Messages aux SAI concernant COVID-19

Application des ordonnances omnibus

Le 26 février

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) est au courant des interprétations divergentes concernant le calcul des paiements mensuels supplémentaires pouvant être manqués pendant la période du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020 (période ordonnée par la cour) selon les ordonnances omnibus. Le BSF est aussi conscient de différences d’interprétation dans le calcul du seuil pour l’annulation présumée d’une proposition de consommateur lorsque des paiements ont été manqués avant et pendant la période ordonnée par la cour. Le BSF travaille à la mise à jour des lignes directrices détaillées et les publiera sous peu. Le BSF recommande aux syndics autorisés en insolvabilité de faire preuve de jugement professionnel et de respecter l’esprit des ordonnances omnibus et de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin d’éviter des conséquences négatives pour les débiteurs ayant déposé une proposition de consommateur en attendant des lignes directrices supplémentaires.

 

Évaluations effectuées à distance

Le 4 janvier 2021

Puisque l’incertitude persiste étant donné la pandémie actuelle, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) prolongera la période de temps durant laquelle les évaluations pourront être effectuées à distance. Les syndics autorisés en insolvabilité (SAI) peuvent continuer à mener leurs évaluations à l’aide de méthodes autres qu’en personne dans les régions où ils ont des bureaux principaux et secondaires approuvés selon les dossiers du BSF jusqu’au 31 décembre 2021.

Au début de la nouvelle année, le BSF entamera des consultations sur des modifications éventuelles aux instructions appropriées, afin de les mettre en œuvre avant le 31 décembre 2021. Ces modifications, tout en donnant une plus grande de marge de manœuvre, souligneraient que les débiteurs devraient pouvoir choisir d’assister aux rencontres avec leur SAI en personne ou à distance. Ces modifications viseront également à garantir que les besoins des débiteurs en termes de prestation de services sont toujours comblés. Le BSF tentera également de déterminer si les SAI doivent avoir des bureaux principaux ou secondaires dans la région des débiteurs qu’ils veulent desservir.

Veuillez envoyer toute question par courriel à osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf@ised-isde.gc.ca.

 

 

AGA de l’ACPIR de septembre 2020 – Résumé de la présentation du BSF

Le 9 décembre 2020

L’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) a tenu son Échange sur l’insolvabilité et la réorganisation et assemblée générale annuelle (AGA) de 2020 en mode virtuel, le 16 septembre 2020. La surintendante des faillites, Elisabeth Lang, a été invitée à faire le point sur les priorités du Plan d’activités 2020-2021 du Bureau du surintendant des faillites (BSF), avant le début des travaux officiels de l'AGA.

En plus de détailler les priorités du BSF pour l’année à venir, la surintendante a profité de l’occasion pour discuter des mesures en cours au BSF pour contrer les effets de la COVID-19 et a partagé les perspectives de ses homologues à l’étranger quant aux effets de la pandémie sur les systèmes d’insolvabilité partout dans le monde.

Résumé de la présentation ainsi qu’un compte rendu de la séance de questions et réponses.

 

 

Message du surintendant du 30 mars 2020 - Mise à jour

Le 26 octobre 2020

Le 30 mars, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a publié un message à l’intention des syndics autorisés en insolvabilité (SAI) intitulé « Note d’orientation temporaire du BSF du 30 mars relative à la COVID-19 ». Le message indiquait ce qui suit :

Augmentation temporaire de l’Allocation canadienne pour enfants

La partie 1 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 accorde une aide supplémentaire aux familles ayant des enfants en augmentant temporairement les montants de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE).

En vertu du paragraphe 122.61(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), l’ACE :

 

  • est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
  • est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;
  • ne constitue pas des remboursements d’impôt pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt;
  • ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

 

Par conséquent, les débiteurs ont le droit de conserver les versements de l’ACE reçus en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, et ces versements ne devraient pas être inclus à titre de biens ou de revenu en vertu de la LFI.

Le BSF tient à souligner que le paragraphe 122.61(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) stipule que l’ACE n’est pas « assujettie à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité » et qu’elle n’est donc pas assujettie à l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), ce qui comprend l’alinéa 67(1)c)et les articles 68 et 71. Par conséquent, les paiements au titre de l’ACE ne doivent pas être considérés comme « les biens d’un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers » ou comme faisant partie du « revenu total » conformément à la LFI. Le montant de l’ACE ne doit pas être inclus comme revenu dans le Formulaire 65 pour le débiteur ou pour d’autres membres de l’unité familiale. Toutefois, par souci de transparence, les syndics devraient faire référence à ce montant au moyen d’une note de bas de page dans le Formulaire 65.

 

 

Guide sur les dispositions de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Le gouvernement du Canada a déposé la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique qui autorise le versement de la Prestation canadienne de relance économique (PCRE), de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) et de la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants (PCREPA) afin de soutenir la relance économique du Canada en réponse à la COVID-19 et d’offrir aux Canadiens le soutien dont ils ont besoin en ces temps difficiles.

La PCRE vise à aider les personnes dont les revenus ont chuté ou qui ne sont pas revenus à la normale à cause de la COVID-19. La prestation prévoit un versement de 500 $ par semaine (imposable, retenue d’impôt à la source) pour un maximum de 26 semaines aux personnes admissibles qui ont cessé de travailler et qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi ou dont le revenu d’emploi ou de travail autonome a diminué d’au moins 50 % en raison de la COVID-19. Cette prestation sera versée par périodes de deux semaines.

La PCMRE est destinée à soutenir les travailleurs qui sont malades ou qui doivent s’isoler pour des raisons liées à la COVID-19. Elle prévoit un versement de 500 $ par semaine (imposable, retenue d’impôt à la source) pour un maximum de deux semaines aux travailleurs qui sont dans l’impossibilité de travailler pendant au moins 50 % de la semaine parce qu’ils ont contracté le coronavirus, parce qu’ils doivent s’isoler en raison de la pandémie ou parce qu’ils ont des affections sous-jacentes, suivent des traitements ou ont contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, les rendraient plus susceptibles de contracter la COVID-19. Cette prestation sera versée par périodes d’une semaine.

La PCREPA vise à soutenir les travailleurs qui sont dans l’impossibilité de travailler parce qu’ils doivent prendre soin d’un enfant, d’un membre de la famille ou d’une personne à charge pour des raisons liées à la COVID-19. La prestation prévoit un versement de 500 $ par semaine (imposable, retenue d’impôt à la source) pendant un maximum de 26 semaines par ménage aux personnes qui sont dans l’impossibilité de travailler pendant au moins 50 % de la semaine parce qu’elles doivent prendre soin d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un proche dont l’école, le service de garde ou l’établissement de soins est fermé en raison de la pandémie, ou parce que l’enfant ou le proche est malade, en quarantaine ou à risque de développer de graves complications s’il contractait le virus. Cette prestation sera versée par périodes d’une semaine.

Conformément à l’article 27 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, la PCRE, la PCMRE et la PCREPA :

  • sont soustraites à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
  • sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être grevées ni données pour sûreté;
  • ne peuvent être retenues par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;
  • ne constituent pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

 

Par conséquent, ces paiements ne sont pas soumis à l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), y compris l’alinéa 67(1)c) et les articles 68 et 71, et ne doivent pas être inclus comme biens ou revenus en vertu de la LFI.

Les montants de la PCRE, de la PCMRE et de la PCREPA ne devraient pas être inclus comme revenu dans le formulaire 65 pour le débiteur ou un autre membre de la cellule familiale. Toutefois, par souci de transparence, le syndic devrait mentionner les montants de la PCRE, de la PCMRE et de la PCREPA dans une note de bas de page du formulaire 65.

Le gouvernement du Canada a publié des renseignements au sujet de la PCRE, la PCMRE et la PCREPA à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/transition.html#h2.2.

Toute question à ce sujet peut être transmise par courriel à l’adresse suivante : osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf@ised-isde.gc.ca.

 

 

Message de la surintendante aux SAI : 11 août – Réouverture des entreprises

Certaines provinces ont commencé à assouplir les restrictions mises en place en raison de la pandémie COVID-19 et à rouvrir les entreprises non essentielles. Compte tenu de ce qui précède et pour répondre aux questions de certains SAI, la surintendante des faillites souhaite encourager les SAI à continuer à respecter les lignes directrices des autorités provinciales et municipales et de santé publique concernant le retour sécuritaire en personne sur les lieux de travail.

Certaines mesures peuvent comprendre des limites quant au nombre de personnes dans un lieu donné à un moment donné, le port d’un masque ou de tout autre équipement de protection personnelle, la pratique d’une bonne hygiène, et le respect des lignes directrices de santé publique de distanciation physique.

Les SAI devraient faire preuve de jugement pour protéger la santé et la sécurité de leurs employés et celle des débiteurs et créanciers qu’ils servent.

