Projet de loi C-12 : analyse article par article – Articles 71-80

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005)

Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) Dispositions du projet de loi C-12 Articles
Vote par des créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres 71 art.22.1
Vote par des parties liées 71 art.22
Attributions du contrôleur 72 par.23(1)
Compilation de renseignements 73 art.26(3)
Droits d'accès 74 par.29(2)
Assignations 75 par.30(3)
Résiliation de contrats 76 art.32
Clauses ipso factor 77 art.34
Vente d'actifs 78 art.36
Dispositions de la LFI 78 art.36.1
Garanties de l'État 79 art.39(1)
Moyens d'assurer la collaboration 80 art.52(3)

de l'article du projet de loi : 71
de l'article de la LACC : art. 22.1
Thème : Vote par des créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres

Terminologie proposée

22.1 Malgré le paragraphe 22(1), les créanciers qui ont des réclamations relatives à des capitaux propres font partie d'une même catégorie de créanciers relativement à ces réclamations, sauf ordonnance contraire du tribunal, et ne peuvent à ce titre voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Justification

Il s'agit de l'une des nombreuses modifications effectuées pour préciser que les réclamations relatives à des capitaux propres sont subordonnées à d'autres réclamations. Les réclamations relatives à des capitaux propres constituent des droits de propriété et en tant que tels elles devraient être exposées à l'éventuelle insolvabilité des débiteurs. Il est possible, toutefois, que dans le cadre de certaines restructurations il soit approprié que les créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres votent — par exemple, dans les cas où ils sont les seuls créanciers — et les tribunaux ont par conséquent le pouvoir discrétionnaire de permettre qu'ils le fassent si les circonstances s'y prêtent.

L'article 22.1 est ajouté pour préciser que sauf ordonnance contraire du tribunal, les créanciers ayant une réclamation relative à des capitaux propres devraient faire partie d'une même catégorie de créanciers relativement à ces réclamations et qu'aux assemblées ils ne devraient pas pouvoir voter à l'égard de ces réclamations.

Législation actuelle

Aucune.


de l'article du projet de loi : 71
de l'article de la LACC : art. 22
Thème : Vote par des parties liées

Terminologie proposée

22.(1) La compagnie débitrice peut établir des catégories de créanciers en vue des assemblées qui seront tenues au titre des articles 4 ou 5 relativement à une transaction ou un arrangement la visant; le cas échéant, elle demande au tribunal d'approuver ces catégories avant la tenue des assemblées.

(2) Pour l'application du paragraphe 1, peuvent faire partie de la même catégorie les créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu'on peut en conclure qu'ils ont un intérêt commun :

  • a) la nature des créances et obligations donnant lieu à leurs réclamations;
  • b) la nature et le rang de toute garantie qui s'y rattache;
  • c) les voies de droit ouvertes aux créanciers, abstraction faite de la transaction ou de l'arrangement, et la mesure dans laquelle il pourrait être satisfait à leurs réclamations s'ils s'en prévalaient;
  • d) tous autres critères réglementaires compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à c).

(3) Le créancier lié à la compagnie peut voter contre, mais non pour, l'acceptation de la transaction ou de l'arrangement.

Justification

L'article 22 établit les règles régissant la répartition des créanciers en catégories pour la tenue du vote aux assemblées des créanciers.

Les paragraphes 1 et 2 ont été modifiés pour les rendre plus lisible.

Le paragraphe 3 a été ajouté. Il s'aligne sur les dispositions en matière de proposition de la LFI concernant le vote. Les parties liées à la compagnie débitrice n'auront plus le droit de voter en faveur du plan; elle pourront uniquement voter contre. Cela devrait réduire la capacité des compagnies débitrices d'établir un plan de restructuration apportant des avantages supplémentaires à des personnes qui leur sont liées.

Législation actuelle

Édicté par la clause 131 du chapitre 47 :

22.(1) Sous réserve du paragraphe 3, la compagnie débitrice peut établir, en vue des assemblées qui seront tenues en conformité avec les articles 4 et 5 relativement à une transaction ou un arrangement la visant, des catégories de créanciers; le cas échéant, elle demande au tribunal d'approuver celles-ci avant la tenue des assemblées.

(2) Pour l'application du paragraphe 1, peuvent faire partie de la même catégorie les créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu'on peut en conclure qu'ils ont un intérêt commun :

  • a) la nature des créances, obligations ou engagements donnant lieu à leurs réclamations;
  • b) la nature de la garantie en question et le rang qui s'y rattache;
  • c) les recours dont les créanciers peuvent se prévaloir, abstraction faite de la transaction ou de l'arrangement, et la mesure dans laquelle ils pourraient, en se prévalant de ces recours, obtenir satisfaction relativement à leurs réclamations;
  • d) tous autres critères réglementaires compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à c).

