Georges Marchand et Bruno Marchand et Marchand syndics inc. — Requêtes préliminaires des syndics — 15 novembre 2005

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province de Québec
District de Montréal

Dans la matière des procédures disciplinaires en fonction de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après « la Loi »)


Opposant
Monsieur Michel Leduc,
analyste principal au bureau régional de Montréal du Surintendant des faillites
(ci-après « l'analyste principal »)
et
Messieurs Georges Marchand (ci-après « georges »)
Bruno Marchand (ci-après « BRUNO »)
et
Marchand Syndics Inc. (ci-après « INC. »)
(ci-après cumulativement « les syndics »)


Sous la présidence de :
L'Honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.,
délégué du Surintendant des faillites
(ci-après « le délégué »)


Montréal, le

Décision révisée sur les demandes préliminaires des syndics

  1. Par l'Arrêté en Conseil No 1997–693 en date du promulgué en fonction de l'Article 5(1) de la Loi, Me Marc Mayrand, de Gloucester, Ontario, fut nommé Surintendant des Faillites, prenant effet le . Il est ci-après désigné « le surintendant ».
  2. Les Articles 5(2) et 5(3) (e) de la Loi dirigent le surintendant de contrôler l'administration des actifs et des affaires régies par la Loi ainsi que le devoir d'effectuer ou de faire effectuer « les investigations ou les enquêtes, au sujet des actifs et autres affaires régies par » la Loi, « et notamment la conduite des syndics agissant à ce titre ou comme séquestres ou séquestres intérimaires, qu'il peut juger opportunes… ».
  3. Dans l'exercice de ce devoir, selon l'Article 14.01 (2)Note de bas de page 1 de la Loi, le le surintendant délégua à l'analyste principal certains de ses pouvoirs, devoirs et fonctions, à l'exception de l'obligation de donner aux syndics la possibilité de se faire entendre.
  4. Par la suite, l'analyste principal tint une enquête sur la conduite des syndics et, après l'avoir complétée, déposa un rapport daté du (ci-après, avec ses 111 Annexes, désigné « le  RAPPORT »), recommandant au surintendant de prendre l'une ou plusieurs des mesures disciplinaires mentionnées à l'Article 14.01(1) de la Loi, laquelle/lesquelles nous est(sont) inconnue(s).
  5. Suite au RAPPORT, le surintendant décida d'exercer contre les syndics l'une ou plusieurs de ces mesures disciplinaires.
  6. Par conséquent, à titre de délégué du surintendant, l'analyste principal envoya le RAPPORT aux syndics, pour tenir lieu de l'avis écrit exigé à l'Article 14.02(1) de la Loi.
  7. Par la suite, le surintendant décida qu'il conviendrait, dans l'intérêt de la justice naturelle et pour permettre aux syndics de se faire entendre dans les meilleurs délais, de déléguer à un juriste indépendant certains de ses pouvoirs décisionnels et certains des pouvoirs connexes.
  8. Donc, le , en fonction de l'Article 14.01(2) de la Loi, le surintendant nous délégua lesdits pouvoirs, devoirs et fonctions à l'égard des présentes procédures disciplinaires.

  9. À la conférence téléphonique préliminaire présidée par le soussigné le , était présent le procureur d'alors de l'analyste principal ainsi que le procureur des syndics.
  10. Lors de ladite conférence, le délégué établit, entre autres, un échéancier pour les diverses étapes du processus disciplinaire. Dans un premier temps l'Audience aux Mérites fût provisoirement fixée pour sept jours, les 7, 8, 9, 10, 11, 14, et 15 mars 2005.
  11. Le 15 février 2005 ladite audience fût reportée et, jusqu'au , dépendant du sort des présentes Demandes Préliminaires des syndics, l'Audience aux Mérites était à nouveau provisoirement fixée pour sept jours, les 14, 15, 16, 17 18, 21 et 22 novembre 2005.
  12. Lors d'une conférence téléphonique avec les deux procureurs, tenue le , à cause des retards qui se sont glissés dans le processus depuis l'audience des 15 et 16 septembre 2005, le soussigné accepta la suggestion commune des procureurs d'annuler l'Audience aux Mérites qui devait débuter le , quitte à la re-fixer après l'émission de notre décision sur les Demandes préliminaires des syndics, le cas échéant.