 

 

Webinaire de l’ACPIR de juin 2020 – Résumé des présentations du BSF et de l’ACPIR

L’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la restructuration (ACPIR) a inauguré sa série de webinaires nationaux 2020 2021 par l’entremise d’un événement concentré sur les impacts de la pandémie COVID-19 sur le système d’insolvabilité. Cette conférence en ligne comptait des présentations faites par Mark Rosen et Jean Daniel Breton, respectivement président et vice-président de l’ACPIR, et par Elisabeth Lang, surintendante des faillites.

Dans leurs présentations des 15 (anglaise) et 22 juin (française), le président et le vice-président de l’ACPIR ont résumé le travail que l’Association a fait pour aider ses membres à surmonter la pandémie et ont fait le point sur leur gestion de la situation, dont les changements que l’ACPIR a dû faire pour fournir ses programmes de perfectionnement professionnel et de formation.

La surintendante a souligné les mesures que le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a prises pour atténuer les conséquences de la pandémie sur les débiteurs, les créanciers et les syndics autorisés en insolvabilité (SAI). Elle a également parlé de la collaboration entre le BSF et l’ACPIR pour identifier les problèmes rencontrés par les SAI au courant de la pandémie et les pistes de solution pour s’assurer du bon fonctionnement du système d’insolvabilité au bénéfice de la population canadienne

Cet événement a permis aux SAI y participant de poser leurs questions à la surintendante des faillites et au président et vice-président de l’ACPIR.

Résumé des présentations et une transcription des périodes de questions et réponses des webinaires.

 

 

Projet de Loi C-20, Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID-19: 31 juillet

Le 31 juillet 2020

La Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) (Loi sur les délais) est entrée en vigueur le 27 juillet 2020. Cette loi permet une suspension généralisée des délais prescrits dans les lois fédérales en ce qui a trait aux procédures judiciaires (art. 6). Elle autorise l’émission d’ordonnances ministérielles précises qui suspendent divers délais prescrits et inscrits dans son annexe, dont les délais dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) (art. 7). À l’heure actuelle, pour les raisons énoncées plus bas, aucune de ces dispositions s’applique à la LFI et à la LACC. Ainsi, les délais de la LFI et de la LACC ne sont pas affectés.

  • Le 30 juillet 2020, un décret excluant la LFI et la LACC de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi sur les délais a été émis.
  • Pour l’instant, aucune ordonnance ministérielle concernant la LFI ou la LACC n’a été émise, ainsi, les délais restent inchangés dans ces lois.

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) continue de surveiller les dépôts de dossiers d’insolvabilité afin de mesurer l’impact de la pandémie COVID-19 sur le système d’insolvabilité. Si la situation évolue ou si des intervenants estiment qu’il y a des problèmes systémiques qui justifient une recommandation pour une ordonnance ministérielle, veuillez communiquer avec le BSF par courriel au
osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf@ised-isde.gc.ca.

Projet de Loi C-20, Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID-19

Décret – LFI / LACC - Numéro C.P. : 2020-0548

 

 

Mise à jour concernant les paiements et les recouvrements à l’ARC (COVID-19) : 11 juin

Le 11 juin 2020

À compter du 15 juin 2020, les lignes téléphoniques sans frais aux centres d’arrivage de l’insolvabilité (CAI) seront ouvertes pour répondre aux demandes des contribuables et des syndics autorisés en insolvabilité (SAI). Il faudra s’attendre à des retards puisque nous répondons à un volume d’appels supérieur à la normale.

Demandes de renseignements généraux

Veuillez continuer à utiliser les lignes téléphoniques des demandes de renseignements généraux pour les demandes suivantes :

  • l’état des déclarations déposées;
  • l’émission d’une copie d’un avis de cotisation ou des feuillets de renseignements fiscaux;
  • la réémission de paiements ou de chèques.

Les lignes téléphoniques pour les demandes de renseignements généraux sont ouvertes entre 8 h et 16 h (votre heure locale), aux numéros de téléphone suivants :

  • 1-800-959-8281 pour les comptes de particuliers
  • 1-800-959-5525 pour les comptes d’entreprises

Déclarations papier

Il y a actuellement des retards dans le traitement des déclarations de revenus et de prestations en format papier, comme les déclarations pré-faillite et post faillite. Les agents aux CAI n’ont pas de renseignements supplémentaires sur ces retards.

Ententes administratives

Pour le moment, veuillez ne pas transmettre les demandes d’ententes administratives par télécopieur aux bureaux locaux. Prière de transmettre ces demandes par télécopieur aux CAI, ou d’appeler l’ARC en composant leur numéro sans frais. Nous soumettrons votre demande au bureau régional approprié, qui communiquera avec vous pour discuter du compte.

Preuves de réclamation

Il pourrait y avoir des retards dans l’émission d’une preuve de réclamation ou d’une preuve de réclamation amendée, car la capacité d’impression est limitée dans les bureaux. Nous examinerons le compte et enverrons une preuve de réclamation, s’il est possible d’en imprimer une.

Report de paiements

L'ARC acceptera les reports de paiements, ou une proposition amendée pour le report de paiements jusqu’au 1er septembre. Veuillez utiliser le formulaire Procuration limitée – Report des paiements sur le site Web du BSF à cette fin.

Assemblée des créanciers

L'ARC souhaite ajourner les assemblées des créanciers jusqu’au 1er septembre. Veuillez utiliser le formulaire Procuration limitée – Ajournement de l’assemblée des créanciers sur le site Web du BSF.

Crédits et débits de l’année de la proposition

Lorsqu’une répartition de la proposition sur deux années est nécessaire, veuillez fournir les renseignements pour répartir la dette. Nous soumettrons la demande pour qu’elle soit traitée.

Compensation de dettes par remboursement à des parties externes

Lorsqu’un remboursement post insolvabilité est compensé par un intervenant externe à l’ARC, veuillez communiquer avec ce dernier à l’aide du numéro fourni dans l’avis pour organiser le retour des fonds et la retraite de la compensation, le cas échéant.

 

 

Message de la surintendante à l’intention des SAI publié le 13 mars 2020 – Mise à jour

Le 8 juin 2020

Le 13 mars 2020, la surintendante des faillites a publié un message à l’intention des syndics autorisés en insolvabilité (SAI) intitulé « Lignes directrices temporaires pour les SAI pendant la pandémie COVID19 », dans lequel elle mentionnait notamment :

«Le BSF reconnaît que la pandémie du COVID19 constitue une circonstance exceptionnelle. Jusqu’à nouvel ordre, aucune approbation distincte ne sera requise pour effectuer des évaluations de façon autre qu’en personne. Dans les cas où il est impossible d’effectuer l’évaluation par vidéoconférence, l’évaluation pourra être faite par téléphone (discussion) et par courriel (pour transférer des documents). »

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a étudié le pour et le contre de prolonger la période de temps durant laquelle les évaluations pourront être effectuées à distance. Ainsi, jusqu’au 31 mars 2021, il ne sera pas requis d’obtenir une approbation distincte pour effectuer les évaluations à l’aide de méthodes autres qu’en personne pour les régions où les SAI ont un bureau principal ou secondaire approuvé selon les dossiers du BSF.

Afin d’assurer une compréhension et une application uniforme, les SAI doivent tenir compte de leur capacité à continuer d’offrir des services en personne qui sont adéquats là où se trouve leurs débiteurs, au besoin, sans frais additionnels facturés aux débiteurs ou payés à même l’actif.

 

 

COVID-19 – Assouplissements sur les délais de paiement des propositions en insolvabilité lorsque Revenu Québec est un créancier majoritaire : 15 mai

Le 15 mai 2020

Avis au Bureau du Surintendant des Faillites et aux syndics autorisés en insolvabilité

En raison de la situation exceptionnelle provoquée par la COVID-19, Revenu Québec a adopté des mesures pour faciliter la vie des citoyens et des entreprises ayant des difficultés financières, notamment en faisant preuve d'ouverture et de souplesse à l'égard de la durée habituelle des ententes de paiement liées aux dettes fiscales.

À cet égard, de nombreux contribuables et mandataires ayant déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), qui est en cours d’exécution, se retrouvent actuellement dans une situation précaire et ont de la difficulté à honorer leurs obligations de paiement, aux termes de leur proposition, en raison d’une perte d’emploi ou d’une baisse de revenus liée à la COVID-19.

Pour leur venir en aide dans le contexte de la crise sanitaire, Revenu Québec a pris la décision d’appliquer les mesures suivantes, lorsqu’il est un créancier majoritaire du proposant, que ce dernier est dans l’incapacité d’effectuer ses paiements aux termes de sa proposition et qu’il en demande le report :

  • Pour une proposition concordataire en vertu de la section I de la partie III de la LFI qui est en défaut d’exécution, incluant le défaut lié au paiement visé par l’article 60(1.1) LFI, Revenu Québec fait abstraction du défaut et accorde un report de paiement des mois de mai à août 2020, jusqu’au 1er septembre 2020, sans qu’il soit nécessaire pour le syndic de respecter les exigences prévues à l’article 62.1 LFI;
  • Pour une proposition de consommateur en vertu de la section II de la partie III de la LFI qui est en défaut d’exécution, Revenu Québec est en accord avec le dépôt d’une modification de celle-ci qui prévoit le report des paiements de mai à août 2020, jusqu’au 1er septembre 2020, et ce, afin d’éviter l’application de l’article 66.31 LFI.

