No 13R7

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Date :

À : Syndics autorisés en insolvabilité

Objet : Instruction no 13R7, Délivrance des licences de syndic

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a modifié l’instruction no 13R6, Délivrance des licences de syndic.

Les modifications apportées précisent qui peut être administrateur ou dirigeant d’une personne morale agissant en qualité de syndic et confirment l’exigence en matière de bonne réputation et les exigences applicables aux personnes morales. Les modifications clarifient en outre l’exigence selon laquelle les syndics particuliers et les personnes morales agissant en qualité de syndic (paragraphe 13[d]) doivent continuer de satisfaire aux exigences en matière de bonne réputation après avoir obtenu leur licence. D’autres modifications techniques ont été apportées afin que la présente instruction cadre avec l’instruction no 1R6, Consultations en matière d’insolvabilité, et l’instruction no 33, Désignation de syndic et publicité par les syndics (ainsi qu’avec toute version ultérieure de ces instructions).

L'instruction no 13R7, Délivrance des licences de syndic, entre en vigueur à la date d’émission.

Pour toute question concernant la présente instruction, veuillez communiquer avec le Bureau du surintendant des faillites à l'adresse ic.osblicencebsf-bkhq.ic@canada.ca.

p.j.

Elisabeth Lang
Surintendante des faillites


Date d’émission : Le 22 juin 2020

(La présente instruction remplace et annule l’instruction no 13R6 sur le même sujet émise le 17 juin 2015.)

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente instruction :

« AALB » renvoie à l’Application pour l’administration des licences du BSF;

« ACPIR » renvoie à l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation;

« activité incompatible » s’entend d’une activité qui serait ou pourrait être perçue comme créant un conflit de responsabilités, compromettant la capacité d’un SAI d’exécuter une activité professionnelle ou mettant en péril l’intégrité d’un SAI, son indépendance ou sa compétence, et cela comprend notamment les activités d’un agent de recouvrement, d’un huissier, d’un employé du Bureau du surintendant des faillites (sauf s’il agit en application des articles 14.03 ou 29 de la Loi), d’un avocat ou d’un notaire dans la province de Québec;

« activité professionnelle » renvoie à toute affaire de faillite ou d’insolvabilité dans laquelle le SAI est nommé ou désigné pour exercer ses fonctions dans le cadre de la Loi ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies (LACC);

« bureau principal » signifie le principal établissement d’où le SAI exerce normalement ses activités;

« CIRP/PAIR » signifie un professionnel agréé de l’insolvabilité et de la réorganisation;

« demandeur » renvoie à une personne qui demande une licence de syndic en vertu de la Loi;

« licence » signifie une licence permettant d’agir en qualité de SAI que délivre le surintendant des faillites en vertu de la Loi;

« Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

« PE » renvoie au protocole d’entente conclu entre l’ACPIR et le Bureau du surintendant des faillites le 16 octobre 2019 ou tout autre PE conclu entre les parties par la suite. Le PE décrit les rôles, responsabilités et intérêts des parties relativement à la prestation d’un programme de qualification à l’intention des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation qui souhaitent obtenir une licence les autorisant à agir en qualité de SAI;

« Règles » renvoie aux Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité;

« surintendant » signifie le surintendant des faillites ou toute personne qu’il peut déléguer ou désigner.

« syndic autorisé en insolvabilité (SAI) » renvoie à un syndic ou à un syndic autorisé au sens de l’article 2 de la Loi et à un administrateur de proposition de consommateur tel que défini à l’article 66.11 de la Loi.

Autorité et objet

2. La présente instruction est émise en vertu de l’alinéa 5(4)c) et d) de la Loi. Elle précise les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir et conserver une licence de SAI, et régit les activités des SAIs.

Obtention d’une licence de syndic

Partie I : Demande de licence

Licence de syndic – particulier

3. La personne qui désire obtenir une licence de syndic pour un particulier remplit le formulaire 2, Demande de licence de syndic (particulier) et le dépose auprès du surintendant par le biais de l’AALB.

Licence de syndic – personne morale

4. La personne qui désire obtenir une licence de syndic pour une personne morale remplit le formulaire 3, Demande de licence de syndic (personne morale) et le dépose auprès du surintendant par le biais de l’AALB.