  13. Les demandes préliminaires des syndics comportent quatre volets :
    1. une demande de déclarer nul et non avenu le RAPPORT et comme conséquence l'arrêt non définitif des procédures;
    2. une demande subsidiaire de suspendre les présents procédures en attente du jugement sur le fond de la Cour d'appel fédérale dans les dossiers T-75-04 et T-547-04. Il s'agit du Jugement en première instance de l'Honorable Juge Luc Martineau en date du dans les causes des syndics Levy et Roy (ci-après « le jugement martineau »). Me Gervais occupe pour les syndics Levy et Roy dans lesdits dossiers;
    3. une demande de divulgation de la preuve; et
    4. une demande par BRUNO de scinder son audition disciplinaire de celle de son père georges.

  14. Quant à l'arrêt non définitif des procédures, le procureur des syndics a bâti ses arguments principalement en assimilant l'étape de l'enquête lors des procédures disciplinaires en fonction de la Loi à l'étape de l'enquête sous l'égide de la Loi canadienne sur les droits de la personneNote de bas de page 2 (ci-après « la loi canadienne »).
  15. Il nous fournit un grand nombre de jugements où la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (ci-après « la commission ») fût cassée par la Cour fédérale parce que l'enquête qui l'avait précédée ne rencontrait pas les critères de « la neutralité et la rigueur ». Note de bas de page 3
  16. Or, parce que M. Leduc ne s'est pas entretenu avec certaines personnes à qui Me Gervais croit qu'il aurait dû parler et, parce que M. Leduc n'a pas suivi jusqu'au bout certains éléments factuels que Me Gervais croit qu'il aurait dû suivre, Me Gervais est d'avis que son enquête manquait l'attribut de rigueur et que l'enquête était « bâclée ».
  17. Il est exact que l'analyste principal limita ses consultations principalement à ses collègues de travail et des procureurs au sein du Bureau du Surintendant des Faillites (ci-après « le BSF ») et n'effectua aucune consultation avec d'autres syndics de faillite ni avec des avocats ou hommes d'affaires à l'extérieur du BSF.
  18. Le procureur des syndics invoqua aussi l'argument que l'analyste principal ne respecta pas non plus le critère de neutralité, car durant les années 1995 et 1996 il était le séquestre officiel à l'égard des syndics, même s'il le révéla à son superviseur, M. Alain Lafontaine, Surintendant associé, Programmes, Normes et Affaires réglementaires, lorsque ce dernier lui proposa d'occuper comme l'Analyste Principal vis-à-vis les syndics.
  19. Ce n'est que lorsque l'analyste principal reçut le mandatNote de bas de page 4 qu'il apprit que les deux éléments principaux reprochés aux syndics étaient la faillite Benchaya et la non diligence dans la fermeture des dossiers de plus de trois ans.
  20. Or, durant les années 1995 et 1996, lorsque M. Leduc occupait le rôle de séquestre officiel à l'égard des syndics, le problème de la non diligence dans la fermeture des dossiers de plus de trois ans était déjà primordial et certains de ces dossiers non fermés dans les années 1995 et 1996 étaient toujours non fermées en 2003-2004.
  21. Toutefois, l'analyste principal n'a pas alors jugé qu'il était nécessaire, opportun ou approprié d'aviser M. Lafontaine de ces faits et qu'il aurait peut-être été mieux de confier le dossier disciplinaire des syndics à un autre Analyste Principal.
  22. Ceci, argumenta le procureur des syndics, remet en question peut-être la neutralité de l'analyste principal mais sûrement l'apparence de sa neutralité.
  23. En demandant la cassation du RAPPORT et l'arrêt non définitif des procédures devant nous, Me Gervais concède que, le cas échéant, par la suite le surintendant pourrait s'il le jugeait opportun déléguer à un autre Analyste Principal les mêmes fonctions que dans un premier temps il avait délégué à l'analyste principal en l'occurrence et que la nouvelle Analyste Principale recommencerait à zéro son enquête et déposerait éventuellement un nouveau rapport.
  24. Le procureur des syndics appela en aide la décision en date du , prononcée par le surintendant, Me Marc Mayrand, dans la cause de PriceWaterhouseCoopers Inc. (ci-après « PWC ») et al.
  25. Le Délégué nommé en l'occurrence, Me Jean-Claude Demers, s'était récusé pendant l'audition aux mérites, après avoir entendu l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire de Michel Leduc, l'analyste principal ici, qui agissait en tant qu'Analyste Principal dans ladite cause, ainsi que les témoignages de deux avocats appelés par un des syndics.
  26. Le contre-interrogatoire de M. Leduc ayant pris fin dans l'après-midi en question, le délégué Demers s'est joint à M. Leduc, au procureur de ce dernier ainsi qu'au vérificateur du BSF, dont l'interrogatoire devait débuter le lendemain, pour souper ensemble, le tout à l'insu des syndics impliqués et de leurs procureurs.
  27. À la reprise de l'audience le lendemain, le délégué Demers, semble-t-il ayant pris conscience de la nature compromettante de ce qui s'était passé la soirée précédente, dénonça le tout aux parties et à leurs procureurs.
  28. Les procureurs des syndics demandèrent alors au délégué Demers de prononcer le rejet de l'ensemble des plaintes, compte tenu de la « faiblesse manifeste de la preuve sur la plainte ».
  29. Le délégué Demers se demanda alors, compte tenu des événements de la soirée précédente et la notion de la perception de son impartialité, s'il était toujours apte à présider l'audition. Toutes les parties formulèrent alors une demande que le délégué se récuse; ce qu'il fit.
  30. Par la suite, le surintendant fut saisi d'une part d'une demande « de retrait de la totalité des plaintes et reproches qui ont été formulés à l'endroit de PWC et de M. Robert Brochu » et, d'autre part, de « décréter un arrêt de procédure » contre un autre syndic individuel et son syndic corporatif affilié.
  31. Le surintendant était d'avis qu'afin de se prononcer sur ces demandes, il devait d'abord « tenir compte de l'état d'avancement du dossier et de la preuve qu a été soumise à ce jour ». Il croyait que, « vu les circonstances exceptionnelles de cette affaire, il me faut déterminer si le processus est entaché d'irrégularités qui justifierait son arrêt définitif et si l'analyste principal s'est suffisamment déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombe pour conclure qu'il a y matière à continuer les procédures sans commettre un déni de justice pour les parties et sans compromettre l'intérêt public en cause. » (Soulignement ajouté.)
  32. Quant à la façon de faire cette évaluation, le surintendant enchaîna :