De plus, nous vous informons qu’au besoin, Revenu Québec pourra participer à une assemblée des créanciers par le biais d’un moyen de télécommunication, conformément à l’instruction no 22R2, Preuves de réclamation, procurations, quorum et droit de vote aux assemblées des créanciers, du Bureau du surintendant des faillites, notamment en vue d’ajourner une assemblée des créanciers ou  d’accepter, le cas échéant, une dérogation de défaut ou une proposition modifiée demandant un report de paiement jusqu’au 1er septembre 2020.

En ce faisant, Revenu Québec met tout en œuvre à titre de créancier majoritaire pour que le processus de redressement des citoyens et des entreprises en difficulté financière qui ont eu recours à la LFI puisse se poursuivre, notamment pour éviter la faillite de ceux-ci.

Questions et Renseignements

Citoyens et entreprises : Veuillez contacter votre syndic autorisé en insolvabilité (SAI).

SAI : Veuillez communiquer avec le Conseil des syndics autorisés en insolvabilité du Québec par téléphone (1-888-420-4288) ou par courriel.

 

 

Directives temporaires du BSF du 8 mai relative à la COVID-19 Mis à jour


Avis d’intention et propositions faites en vertu de la section I – Propositions de sursis | Documents faits sous serment

 

Le 10 janvier 2022 – Comme le savent les syndics autorisés en insolvabilité (SAI), les paragraphes 50.4(8) et (9) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) prévoient des délais pour la prorogation d’un avis d’intention avant qu’il ne faille déposer une proposition en vertu de la section I, et le paragraphe 50.4(10) prévoit expressément que le tribunal ne peut pas proroger ces délais. Une proposition de sursis, qui consiste essentiellement en un avis faisant état de l’intention du débiteur de déposer une proposition, ne doit plus être utilisée dans les régions où les tribunaux sont pleinement opérationnels, que ce soit virtuellement ou en personne. Si les tribunaux ne sont pas pleinement opérationnels, tous les efforts devraient être déployés pour que les propositions soient déposées dans les délais prescrits.

 

Le 8 mai 2020

Avis d’intention et propositions faites en vertu de la section I – Propositions de sursis

Comme le savent les syndics autorisés en insolvabilité (SAI), les paragraphes 50.4(8) et (9) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) prévoient des délais pour la prorogation d’un avis d’intention avant qu’il ne faille déposer une proposition en vertu de la section I, et il est expressément prévu au paragraphe 50.4(10) que le tribunal ne peut pas proroger ces délais. Dans certains cas, une proposition peut être faite dans les délais prescrits et les débiteurs sont encouragés à faire tout leur possible pour satisfaire à ces exigences.

Cependant, il pourrait falloir plus de temps à certains débiteurs pour faire une proposition avec laquelle ils se sentent à l’aise compte tenu de l’incertitude économique causée par la pandémie COVID-19 en ce moment. Dans ces circonstances, il est possible de déposer une « proposition de sursis », qui consisterait essentiellement en une proposition faisant état de l’intention du débiteur de déposer une proposition. Il s’agirait pour le SAI de déposer la proposition de sursis puis de convoquer la première assemblée des créanciers conformément à l’article 51 de la LFI. Il est à noter que les ordonnances omnibus (rendues pour toutes les provinces et tous les territoires du pays à la fin du mois d’avril 2020) donnent une autorisation générale aux SAI de reporter les assemblées pour tous les cas en instance en vertu de la section I de la partie III de la LFI, ce qui comprend les dépôts faits au courant de la Période de suspension (telle que définie dans les ordonnances omnibus). Une « proposition modifiée » pourrait alors être déposée avant que l’assemblée ne soit convoquée, après la fin de la Période de suspension, et le vote prévu au paragraphe 54(1) pourrait alors avoir lieu. La mesure de protection pour les créanciers, laquelle est en vigueur dès qu’un dossier est déposé en vertu de la section I de la partie III de la LFI, est la suivante : les créanciers peuvent solliciter au tribunal de mettre fin aux instances et de déclarer le débiteur réputé avoir fait une cession aux termes du paragraphe 50(12) ou du paragraphe 50.4(11) de la LFI.

Documents faits sous serment

Veuillez noter que les lignes directrices du 13 mars 2020 à l’intention des SAI ont été modifiées en fonction du message modifié du 25 mars 2020 au sujet des documents faits sous serment. La section 4, Signatures et serments, des lignes directrices du 13 mars se lit maintenant comme suit :

Nous encourageons les SAI à transmettre tout document nécessitant des signatures par courriel ou tout autre moyen électronique et à donner aux débiteurs le soutien nécessaire pour comprendre les documents par téléconférence, par téléphone, ou par tout autre moyen requis. Les SAI devraient avoir les copies signées originales dans leurs dossiers dès que possible. Les SAI devraient considérer les méthodes légales concernant la certification de signature et les assermentations. La vérification de l’identité demeure une étape cruciale.

Veuillez envoyer toute question par courriel à osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf@ised-isde.gc.ca.

 

 

Lignes directrices liées à la requête omnibus : 6 mai Mis à jour

 

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) est au courant des interprétations divergentes concernant le calcul des paiements mensuels supplémentaires pouvant être manqués pendant la période du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020 (« période ordonnée par la cour ») selon les ordonnances provinciales et territoriales obtenues dans le cadre des requêtes omnibus de la surintendante des faillites (« les ordonnances »). Le BSF est aussi conscient de différences d’interprétation dans le calcul du seuil pour l’annulation présumée d’une proposition de consommateur lorsque des paiements ont été manqués avant et pendant la période ordonnée par la cour. Ainsi, le BSF émet la mise à jour suivante des lignes directrices détaillées.

 

Le 6 mai 2020

Les lignes directrices suivantes visent à faciliter l’interprétation et l’application des ordonnances. En cas de conflit entre les présentes lignes directrices et les ordonnances, les ordonnances prévalent.

Les ordonnances ont été sollicitées pour soulager la pression exercée sur les intervenants et le système d’insolvabilité en raison des défis liés à la COVID-19. Il est à noter toutefois que toutes les affaires auxquelles on peut donner suite pendant la période de suspension devraient être poursuivies, en particulier si une des parties manifeste son intérêt à ce sujet.

Précisions supplémentaires concernant les définitions essentielles données dans les ordonnances

La « période d’urgence » s’étend du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, inclusivement.

La « période de suspension » s’étend du 27 avril 2020 au 30 juin 2020, inclusivement.

Les « propositions de consommateur actives » comprennent toutes les propositions faites en vertu de la section II déposées auprès du BSF, ou rétablies en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) au plus tard le 30 juin 2020, mais excluent les propositions faites en vertu de la section II qui étaient annulées ou présumées annulées, ou qui avaient été entièrement exécutées au plus tard le 27 avril 2020.

Les exemples suivants servent à illustrer l’application de la définition de « propositions de consommateur actives » :

  1. La définition comprend toutes les propositions de consommateur qui auront été déposées auprès du BSF à tout moment jusqu’au 30 juin 2020, mais qui n’étaient pas présumées annulées (sauf si elles avaient été rétablies — voir l’exemple au point B), n’étaient pas annulées ou n’avaient pas été entièrement exécutées au plus tard le 27 avril 2020.
  2. La définition comprend une proposition de consommateur qui était présumée annulée, mais qui est rétablie en vertu de la LFI au plus tard le 30 juin 2020.
  3. La définition ne comprend pas les propositions de consommateur qui étaient présumées annulées (sauf si elles ont été rétablies — voir l’exemple au point B), étaient annulées ou avaient été entièrement exécutées au plus tard le 27 avril 2020. 

Les éléments ci-dessous expliquent la disposition qui permet des défauts de paiement d’un montant supplémentaire représentant un maximum de trois paiements avant l’annulation présumée d’une proposition de consommateur :

  1. Dans les cas des propositions de consommateur actives où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués mensuellement, la proposition de consommateur sera présumée annulée lorsque le débiteur est en défaut de paiement d’un montant représentant trois paiements ou plus en lien avec des défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour en plus d’un montant représentant trois paiements ou plus non effectués à un moment quelconque au cours de la période de la proposition.
  2. Dans les cas de propositions de consommateur actives où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, la proposition de consommateur sera présumée annulée lorsque le débiteur est en défaut de paiement pour une période de six mois en lien avec des paiements à être effectués pendant la période ordonnée par la cour ou pour une période de trois mois en lien avec des paiements à être effectués à tout autre moment au cours de la période de sa proposition.

Foire aux questions 

  1. Question : Les débiteurs visés par une proposition de consommateur doivent-ils effectuer tous les paiements manqués d’ici décembre 2020?

