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Instruction no 1R7, Consultations en matière d’insolvabilité
1 740 Ko , 23 pages
Date d’émission :
(La présente instruction remplace et annule l’instruction no 1R6 sur le même sujet émise le .)
Interprétation
- Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente instruction :
- « AALB » désigne l’Application pour l’administration des licences du BSF ;
- « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
- « Bureau autorisé d’un SAI » désigne un bureau qui a été enregistré auprès du BSF et qui est distinct et physiquement détaché de tout bureau d’une personne : a) inadmissible à l’enregistrement contre une licence de SAI conformément au paragraphe 11 de la présente instruction; b) qui est une tierce partie non enregistrée œuvrant dans l’industrie des conseils en gestion de dettes;
- « Bureau d’une tierce partie » renvoie au bureau d’un tiers conseiller en insolvabilité enregistré au titre de la LFI ;
- « Conseiller en insolvabilité au titre de la LFI » renvoie à une personne enregistrée par un SAI auprès du BSF et que le SAI peut nommer pour offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité dans le cadre d’un dossier d’insolvabilité particulier conformément aux obligations du SAI énoncées au paragraphe 157.1(1) et à l’alinéa 66.13(2)b) de la Loi, et en vertu de la présente instruction;
- « CPCI » signifie le Cours pratique sur les consultations en matière d’insolvabilité. Il s’agit d’un cours offert par l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) reconnu par le BSF . La réussite de ce cours confirmera que les personnes possèdent : a) les connaissances et la capacité voulues pour offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité au titre de la LFI ; b) les connaissances relatives au programme de consultations en matière d’insolvabilité au titre de la LFI .
- « Débiteur » renvoie à un débiteur au sens de l’article 2 de la Loi;
- « Enregistrer » signifie l’acte d’attester et de vérifier qu’une personne satisfait aux exigences d’enregistrement définies dans la présente instruction. Une fois l’enregistrement validé, le BSF doit tenir compte de la conduite et des actions de la personne enregistrée en ce qui a trait à la prestation des services de consultation en matière d’insolvabilité et du respect de la présente instruction comme s’il s’agissait de la conduite du SAI quant à toutes les obligations associées à la licence du SAI ;
- « Entente d’acheminement » désigne une entente régissant un type d’activité en vertu duquel une personne ou une organisation dirige un débiteur vers un SAI en particulier en vue d’une mission professionnelle, en contrepartie de quoi le SAI s’acquittera de ses obligations liées aux services de consultation en matière d’insolvabilité au titre de la LFI en dirigeant une partie ou la totalité de ses faillis qui sont des personnes physiques ou de ses débiteurs consommateurs vers la personne ou l’organisation qui a effectué l’acheminement. Les ententes d’acheminement peuvent également résulter d’autres échanges de contrepartie directs et indirects;
- « Failli » renvoie à un failli au sens de l’article 2 de la Loi;
- « Intermédiaire » renvoie à une tierce personne ou à une tierce organisation qui, en retour d’une contrepartie directe ou indirecte, fournit à des personnes insolvables des conseils en lien avec la LFI ou avec un aspect quelconque de leur situation financière, ou joue le rôle d’intermédiaire entre des personnes insolvables et des SAI . Cela comprend les personnes ou les organisations qui obtiennent des contreparties ou des avantages pour la vente d’une gamme de services à des débiteurs insolvables avant, pendant ou après le dépôt d’un dossier d’insolvabilité en vertu de la LFI . Ces services comprennent, entre autres, la défense des intérêts, la préparation de renseignements pour un débiteur dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, la représentation, les services de restructuration, le rétablissement du crédit, différentes formes de prêts ou les produits d’assurance.