    « Cette démarche n'est pas, à mon avis, substantiellement différente de celle adoptée pour tout rapport de conduite professionnelle qui m'est acheminé où, avant de conclure à la nécessité de tenir une audition, je m'assure que le rapport à sa face même, si les faits qui y sont allégués étaient tenus pour avérés, est suffisant pour justifier l'exercice de l'un ou l'autre des pouvoirs énoncés à l'article 14.01 de la LFI. »

  33. Voici ce que le surintendant opina quant aux deux reproches faits aux syndics dans le dossier PWC :

    « Sur la question de la « malhonnêteté », l'analyste se contente d'exprimer son avis sans énoncer aucun fait ni circonstance que son enquête lui aurait permis d'établir pour soutenir cette opinion. »

    « Quant au manquement aux pratiques commerciales raisonnables, le témoin admet ne pas avoir la compétence nécessaire pour évaluer et décrire ce que sont les pratiques commerciales raisonnables en la matière. Son témoignage révèle que son enquête s'est bornée à des discussions avec des collègues de travail et qu'il n'a pas jugé utile de s'enquérir auprès de praticiens, de créanciers ou d'inspecteurs à l'égard des pratiques commerciales en cours dans le marché ni non plus à savoir ce qui pouvait être raisonnable ou pas. »

    « J'en conclus donc que la preuve de l'analyste principal dans l'état du dossier ne dépasse pas le stade de l'allégation et qu'il ne s'est pas déchargé du fardeau de prouver les infractions alléguées. »

    « Vu l'admission de l'analyste quant à son inexpérience dans le domaine des transactions commerciales et vu qu'il n'a pas élargi son enquête pour vérifier les pratiques commerciales, je dois donc tenir pour avérés les témoignages cohérents des deux avocats témoins à l'effet qu'il n'est pas rare de voir de telles clauses de confidentialité dans des dossiers similaires à celui qui nous occupe. Encore une fois, le procureur de l'analyste principal n'a soulevé aucune objection au type de preuve soumise. »