    Réponse : Non, jusqu’à concurrence de l’équivalent de trois paiements mensuels supplémentaires peuvent être en défaut pendant la période ordonnée par la cour avant qu’une proposition de consommateur ne soit présumée annulée. Les paiements prévus par une proposition qui n’ont pas été effectués devront être remis d’ici la fin de la proposition, ou une proposition modifiée devra être approuvée par les créanciers. Il incombe aux débiteurs d’envisager un défaut de paiement avec la plus grande prudence. Il est à noter également que les créanciers peuvent demander au tribunal d’annuler une proposition de consommateur dont une disposition quelconque fait l’objet d’un défaut d’exécution. Bien que le recours à cette disposition soit peu commun, les débiteurs doivent être conscients de la possibilité qu’un créancier sollicite une annulation à la suite d’un seul défaut de paiement prévu par la proposition, nonobstant les ordonnances ou l’article 66.31 de la LFI

  1. Question : Si une proposition était présumée annulée avant le 27 avril 2020, quand devrait-elle être rétablie pour être visée par les ordonnances?

    Réponse : Une proposition qui est rétablie en vertu de la LFI au plus tard le 30 juin 2020 sera visée par les ordonnances.

  1. Question : Si trois défauts de paiement ont eu lieu avant le 27 avril 2020, mais le syndic autorisé en insolvabilité (SAI) n’a pas envoyé d’avis d’annulation présumée, des mesures doivent-elles être prises pour que la proposition soit visée par les ordonnances?

    Réponse : Oui, après des défauts de paiement équivalents à trois paiements ou plus avant le 27 avril 2020, la LFI énonce qu’une proposition de consommateur est présumée annulée, sans égard aux mesures administratives qui auraient pu ou non être prises. Par conséquent, lorsque l’équivalent d’au moins trois paiements n’ont pas été effectués, la proposition de consommateur devra être rétablie en vertu de la LFI au plus tard le 30 juin 2020 pour être considérée comme étant une proposition de consommateur active aux fins des ordonnances. 

  1. Question : La période pendant laquelle une proposition de consommateur peut être automatiquement rétablie est-elle aussi prorogée?

    Réponse : Non, les ordonnances permettent l’équivalent d’un maximum de trois défauts de paiement supplémentaires pour des défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour avant le déclenchement de l’annulation présumée d’une proposition de consommateur. Après le déclenchement de l’annulation présumée d’une proposition de consommateur, un avis de rétablissement doit être déposé dans les 30 jours suivant l’annulation présumée.

  1. Question : La limite de cinq ans imposée aux propositions de consommateur sera-t-elle prorogée afin d’accorder aux débiteurs le temps nécessaire pour effectuer les paiements manqués?

    Réponse : Pour être approuvée, la «proposition de consommateur doit limiter à cinq ans la durée de son exécution» : paragraphes 66.12(5) et 66.24(3) de la LFI. Par conséquent, tous les paiements, y compris les paiements non effectués, doivent être faits pendant cette période, à moins qu’une proposition modifiée soit déposée et approuvée. Cependant, la LFI ne prévoit pas l’imposition de conséquences immédiates au titre des défauts de paiement qui aboutissent à la non-exécution de la proposition pendant cette période. Si une proposition de consommateur a dépassé la période de cinq ans, mais n’a pas été annulée, elle demeure en vigueur et, par conséquent, peut être exécutée. Bien que les parties intéressées puissent solliciter une annulation ordonnée par le tribunal, lorsque le retard d’exécution est lié à la COVID-19 et en l’absence d’autres circonstances, la surintendante n’envisage pas de solliciter une annulation ou une réduction des honoraires au moment de la taxation.

  1. Question : N’y aura-t-il aucune assemblée des créanciers pendant la période mentionnée dans les ordonnances, ou la mesure permet-elle simplement une plus grande flexibilité pour organiser les assemblées des créanciers?

    Réponse : On encourage les SAI à organiser dès que possible les assemblées des créanciers, en particulier si l’une des parties en fait la demande. Cependant, les assemblées des créanciers prévues pendant la période d’urgence ont été prorogées pour la durée de la période de suspension. Cela signifie que les délais cessent de s’écouler du 27 avril 2020 au 30 juin 2020 et recommencent à s’écouler dès le 1er juillet 2020. Si cinq jours d’une période de 21 jours s’étaient écoulés avant le 27 avril 2020, la période de 21 jours expirerait 16 jours après le 30 juin 2020.

 

Cette méthode comptable est plus avantageuse pour les débiteurs consommateur puisqu’elle accorde plus de marge de manœuvre avant qu’une annulation présumée ne survienne et respecte l’approbation de la proposition de consommateur par les créanciers et la cour. Permettre l’utilisation de la méthode comptable traduit l’intention des ordonnances d’accorder des mesures d’allègement aux débiteurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Il faut noter que si un débiteur consommateur ne manque aucun paiement avant ou pendant la période ordonnée par la cour et n’est en défaut d’aucun paiement en vertu d’aucune autre modalité prévue à sa proposition de consommateur pendant la période ordonnée par la cour, seul l’article 66.31 de la LFI s’applique. La proposition de consommateur sera présumée annulée lorsque le débiteur consommateur est en défaut de paiement d’un montant équivalent à trois paiements ou plus.

Si la méthode comptable est utilisée, le Tableau II illustre les divers scénarios possibles en fonction du nombre de paiements manqués pour les propositions de consommateurs actives.

  1. Question : Comment le BSF interprète-t-il les ordonnances en ce qui a trait aux propositions de consommateur pour lesquelles les paiements prévus doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment?

    Réponse : Généralement, lorsqu’un débiteur est en défaut de paiement d’un montant équivalent à trois paiements ou plus au courant de sa proposition, cette dernière est présumée annulée conformément au paragraphe 66.31(1) de la LFI. Les ordonnances visent à procurer une flexibilité financière aux débiteurs qui sont affectés par la pandémie de COVID-19. Les ordonnances permettent au débiteur consommateur d’être en défaut de paiement d’un montant équivalent à trois paiements supplémentaires pour des défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour avant que sa proposition soit présumée annulée. Le moment auquel les défauts de paiement surviennent peut être déterminé soit par la date réelle à laquelle le débiteur consommateur a été en défaut de paiement (« méthode de la date réelle »), soit par une approche comptable (« méthode comptable »). Dans tous les cas, les paiements devront être effectués avant la fin de la proposition de consommateur (ou une proposition amendée devra être approuvée par les créanciers) afin qu’un certificat d’exécution intégrale puisse être émis.

    Il faut noter que peu importe la méthode employée, une proposition de consommateur sera présumée annulée si un montant équivalent à trois paiements ou plus est en défaut avant le 27 avril 2020 puisque l’annulation présumée aura pris effet avant la date d’entrée en vigueur des ordonnances. Dans un tel cas, la proposition de consommateur devra avoir été rétablie avant le 30 juin 2020 afin d’être visée par les ordonnances.

    Les débiteurs doivent savoir que les créanciers peuvent solliciter l’annulation de la proposition même si le débiteur ne manque qu’un seul paiement malgré les ordonnances ou les dispositions de l’article 66.31 de la LFI.

    Méthode de la date réelle

    Selon la méthode la date réelle, la date à laquelle survient un défaut de paiement (complet ou partiel) est figée dans le temps. Les paiements subséquents reçus conformément au calendrier de paiements établi dans la proposition de consommateur ne sont pas utilisés pour acquitter le paiement manqué. Il sera acquitté seulement lorsque le débiteur consommateur fera un paiement supplémentaire afin de rattraper le paiement manqué.

    Une proposition de consommateur sera présumée annulée si un débiteur consommateur, ayant déposé ou rétabli sa proposition avant le 30 juin 2020, est en défaut de paiement d’un montant supplémentaire équivalent à trois paiements ou plus pour des défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour en plus d’un montant équivalent à trois paiements ou plus pour des défauts de paiement survenus à tout moment au courant de sa proposition. Il faut noter que, si un débiteur consommateur ne manque à aucune des modalités de sa proposition de consommateur pendant la période ordonnée par la cour, seul l’article 66.31 de la LFI s’applique et la proposition de consommateur sera présumée annulée lorsque le débiteur consommateur sera en défaut de paiement d’un montant équivalent à trois paiements ou plus.

    Par exemple, une proposition de consommateur active ne sera pas présumée annulée si celle-ci est déposée et que le débiteur manque deux paiements avant le 13 mars 2020 ainsi que trois paiements pendant la période ordonnée par la cour. Cependant, la proposition sera présumée annulée si le débiteur manque un autre paiement après le 31 décembre 2020.

    Si la méthode de la date réelle est utilisée, le Tableau I illustre les divers scénarios possibles en fonction du nombre de paiements manqués pour les propositions de consommateur actives.

    Méthode comptable

    D’un point de vue comptable, les paiements reçus pendant la période ordonnée par la cour peuvent être appliqués à des paiements manqués antérieurement. Lorsqu’un paiement prévu est manqué, et qu’aucun paiement n’est effectué pour rattraper ce défaut de paiement, ce paiement manqué est déplacé au prochain mois. En principe, il est attribué au défaut le plus ancien et un nouveau défaut de paiement est simultanément créé. Ceci a pour effet de déplacer les défauts de paiement survenus avant la période ordonnée par la cour à la période ordonnée par la cour. Ainsi, en date du 31 décembre 2020, soit à la fin de la période ordonnée par la cour, tout défaut de paiement aura été déplacé au mois de décembre 2020 et aux mois précédant immédiatement le mois de décembre 2020, en fonction du nombre de paiements manqués.