- « Loi » ou « LFI » désigne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- « Nommer » s’entend de la sélection, par un SAI , d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qui est enregistré contre la licence d'un SAI afin d’offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité dans le cadre d’un dossier d’insolvabilité particulier;
- « Organisateur d’acheminement » renvoie à une personne ou à une organisation qui participe à une entente d’acheminement officielle ou non officielle avec un SAI particulier ou une personne morale agissant en qualité de SAI ;
- « Personne insolvable » renvoie à une personne insolvable au sens de l’article 2 de la Loi;
- « Règles » renvoie aux Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité établies en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi;
- « SAI responsable » signifie, lorsqu’un bureau de SAI fait affaire au titre d’une licence pour personne morale, le SAI particulier autorisé à agir au nom du bureau de SAI en vertu de cette licence;
- « Syndic autorisé en insolvabilité (SAI) » renvoie à un syndic ou à un syndic autorisé au sens de l’article 2 de la Loi et à un administrateur de propositions de consommateur tel que défini à l’article 66.11 de la Loi;
- « Tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI » renvoie à un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qui est enregistré contre la licence d'un SAI particulier et qui n’est pas un employé d’un SAI .
Autorité et objet
- La présente instruction est émise en vertu du pouvoir prévu aux alinéas 5(4)b) et c) de la Loi et conformément à l’article 157.1 et à l’alinéa 66.13(2)b) de la Loi.
- Le paragraphe 157.1(1) et l’alinéa 66.13(2)b) de la Loi exigent que le SAI offre des services de consultation, ou voit à ce qu’il en soit offert, au failli qui est une personne physique ou au débiteur consommateur, conformément aux instructions émises par le surintendant.
- Conformément aux dispositions de la LFI qui s’appliquent à un SAI , l’objet de la présente instruction est :
a) de déterminer les responsabilités et les obligations d’un SAI pour ce qui est d’offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité ou de voir à en offrir;
b) de définir les exigences nécessaires pour qu’un SAI puisse enregistrer un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qui peut être nommé pour offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité dans le cadre d’un dossier d’insolvabilité en particulier;
c) de déterminer le contenu et le processus nécessaires pour pouvoir offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité à un failli qui est une personne physique ou à un débiteur consommateur.
Responsabilités pour les services de consultation en matière d’insolvabilité
- Ayant satisfait aux exigences nécessaires à l’obtention d’une licence lui permettant d’agir en qualité de SAI , un SAI est qualifié en vertu de la Loi pour offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité à des faillis qui sont des personnes physiques et à des débiteurs consommateurs.
- Un SAI est responsable de la prestation des services de consultation en matière d’insolvabilité à chaque failli qui est une personne physique ou à chaque débiteur consommateur au nom duquel il a déposé une procédure d’insolvabilité. Les responsabilités du SAI sont les mêmes peu importe qu’il offre des services de consultation ou qu’il voie à en offrir.
- Le SAI doit tenir à jour ses connaissances sur le programme de consultations en matière d’insolvabilité, comme prévu aux paragraphes 20 à 22 de la présente instruction.
Enregistrement d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI
Enregistrement (licence pour particulier)
- À l’aide de l’ AALB , un SAI doit enregistrer contre sa licence pour particulier une personne qu’il propose nommer comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI afin de remplir ses obligations liées à la prestation de services de consultation en matière d’insolvabilité.
- Un SAI ne doit pas enregistrer contre sa licence pour particulier toute personne qu’il sait, ou a des raisons de soupçonner, qu’elle ne répond pas aux exigences d’admissibilité prévues au paragraphe 10 ou qu’elle est inadmissible à l’enregistrement en vertu du paragraphe 11 de la présente instruction.