(3) Les créanciers dont la réclamation découle de l'annulation de l'achat ou de la vente d'une action ou d'une participation au capital de la compagnie débitrice ou porte sur les dommages découlant d'un tel achat ou d'une telle vente font partie de la même catégorie de créanciers relativement à cette réclamation et ne peuvent à ce titre voter aux assemblées qui seront tenues en conformité avec l'article 4 relativement à une transaction ou un arrangement visant la compagnie.


de l'article du projet de loi : 72
de l'article de la LACC : art. 23
Thème : Attributions du contrôleur

Terminologie proposée

23.(1)(a)(ii) dans les cinq jours suivant la date du prononcé de l'ordonnance :

  • (A) de rendre l'ordonnance publique selon les modalités réglementaires,
  • (B) d'envoyer un avis, selon les modalités réglementaires, à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à mille dollars les informant que l'ordonnance a été rendue publique,
  • (C) d'établir la liste des nom et adresse de chacun de ces créanciers et des montants estimés des réclamations et de la rendre publique selon les modalités réglementaires;
  • d) de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l'état des affaires financières et autres de la compagnie et contenant les renseignements réglementaires :
    • (i) dès qu'il note un changement défavorable important au chapitre des projections relatives à l'encaisse ou de la situation financière de la compagnie,
    • (ii) au plus tard quarante-cinq jours — ou le nombre de jours supérieur que le tribunal fixe — après la fin de chaque trimestre d'exercice,
    • (iii) à tout autre moment fixé par ordonnance du tribunal;
  • d.1) de déposer auprès du tribunal, au moins sept jours avant la date de la tenue de l'assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5, un rapport portant sur l'état des affaires financières et autres de la compagnie, contenant notamment son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d'inclure dans la transaction ou l'arrangement une disposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et contenant les renseignements réglementaires;
  • e) d'informer les créanciers de la compagnie du dépôt du rapport visé à l'un ou l'autre des alinéas b) à d.1);
  • f) de déposer auprès du surintendant des faillites, selon les modalités réglementaires, de temps et autre, une copie des documents précisés par règlement;
  • f.1) afin de défrayer le surintendant des faillites des dépenses engagées par lui dans l'exercice de ses attributions prévues par la présente loi, de lui verser, pour dépôt auprès du receveur général, le prélèvement réglementaire, et ce au moment prévu par les règlements;
  • j) de rendre publics selon les modalités réglementaires, de temps et autres, les documents réglementaires et de fournir aux créanciers de la compagnie des renseignements sur les modalités d'accès à ces documents;

(2) S'il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien établir le rapport visé à l'un ou l'autre des alinéas (1)b) à d.1), le contrôleur ne peut être tenu pour responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s'y fie.

Justification

L'alinéa a) est modifié afin de préciser que seul l'avis de l'ordonnance rendue sur la demande initiale doit être transmis aux créanciers. Le chapitre 47 indiquait erronément que l'ordonnance elle-même devait être transmise à chaque créancier. En outre, l'alinéa est modifié de façon à exiger l'établissement de la liste des montants estimés des réclamations de tous les créanciers, laquelle vise à aider les créanciers à se préparer pour les assemblées. Sans information sur le montant des réclamations, la liste serait sans grande utilité puisque le vote des créanciers aux assemblées est fonction de leur réclamation.

L'alinéa d) est modifié afin de préciser que même en l'absence des renseignements réglementaires, le contrôleur doit déposer auprès du tribunal un rapport sur l'état des affaires financières et autres de la compagnie. En outre, le sous-alinéa (1)d)(ii) du chapitre 47 a été déplacé et ajouté à l'alinéa (1)d.1).

L'alinéa d.1) précise les renseignements que le contrôleur doit déposer devant le tribunal. Il vise à faire en sorte que les créanciers reçoivent l'avis et les renseignements assez tôt pour leur permettre de prendre une décision éclairée à l'assemblée.

Le changement apporté à l'alinéa e) est une modification de forme visant à corriger le renvoi par suite de l'ajout de l'alinéa d.1) à l'article.

L'alinéa f) est modifié afin de préciser que les documents doivent être déposés conformément aux modalités réglementaires.

L'alinéa f.1) est ajouté afin d'expliquer les raisons pour lesquelles des frais sont imposés.

L'alinéa j) est modifié afin de préciser que le délai imparti, pour le dépôt des documents réglementaires, peut être prévu par règlement.