Partie II : Exigences préalables à la délivrance d’une licence

Exigences préalables à la délivrance d’une licence – particulier

5. La délivrance d’une licence pour particulier sous le régime de la Loi est assujettie aux exigences préalables suivantes :

  1. le demandeur doit avoir réussi :
    1. le Programme de qualification des CIRP/PAIR (PQC) à moins d’en avoir été exempté;
    2. l’Examen national sur l’insolvabilité des CIRP/PAIR;
    3.  le Cours pratique sur les consultations en matière d’insolvabilité (CPCI) ou, à la date d’émission de la présente instruction, un certificat valide du Cours de qualification pour les conseillers en insolvabilité;

lesquels sont administrés et régis par l’ACPIR conformément au PE;

  1. il doit s’acquitter des droits prescrits à la règle 134(1);
  2. il doit être une personne solvable;
  3. il doit jouir d’une bonne réputation;
  4. il doit réussir l’examen oral devant jury.

6. Sans limiter la portée du paragraphe 5a) de la présente instruction, le demandeur doit prouver au surintendant qu’il possède les connaissances, l’expérience et les aptitudes nécessaires pour s’acquitter des fonctions d’un SAI.

Exigence en ce qui a trait à la bonne réputation

7. Le demandeur doit démontrer au surintendant qu’il jouit d’une bonne réputation et que la délivrance d’une licence ne compromettra pas la confiance du public à l’égard du système de faillite et d’insolvabilité.

8. Le demandeur qui a été déclaré coupable d’un acte criminel pour lequel il n’a pas obtenu le pardon doit démontrer au surintendant qu’une telle déclaration n’est pas de nature à compromettre la capacité du SAI de remplir ses fonctions de nature fiduciaire ni la confiance du public à l’égard du système de faillite et d’insolvabilité.

9. Le demandeur doit être en règle avec tout organisme professionnel dont il est ou a été membre et ne pas faire l’objet, à ce titre, de mesures disciplinaires.

10. Le demandeur qui a été reconnu coupable d’une inconduite professionnelle par un organisme professionnel dont il est ou a été membre doit démontrer au surintendant que celle-ci n’est pas de nature à compromettre la capacité du SAI de remplir ses fonctions de nature fiduciaire ni la confiance du public à l’égard du système de faillite et d’insolvabilité.

Examen oral devant jury – Évaluation des compétences

11. Le demandeur qui a déposé le formulaire 2, Demande de licence de syndic (particulier) par le biais de l’AALB, et qui satisfait aux exigences préalables énoncées aux paragraphes 5a) à d) de la présente instruction reçoit une invitation du surintendant à se présenter à l’examen oral devant jury afin de démontrer qu’il possède les aptitudes et les compétences nécessaires pour s’acquitter des fonctions d’un SAI.

12. L’examen oral devant jury est tenu en conformité avec le processus établi.

Exigences préalables à la délivrance d’une licence – personne morale

13. La délivrance d’une licence pour personne morale sous le régime de la Loi est assujettie aux exigences préalables suivantes :

  1. le demandeur doit être une société constituée par une loi fédérale ou provinciale;
  2. le demandeur doit être solvable;
  3. le demandeur doit obtenir l’approbation préalable du surintendant et de l’organisme de réglementation fédéral ou provincial concerné quant à la raison sociale proposée pour la personne morale;
  4. le demandeur doit satisfaire aux exigences en matière de bonne réputation et à celles applicables aux personnes morales, énoncées respectivement aux paragraphes 7 à 10 et aux paragraphes 31 à 41 de la présente instruction.

Validation des exigences préalables

14. Le surintendant peut mener à l’égard du demandeur l’enquête qu’il estime indiquée pour se convaincre que ce dernier satisfait aux exigences préalables énoncées dans la présente instruction, et notamment effectuer une recherche en matière de faillite et de l’insolvabilité et du casier judiciaire.

15. Le demandeur fournit les renseignements et les documents et signe toute autorisation quant à la communication de ces renseignements et documents que le surintendant juge indiqués pour mener une enquête en application du paragraphe 14 de la présente instruction.