- Conformément au processus d’enregistrement et sujet à examen par le BSF , le SAI demandeur doit attester que cette personne répond aux exigences suivantes :
Études
a) avoir un diplôme d’études secondaires ou un certificat d’équivalence d’études secondaires (avoir réussi le test de connaissances générales), et satisfaire à l’un des critères suivants :
i) compter au moins trois (3) ans d’expérience pratique de travail dans la prestation de soutien à un SAI ou à un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI enregistré, ou
ii) compter au moins trente (30) heures-crédits d’études postsecondaires dans un programme menant à l’obtention d’un diplôme ou d’un grade d’un établissement postsecondaire reconnu;
b) avoir réussi le CPCI ou, à la date de l’émission de l’instruction no 1R4, Consultations en matière d’insolvabilité, détenir un certificat valide du CQCI ;
Connaissances et compétences
c) avoir démontré, à la satisfaction du SAI , qu’elle connaît le programme de consultations en matière d’insolvabilité comme le spécifie la présente instruction et ce, tel que validé personnellement par le SAI . Pour valider ses connaissances, le SAI pourrait, par exemple, observer directement la personne au cours d’un minimum de dix (10) séances de consultation en matière d’insolvabilité en vertu du paragraphe 10f) de la présente instruction;
d) posséder les compétences nécessaires, avoir bonne réputation selon le SAI et avoir les capacités, les connaissances, les aptitudes et le savoir-faire voulus pour offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité au titre de la LFI conformément à la présente instruction, tel que validé personnellement par le SAI . Pour valider ces attributs, le SAI pourrait, par exemple, observer directement la personne au cours d’un minimum de dix (10) séances de consultation en matière d’insolvabilité en vertu du paragraphe 10f) de la présente instruction;
e) s’engager à suivre tous les deux ans une formation d’une durée minimale de trois heures et demie (3,5 heures), à titre de perfectionnement professionnel, reconnue comme étant appropriée par le SAI ;
Expérience
f) avoir acquis de l’expérience, à la satisfaction du SAI , en prestation de services de consultation en matière d’insolvabilité à chacune des séances de consultation en matière d’insolvabilité requises en vertu de la présente instruction et offertes à des faillis qui sont des personnes physiques ou à des débiteurs consommateurs. Cette expérience pourrait avoir être acquise, par exemple :
i) en offrant un minimum de dix (10) séances de consultation en matière d’insolvabilité sous l’observation directe du SAI demandeur, d’un SAI du même bureau que le demandeur ou d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI enregistré contre la licence d’un SAI au moyen de l’ AALB , lequel possède au moins un (1) an d’expérience en prestation de services de consultation en matière d’insolvabilité pour le SAI demandeur ou un SAI du même bureau que le demandeur; ou
ii) en offrant un minimum de dix (10) séances de consultation en matière d’insolvabilité en tant que conseiller en insolvabilité au titre de la LFI ayant été précédemment enregistré contre la licence d’un SAI au moyen de l’ AALB , conformément à la présente instruction et au cours des trente-six (36) mois précédant la date de la demande;
Assurance responsabilité et assurance contre la malhonnêteté des employés
g) être couvert par l’assurance responsabilité professionnelle du SAI et une assurance contre la malhonnêteté des employés (aussi connue sous le nom d’assurance 3D); ou dans le cas d’un non-salarié, avoir fourni au SAI des documents à jour démontrant que le non-salarié est couvert par sa propre assurance responsabilité professionnelle et que cette assurance est suffisante.
Inadmissibilité
- Une personne est inadmissible à l’enregistrement contre une licence de SAI comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI si elle participe directement ou indirectement à des activités qui sont incompatibles avec les obligations du SAI selon la Loi et les Règles, y compris celles qui représentent un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu. Les activités qui font obstacle à l’admissibilité d’une personne à l’enregistrement comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI comprennent ce qui suit :
a) être engagé ou impliqué dans la prestation de services de financement ou de prêt à des faillis qui sont des personnes physiques ou à des débiteurs consommateurs, y compris, mais sans s'y limiter, les services de rétablissement du crédit, différentes formes de prêts et les produits d’assurance;
b) agir à titre d’intermédiaire, être employé par un intermédiaire ou lui être associé; ou
c) agir à titre d’organisateur d’acheminement, être employé par un organisateur d’acheminement ou lui être associé.