Le paragraphe 2 est modifié pour corriger le renvoi.

Législation actuelle

Édicté par la clause 131 du chapitre 47 :

23. (1)a)(ii) dans les cinq jours suivant le prononcé de l'ordonnance, de transmettre une copie de celle-ci à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à mille dollars, d'établir la liste des nom et adresse de chacun de ces créanciers et de la rendre publique selon les modalités réglementaires;

[…]

  • d) de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l'état des affaires financières et autres de la compagnie et contenant les renseignements réglementaires :
  • (i) dès qu'il note un changement défavorable important au chapitre des projections relatives à l'encaisse ou de la situation financière de la compagnie,
  • (ii) au moins sept jours avant la tenue de l'assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5,
  • (iii) au plus tard quarante-cinq jours — ou le nombre de jours supérieur que le tribunal fixe — après la fin de chaque trimestre d'exercice de la compagnie,
  • (iv) aux autres moments déterminés par ordonnance du tribunal;
  • e) d'informer les créanciers de la compagnie du dépôt du rapport visé à l'un ou l'autre des alinéas b) à d);
  • f) de déposer auprès du surintendant des faillites une copie des documents précisés par règlement et de payer les frais réglementaires afférents;

[…]

  • j) à moins que le tribunal n'en ordonne autrement, de rendre publics selon les modalités réglementaires les documents déposés auprès du tribunal — et les décisions rendues par celui-ci — dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi relativement à la compagnie et de fournir aux créanciers de celle-ci des renseignements sur les modalités d'accès à ces documents et décisions;

(2) S'il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien établir le rapport visé à l'un ou l'autre des alinéas (1)b) à d), le contrôleur ne peut être tenu pour responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s'y fie.


de l'article du projet de loi : 73
de l'article de la LACC : art. 26(3)
Thème : Compilation de renseignements

Terminologie proposée

26.(3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d'une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.

Justification

Cette modification précise que le surintendant des faillites est autorisé à conclure des accords visant la fourniture à des tiers de compilations de renseignements figurant au registre public.

Législation actuelle

Aucune.


de l'article du projet de loi : 74
de l'article de la LACC : art. 29
Thème : Droits d'accès

Terminologie proposée

29.(2) Pour les besoins de ces investigations ou enquêtes, le surintendant des faillites ou la personne qu'il nomme à cette fin :

  • a) a accès aux livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, se trouvant, en vertu de la présente loi, en la possession ou sous la responsabilité du contrôleur et a droit de les examiner et d'en tirer des copies;
  • b) peut, avec la permission du tribunal donnée ex parte, examiner les livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont en la possession ou sous la responsabilité de toute autre personne désignée dans l'ordonnance et se rapportent aux transactions ou arrangements auxquels la présente loi s'applique et peut, en vertu d'un mandat du tribunal et aux fins d'examen, pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.

(3) Le surintendant des faillites peut retenir les services des experts ou autres personnes et du personnel administratif dont il estime le concours utile à l'investigation ou l'enquête et fixer leurs fonctions et leurs conditions d'emploi. La rémunération et les indemnités dues à ces personnes sont, une fois certifiées par le surintendant, imputables sur les crédits affectés à son bureau.

Justification

La modification apportée au paragraphe 2 vise à corriger un erreur créée par le chapitre 47, où la disposition pourrait être interprétée comme signifiant que seules les « données » électroniques sont assujetties à l'ordonnance de production et non les livres, registres, documents ou papiers électroniques. Elle précise l'intention d'inclure tout élément documentaire, y compris ceux qui se présentent sous forme électronique, dans l'ordonnance de production.

Le paragraphe 3 de la version française est modifié en remplaçant le mot « payables » par le mot « imputables » qui rend avec plus de justesse l'idée de paiement par affectation.

Législation actuelle

Édicté par la clause 131 du chapitre 47 :

29.(2) Pour les besoins des investigations ou des enquêtes, le surintendant des faillites ou la personne qu'il nomme à cet effet :

  • a) a accès aux livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers se trouvant, en vertu de la présente loi, en la possession et sous la responsabilité du contrôleur et a droit de les examiner et d'en tirer des copies;
  • b) peut, avec la permission du tribunal donnée ex parte, examiner les livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers, en la possession et sous la responsabilité de toute autre personne désignée dans l'ordonnance, se rapportant aux transactions ou arrangements auxquels la présente loi s'applique et peut, en vertu d'un mandat du tribunal et aux fins d'examen, pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.