    En raison de ce cycle de défauts de paiement et d’acquittements et puisque d’autres types de défauts peuvent également survenir, le nombre de défauts peut être supérieur au nombre de paiements manqués. Un défaut de paiement partiel survenu pendant la période ordonnée par la cour constituera également un défaut. Il faut noter que tout non-respect des modalités prévues à la proposition de consommateur sera considéré comme étant un défaut. Les ordonnances ne précisent pas de limite quant au nombre de défauts pouvant survenir pendant la période ordonnée par la cour, mais établissent plutôt le seuil qui entraîne une annulation présumée équivalant à trois paiements manqués.

    Par exemple, si un débiteur consommateur manque un paiement en mai 2020 et effectue ensuite tous les autres paiements sans toutefois effectuer de paiement supplémentaire afin de rattraper le paiement manqué, le défaut de paiement du mois de mai sera acquitté lorsque le paiement de juin sera effectué, mais un nouveau défaut de paiement sera créé en juin. Le paiement de juillet acquittera le défaut de paiement de juin, mais un nouveau défaut de paiement sera simultanément créé en juillet. Ce défaut de paiement sera déplacé chaque mois. La proposition de consommateur, dans cet exemple précis, sera présumée annulée si le débiteur consommateur est en défaut d’un montant équivalent à six paiements : trois en vertu de l’article 66.31 de la LFI, plus un montant équivalent à un maximum de trois paiements pour trois défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour. En d’autres mots, il y aura une annulation présumée seulement si le débiteur consommateur est en défaut d’un montant supplémentaire équivalent à cinq paiements ou plus, en plus de celui manqué en mai 2020.

    Lorsque cette méthode est utilisée, les exigences suivantes doivent être respectées :

    1. Le montant supplémentaire pour lequel un débiteur consommateur peut être en défaut de paiement en vertu des ordonnances augmente avec chaque défaut survenu pendant la période ordonnée par la cour, jusqu’à un maximum de l’équivalent de trois paiements.
    2. Le montant supplémentaire pour lequel un débiteur consommateur peut être en défaut de paiement ne doit pas dépasser le nombre de défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour.
    3. Le montant supplémentaire pour lequel un débiteur consommateur peut être en défaut de paiement est fixé au 31 décembre 2020.
    4. Le déplacement des paiements reçus pendant la période ordonnée par la cour afin d’acquitter les défauts de paiement survenus avant cette période est acceptable. Les paiements réellement manqués avant la période ordonnée par la cour seront ainsi considérés comme étant des paiements manqués pendant cette période.
    5. Les paiements manqués après la période ordonnée par la cour ne doivent pas être considérés comme des paiements manqués pendant la période ordonnée par la cour. L’application de paiements reçus pendant la période ordonnée par la cour à des défauts de paiement survenus après cette période n’est pas acceptable. Cela aurait pour effet d’accroître rétroactivement, après le 31 décembre 2020, le nombre de paiements manqués pendant la période ordonnée par la cour, augmentant ainsi le nombre de défauts survenus pendant cette période. Le montant pour lequel un débiteur consommateur peut être en défaut de paiement avant qu’une annulation présumée ne survienne augmenterait, alors que ce montant est fixé au 31 décembre 2020.
    6. Le déplacement des paiements reçus après la période ordonnée par la cour afin d’acquitter les défauts de paiement survenus avant ou pendant cette période est acceptable.
    7. Les paiements reçus après le 31 décembre 2020 au-delà de ceux prévus au calendrier de paiements (c’est-à-dire pour rattraper les paiements manqués avant le 31 décembre 2020) ne réduiront pas le montant supplémentaire pour lequel un débiteur consommateur peut être en défaut de paiement avant qu’une annulation présumée ne survienne puisque ce montant est fixé au 31 décembre 2020.

Pour toute question, veuillez contacter l’équipe Politique et affaires réglementaires du BSF.


Tableau I : Divers scénarios possibles en fonction du nombre de paiements manqués pour les propositions de consommateur actives pour lesquelles des paiements doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment selon la méthode de la date réelleFootnote 1.

Scénario

Paiements manqués avant le 13 mars 2020

Paiements manqués pendant la période ordonnée par la courFootnote 2

Paiements manqués après le 31 décembre 2020

Annulation présumée

A

0

0-3

0-2

Non

B

0

0-3

3

Oui

C

0

3-5

0

Non

D

0

4

2

Oui

E

0

5

1

Oui

F

0

6

0

Oui

G

0-2

0-3

0

Non

H

1

0-4

0

Non

I

1

5

0

Oui

J

1

0-3

1

Non

K

1

0-3

2

Oui

L

2

4

0

Oui

M

2

0-3

1

Oui

Tableau II : Divers scénarios possibles en fonction du nombre de paiements manqués pour les propositions de consommateur actives pour lesquelles des paiements doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment selon la méthode comptableFootnote 1.

Scénario

Paiements manqués avant le 13 mars 2020 ou entre le 13 mars et le 31 octobre 2020Footnote 2,Footnote 3

Paiement manqué en novembre 2020Footnote 3

Paiement manqué en décembre 2020

Paiements manqués après le 31 décembre 2020

Nombre de défauts survenus pendant la période ordonnée par la cour en raison de paiements manqués (max. de 3)

Nombre de paiements manqués équivalant au montant requis pour déclencher une annulation présumée (max. de 6)

Annulation présumée

A

0

0

0

0-2

0

3

Non

B

0

0

0

3

0

3

Oui

C

0

0

1

0-2

1

4

Non

D

0

0

1

3

1

4

Oui

E

0

1

0

0-3

2

5

Non

F

0

1

0

4

2

5

Oui

G

0

1

1

0-2

2

5

Non

H

0

1

1

3

2

5

Oui

I

1

0

0

0-4

3

6

Non

J

1

0

0

5

3

6

Oui

K

1

0

1

0-3

3

6

Non

L

1

0

1

4

3

6

Oui

M

1

1

0

0-3

3

6

Non

N

1

1

0

4

3

6

Oui

O

1

1

1

0-2

3

6

Non

P

1

1

1

3

3

6

Oui

Q

2

0

0

0-3

3

6

Non

R

2

0

0

4

3

6

Oui

S

2

0

1

0-2

3

6

Non

T

2

0

1

3

3

6

Oui

U

2

1

0

0-2

3

6

Non

V

2

1

0

3

3

6

Oui

W

2

1

1

0-1

3

6

Non

X

2

1

1

2

3

6

Oui

Y

3

0

0

0-2

3

6

Non

Z

3

0

0

3

3

6

Oui

AA

3

0

1

0-1

3

6

Non

BB

3

0

1

2

3

6

Oui

CC

3

1

0

0-1

3

6

Non

DD

3

1

0

2

3

6

Oui

EE

3

1

1

0

3

6

Non

FF

3

1

1

1

3

6

Oui

GG

4

0

0

0-1

3

6

Non

HH

4

0

0

2

3

6

Oui

II

4

0

1

0

3

6

Non

JJ

4

0

1

1

3

6

Oui

KK

4

1

0

0

3

6

Non

LL

4

1

0

1

3

6

Oui

MM

4

1

1

0

3

6

Oui

NN

5

0

0

0

3

6

Non

OO

5

0

0

1

3

6

Oui

PP

5

0

1

0

3

6

Oui

QQ

5

1

0

0

3

6

Oui

RR

6

0

0

0

3

6

Oui

 

 

Ordonnances provinciales et territoriales : 1 mai

Le 1 mai 2020

Suite à l’ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario le lundi 27 avril 2020, en fonction de la motion déposée par le procureur général du Canada au nom de la surintendante des faillites, des ordonnances semblables ont maintenant été rendues dans toutes les autres provinces et territoires.

Ces ordonnances donnent à tous les Canadiennes et Canadiens qui ont déposé un dossier d’insolvabilité plus de souplesse pour respecter leurs obligations en ces temps d’incertitude économique.

L’ensemble complet des ordonnances provinciales et territoriales sera affiché sur le site Web du Bureau du surintendant des faillites dès que possible.

Si vous avez des questions au sujet de ces ordonnances, veuillez communiquer avec l’équipe des Affaires réglementaires.

 

 

Ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 27 avril

Le 27 avril 2020

La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu une ordonnance le lundi 27 avril 2020 en fonction de la motion déposée par le procureur général du Canada au nom de la surintendante des faillites. Cette ordonnance donne aux Ontariens et Ontariennes qui ont déposé un dossier d’insolvabilité plus de souplesse pour respecter leurs obligations en ces temps d’incertitude économique. Grâce à cette ordonnance, les débiteurs qui ont déposé des propositions de consommateur seront en mesure de « manquer » trois paiements supplémentaires entre le 13 mars 2020 et le 31 décembre 2020 et ne pas être en défaut de paiement de leur proposition. L’ordonnance prolonge également certains délais opérationnels. D’autres motions d’allègement semblables, qui seraient valides en date du 27 avril 2020, doivent être déposées et entendues en cour dans les autres provinces et territoires au plus tard le 30 avril 2020. Des mises à jour seront communiquées dès que possible.