Enregistrement (licence pour personne morale)
- Conformément aux exigences et au processus de demande précisés aux paragraphes 8 à 11 de la présente instruction, le SAI responsable peut enregistrer une personne contre la licence pour personne morale de son bureau (dans l’ AALB ), lorsqu’un ou plusieurs SAI du même bureau ont l’intention d’offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité en nommant la même personne et si cette personne :
a) est déjà enregistrée par l’un des SAI particuliers du bureau comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI , conformément aux exigences du processus d’enregistrement (licence pour particulier) défini dans la présente instruction;
b) est employée par la personne morale agissant en qualité de SAI ;
c) n’est pas employée par, ni ne reçoit de rémunération de la part des intermédiaires, des organisateurs d’acheminement, des personnes inadmissibles à l’enregistrement contre une licence de SAI conformément au paragraphe 11 de la présente instruction, ou toute autre tierce partie menant des activités dans l’industrie des services-conseils en gestion de dettes;
d) n’exerce pas d’activités professionnelles ni ne possède des investissements ou des intérêts financiers liés à des personnes insolvables;
e) est couverte en tant qu’employée par l’assurance responsabilité professionnelle et l’assurance contre la malhonnêteté des employés (aussi connue sous le nom d’assurance 3D) de la personne morale agissant en qualité de syndic.
Fait d’offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité ou de voir à ce qu’ils soient offerts
- Un SAI doit remplir ses obligations liées aux services de consultation en matière d’insolvabilité personnellement, ou en nommant, dans le cadre d’un dossier d’insolvabilité particulier :
a) une personne qui a été enregistrée comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI contre la licence pour particulier ou pour personne morale du SAI ;
b) une personne qui a été enregistrée comme conseiller en insolvabilité au titre de la LFI contre la licence pour particulier ou pour personne morale d’un autre SAI et qui est employée par cet autre SAI ;
c) un autre SAI .
- Lors de la nomination d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qui n’est pas employé par le bureau du SAI , le SAI doit attester que ni le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé, ni une organisation ou une personne avec qui le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé a une relation, ne reçoivent, directement ou indirectement, de rémunération ou de contrepartie du SAI particulier ou de la personne morale agissant en qualité de SAI , autre que la rémunération reçue pour les séances de consultation en matière d’insolvabilité, cette rémunération ne pouvant excéder le montant prescrit.
- Lorsqu’il offre des services de consultation en matière d’insolvabilité ou qu’il voit à ce qu’ils soient offerts dans le cadre d’un dossier d’insolvabilité particulier, le SAI doit :
a) soumettre au BSF , à la fin de chaque séance ou à la fin de la deuxième séance, le Rapport sur la première séance de consultation en matière d’insolvabilité et/ou le Rapport sur la deuxième séance de consultation en matière d’insolvabilité, selon le cas, signé par le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur, et par le SAI ou le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI ayant offert les services de consultation;
b) valider et attester que la prestation des services de consultation en matière d’insolvabilité ont été offerts en conformité avec la procédure et les normes établies dans la présente instruction.
Prestation
Consultations en matière d’insolvabilité en personne
(2) Sous réserve du paragraphe 16(1) de la présente instruction, lorsqu’un SAI voit à offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité par l’entremise d’une tierce partie, des services de consultation en matière d’insolvabilité en personne peuvent être offerts au bureau d’un tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI enregistré, à la demande du failli qui est une personne physique ou du débiteur consommateur, si le SAI convient que cela est faisable et appropriée.
- (1) À moins que le paragraphe 17 de la présente instruction ne s’applique, un SAI doit offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité en personne, ou voir à ce qu’il en soit offert, au bureau autorisé du SAI .
Consultations en matière d’insolvabilité par vidéoconférence
- (1) Le SAI peut offrir, ou voir à ce que soient offerts, des services de consultation en matière d’insolvabilité par vidéoconférence à un failli ou à un débiteur consommateur, selon le choix pleinement éclairé du failli ou du débiteur consommateur.