Partie III : Délivrance d’une licence

Délivrance d’une licence – particulier

16. Le surintendant prend en considération le contenu du formulaire 2, Demande de licence de syndic (particulier) d’un demandeur, et les résultats de toute enquête et de l’examen oral devant jury pour prendre une décision sur la délivrance d’une licence pour particulier.

17. Le surintendant peut délivrer une licence sans restriction, une licence assujettie aux conditions et aux restrictions qu’il juge indiquées, ou refuser de délivrer une licence.

Délivrance d’une licence – personne morale

18. Le demandeur qui satisfait aux exigences applicables aux personnes morales qui sont énoncées aux paragraphes 31 à 41 de la présente instruction peut obtenir une licence pour personne morale.

Révision de la décision

19. Le demandeur peut demander une révision de la décision du surintendant conformément au processus établi pour une telle révision.

Conditions d’exercice de la profession

Partie IV : Période de probation

20. (1) Pendant une période minimale de vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance d’une licence pour particulier (la « période de probation »), le SAI doit exercer activement ses activités avec un SAI actif établi et au même endroit que celui-ci.

(2) Lorsque le SAI ne respecte pas l’exigence énoncée au paragraphe 20(1) de la présente instruction, le SAI peut uniquement agir dans les cas suivants, sous réserve des conditions et restrictions dont sa licence pourrait être assortie :

  1. les propositions de consommateur;
  2. les dossiers d’administration sommaire;
  3.  les dossiers d’administration ordinaire dont les dettes non garanties ne dépassent pas 500 000 $ et dont les avoirs réalisables ne dépassent pas 15 000 $, déduction faite de la valeur des garanties;
  4.  tous les autres cas (avis d’intention, propositions en vertu de la section I, mises sous séquestre, dépôts en vertu de la LACC et tous les autres cas non visés par l’alinéa 20(2)(iii) ci-dessus), sous réserve de l’approbation du surintendant et selon les modalités qu’il juge indiquées, compte tenu du rendement du SAI.

21. Lorsque le nouveau titulaire de licence est autorisé à agir dans les dossiers énumérés à l’alinéa 20(2)(iv) de la présente instruction, le surintendant peut exiger que le SAI s’adjoigne un parrain qui exercera un rôle de surveillance dans l’administration de ces dossiers.

22. Sous réserve d’une décision contraire, les restrictions imposées en application du paragraphe 20 de la présente instruction sont automatiquement levées au terme de la période de probation.

Partie V : Statut administratif du syndic

23. Le SAI particulier est soit « actif », soit « semi-actif », soit « inactif », selon la nature de sa pratique. Le SAI est avisé de son statut et peut communiquer avec le BSF pour vérifier ou demander des modifications à son statut.

24. Le nouveau titulaire d’une licence de SAI est généralement un SAI « actif ».

25. Le SAI doit payer les droits annuels prescrits pour conserver une licence valide, sans égard à son statut administratif.

Actif

26. Le SAI actif est celui qui peut accepter des activités professionnelles, soit en son nom personnel, soit pour le compte d’une personne morale s’il est associé à une personne morale agissant en qualité de SAI. Il est responsable de l’administration de ces activités professionnelles.

Semi-actif

27. Le SAI semi-actif peut administrer des activités professionnelles et s’acquitter des fonctions liées à celles-ci, mais il ne peut accepter aucune activité professionnelle en son nom propre.

Inactif

28. Le SAI inactif est celui qui ne peut accepter aucune activité professionnelle ni exercer les fonctions exclusivement réservées au SAI, notamment aucune responsabilité de supervision, de séquestre, de liquidateur, d’évaluation, de consultation en matière d’insolvabilité (il peut s’agir, par exemple, d’un SAI qui est retourné aux études ou qui a quitté la profession pendant un certain temps).