Vous pouvez consulter l’ordonnance de la Cour sur le site Web du BSF. Une traduction non officielle de l’ordonnance et le document contenant les motifs de la Cour y seront également affichés dès que possible.

Si vous avez des questions au sujet de cette ordonnance, veuillez communiquer avec l’équipe des Affaires reglementaires à l’adresse suivante : osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf@ised-isde.gc.ca.

 

 

 

Défaut en cours d’une proposition en vertu de la LFI lorsque l’Agence du revenu du Canada est un créancier : 23 avril

Le 23 avril 2020

L’Agence du revenu du Canada (ARC) prend une approche axée sur les personnes en réalignant ses ressources afin de s’assurer que tous les Canadiens et les entreprises sont appuyés lorsqu’ils éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19.

Les syndics autorisés en insolvabilité (SAI) et le Bureau du surintendant des faillites (BSF) ont fait part à l’ARC des préoccupations des débiteurs concernant le défaut de leurs propositions suite à une perte d’emploi ou une réduction de revenus en raison de la COVID-19.

L’ARC propose une solution afin d’aider les contribuables et les SAI dans les cas où elle est un créancier d’un débiteur qui éprouve des difficultés financières.

Pour les propositions déposées en vertu de la section I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), l’ARC offre de renoncer au défaut d’exécution, conformément à l’article 62.1 de la LFI et accorde le report des paiements à l’actif jusqu’au 1er septembre 2020. Ceci s’applique aussi à tout montant assujetti à l’article 60(1.1) de la LFI, conformément à la politique actuelle sur les ententes administratives avec les SAI.

Pour les propositions de consommateur déposées en vertu de la LFI, l’ARC offre d’accepter une proposition modifiée demandant le report des paiements jusqu’au 1er septembre 2020.

Le BSF espère que ceci offrira aux contribuables le temps de se concentrer sur d’autres aspects de leur bien-être financier sans avoir à déclarer faillite.

D’autres avis seront fournis aux intervenants par l’entremise de l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation et de mises à jour sur la page d’information de l’ARC sur le site Web du BSF.

Procuration limitée—Report des paiements

Procuration limitée—Adjournment de l'assemblée des créanciers

 

 

 

Directives techniques provisoires à l’intention
des SAI : 14 avril

Des demandes et des préoccupations communiquées par les intervenants concernant les assemblées des créanciers ayant lieu pendant la pandémie COVID-19

Le 14 avril 2020

Ce message fournit des directives techniques provisoires en fonction des demandes et des préoccupations communiquées par les intervenants concernant les assemblées des créanciers ayant lieu pendant la pandémie COVID-19.

Assemblée des créanciers par téléphone ou par vidéoconférence – Directives sur le contenu des formulaires de la LFI concernant l’instruction no 8R17

Ce qui suit sert d’exemple de contenu pour les formulaires de la LFI ci-dessous, lorsque les assemblées des créanciers ont lieu par téléconférence ou par vidéoconférence :

  • Formulaire 50, Avis de l’assemblée des créanciers relative à une proposition de consommateur
  • Formulaire 66, Avis au failli d’une assemblée des créanciers
  • Formulaire 68, Avis de la faillite, de la première assemblée des créanciers
  • Formulaire 71, Avis de la première assemblée des créanciers
  • Formulaire 73, Avis de la première assemblée dans un journal local
  • Formulaire 92, Avis de la proposition aux créanciers

Lorsque l’assemblée des créanciers se déroule par téléphone ou par vidéoconférence, afin d'assurer une bonne diffusion de l'information aux intervenants par l'émission et le dépôt électronique de l'avis aux intervenants et au BSF, les SAI doivent saisir les détails de l’assemblée dans le formulaire de la LFI applicable et dans la fiche de renseignement sur l’actif (FRA) comme suit :

  • Édifice : « Assemblée par téléphone » / « Assemblée par vidéoconférence » (le champ peut contenir jusqu’à 90 caractères)
  • Rue : Numéro de téléphone ou lien URL d’une vidéoconférence (le champ peut contenir jusqu’à 200 caractères)
  • Ville : Tout autre NIP ou codes d’accès (le champ peut contenir jusqu’à 70 caractères)

Cela permettra au BSF d’émettre les certificats de cession/dépôt au SAI reflétant les informations les plus précises sur l'assemblée des créanciers plus facilement.

 

 

Note d’orientation temporaire du BSF du 30 mars  relative à la COVID-19

Loi sur les frais de service | Prélèvements et frais d’enregistrement Rapport bancaire annuel | Orientations relatives à la Loi concernant certaines mesures en réponse à la pandémie COVID-19 | Allocations de soutien du revenu | Paiements à l’égard du crédit pour la TPS/TVH | Augmentation temporaire de l’Allocation canadienne pour enfants | Autres paiements de secours résultant de la COVID-19

Le 30 mars 2020

Le présent message fait suite aux notes d’orientation à l’intention des syndics autorisés en insolvabilité (SAI) qui ont été publiées les 13, 17 et 25 mars 2020 et a pour but de fournir des renseignements clés et des directives supplémentaires à la lumière des préoccupations et des demandes de renseignements des intervenants dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Loi sur les frais de service

Le 4 novembre 2019 et le 24 février 2020, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) avait déjà informé les SAI que certains de ses frais changeraient en raison de la mise en œuvre de la Loi sur les frais de service (LFS) le 31 mars 2020.

Le BSF reconnaît que la pandémie COVID-19 est une situation extraordinaire, et bon nombre de SAI se concentrent sur les moyens à prendre afin de continuer à se conformer aux directives fédérales et provinciales pour leurs milieux de travail, et ce, tout en continuant d’aider les débiteurs à composer avec les répercussions financières de la situation actuelle. Par conséquent, jusqu’à nouvel ordre, le BSF cherchera à faire reporter l’augmentation des frais suivants en vertu de la LFS :

  • Frais de dépôt
  • Frais de renouvellement de licence
  • Frais de demande de licence
  • Prélèvement pour les administrations sommaires

Prélèvements et frais d’enregistrement

Comme l’indiquait la note d’orientation du 17 mars, le BSF encourage actuellement ses employés à faire du télétravail, si possible, jusqu’à nouvel ordre et conformément aux recommandations du gouvernement du Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada en matière de distanciation physique et de télétravail.

Le traitement par le BSF de l’ensemble des prélèvements et frais d’enregistrement s’en trouve considérablement réduit, ce qui a des répercussions directes sur l’état du relevé des soldes impayés des SAI. Tous les paiements visés seront protégés adéquatement et imputés aux actifs applicables, lorsque possible.

De plus, les SAI ont jusqu’au 15 mai 2020 pour acquitter leurs frais d’enregistrement de mars, payables le 15 avril 2020.

Rapport bancaire annuel

Conformément à l’instruction no 5R5 – Les fonds de l’actif et procédures bancaires, les SAI doivent remettre au BSF leur rapport bancaire annuel (RBA) et leur formulaire de demande de confirmation bancaire le 31 mai 2019 au plus tard. Cette année, en raison de la pandémie COVID-19, le BSF acceptera les RBA à compter du 1er mai 2020 et au plus tard le 30 juin 2020. Les SAI pourront remettre leur RBA dès que possible durant cette période.

Chaque année, de plus en plus de RBA sont déposés par voie électronique; en 2019, les RBA électroniques représentaient 98 % de tous les actifs. Le BSF éliminera progressivement le dépôt papier, car le dépôt électronique permet de transférer immédiatement les données sans besoin de saisie manuelle, ce qui est plus efficace pour tous et améliore l’intégrité des données. Par conséquent, nous encourageons fortement l’utilisation du système électronique pour déposer le RBA cette année.

De plus, la conjoncture économique pouvant augmenter le risque pour la gestion des fonds d’actifs, le BSF sera plus vigilant afin de déceler tout détournement possible de fonds d’actifs.

Des instructions sur le dépôt du RBA suivront.

Orientations relatives à la Loi concernant certaines mesures en réponse à la pandémie COVID-19

Le gouvernement du Canada a déposé la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 afin d’aider les Canadiens à disposer de l’argent nécessaire pour acheter des produits et des services essentiels comme le logement et les aliments, de fournir une aide supplémentaire aux familles ayant des enfants et d’aider les entreprises à continuer de payer leurs employés et leurs factures en cette période d’incertitude. Le BSF tient à souligner l’importance que les fonds reçus en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 soient versés aux débiteurs et non aux actifs, et ce, conformément à l’intention du Parlement et compte tenu de la présente situation sans précédent. Le BSF tient également à souligner l’importance de promouvoir l’équité et d’éviter que les débiteurs en faillite ne subissent d’effets imprévus et préjudiciables, dont les fonds auraient pu autrement avoir été versés à l’actif, par opposition aux débiteurs ayant fait une proposition, qui auraient été plus susceptibles de conserver leurs fonds.