(2) Les services de consultation en matière d’insolvabilité par vidéoconférence sont assujettis aux conditions additionnelles suivantes :
a) le SAI ou le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé et le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur ont les moyens nécessaires et la capacité de participer aux séances de consultation et le SAI convient que cela est faisable et approprié;
b) le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur reçoit des services de consultation en matière d’insolvabilité uniquement dans un endroit où la confidentialité est assurée et qui n’est pas le bureau d’une personne inadmissible à l’enregistrement contre la licence d’un SAI , conformément au paragraphe 11 de la présente instruction;
c) les services de consultation en matière d’insolvabilité par vidéoconférence sont uniquement offerts sur une base individuelle et non en groupe, ni en présence d’une personne inadmissible à l’enregistrement contre la licence d’un SAI , conformément au paragraphe 11 de la présente instruction.
- (1) En cas de circonstances exceptionnelles empêchant que les services de consultation en matière d’insolvabilité soient offerts conformément aux paragraphes 16(1) et (2) ou 17(1) de la présente instruction, le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur peut demander au SAI que ce SAI offre, ou voit à ce qu’il en soit offert, des services de consultation en matière d’insolvabilité par téléphone ou en personne à un endroit autre que le bureau du SAI ou du tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI si :
a) le SAI ou le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé et le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur ont les moyens nécessaires et la capacité de participer aux séances de consultation et le SAI convient que cela est faisable et approprié;
b) le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur reçoit les services de consultation en matière d’insolvabilité uniquement dans un endroit où la confidentialité est assurée et qui n’est pas le bureau d’une personne inadmissible à l’enregistrement contre la licence d’un SAI , conformément au paragraphe 11 de la présente instruction;
c) les services de consultation en matière d’insolvabilité offerts par téléphone ou à un endroit autre que le bureau du SAI ou du tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI sont uniquement offerts sur une base individuelle et non en groupe, ni en présence d’une personne inadmissible à l’enregistrement contre la licence d’un SAI , conformément au paragraphe 11 de la présente instruction.
(2) Pour les fins du paragraphe 18(1) de la présente instruction, l’expression « circonstances exceptionnelles » renvoie à une situation où le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur :
a) n’a aucun moyen de transport afin de se rendre au bureau du SAI ou du tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI ;
b) réside à une distance telle du bureau du SAI ou du tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI que cela constitue un obstacle important au déplacement;
c) est incarcéré;
d) a un problème médical, une maladie ou une incapacité qui constitue un obstacle important l’empêchant de se déplacer jusqu’au bureau du SAI ou du tiers conseiller en insolvabilité au titre de la LFI , ou est hospitalisé; ou
e) n’a pas les moyens nécessaires et la capacité de participer aux séances de consultation par vidéoconférence.
Échéancier des séances de consultation en matière d’insolvabilité
- Les services de consultation prévus à l’article 157.1 et à l’alinéa 66.13(2)b) de la Loi comprennent les deux séances suivantes :
a) une première séance à donner,
i) entre dix (10) et quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’ouverture de la faillite ou le dépôt d’une proposition de consommateur, ou
ii) dans les dix (10) jours suivant la première assemblée des créanciers, tenue en vertu de l’alinéa 57c)(i) de la Loi, lorsqu’une proposition aux termes de la section I a été rejetée par les créanciers;
b) une seconde séance à donner après une période d’au moins trente (30) jours suivant la première séance mais avant la libération, dans le cas d’un failli qui est une personne physique, ou de la délivrance du certificat d’exécution intégrale, dans le cas d’un débiteur consommateur.
Contenu des séances de consultation en matière d’insolvabilité
- (1) À la fin des deux séances de consultation en matière d’insolvabilité, le SAI ou le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé doit, à moins que cela ne soit pas pertinent compte tenu des besoins du failli qui est une personne physique ou du débiteur consommateur, avoir présenté l’information et avoir donné au failli qui est une personne physique ou au débiteur consommateur des conseils sur les sujets suivants :
a) établissement du budget;
b) atteinte des objectifs financiers;
c) habitudes de consommation;
d) utilisation responsable du crédit;
e) toute autre information que le SAI ou le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé estime appropriée.
