PDF version
Questions ou plaintes?
Les questions se rapportant à l’instruction doivent être envoyées à l'équipe des affaires réglementaires du BSF. Les cas de fausses déclarations ou de non-respect de l’instruction doivent être signalés au Centre de services du BSF, au numéro de téléphone suivant : 1-877-376-9902.
- Instruction no 33, Désignation de syndic et publicité par les syndics
- Renseignements supplémentaires
- Renseignements à l’intention des syndics autorisés en insolvabilité sur la mise en application
- Accord de consentement
- Nouveau formulaire de licence
Date : 2 décembre 2015
À : Syndics autorisés en insolvabilité et registraires
Objet : Instruction no 33, Désignation de syndic et publicité par les syndics
Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a émis une nouvelle instruction sur la désignation de syndic et la publicité par les syndics. Cette instruction vise à faire en sorte que les Canadiens et Canadiennes puissent reconnaître et aisément identifier les personnes qui sont autorisées par le surintendant des faillites à offrir des services sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) et puissent ainsi faire des choix éclairés concernant les options qu’offre la loi pour régler leurs problèmes d’endettement. Les conditions énoncées dans l’instruction sont le fruit d’une consultation publique et des commentaires d’intervenants.
Les principales composantes de l’instruction sont les suivantes :
- adopter « syndic autorisé en insolvabilité » (SAI) comme désignation professionnelle utilisée par le BSF pour identifier les syndics;
- faciliter l’identification des syndics en énonçant les conditions d’utilisation de la désignation professionnelle;
- prescrire les exigences et les normes professionnelles qui s’appliquent à l’égard de la publicité faite par un syndic autorisé en insolvabilité.
Éléments spécifiques
Syndic autorisé en insolvabilité (SAI)
Tous les syndics titulaires d’une licence valide délivrée par le surintendant des faillites sont tenus d’utiliser la désignation professionnelle en conformité avec les exigences énoncées dans l’instruction.
- Le terme « autorisé » permet au public d’identifier plus facilement les professionnels qui sont autorisés légalement à fournir des services sous le régime de la LFI et qui sont assujettis à une surveillance réglementaire par le surintendant des faillites.
- Le terme « insolvabilité » englobe les options que prévoit la législation fédérale en matière d’insolvabilité, y compris les faillites et les propositions.
- Le terme « syndic » est celui utilisé dans la LFI pour définir une personne autorisée sous le régime de la LFI.
Obligation d’utiliser la désignation professionnelle
Pour faciliter l’identification et la reconnaissance par le public, l’instruction prévoit l’utilisation complète et uniforme de la désignation professionnelle par les syndics, tant dans les déclarations officielles que dans la publicité destinée à tous les consommateurs.
Interdictions
Étant donné que la désignation professionnelle « syndic autorisé en insolvabilité » a été adoptée et utilisée comme propriété intellectuelle du surintendant des faillites, une demande d’avis public de l’utilisation de la désignation comme marque officielle d’une autorité publique a été faite au registraire des marques de commerce. L’instruction décrit les conséquences juridiques importantes qui peuvent découler d’une fausse déclaration et d’une utilisation interdite du terme. Le syndic autorisé est tenu de signer un accord de consentement concernant les modalités d’utilisation de la désignation professionnelle.
Normes professionnelles
À l’instar des exigences visant d’autres professions réglementées, l’obligation de respecter les normes professionnelles dans toutes les communications et toutes les publicités vise à protéger l’intégrité de la profession de syndic en insolvabilité et à prévenir les pratiques indésirables dans ce secteur d’activités.
Entrée en vigueur et transition
À l’appui d’une mise en application efficace, l’instruction entrera en vigueur le 1er avril 2016. L’instruction permet l’utilisation de la désignation « syndic autorisé en insolvabilité » avant la date d’entrée en vigueur à condition qu’un accord de consentement soit rempli, de même que l’utilisation continue du terme « syndic de faillite » de manière par ailleurs conforme aux dispositions de l’instruction pendant la période de transition.
p.j.
William R. James
Surintendant des faillites