(3) Le surintendant des faillites peut retenir les services des experts ou autres personnes et du personnel administratif, dont il estime le concours utile pour l'investigation ou l'enquête et fixer leurs fonctions et leurs conditions d'emploi. La rémunération et les indemnités dues de ces personnes sont, une fois certifiées par le surintendant, payables sur les crédits affectés à son bureau.


de l'article du projet de loi : 75
de l'article de la LACC : art. 30
Thème : Assignations

Terminologie proposée

30.(3) Le surintendant des faillites peut, aux fins d'audition, convoquer des témoins par assignation leur enjoignant :

  • a) de comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
  • b) de témoigner sur tous faits connus d'eux se rapportant à l'investigation ou à l'enquête sur la conduite du contrôleur;
  • c) de produire tous livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont pertinents et dont ils ont la possession ou la responsabilité.

En anglais seulement :

(4) A person may be summoned from any part of Canada by virtue of a summons issued under subsection (3).

Justification

La modification apportée au paragraphe 3 vise à corriger un erreur créée par le chapitre 47, où la disposition pourrait être interprétée comme signifiant que seules les « données » électroniques sont assujetties à l'ordonnance de production et non les livres, registres, documents ou papiers électroniques. Elle précise l'intention d'inclure tout élément documentaire, y compris ceux qui se présentent sous forme électronique, dans l'ordonnance de production.

La modification du paragraphe 4 vise à corriger une divergence entre le terme français « assignations » et les termes anglais (subpoena, other requests or summons), en modernisant la version anglaise par l'emploi du seul terme « summons ».

Législation actuelle

Édicté par la clause 131 du chapitre 47 :

30.(3) Le surintendant des faillites peut, aux fins d'audition, convoquer des témoins au moyen d'une assignation leur enjoignant de :

  • a) comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
  • b) témoigner sur tous faits connus d'eux se rapportant à l'investigation ou l'enquête sur la conduite du contrôleur;
  • c) produire tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers pertinents dont ils ont la possession ou la responsabilité.

En anglais seulement:

(4) A person may be summoned from any part of Canada by virtue of a subpoena, request or summons issued under subsection (3).


de l'article du projet de loi : 76
de l'article de la LACC : art. 32
Thème : Résiliation de contrats

Terminologie proposée

32.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la compagnie débitrice peut — sur préavis donné en la forme et de la manière réglementaires aux autres parties au contrat et au contrôleur et après avoir obtenu l'acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel elle est partie à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi.

(2) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d'ordonner que le contrat ne soit pas résilié.

(3) Si le contrôleur n'acquiesce pas au projet de résiliation, la compagnie peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d'ordonner la résiliation du contrat.

(4) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) l'acquiescement du contrôleur au projet de résiliation, le cas échéant;
  • b) la question de savoir si la résiliation favorisera la conclusion d'une transaction ou d'un arrangement viable à l'égard de la compagnie;
  • c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.

(5) Le contrat est résilié :

  • a) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe 1, si aucune demande n'est présentée en vertu du paragraphe (2);
  • b) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe 1 ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe 2;
  • c) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe 3 ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.

(6) Si la compagnie a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n'empêche pas la personne de l'utiliser ni d'en faire respecter l'utilisation exclusive, à condition qu'elle respecte ses obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ce droit, et ce pour la période prévue au contrat et pour toute période additionnelle dont elle peut et décide de se prévaloir de son propre gré.

(7) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.

(8) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, la compagnie lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.

(9) Le présent article ne s'applique pas aux contrats suivants :

  • a) les contrats financiers admissibles;
  • b) les conventions collectives;
  • c) les accords de financement au titre desquels la compagnie est l'emprunteur;
  • d) les baux d'immeubles ou de biens réels au titre desquels la compagnie est le locateur.

Justification

Avant le chapitre 47, la LACC ne comportait aucune disposition sur la capacité d'une compagnie débitrice de résilier un contrat, mais les tribunaux, en se fondant sur leur compétence inhérente, permettaient la résiliation de la plupart des contrats.

Les résiliations sont autorisées pour faciliter la restructuration en permettant aux compagnies débitrices de rompre des contrats qui, si elles devaient les honorer, mettraient leur viabilité en péril. Toutefois, la codification de la pratique en place assure la transparence du processus en permettant une meilleure compréhension des règles applicables. Les modifications visent à rendre le processus ouvert, équitable et expéditif.

Le paragraphe 1 est modifié de façon à prévoir que l'avis de résiliation n'est donné que si le contrôleur approuve la résiliation. De plus, l'avis de résiliation doit être donné au contrôleur. L'approbation du contrôleur est exigée afin d'éviter qu'une compagnie débitrice ne se serve de cette disposition à des fins stratégiques pour aider des parties liées en résiliant des contrats profitables pour la compagnie au détriment de ces parties. En outre, comme les résiliations n'auront pas à être approuvées par le tribunal s'il n'y a pas d'opposition, il est nécessaire de prévenir des abus potentiels.