(2) Sous réserve de l’alinéa 20(1)a), à moins que cela ne soit pas pertinent compte tenu des besoins du failli qui est une personne physique ou du débiteur consommateur,
a) le SAI ou le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé doit aider le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur à établir un budget adapté à ses besoins particuliers ou à revoir un budget que le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur a préalablement établi et qu’il utilise;
b) le SAI doit conserver copie du budget établi par le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur, conformément à l’alinéa 20(2)a) de la présente instruction.
(3) Sous réserve de l’alinéa 20(1)b), à moins que cela ne soit pas pertinent compte tenu des besoins du failli qui est une personne physique ou du débiteur consommateur,
a) le SAI ou le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé doit aider le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur à se fixer des objectifs financiers appropriés adaptés à ses besoins particuliers et un plan approprié en vue de les atteindre;
b) le SAI doit conserver copie des objectifs financiers établis par le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur, conformément à l’alinéa 20(3)a) de la présente instruction.
(4) Lorsque le SAI ou le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé détermine que certains des éléments mentionnés au paragraphe 20(1) de la présente instruction ou que les paragraphes 20(2) ou (3) ne sont pas pertinents compte tenu des besoins du failli qui est une personne physique ou du débiteur consommateur, le SAI documentera en quoi les paragraphes 20(1), (2) ou (3) de la présente instruction ne sont pas pertinents compte tenu des causes d’insolvabilité du failli qui est une personne physique ou du débiteur consommateur.
(5) Le SAI est invité à utiliser les modules en ligne fournis par le BSF pour améliorer la prestation des séances de consultation en matière d’insolvabilité.
- Lorsqu’il est approprié de le faire, le SAI ou le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé aide le failli qui est une personne physique ou le débiteur consommateur à déterminer les causes non budgétaires (p. ex. dépendance au jeu, comportement compulsif, toxicomanie, difficultés professionnelles, conjugales ou familiales) ayant pu contribuer à ses difficultés financières et, au besoin, dirige le failli qui est une personne physique ou un débiteur consommateur vers des services de consultation spécialisés traitant les causes non budgétaires de son insolvabilité.
- Lorsque le SAI ou le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé offre des services de consultation à une personne liée financièrement au failli qui une personne physique ou au débiteur consommateur, il doit le faire au même moment que les services de consultation en matière d’insolvabilité sont offerts au failli qui une personne physique ou au débiteur consommateur.
Rémunération
- Une fois que le SAI a offert des services de consultation en matière d’insolvabilité au failli qui est une personne physique ou au débiteur consommateur, le SAI peut retirer du compte en fiducie de l’actif, à son bénéfice, le montant prescrit pour le paiement de la séance donnée de consultation en matière d’insolvabilité.
- Lorsqu’un SAI voit à offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité par l’entremise d’un conseiller en insolvabilité au titre de la LFI enregistré, le SAI ne doit pas faire de paiement avant que les services de consultation n’aient été donnés. À ce moment, le SAI peut retirer des fonds du compte en fiducie de l’actif et remettre au conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé le montant dû pour la séance donnée de consultation en matière d’insolvabilité, ce montant ne pouvant excéder ce qui est prévu par les honoraires prescrits dans les Règles.