    « Quant à l'infraction alléguée suite à la vente intervenue le , le témoignage de l'analyste laisse encore une fois à désirer. En interrogatoire et contre-interrogatoire, l'analyste exprime l'opinion que selon lui l'effet de la convention du était que le syndic avait abandonné tous ses droits de propriété et le droit à la possession et à la gestion des biens grevés ainsi que des autres droits découlant de l'acte de fiducie. Il admet ne pas avoir pris connaissance de l'acte de fiducie et notamment de l'obligation faite au fiduciaire de remettre tout surplus de réalisation au débiteur ou à ses ayant droits, ici le syndic de faillite. Il témoigne que les reproches formulés au rapport sont le résultat de discussions avec des collègues de travail et des procureurs du Bureau du surintendant des faillites tout en indiquant qu'il n'a jamais requis ni reçu d'opinion juridique formelle sur les documents juridiques au cœur de ses allégations. La preuve montre toutefois que quatre procureurs distincts ont émis séparément des avis soutenant la légalité et la conformité à l'éthique tant de la convention du que de la vente du .

    Encore une fois, je dois conclure que l'analyste ne s'est pas déchargé du fardeau de prouver les reproches allégués contre les syndics PWC Inc. et M. Robert Brochu quant à la transaction de vente intervenue le . »

  34. Dans ses conclusions finales, le surintendant s'exprima comme suit :

    « Je conclus de l'analyse du dossier que l'analyste Leduc a fait preuve d'un grave manque de rigueur tout au long de son enquête, qu'il a fait preuve d'une insouciance et d'une absence de jugement qui a compromis l'intégrité de l'enquête et de l'audition menée dans la présente affaire, et bafouée la crédibilité du Bureau du surintendant des faillites dans son ensemble. M. Leduc, de toute évidence, ne devra plus mener d'enquête sur la conduite professionnelle de syndic à l'avenir. »

    « Je conclus que l'analyste ne s'est pas déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombait et prononce le rejet de toutes les plaintes portées contre les syndics PricewaterhouseCoopers Inc., M. Robert Brochu, Serge Morency & Associés Inc. et Serge Morency, telles que formulées au rapport disciplinaire. »

    « Je constate que le processus d'enquête et d'audition dans cette affaire a été entaché d'une manière telle qu'il était devenu impossible de les continuer eu égard à l'obligation d'agir équitablement qui incombe au surintendant et à ses délégués et aux dispositions de l'article 14.02(2)(c) de la LFI. »

  35. Alors, ce n'est point un joli portrait que le surintendant dépeint de M. Leduc, son propre Analyste Principal dans la cause PWC et al.
  36. Or, comme dans la cause PWC et al., ici aussi M. Leduc limita ses consultations grosso modo à ses collègues de travail et des procureurs au sein du BSF.
  37. Toutefois, il faut faire une distinction majeure; dans la cause PWC et al., M. Leduc avait déjà déposé comme témoin aux mérites devant le Délégué Demers et, à nouveau saisi de l'affaire, le surintendant avait devant lui et se penchait sur la quasi-totalité de la preuve à être apportée par l'Analyste Principal, tandis qu'ici, même si M. Leduc fut interrogé par le procureur des syndics dans le cadre de sa procédure préliminaire, ce n'était point la même chose que serait son témoignage au fond, introduit et guidé par son propre procureur.
  38. Donc, en l'espèce il est impossible d'évaluer la preuve de l'analyste principal aux mérites car son témoignage à un tel stade n'est pas encore déposé.
  39. Alors, les « circonstances exceptionnelles », auxquelles le surintendant faisait référence dans la partie de sa décision citée au paragraphe 31 plus haut, n'existent pas en l'espèce.
  40. Qui plus est, il faut tenir compte du fait que à l'exception de PWC et al. et dans l'instance, en tant qu'Analyste Principal, M. Leduc effectua sans reproche un total de 10 enquêtes visant 16 syndics.Note de bas de page 5

  41. Nous avons examiné avec soin toute la jurisprudence citée et les soumissions en droit par le procureur des syndics et, avec égard pour son opinion contraire à la nôtre, nous sommes d'avis que même si tant la commission que le surintendant (ou son délégué) est un « Office fédéral », leurs rôles et fonctions ne sont pas conceptuellement les même dans les deux situations.
  42. Dans un cas, il s'agit d'une loi qui confirme et/ou crée des droits de la personne et structure un processus d'enquête et, le cas échéant, d'audience devant la commission des plaintes portées par des personnes qui estiment avoir été lésées par rapport audits droits de la personne.
  43. Dans l'autre cas, il s'agit d'un processus disciplinaire professionnel à l'égard des syndics de faillite qui, dans cette qualité, auraient enfreint la Loi et/ou les Règles Générales (y compris le « Code de Déontologie des Syndics de Faillite », à savoir les Règles 34 à 53) édictées sous l'empire de la Loi et/ou les Instructions émises par le surintendant.
  44. Qui plus est, en vertu de la Loi canadienne, la fonction de l'enquêteur est beaucoup plus réglementée et structurée que ne l'est celle d'un Analyste Principal sous l'égide de la Loi.
  45. La Loi stipule comme suit à l'égard du surintendant qui, lui, peut déléguer les pouvoirs en question à un Analyste Principal :

    l'Article 5.(3) :