La modification apportée au paragraphe 2 vise à préciser que l'avis d'opposition à la résiliation doit être donné au contrôleur et aux autres parties au contrat, le cas échéant. Le libellé actuel du chapitre 47 pourrait recevoir une interprétation excluant l'obligation de donner avis à ces personnes.

L'ajout du paragraphe 3 vise à donner aux compagnies débitrices la possibilité d'interjeter appel du refus du contrôleur d'approuver une résiliation, car il ne peut y avoir résiliation sans cette approbation.

Le paragraphe 4 modifie le critère que le tribunal doit appliquer pour déterminer s'il y a lieu d'accorder la résiliation. Le critère énoncé au chapitre 47 était difficile à interpréter et pouvait amplifier l'incertitude. En fait, le critère, inspiré de celui qui était prévu par la LFI en matière de résiliation de baux commerciaux, avait reçu des interprétations judiciaires contradictoires. En balisant cette interprétation, la présente disposition législative devrait se traduire par une plus grande transparence et plus d'équité. En outre, elle fait en sorte que le tribunal examinera les effets de la résiliation sur toutes les partie et non pas seulement sur la débitrice, comme l'exige l'article sur la résiliation commerciale.

La modification apportée au paragraphe 5 vise à préciser que les parties à un contrat ayant fait l'objet d'un avis de résiliation ont droit à un préavis d'au moins 30 jours, quelle que soit la façon dont la résiliation s'opère (ordonnance judiciaire ou approbation du contrôleur). Le paragraphe 6 est modifié afin de préciser que les parties à des contrats résiliés peuvent continuer à utiliser des droits de propriété intellectuelle qui y sont prévus, dont le droit d'usage exclusif et le droit de se prévaloir à son gré de périodes additionnelles, à condition de respecter les obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ce droit.

La modification apportée au paragraphe 7 vise à préciser que la partie à un contrat résilié qui subit une perte a une réclamation prouvable et à faire en sorte que la résiliation n'ait pas pour effet de porter atteinte à la priorité dont jouit la partie. Le paragraphe 8 a été ajouté pour faire en sorte que les parties qui reçoivent le préavis de résiliation prévu au paragraphe 1 puissent obtenir, dans les cinq jours, une explication écrite de la débitrice sur les raisons incitant celle-ci à résilier le contrat, afin de leur permettre de prendre une décision éclairée sur l'opportunité de s'opposer à la demande de résiliation en vertu du paragraphe 3.

En vertu du paragraphe 104(1) et de l'article 105 de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2007 (chapitre 29), la définition de contrat financier admissible mentionnée dans l'alinéa (9)a) se trouve maintenant dans l'article 2 plutôt que dans l'alinéa 11.05(3). Le paragraphe 112(20) de la Loi modifie l'alinéa (9)a) de l'article 26 de manière à éliminer la mention de l'ancien emplacement de la définition.

Législation actuelle

Édicté par la clause 131 du chapitre 47 et modifié par le chapitre 29 :

32.(1) La compagnie débitrice peut, sous réserve du paragraphe (3), résilier tout contrat auquel elle est partie à la date de dépôt de la demande initiale à son égard sur préavis de trente jours donné selon les modalités réglementaires aux autres parties au contrat.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats suivants :

  • a) les contrats financiers admissibles;
  • b) les conventions collectives;
  • c) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l'emprunteur;
  • d) les baux d'immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.

(3) Sur demande de toute partie au contrat, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu'il estime indiqué d'informer, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au contrat en question.

(4) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s'il est convaincu que, sans la résiliation du contrat et de tout autre contrat résilié en application du paragraphe (1), une transaction ou un arrangement viable ne pourrait être fait à l'égard de la compagnie.

(5) Si la compagnie a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation du contrat n'empêche pas la personne d'utiliser ce droit, à condition qu'elle respecte ses obligations à cet égard.

(6) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci est réputée avoir une réclamation pour dommages à titre de créancier chirographaire.


de l'article du projet de loi : 77
de l'article de la LACC : art. 34
Thème : Clauses ipso facto

Terminologie proposée

34.(1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec une compagnie débitrice ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat au seul motif qu'une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie ou que celle-ci est insolvable.

(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l'interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où la compagnie est insolvable ou n'a pas payé son loyer à l'égard d'une période antérieure à l'introduction de la procédure.