Renouvellement
- Pour maintenir l’enregistrement du conseiller en insolvabilité au titre de la LFI , le SAI doit, lors du renouvellement annuel de sa propre licence à l’aide de l’ AALB :
a) confirmer que tous les renseignements au sujet des conseillers en insolvabilité au titre de la LFI enregistrés contre sa propre licence sont exacts et à jour;
b) attester que le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI maintient les compétences, les capacités, les connaissances, les aptitudes et le savoir-faire nécessaires pour offrir des services de consultation en matière d’insolvabilité conformément à la présente instruction, et qu’à son avis, le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI a bonne réputation;
c) confirmer qu’il a conservé les documents démontrant que chacun des conseillers en insolvabilité au titre de la LFI enregistrés contre sa propre licence a effectué au minimum trois heures et demie (3,5) de formation professionnelle appropriée au cours des vingt-quatre (24) derniers mois.
Annulation
- (1) Conformément au processus établi, un SAI ou le SAI responsable peut, à tout moment, annuler l’enregistrement de tout conseiller en insolvabilité au titre de la LFI qu’il a préalablement enregistré contre sa licence pour particulier ou pour personne morale.
(2) Précisons que les cas de manquement aux exigences de la présente instruction demeurent la responsabilité du SAI et ce malgré l’annulation de l’enregistrement d’une personne préalablement enregistrée par le SAI conformément à la présente instruction.
Transparence
- Le registre des syndics autorisés en insolvabilité affiché sur le site Web du BSF , conformément à l’alinéa 11.1(1)c) de la Loi, doit comprendre le nom de tous les conseillers en insolvabilité au titre de la LFI enregistrés contre des licences de SAI .
Surveillance
- Les plaintes formulées à l’encontre de tout conseiller en insolvabilité au titre de la LFI nommé seront traitées par le BSF comme une plainte contre le SAI qui a nommé le conseiller en insolvabilité au titre de la LFI .
Dispositions transitoires
Exigence en matière d’études
- En enregistrant une personne contre sa licence conformément au paragraphe 8 de la présente instruction, et à la place de l’exigence en matière d’études énoncée aux paragraphes 10a) et b) de la présente instruction, le SAI peut attester et démontrer que la personne :
a) était enregistrée comme conseiller en insolvabilité auprès du BSF à la date d’émission de l’instruction no 1R4, Consultations en matière d’insolvabilité, émise le 29 janvier 2018;
b) possède cinq (5) ans d’expérience de travail connexe.
Formulaires de rapport de la consultation en matière d’insolvabilité
- (1) Pour déclarer les séances de consultation en matière d’insolvabilité terminées avant l’entrée en vigueur de l'instruction no 1R5, Consultations en matière d’insolvabilité, le SAI peut déposer les documents suivants :
a) le Rapport sur la première séance de consultation en matière d’insolvabilité ou le Rapport sur la deuxième séance de consultation en matière d’insolvabilité (ou les deux), conformément au paragraphe 15 de la présente instruction ou au paragraphe 15 de l’instruction no 1R6, Consultations en matière d’insolvabilité;
b) les formulaires prévus aux paragraphes 19 à 27 de l’instruction no 1R4, Consultations en matière d’insolvabilité.
(2) Pour les séances de consultation en matière d’insolvabilité terminées après l’entrée en vigueur de l'instruction no 1R5, Consultations en matière d’insolvabilité, mais avant l’entrée en vigueur de la présente instruction, le SAI peut déposer les documents suivants :
a) le Rapport sur la première séance de consultation en matière d’insolvabilité ou le Rapport sur la deuxième séance de consultation en matière d’insolvabilité (ou les deux), conformément au paragraphe 15 de la présente instruction; ou
b) le Rapport sur la première séance de consultation en matière d’insolvabilité ou le Rapport sur la deuxième séance de consultation en matière d’insolvabilité (ou les deux), conformément au paragraphe 15 de l’instruction no 1R6, Consultations en matière d’insolvabilité.
Entrée en vigueur
- La présente instruction entre en vigueur à la date de sa signature.
Demandes de renseignements
- Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.
Elisabeth Lang
Surintendante des faillites
Rapport sur la première séance de consultation en matière d’insolvabilité (Annexe A)


Rapport sur la deuxième séance de consultation en matière d’insolvabilité (Annexe B)

