Instruction no 33, Désignation de syndic et publicité par les syndics — Interprétation des conditions relatives aux enseignes extérieures

Q. : Les enseignes extérieures sont-elles considérées comme une forme de publicité destinée aux consommateurs et donc assujetties aux dispositions de l'instruction relatives à l'utilisation de la désignation de syndics autorisés en insolvabilité (SAI)?

R. : Oui. Dans le cas des SAI qui offrent des services aux consommateurs ayant trait à l'insolvabilité, les enseignes extérieures sont considérées comme étant de la publicité. Cette interprétation est conforme à l'intention et aux objectifs énoncés dans l'instruction. Tous les SAI ont été informés des conditions relatives aux enseignes en décembre 2015 lorsque le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a affiché les « Renseignements à l'intention des syndics autorisés en insolvabilité sur la mise en application de l'instruction no 33, Désignation de syndic et publicité par les syndics » :

Publicité destinée aux consommateurs (paragraphes 9 et 11 de l’instruction no 33)

  • enseignes
  • sites Web
  • annonces électroniques et écrites, y compris dans les pages jaunes
  • publicité à la radio et à la télévision
  • bannières
  • messages contextuels
  • panneaux publicitaires
  • autres documents promotionnels

Par conséquent, les enseignes extérieures, y compris celles qui sont installées à l’extérieur de votre lieu d’affaires traditionnel, sont considérées comme étant de la publicité et donc visées par la définition de publicité qui est énoncée dans l’instruction no 33. Les conditions relatives à la publicité destinée aux consommateurs énoncées au paragraphe 9 de l’instruction s’appliquent de la même façon que les normes professionnelles qui sont énumérées au paragraphe 11 de l’instruction.

Q. : Existe-t-il des cas où des approches différentes peuvent être utilisées pour se conformer aux conditions relatives aux enseignes?

R. : Le BSF a identifié deux cas où des approches différentes peuvent être utilisées pour se conformer aux conditions relatives aux enseignes :

1. Des sociétés offrant de multiples services et ayant un nom commercial générique et invariable qui n’est pas nécessairement associé à des services d’insolvabilité.

De telles sociétés peuvent se conformer aux conditions en adoptant une autre méthode après avoir obtenu l’autorisation écrite du BSF :

  1. une enseigne extérieure peut porter le nom invariable de la société sans préciser le type de services offerts (c.-à-d. aucune référence au SAI), et sans aucune offre de service;
  2. une enseigne bien en vue dans les locaux de la société et conforme à l’instruction est installée et visible au point d’entrée ou avant celui-ci offrant des services ayant trait à l’insolvabilité aux consommateurs.

Voici les indicateurs habituels qui seraient évalués par le BSF afin de déterminer si un autre type d’enseigne pourrait être autorisé :

  • sous le même nom, la société exploite une entreprise offrant de multiples services et peut démontrer que la majorité des revenus de la société proviennent de services qui n’ont pas trait à l’insolvabilité;
  • au sein de la même société, des services n’ayant pas trait à l’insolvabilité sont offerts et des professionnels offrant des services n’ayant pas trait à l’insolvabilité (comme des comptables ou des conseillers en gestion) se trouvent à plusieurs endroits;
  • le nom commercial de la société est utilisé invariablement sur l’enseigne extérieure, sans référence à quelque qualification ou service que ce soit;
  • le même nom de la société est utilisé à plusieurs endroits où aucun service d’insolvabilité n’est offert aux consommateurs.

Pour obtenir l’autorisation du BSF, le SAI doit communiquer avec son analyste principal des faillites.

2. Sociétés visées par des restrictions sur l’affichage en raison de contrats de location

Lorsqu’une société fournit des documents qui démontrent que son contrat de location impose à tous les locataires une restriction relative aux enseignes qui est incompatible avec l’instruction no 33, le BSF peut autoriser par écrit le recours à une autre approche pour se conformer à l’instruction :

  1. une enseigne extérieure peut porter le nom invariable de la société sans préciser le type de services offerts (c.-à-d. aucune référence au SAI), et sans aucune offre de service;
  2. une enseigne bien en vue dans les locaux de la société et conforme à l’instruction est installée et visible au point d’entrée ou avant celui-ci offrant des services ayant trait à l’insolvabilité aux consommateurs.

Pour obtenir l’autorisation du BSF, le SAI doit communiquer avec son analyste principal des faillites.