Partie VI : Exigences générales applicables aux syndics particuliers non associés à une personne morale agissant en qualité de syndic (syndics exerçant seuls) et aux personnes morales agissant en qualité de syndic

29. Le SAI particulier non associé à une personne morale agissant en qualité de syndic (syndics exerçant seul) et la personne morale agissant en qualité de SAI doivent satisfaire aux exigences suivantes avant d’accepter des activités professionnelles :

  1. il est titulaire d’une licence valide;
  2. il verse les droits annuels prescrits au paragraphe 13.2(2) de la Loi afin de maintenir la validité de sa licence;
  3. il est solvable;
  4. il n’exerce aucune activité incompatible;
  5. il se conforme aux exigences des paragraphes 7 à 10 de la présente instruction;
  6. il dispose des ressources financières suffisantes pour s’acquitter comme il se doit de ses activités professionnelles;
  7. il dispose d’installations satisfaisantes et du personnel requis pour exercer ses activités professionnelles dans le ou les districts dans lesquels il est habilité à exercer sa profession;
  8. il détient une assurance responsabilité professionnelle suffisante et une assurance suffisante contre la malhonnêteté des employés (aussi connue sous le nom d’« assurance 3D »);
  9. le cas échéant, la personne morale est en règle auprès de l’organisme de réglementation fédéral ou provincial concerné qui enregistre les personnes morales.

Partie VII : Exigences générales applicables aux SAI particuliers qui sont associés à une personne morale agissant en qualité de syndic

30. Le SAI particulier associé à une personne morale agissant en qualité de SAI doit satisfaire aux exigences suivantes avant d’accepter des activités professionnelles pour le compte d’une personne morale agissant en qualité de SAI :

  1. il est titulaire d’une licence valide;
  2. il verse les droits annuels prescrits au paragraphe 13.2(2) de la Loi afin de maintenir la validité de sa licence;
  3. il est solvable;
  4. il n’exerce aucune activité incompatible;
  5. il se conforme aux exigences des paragraphes 7 à 10 de la présente instruction.

Partie VIII : Exigences applicables aux personnes morales

Raison sociale

31. (1) Sous réserve des paragraphes 31(2), 32 et 33 de la présente instruction, la raison sociale d’une personne morale agissant en qualité de SAI ne doit se composer que du nom d’un ou de plusieurs des SAIs ou comptables qui y exercent ou qui y ont exercé activement leur profession de SAI ou de comptable. En plus des exigences susmentionnées, la raison sociale peut comprendre la première lettre du nom de famille de l’un ou de plusieurs des SAIs ou comptables qui y exercent ou qui y ont exercé activement leur profession de SAI ou de comptable.

(2) La raison sociale d’une personne morale agissant en qualité de SAI peut se composer du nom d’un contrôleur nommé dans le cadre des procédures en vertu de la LACC ayant débuté après le 30 septembre 1997 et avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007).

32. La personne morale agissant en qualité de SAI peut continuer à utiliser une raison sociale approuvée par le surintendant avant la date d’entrée en vigueur de la présente instruction.

33. Les exigences prévues au paragraphe 31(1) de la présente instruction peuvent être levées ou modifiées dans des circonstances jugées appropriées par le surintendant.

34. La personne morale agissant en qualité de SAI doit poursuivre ses activités uniquement sous la raison sociale figurant sur sa licence et ne doit pas utiliser des appellations commerciales.

Structure de la personne morale

35. La personne morale agissant en qualité de SAI doit limiter ses activités aux fonctions et responsabilités d’un SAI autorisé en vertu de la Loi et à d’autres fonctions connexes, comme celles de liquidateur, de séquestre, de séquestre intérimaire, de séquestre-gérant, de mandataire d’un créancier garanti ou de conseiller en matière d’insolvabilité. Elle ne peut accepter aucune activité susceptible de nuire à sa capacité d’exécuter une activité professionnelle ou de mettre en péril son intégrité, son indépendance ou sa compétence.

36. Une majorité des administrateurs et une majorité des dirigeants de la personne morale agissant en qualité de syndic doivent être des syndics titulaires d’une licence et la personne morale ne doit être soumise à aucune influence ni avoir des intérêts ou des relations qui compromettent son jugement professionnel ou, aux yeux d’une personne avisée, donnent à croire qu’ils ont un tel effet.

37. La personne morale agissant en qualité de SAI ne peut pas détenir une catégorie d’actions de la personne morale qui sont inscrites en bourse ni être la filiale principale (à savoir plus de 50 % des intérêts commerciaux d’une société mère) d’une personne morale dont les actions sont inscrites en bourse.

38. Sous réserve du paragraphe 39 de la présente instruction, la personne morale agissant en qualité de SAI accomplit ses activités en tout temps et dans chaque district dans lequel elle est autorisée à exercer par l’intermédiaire d’un SAI particulier.