Allocations de soutien du revenu

La partie 2 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 édicte la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour autoriser le versement d’allocations de soutien du revenu – la Prestation canadienne d’urgence (PCU) – afin de soutenir les travailleurs qui subissent une perte de revenus pour des raisons liées à la pandémie du coronavirus. La Prestation vise les Canadiens qui ont perdu leur emploi, qui sont malades ou en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne atteinte de la COVID19 de même qu’aux parents qui doivent cesser de travailler et rester chez eux sans rémunération pour s’occuper d’enfants malades ou restant à la maison à la suite de la fermeture des écoles et des garderies. Seraient également admissibles les travailleurs qui conservent leur emploi, mais ne gagnent pas de revenu à la suite d’une perturbation de leur situation de travail résultant de la COVID-19. Les travailleurs canadiens qui sont touchés par la situation actuelle, qu’ils soient admissibles ou pas à l’assurance-emploi, peuvent se prévaloir de la PCU.

En vertu de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, la PCU :

  1. est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
  2. est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;
  3. ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;
  4. ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Par conséquent, les débiteurs ont le droit de conserver les allocations de soutien du revenu reçues en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, et ces allocations ne devraient pas être incluses à titre de biens ou de revenu en vertu de la LFI.

Paiements à l’égard du crédit pour la TPS/TVH

La partie 1 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 fournit une aide supplémentaire aux particuliers et aux familles à revenu faible ou modeste en leur versant un paiement complémentaire spécial du crédit pour la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS ou TVH).

Les pouvoirs d’un SAI de recevoir et de retenir d’un failli les paiements au titre du crédit pour la TPS ou TVH sont limités en vertu de l’alinéa 67(1)b.1) de la LFI, de la règle 59 et de l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Le principe de base des paiements au titre du crédit pour la TPS ou TVH est que ceux-ci sont des biens qui ne peuvent faire l’objet d’une exécution ou d’une saisie, sauf s’ils sont requis pour acquitter les honoraires et les débours du SAI. S’il y a suffisamment d’argent pour mettre un dividende à la disposition des créanciers, les paiements au titre du crédit pour la TPS ou TVH ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une exécution et sont gardés par le failli.

Conformément à la LGFP, les paiements au titre du crédit pour la TPS ou TVH ne peuvent faire l’objet d’une cession. Les ententes qui prétendent le faire sont inopérantes et, dans l’administration d’une faillite, le SAI doit restituer au failli lesdits paiements (article 67 de la LGFP). Par conséquent, il est inapproprié qu’un SAI demande, dans une ordonnance conditionnelle de libération, la cession de ces paiements.

Compte tenu de l’intention qui a conduit le gouvernement du Canada à créer la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, le BSF encourage fortement les SAI à permettre aux débiteurs de garder les versements complémentaires au titre du crédit pour la TPS ou TVH qu’ils reçoivent en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, et ce, malgré la règle 59, qui offre aux SAI la possibilité d’accepter de tels montants en lieu d’honoraires et lorsqu’aucun dividende n’est payable aux créanciers.

Augmentation temporaire de l’Allocation canadienne pour enfants

La partie 1 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 accorde une aide supplémentaire aux familles ayant des enfants en augmentant temporairement les montants de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE).

En vertu du paragraphe 122.61(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’ACE :

  1. est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
  2. est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;
  3. ne constitue pas des remboursements d’impôt pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt;
  4. ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  5. ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Par conséquent, les débiteurs ont le droit de conserver les versements de l’ACE reçus en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, et ces versements ne devraient pas être inclus à titre de biens ou de revenu en vertu de la LFI.

Autres paiements de secours résultant de la COVID-19

Nous encourageons les SAI à interpréter les lois habilitantes, par exemple celles des gouvernements provinciaux, qui prévoient d’autres paiements de secours résultant de la COVID-19. L’interprétation et les lignes directrices ci-dessus devraient s’appliquer, le cas échéant.

Veuillez envoyer toute question par courriel à osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf@ised-isde.gc.ca.

Le BSF continue d’envisager tout moyen possible de contrer les répercussions de la COVID-19 sur les entreprises et les consommateurs canadiens et fournira des directives supplémentaires, s’il y a lieu.

 

 

Note d’orientation temporaire du BSF, 25 mars : flexibilité des SAI durant la pandémie COVID-19

Fermeture d’entreprises non essentielles | Instruction no 1R6 et mises à jour logicielles | Honoraires des SAI et paiements en souffrance | au titre du revenu excédentaire | Tribunaux provinciaux et évitement de préjudices aux débiteurs | Documents faits sous serment

Veuillez noter que la présente ligne directrice a été modifiée le 14 avril et pourrait éventuellement faire l’objet de modifications.

Le 25 mars 2020

Le présent message, qui fait suite aux lignes directrices émises à l’intention des syndics autorisés en insolvabilité (SAI) les 13 et 17 mars 2020, vise à fournir des lignes directrices supplémentaires établies en fonction des demandes de renseignement reçues et des préoccupations exprimées les intervenants dans le contexte de la pandémie COVID-19. Personne n’est mieux placé que les SAI pour déterminer les circonstances où il est le plus avantageux, pour les consommateurs débiteurs particuliers et les débiteurs commerciaux touchés par la pandémie, de faire preuve de flexibilité dans le respect des règles en vigueur.

Nous encourageons par conséquent les SAI à faire preuve d’autant de flexibilité que possible en usant de discernement professionnel afin d’éviter de causer involontairement des torts ou préjudices dans les circonstances actuelles. Il pourrait être approprié d’invoquer l’article 187 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), en particulier les paragraphes 187(9), (11) et (12), tout en sachant qu’il y ait certaines exceptions, comme le paragraphe 50.4(10), qui feraient en sorte que les paragraphes 187(9), (11) ou (12) ne s’appliquent pas. Nous demandons aux SAI de consigner les politiques, les procédures et les justifications auxquelles ils auront recours durant cette période. Le BSF fera également preuve de flexibilité et de pragmatisme dans son approche en matière de conformité compte tenu de la présente situation.

Fermeture d’entreprises non essentielles

Certaines provinces ont exigé la fermeture de toutes les entreprises non essentielles afin d’aider à stopper la propagation du virus COVID-19. Étant donné la situation actuelle et que les listes d’entreprises identifiées comme étant essentielles ne sont pas exhaustives, la surintendante est d’avis que les services d’insolvabilité peuvent, directement ou par analogie, être inclus sous la catégorie des services professionnels, comptables, juridiques ou financiers. Cependant, de nombreux cabinets de SAI ont déjà déployé des efforts considérables pour permettre à leur personnel de travailler à distance, et tout devrait être fait pour respecter les efforts des provinces. Bien qu’il puisse falloir garder un bureau ouvert afin d’offrir l’accès à des services d’insolvabilité dont ont besoin les entreprises et les consommateurs canadiens qui ont un dossier en cours ou qui pourraient être à la recherche d’une solution en matière d’insolvabilité, toutes les précautions nécessaires devraient être prises afin d’assurer la distanciation physique, la santé et la sécurité des personnes concernées.

Instruction no 1R6 et mises à jour logicielles

L’instruction no 1R6 entrera en vigueur le 6 avril 2020. Les modifications visent à fournir la flexibilité requise pour tenir des séances de consultation par téléphone en cas de circonstances exceptionnelles, et comme l’indiquent les lignes directrices du BSF du 13 mars 2020, la pandémie COVID-19 correspond à cette définition. Le système de dépôt électronique du BSF sera prêt à accepter des certificats de consultation pour d’autres parties que les SAI qui fournissent des conseils par téléphone lorsque les SAI auront mis à jour leurs systèmes logiciels. D’ici là, le système de dépôt électronique du BSF continuera d’accepter les formulaires de l’instruction 1R5, et toute consultation téléphonique effectuée par d’autres parties que les SAI devrait être conservée pour être versée au dossier une fois les systèmes des SAI mis à jour.

Honoraires des SAI et paiements en souffrance au titre du revenu excédentaire

Comme les SAI le savent, bon nombre de créanciers choisissent de ne pas exiger de paiement, d’offrir un allègement des paiements ou de prendre d’autres mesures de flexibilité afin d’aider les personnes et les entreprises affectées par la pandémie. La surintendante incite fortement les SAI à en faire autant et s’attend à ce que les tribunaux les soumettent à des normes rigoureuses lorsqu’on portera des affaires en la matière devant eux.

Tribunaux provinciaux et évitement de préjudices aux débiteurs

Les SAI sont priés d’être attentifs à ce que les tribunaux locaux leur communiquent et de déposer auprès du tribunal ou du BSF les documents requis pour prolonger les délais, s’il y a lieu. Par ailleurs, les SAI pourraient, si la LFI le permet, retarder temporairement un dépôt susceptible de nuire au débiteur afin, par exemple en retardant le dépôt d’une opposition à une libération pour défaut de paiements de revenu excédentaire ou de paiements en vertu d’un accord conclu de plein gré sur les honoraires. Afin d’éviter l’annulation présumée d’une proposition en vertu de la section II dès lors que trois versements n’ont pas été faits, nous demandons aux BSF de considérer toutes les possibilités, dont celle de déposer une proposition modifiée. Afin d’éviter l’échec d’une proposition en vertu de la section I et d’une cession de faillite réputée, les SAI devraient adresser les demandes de prorogation nécessaires au tribunal ou, par l’intermédiaire du système de dépôt électronique du BSF, ou les deux, lorsqu’il est nécessaire de le faire.

