Dividende sur les mesures climatiques de la Colombie-Britannique

Février 2008

Le dividende sur les mesures climatiques — ou dividende d'action climatique — a été introduit par le gouvernement de Colombie-Britannique dans le but de promouvoir un mode de vie respectueux de l'environnement. Dans le cadre de cette initiative, un dividende de 100 $ est versé aux habitants de Colombie-Britannique au , et le premier versement sera effectué en juin 2008. En cas de faillite, les syndics recevront les chèques de dividende, dont la plupart seront émis par l'Agence du revenu du Canada.

Les syndics se sont interrogés sur la nature des dividendes dans le cadre d'une faillite.

Les représentants provinciaux ont communiqué avec le Bureau du surintendant des faillites et demandé que l'on publie dans le site Web un avis à l'intention des syndics.

La loi habilitante — la Budget Measures Implementation Act, 2008 — renferme des dispositions modifiant l'Income Tax Act de la Colombie-Britannique et décrivant les dividendes comme une « présomption de paiement en trop » au titre de la dette fiscale d'un particulier pour 2006. Elle précise à l'alinéa 13.03(d) que les dividendes ne peuvent être imposés ou donnés en garantie ni faire l'objet d'une cession, d'une saisie ou d'une saisie-arrêt, sont exempts d'exécution ou de saisie et ne peuvent être retenus par voie de déduction ou de compensation en application de la Financial Administration Act. Essentiellement, ces dispositions sont libellées de la même façon que celles promulguées par le gouvernement de l'Alberta pour créer les remises sur les ressources en 2005. La principale différence réside dans le fait qu'en théorie, la remise sur les ressources de l'Alberta peut être cédée volontairement à un syndic, contrairement aux dividendes sur les mesures climatiques.

Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Marzetti c. Marzetti, la Cour suprême du Canada a statué que l'article 68 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) constitue un code complet régissant le traitement, le salaire ou toute autre rémunération. Elle a également décrit le revenu comme étant la rémunération du travail d'une personne. Comme le dividende d'action climatique ne répond pas à cette description, il doit être considéré comme un bien aux fins de l'article 67 de la LFI plutôt que comme un revenu au sens de l'article 68. Toutefois, comme il est exempt de saisie ou d'exécution, le dividende ne peut être réparti entre les créanciers en vertu de l'alinéa 67(1)b) de la LFI.

Les syndics doivent donc remettre le dividende d'action climatique au failli, qui est le seul à pouvoir encaisser le chèque de dividende et qui peut l'utiliser comme il le veut. Si le failli choisit de le verser à l'actif, il doit le faire en sachant qu'il s'agit d'une démarche strictement volontaire. On s'attend à ce que les syndics informent les faillis en ce sens.

Le site Web du gouvernement de Colombie-Britannique renferme des renseignements supplémentaires sur le dividende d'action climatique (en anglais seulement) ainsi que le nom de personnes-ressources pour toute question sur l'admissibilité au dividende ou le traitement des paiements.