Recouvrement d'une dette visée par l'article 178

Le 23 juillet 2010

Question

Certains créanciers ne savent pas comment ils doivent procéder lorsque les dispositions de l'article 178 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) semblent s'appliquer à leurs dettes. Notamment, certains créanciers de prêts étudiants ont mentionné qu'ils souhaitaient que l'ordonnance de libération du failli précise que le prêt étudiant soit inclus dans la libération, à défaut de quoi ils indiquaient qu'ils s'efforceraient de recouvrer la dette comme s'il n'y avait pas eu libération.

Analyse

Le paragraphe 178(1) de la LFI dresse une liste de huit catégories de dettes dont le failli n'est pas libéré par l'ordonnance de libération. Ces exceptions sont fondées sur une politique sociale prédominante.

Sous réserve de ces huit exceptions, une ordonnance de libération libère le failli de toute réclamation prouvable en matière de faillite. Les réclamations énoncées au paragraphe 178(1) de la LFI sont légitimement prouvables en matière de faillite. Des preuves de réclamation peuvent être présentées à leur égard, et les créanciers peuvent recevoir un dividende les concernant.

En ce qui concerne les prêts étudiants, si la faillite est déclarée sept ans ou plus après la date à laquelle le failli a cessé d'être un étudiant à temps plein ou à temps partiel, la dette découlant du prêt étudiant du failli n'entre pas dans la catégorie des dettes dont le failli ne peut être libéré aux termes de l'alinéa 178(1)(g) de la LFI, et elle peut donc faire l'objet d'une libération au même titre que les autres dettes dont le failli peut être libéré. Cependant, si moins de sept ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le failli a cessé d'être un étudiant à temps plein ou à temps partiel lorsque la faillite est déclarée, alors la dette découlant du prêt étudiant entre dans la catégorie des dettes visées à l'alinéa 178(1)(g) de la LFI, et le failli ne sera pas libéré de cette dette par une ordonnance de libération. Aucune autre ordonnance du tribunal n'est nécessaire relativement à ces dettes. Pareillement, toute ordonnance du tribunal obtenue avant la faillite qui énonce de façon concluante qu'une dette est l'une visée à l'article 178 de la LFI, ne requiert aucune autre ordonnance du tribunal après la libération du syndic.

En ce qui concerne toutes les autres dettes dont on allègue qu'elles sont visées par l'article 178 de la LFI, une décision du tribunal constitue le seul moyen concluant de confirmer que la dette n'est pas libérable. Il incombe au créancier de prouver que sa réclamation relève du paragraphe 178(1) de la LFI. Selon la jurisprudence qui existe à ce sujet, le tribunal ne déclare pas que la réclamation d'un créancier n'est pas éteinte par une ordonnance de libération, ni que le failli est libéré d'une dette par une ordonnance de libération au moment de l'audition de la demande de libération du failli. Par exemple, dans Re Kierdorf (1990), 80 C.B.R. (N.S.) 6, 1990, le tribunal a conclu que la question de savoir si une réclamation survit à la faillite ne pouvait être déterminée lors de l'audition de la demande de libération. Le tribunal a expressément statué ce qui suit : [traduction] « [...] l'audition a un caractère essentiellement sommaire, et elle vise à déterminer si le failli doit être libéré et, dans l'affirmative, quelles sont les conditions qui devraient être imposées, le cas échéant. Les tribunaux ont mentionné à de nombreuses reprises qu'ils n'examineraient ni ne trancheraient les autres questions qui peuvent être traitées à d'autres moments et dans le cadre d'autres procédures. »

En vertu des paragraphes 69.3(1) et 69.3(1.1) de la LFI, lorsqu'un débiteur devient un failli, un créancier ne peut intenter une action relativement à une réclamation prouvable en matière de faillite jusqu'au jour de la libération du syndic. Si le créancier a une réclamation prouvable qui n'est pas libérée par la libération du failli, et si le syndic n'a pas été libéré, le créancier doit obtenir l'autorisation du tribunal de faillite pour exercer un recours contre le failli (article 69.4 de la LFI). Il importe toutefois de noter que les articles 69 à 69.31 de la LFI ne s'appliquent pas à une dette ou à une obligation visée par le paragraphe 121(4) de la LFI (réclamations alimentaires).

D'un point de vue pratique, il peut être à l'avantage du failli d'effectuer de son plein gré, au cours de sa faillite, des paiements à l'égard d'une dette dont il pourrait ne pas être libéré en déclarant faillite. Dans de telles circonstances, le créancier devrait communiquer avec le syndic, et celui-ci devrait s'assurer que le débiteur est pleinement au courant de ses droits et de ses responsabilités. Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) recommande que la lettre pour une réclamation prévue à l'article 178 soit révisée et signée par le débiteur avec le syndic et qu'elle soit conservée au dossier. Le débiteur pourra ensuite communiquer avec le créancier pour discuter d'un règlement possible.

Conclusion

Les créanciers ne devraient pas poursuivre leurs mesures de recouvrement tant et aussi longtemps qu'une suspension des procédures est en vigueur. De plus, ils ne devraient à aucun moment déclarer unilatéralement qu'une dette visée par l'article 178 est libérée par une ordonnance de libération. Le BSF est d'avis que l'envoi d'une lettre de demande de remboursement constitue une mesure de recouvrement qui est contraire aux dispositions de la LFI.

Le BSF est aussi d'avis que le débiteur doit être mis au fait qu'il incombe au créancier qui allègue que sa réclamation est visée par le paragraphe 178(1) de la LFI d'intenter une action devant le tribunal approprié et obtenir un jugement déclarant la dette recouvrable par le créancier. Cependant, si le débiteur, ayant reçu les conseils de son syndic, souhaite effectuer des paiements à un créancier à l'égard d'une dette dont il pourrait ne pas être libéré par une ordonnance de libération, il peut prendre des dispositions à cette fin.