Documents faits sous serment

Le bilan est un document qui doit être assermenté par un commissaire à l’assermentation avant d’être soumis électroniquement. Les SAI doivent suivre les pratiques acceptées à cet égard dans leur province. Dans certaines provinces, les tribunaux ou le barreau, ou les deux, ont adopté des mesures temporaires telles que les assermentations électroniques ou la certification de signature de documents par vidéoconférence. Dans d’autres provinces, aucune mesure provisoire n’a encore été communiquée par les tribunaux ou le barreau. Si tel est le cas, nous encourageons les SAI à faire preuve de flexibilité.

Ainsi, un débiteur pourrait signer et prêter serment par vidéoconférence (par exemple au moyen d’un ordinateur ou d’un téléphone intelligent) ou à l’aide d’un logiciel de signature électronique dans les provinces qui ont adopté de telles mesures pour prêter serment. Là où ces mesures sont pratiquées, et où les documents originaux sont disponibles, ceuxci devraient être soumis électroniquement. Dans le cas où le SAI ne dispose pas des documents originaux assermentés au moment du dépôt, le SAI pourra imprimer le bilan et les renseignements du débiteur comme à l’habitude, puis soumettre électroniquement la version en format XML du document. Il est à noter que le système de dépôt électronique n’accepte pas de bilan dont le champ « Assermenté » est vide. Le bilan assermenté devrait être obtenu dès que possible puis téléversé dans les dossiers du SAI et pour que le BSF puisse le consulter, lorsque nécessaire. Les séquestres officiels feront preuve de flexibilité quant à ces mesures intérimaires.

Toute question peut être envoyée au BSF par courriel à osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf@ised-isde.gc.ca.

Le BSF continue d'étudier toutes les options possibles pour atténuer les effets du COVID-19 sur les entreprises et les consommateurs canadiens et fournira des conseils supplémentaires au besoin.

 

 

Les activités de recouvrement de l'ARC (COVID-19) : le 20 mars

Le 20 mars 2020

Les activités de recouvrement sur les nouvelles créances seront suspendues jusqu’à nouvel ordre, et des ententes de paiement flexibles seront offertes.

Si un contribuable n’est pas en mesure de faire un paiement à la date limite, de produire une déclaration à temps ou de se conformer à une obligation fiscale en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ou elle peut présenter une demande d’annulation des pénalités et des intérêts. Pour faire une demande à l’Agence pour annuler des intérêts ou des pénalités, ou y renoncer, veuillez utiliser le formulaire RC4288, Demande d’allègement pour les contribuables.

Des ententes de paiement sont également disponibles au cas par cas si vous ne pouvez pas payer intégralement vos impôts, vos paiements en trop de prestations pour enfants et familles, vos prêts d’études canadiens ou d’autres paiements en trop de programmes gouvernementaux.

Les agents des recouvrements traiteront les situations qui existaient déjà au cas par cas afin de prévenir les difficultés financières.

Veuillez noter qu’en raison des mesures prises au sujet de la COVID-19, le centre d’appels de la gestion des créances n’est actuellement pas disponible. Nous sommes désolés de tout inconvénient que cela pourrait occasionner.

Si vous avez des préoccupations et que vous devez communiquer avec un agent des recouvrements, veuillez utiliser notre numéro sans frais 1-800-675-6184 entre 8 h et 16 h, heure locale.

 

 

Message de la surintendante aux SAI : le 17 mars

Les services de base du BSF

Le 17 mars 2020

En réponse aux recommandations du gouvernement du Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada concernant l'éloignement social et le télétravail, tous les employés du BSF sont actuellement encouragés à faire du télétravail, si possible, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

En ce qui concerne les services de base du BSF :

  • Le dépôt électronique demeure fonctionnel;
  • Les drapeaux de dépôt électronique seront traités à distance par certains membres du personnel;
  • La recherche de dossiers de faillite et d'insolvabilité via le service en ligne reste fonctionnelle. Nous étudions également la possibilité d’ouvrir un service téléphonique à distance;
  • Le Centre de services national du BSF demandera aux appelants de soumettre une demande en ligne, laquelle sera traitée par courrier électronique à distance ou, si nécessaire, par appel téléphonique à distance;
  • Les derniers examens oraux devant jury prévus du 18 au 20 mars 2020 ont été reportés à une date ultérieure, et ce, jusqu'à nouvel ordre afin de terminer le processus d’octroi de licences de cette année pour les nouveaux candidats. Tous les candidats aux examens oraux devant jury en 2020 ont été informés des retards attendus quant à l’obtention des résultats;
  • Veuillez noter que le BSF étudie actuellement les options quant aux délais législatifs, lesquels pourraient être difficiles à respecter étant donné le contexte actuel. Des communications supplémentaires à ce sujet seront envoyées dès que possible. Si vous avez des questions, veuillez les envoyer par courriel à osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf.ic@ised-isde.gc.ca.

Nous faisons de notre mieux au BSF pour maintenir en place nos services de base tout au long de cette période difficile et nous vous tiendrons au courant de toute nouvelle information dès que possible.

Si vous avez besoin de communiquer avec le BSF, nous vous encourageons à vous connecter avec nous en ligne ou par courriel.

Merci de votre compréhension.

 

 

Lignes directrices temporaires pour les SAI pendant la pandémie
COVID-19 : le 13 mars

Évaluations | Consultations en matière d’insolvabilité | Assemblée des créanciers | Signatures et serments

Le 13 mars 2020

Les Canadiens et les Canadiennes se sentent de plus en plus préoccupés au sujet du Coronavirus (COVID-19) et les praticiens du domaine de l’insolvabilité peuvent se faire demander ou peuvent avoir décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts directs entre personnes. Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) soutient les syndics autorisés en insolvabilité (SAI) dans leurs efforts à ce niveau, tout en maintenant l’intégrité du système d’insolvabilité canadien.

Le BSF encourage les SAI à prendre avantage des éléments de flexibilité considérables dans les instructions du surintendant lorsqu’ils et elles déterminent quelles sont les mesures appropriées, étant donné la pandémie. Le BSF sera aussi plus souple dans la planification des interrogatoires de débiteurs, des médiations et des visites de bureaux de syndics. 

Voici ce que les SAI peuvent envisager comme options pour appuyer l’éloignement social :

  1. Évaluations – L’instruction no6R3 prévoit l’utilisation de méthodes autres que celles qui se déroulent en personne pour les évaluations, lors de circonstances exceptionnelles. Le BSF reconnaît que la pandémie du COVID-19 constitue une circonstance exceptionnelle. Jusqu’à nouvel ordre, aucune approbation distincte ne sera requise pour effectuer des évaluations de façon autre qu’en personne. Dans les cas où il est impossible d’effectuer l’évaluation par vidéoconférence, l’évaluation pourra être faite par téléphone (discussion) et par courriel (pour transférer des documents).
     
  2. Consultations en matière d’insolvabilité – L’instruction no1R5 permet aux SAI et aux conseillers enregistrés d’offrir des consultations en matière d’insolvabilité par vidéoconférence. Les changements à venir dans cette instruction vont également permettre aux conseillers enregistrés de fournir des consultations par téléphone lorsqu’il est impossible de le faire autrement. Les conseillers en insolvabilité enregistrés peuvent déjà commencer à offrir des consultations en matière d’insolvabilité par téléphone lorsque nécessaire. Les SAI devraient attendre avant de soumettre leurs rapports de consultation jusqu’à ce que le système de dépôt électronique du BSF et le logiciel d’insolvabilité des SAI aient été mis à jour pour accepter ces changements (les changements au système de dépôt électronique sont prévus pour le 1er avril 2020).
     
  3. Assemblée des créanciers – L’instruction no 22R2, tout récemment mise à jour, encourage le président de l’assemblée des créanciers de faire tout effort raisonnable pour tenir les assemblées de créanciers en utilisant des moyens de communications électroniques ou numériques. Le président de l’assemblée peut se fier sur les affirmations des participants pour confirmer leur identité.
     
  4. Signatures et serments : Nous encourageons les SAI à transmettre tout document nécessitant des signatures par courriel ou tout autre moyen électronique et à donner aux débiteurs le soutien nécessaire pour comprendre les documents par téléconférence, par téléphone, ou par tout autre moyen requis. Les SAI devraient avoir les copies signées originales dans leurs dossiers dès que possible. Les SAI devraient considérer les méthodes légales concernant la certification de signature et les assermentations. La vérification de l’identité demeure une étape cruciale.

Toute question devrait être envoyée à l’adresse suivante :
osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf@ised-isde.gc.ca.