(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d'interrompre la prestation de ses services auprès d'une compagnie débitrice au seul motif qu'une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie, que celle-ci est insolvable ou qu'elle n'a pas payé des services ou marchandises fournis avant l'introduction de la procédure.

(4) Le présent article n'a pas pour effet :

  • a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après l'introduction d'une procédure sous le régime de la présente loi;
  • b) d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits;
  • c) d'empêcher le bailleur d'un bien aéronautique au titre d'un contrat conclu avec la compagnie de prendre possession du bien dans les cas suivants :
    • (i) après l'introduction d'une procédure sous le régime de la présente loi, la compagnie manque à l'obligation prévue au contrat de préserver ou d'entretenir le bien,
    • (ii) à l'expiration d'un délai de soixante jours après la date de l'introduction d'une procédure sous le régime de la présente loi :
      • (A) elle n'a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l'introduction d'une telle procédure ou de la violation d'une stipulation du contrat relative à sa situation financière,
      • (B) elle ne s'est pas engagée à se conformer jusqu'à la conclusion de la procédure à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l'obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,
      • (C) elle ne s'est pas engagée à se conformer, après cette date, à toutes les obligations prévues au contrat,
    • (iii) pendant la période commençant à l'expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion de la procédure intentée sous le régime de la présente loi, elle manque à l'une des obligations prévues au contrat, sauf l'obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.

5) Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

(6) À la demande de l'une des parties à un contrat ou d'une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu'il précise, s'il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats financiers admissibles et n'a pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l'association.

(8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu'une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie est résilié à la date d'introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

  • a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;
  • b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :
    • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
    • (ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

(9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d'effectuer les opérations visées au paragraphe (8).

(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

(11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l'effet serait d'assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

Justification

Le chapitre 47 a introduit cet article dans la LACC pour régler le problème des clauses ipso facto, souvent stipulées dans les contrats commerciaux. Ces clauses prévoient généralement que l'insolvabilité ou l'institution d'une instance sous le régime d'une loi en matière d'insolvabilité constitue une violation du contrat. Il reprend l'article 65.1 de la LFI, relatif aux propositions concordataires. Les parties devraient avoir le droit de se prévaloir des contrats, sans égard à l'insolvabilité, dans la mesure où elles se conforment aux autres stipulations de ceux-ci.

Le paragraphe 1 est modifié pour préciser qu'on ne peut mettre fin à un contrat pour cause d'insolvabilité. Cela correspond à la disposition relative aux propositions concordataires. Les mots « ou que celle-ci est insolvable » avaient été omis par inadvertance dans le chapitre 47.

La modification apportée au paragraphe 2 vise à assurer la concordance avec le paragraphe 1. Le législateur veut que le traitement soit le même sans égard au type de contrat. Les mots « est insolvable » sont ajoutés, comme on l'a indiqué plus haut.

Le paragraphe 3 est modifié pour y ajouter les mots « est insolvable » comme on l'a indiqué plus haut.

Le paragraphe 4 est modifié afin de mettre en oeuvre les obligations prévues par la Loi de mise en oeuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles. Le chapitre 47 avait, par mégarde, omis d'inclure ce langage dans cet article.

Le paragraphe 6 est modifié pour ajouter les mots « ou d'une entreprise de service public » afin de préciser que la disposition s'applique à ces entreprises également.

Le paragraphe 7 est ajouté pour correspondre à la disposition de la LFI en matière de proposition concordataire. Il avait été omis par inadvertance du chapitre 47.

Aussi, en vertu du paragraphe 104(1) et de l'article 105 de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2007 (chapitre 29), la définition de contrat financier admissible mentionnée dans le sous-alinéa (7)a) se trouve maintenant dans l'article 2 plutôt que dans l'alinéa 11.05(3). Pour que la Loi soit compatible avec ce changement, le paragraphe 112(23) contient la nouvelle formulation du paragraphe 34(7).

De plus, le paragraphe 112(23) répète aussi la formulation des nouveaux sous-alinéas (8) et (9), qui ont été ajoutés avec le chapitre 29, pour que la Loi n'abroge pas par inadvertance ces nouveaux sous-alinéas.

Législation actuelle

Édicté par la clause 131 du chapitre 47 et modifié par le chapitre 29 :

34.(1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec une compagnie débitrice ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu'une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie.

(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l'interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où la compagnie n'a pas payé son loyer à l'égard d'une période antérieure à la date de dépôt de la demande initiale.