39. Dans des circonstances extraordinaires, lorsque la personne morale agissant en qualité de SAI ne compte plus aucun SAI particulier dans un district donné en raison d’un événement imprévu, comme le décès, la maladie ou la démission du SAI, elle demande par écrit au surintendant l’autorisation de maintenir ses activités dans le district en question pendant une période donnée.

Restriction relative aux actionnaires

40. Le SAI peut, moyennant l’approbation du surintendant, être actionnaire ou bailleur de fonds de plusieurs personnes morales agissant en qualité de SAI aux conditions suivantes :

  1. le SAI démontre au surintendant qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts;
  2. le SAI se conforme à toute autre condition ou restriction que le surintendant estime indiquée.

41. Nonobstant le paragraphe 40 de la présente instruction, un SAI peut, moyennant l’approbation du surintendant, être actionnaire ou bailleur de fonds de plusieurs personnes morales agissant en qualité de SAI dans le même district, pendant une période limitée, pour mettre fin à ses activités comme SAI.

Désignation d’un syndic

42. Pour chaque activité professionnelle qu’elle accepte, ou à l’égard de laquelle elle est nommée, la personne morale agissant en qualité de SAI désigne dans le district concerné un SAI particulier qui s’acquitte de l’activité professionnelle.

43. La désignation d’un SAI particulier par la personne morale agissant en qualité de SAI ne libère pas cette dernière de sa responsabilité relative aux activités professionnelles qu’elle accepte, ou à l’égard desquelles elle est nommée.

44. Le SAI particulier désigné en application du paragraphe 42 de la présente instruction ne peut pas accepter d’activités professionnelles en son nom personnel.

45. Aux fins du remplacement d’un SAI particulier qu’elle a désigné, la personne morale agissant en qualité de SAI avise sans délai le surintendant de la raison de ce remplacement et du nom du nouveau SAI particulier désigné.

Changements à la licence ou à l’exercice de la profession

Partie IX : Changements nécessitant une approbation préalable

46. Le SAI doit présenter au surintendant une demande écrite par voie électronique par le biais de l’AALB et obtenir son approbation préalable avant que l’un des changements suivants ait lieu :

  1. le changement du bureau principal du SAI ou de son adresse commerciale (dans le même district);
  2. le changement de district du SAI (transfert ou élargissement de la portée de la licence);
  3. le changement de la licence ou de l’exercice de la profession du SAI particulier, notamment le changement ou le départ du cabinet avec lequel le SAI est associé, la modification du statut administratif du SAI, la retraite ou l’annulation de la licence de SAI particulier;
  4. le changement de la licence ou de l’exercice de la profession de la personne morale agissant en qualité de SAI, y compris le changement de sa raison sociale, de sa structure, l’existence d’une entente de fusion ou d’achat entre deux ou plusieurs personnes morales agissant en qualité de SAI, ou l’annulation de la licence de SAI de la personne morale.

Changement de cabinet, départ du cabinet, retraite ou annulation de la licence

47. Sans limiter la portée des paragraphes 46c) ou d) de la présente instruction, avant qu’il ne change de cabinet ou quitte celui-ci, prenne sa retraite ou voie sa licence annulée, le SAI fait en sorte que toutes les activités professionnelles entreprises en son nom soient achevées ou transférées à un autre SAI par ordonnance du tribunal ou par un autre moyen, selon le cas.

Changement de la raison sociale

48. Toute modification de la raison sociale de la personne morale agissant en qualité de SAI est assujettie à l’approbation du surintendant et de l’organisme de réglementation fédéral ou provincial concerné.

Partie X : Autres changements exigeant un avis

49. Le SAI avise le surintendant de tout autre changement à sa licence ou à l’exercice de sa profession dans un délai de quinze (15) jours suivant le changement.

Dispositions générales

Partie XI : Entrée en vigueur

50. La présente instruction entre en vigueur à la date d’émission.

Partie XII : Demandes de renseignements

51. Pour toute question concernant la présente instruction, veuillez communiquer avec le Bureau du surintendant des faillites à l’adresse ic.osblicencebsf-bkhq.ic@canada.ca.

Elisabeth Lang
Surintendante des faillites

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