(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d'interrompre la prestation de ses services auprès d'une compagnie débitrice au seul motif qu'une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie, ou que celle-ci n'a pas payé des services ou marchandises fournis, avant la date du dépôt de la demande initiale.

(4) Le présent article n'a pas pour effet :

  • a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués les paiements en espèces pour la fourniture de marchandises ou de services, l'utilisation de biens loués ou la fourniture de toute autre contrepartie de valeur, pourvu que la fourniture ou l'utilisation ait eu lieu après la date à laquelle la demande initiale a été présentée à l'égard de la compagnie;
  • b) d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

(5) Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

(6) À la demande de l'une des parties à un contrat, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu'il précise, s'il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats financiers admissibles et n'a pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l'association.

(8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu'une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie est résilié à la date d'introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

  • a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;
  • b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :
    • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
    • (ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

(9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d'effectuer les opérations visées au paragraphe (8).

(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

(11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l'effet serait d'assigner un rang inférieur à toute garantie financière.


de l'article du projet de loi : 78
de l'article de la LACC : art. 36.1
Thème : Dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Terminologie proposée

36.1(1) Les articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la transaction ou à l'arrangement sauf disposition contraire de ceux-ci.

(2) Pour l'application du paragraphe 1, la mention, aux articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, de la date de la faillite vaut mention de la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi, celle du syndic vaut mention du contrôleur et celle du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention de la compagnie débitrice.

Justification

Le paragraphe 1 est ajouté pour assurer l'application aux affaires régies par la LACC des dispositions de la LFI relatives aux préférences et aux transferts sous-évalués, afin d'éviter la recherche d'un forum favorable faisant que la compagnie débitrice choisirait d'être régie par la LACC parce que cette loi ne permettrait pas la contestation de telles opérations.

Le paragraphe 2 vise à préciser que la terminologie de la LFI doit être interprétée dans le contexte de la LACC.

Législation actuelle

Aucune.


de l'article du projet de loi : 78
de l'article de la LACC : art. 36
Thème : Vente d'actifs

Terminologie proposée

36.(1) Il est interdit à la compagnie débitrice à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi de disposer, notamment par vente, d'actifs hors du cours ordinaire de ses affaires sans l'autorisation du tribunal. Le tribunal peut accorder l'autorisation sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'acquiescement des actionnaires, et ce malgré toute exigence à cet effet, notamment en vertu d'une règle de droit fédérale ou provinciale.

(2) La compagnie qui demande l'autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.

(3) Pour décider s'il accorde l'autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
  • b) l'acquiescement du contrôleur au processus ayant mené au projet de disposition, le cas échéant;
  • c) le dépôt par celui-ci d'un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite;
  • d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
  • e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
  • f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.

(4) Si la compagnie projette de disposer d'actifs en faveur d'une personne à laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l'autorisation que s'il est convaincu :

  • a) d'une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des actifs en faveur d'une personne qui n'est pas liée à la compagnie;

  • b) d'autre part, que la contrepartie offerte pour les actifs est plus avantageuse que celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), les personnes ci-après sont considérées comme liées à la compagnie :

  • a) le dirigeant ou l'administrateur de celle-ci;
  • b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;
  • c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).

(6) Le tribunal peut autoriser la disposition d'actifs de la compagnie, purgés de toute charge, sûreté ou autre restriction, et, le cas échéant, est tenu d'assujettir le produit de la disposition ou d'autres de ses actifs à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.

(7) Il ne peut autoriser la disposition que s'il est convaincu que la compagnie est en mesure d'effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 6(4)a) et (5)a) s'il avait homologué la transaction ou l'arrangement.

Justification

Le chapitre 47 visait à permettre aux compagnies débitrices, pendant leur restructuration, de prendre à l'égard de leurs actifs des dispositions n'entrant pas dans le cours ordinaire de leurs affaires, sous réserve de garanties protégeant les intérêts des créanciers.

Le paragraphe 1 est modifié pour préciser que la possibilité pour la compagnie débitrice de vendre ses actifs n'est pas subordonnée à l'obtention de l'acquiescement des actionnaires.

La modification apportée à l'alinéa (3)c) vise à préciser que la disposition doit être plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite. Le libellé du chapitre 47 renvoyait à une disposition sous le régime de la LFI et, comme cette loi régit les faillites, les propositions et les mises sous séquestre, il serait difficile pour un tribunal de donner une interprétation certaine.

L'alinéa (4)b) est modifié afin de garantir la légitimité de l'offre soumise à l'examen du tribunal. Ainsi, le tribunal doit l'évaluer uniquement en fonction de la contrepartie qui serait versée à l'égard d'autres offres conformes au processus d'appel d'offres et non en fonction d'offres qui n'ont jamais été officialisées.

Le paragraphe 5 est modifié pour préciser que la charge peut grever le produit de la disposition ou d'autres actifs. Le chapitre 47 avait, par inadvertance, imposé une restriction au tribunal en ne mentionnant que la charge sur le produit de la disposition. Dans certaines circonstances, il peut être avantageux que le tribunal ait la possibilité de déterminer quels biens peuvent être assujettis à une charge.

Dans le chapitre 47, la description des personnes liées était incomplète. Le paragraphe 6 est donc modifié pour corriger cette erreur en expliquant quelles sont les personnes liées à une compagnie débitrice, lesquelles incluent les personnes qui, directement ou indirectement, ont ou ont eu un contrôle de fait, et en précisant qu'elles comprennent les personnes liées aux personnes visées aux alinéas a) et b).

L'ajout du paragraphe 7 vise à protéger les intérêts des salariés comme ceux des autres créanciers. En obligeant le tribunal à prendre en considération l'effet de toute vente sur leurs droits, on élimine le risque qu'une compagnie débitrice se lance dans un plan de liquidation, c.-à-d. une restructuration visant à disposer de tous les actifs.

Législation actuelle

Édicté par la clause 131 du chapitre 47 :

36.(1) Il est interdit à la compagnie débitrice à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi de disposer — notamment par vente — de ses éléments d'actif hors du cours ordinaire des affaires sans l'autorisation du tribunal.

(2) La compagnie qui demande l'autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.

(3) Pour décider s'il doit accorder l'autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
  • b) l'acquiescement du contrôleur, le cas échéant;
  • c) le dépôt par celui-ci d'un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle est faite sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
  • d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
  • e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
  • f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les éléments d'actif compte tenu de leur valeur marchande.

(4) Si la compagnie projette de disposer d'éléments d'actif en faveur d'une personne avec laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l'autorisation que s'il est convaincu :

  • a) d'une part, que tous les efforts voulus ont été faits pour disposer des éléments d'actif en faveur d'une personne n'ayant pas un tel lien de dépendance avec elle, n'étant pas un de ses administrateurs ou dirigeants ou n'étant pas une personne physique la contrôlant;
  • b) que la contrepartie à recevoir pour les éléments d'actif est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l'égard des biens.

(5) Lorsqu'il autorise la disposition des éléments d'actif, le tribunal ne peut ordonner la purge de toutes charges, sûretés ou autres restrictions qui grèvent les éléments d'actif que si le produit de la disposition est lui-même assujetti à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.

(6) Pour l'application du présent article, sont considérés comme liés à la compagnie débitrice le dirigeant et l'administrateur de celle-ci, la personne qui la contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.


de l'article du projet de loi : 79
de l'article de la LACC : par. 39(1)
Thème : Garanties de l'État

Terminologie proposée

39.(1) Dans le cadre de toute procédure intentée à l'égard d'une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d'une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un organisme compétent au titre d'une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date d'introduction de la procédure et selon un système d'enregistrement des garanties qui est accessible non seulement à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou à l'organisme, mais aussi aux autres créanciers détenant des garanties, et qui est accessible au public à des fins de consultation ou de recherche.

Justification

La modification fait suite à un changement de terminologie concernant les délais.

Législation actuelle

Édicté par la clause 131 du chapitre 47 :

39.(1) Dans le cadre de toute procédure intentée contre une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d'une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un organisme compétent au titre d'une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date à laquelle la demande initiale a été présentée à l'égard de la compagnie et selon un système d'enregistrement des garanties qui est mis à la disposition à la fois de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou de l'organisme et des autres créanciers détenant des garanties et qui est accessible au public à des fins de consultation ou de recherche.


de l'article du projet de loi : 80
de l'article de la LACC : art. 52(3)
Thème : Moyens d'assurer la collaboration

Terminologie proposée

52.(3) Pour l'application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :

  • a) la nomination d'une personne chargée d'agir suivant les instructions du tribunal;
  • b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;
  • c) la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires de la compagnie débitrice;
  • d) l'approbation ou l'application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;
  • e) la coordination de procédures concurrentes concernant la même compagnie débitrice.

Justification

Le chapitre 47 a modifié la Loi en incluant les principes de la loi-type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l'insolvabilité internationale. En matière d'insolvabilité internationale, les tribunaux canadiens coopèrent souvent avec les tribunaux étrangers. La modification précise que les tribunaux canadiens devraient continuer à agir ainsi, et énumère les formes de coopération à considérer, inspirées de la loi-type.

Législation actuelle

Aucune.