    « Le surintendant, sans que soit limitée l'autorité que lui confère le paragraphe (2) :

    1. …;
    2. remplacé;
    3. …;
    4. abrogé;
    5. effectue ou fait effectuer les investigations ou les enquêtes, au sujet …, et notamment la conduite des syndics … »;

    l'Article 14.01 (1) :

    « Après avoir tenu ou fait tenir une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, … ».

  46. Aussi, dans la Délégation par le surintendant à l'analyste principal dans l'instance,Note de bas de page 6 sans plus d'autres détails ou précisions à cet égard, nous trouvons ceci à la deuxième page :

    « par conséquent, et en vertu du paragraphe 14.01 (2) de la Loi, je, Marc Mayrand, surintendant des faillites, délègue à Michel Leduc, Analyste principal – Conduite professionnelle au Bureau du surintendant des faillites, les attributions suivantes du Surintendant, relatives à la surveillance des syndics, lesquelles seront exercées dans les circonstances et selon les modalités prescrites par la Loi et conformément aux modalités additionnelles précisées ci-dessous :

    1. le pouvoir prévu au paragraphe 14.01 (1) de tenir une enquête sur la conduite d'un syndic; »
  47. Par ailleurs, voici ce que prévoit la Loi canadienne et un de ses Règlements à l'égard d'un enquêteur sous l'égide de ladite législation :

    l'Article 43. (4) :

    « Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :

    1. la procédure à suivre par les enquêteurs;
    2. les modalités d'enquête sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie; »

    Et, à titre d'exemple, le Règlement sur les Enquêtes Portant sur l'Immigration prévoitNote de bas de page 7 :

    l'Article 3 :

    « Sur réception d'une plainte relative à l'immigration qui a été déposée contre la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada ou contre l'un de ses cadres, la Commission doit signifier au président de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada :

    1. …;
    2. …;
    3. un projet d'enquête
      1. énumérant les documents pertinents que l'on croit être entre les mains de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et qui doivent être examinés par l'enquêteur, et
      2. donnant le nom des personnes au service de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada que l'enquêteur doit interroger, et indiquant la date et l'heure de ces examens ou interrogatoires. » (Soulignements ajoutés.)
  48. Il n'y a point de dispositions analogues ou similaires dans la Loi.
  49. Nous sommes donc d'opinion que l'enquête par un Analyste Principal est principalement régie, non pas par les critères de « neutralité et de rigueur » comme tel adoptés par la jurisprudence à l'égard de la Loi canadienne, la commission et ses enquêteurs, mais plutôt par le concept de l'équité (fairness) édicté à l'article 14.02(2)(c) de la Loi, ainsi que par les principes de justice naturelle.
  50. En conclusion, même si l'enquête de l'analyste principal dans la présente affaire laisse à désirer, les déficiences dans celle-ci ne s'élève pas à un niveau où nous serions justifiés de réagir comme fit le surintendant dans la cause PWC et al. Il n'en demeure pas moins que, rendu à l'audition aux mérites, l'analyste principalE supportera le fardeau de la preuve.Note de bas de page 8
  51. Par conséquent, la première demande préliminaire des syndics sera rejetée.

  52. Pour ce qui est de la deuxième demande préliminaire, subsidiaire à la première, les syndics désirent suspendre les procédures en l'espèce en attente du jugement sur le fond de la Cour d'appel fédérale dans les deux dossiers décrits au paragraphe 13(b) plus haut.
  53. Dans une décision que le soussigné émit le dans la cause de Pfeiffer, nous conclûmes (erronément, il appert maintenant) que nous n'avions pas la juridiction à suspendre des procédures en fonction de l'article 14.02(2) de la Loi pour une période indéfinie, à savoir jusqu'au prononcé d'un jugement dans une cause étrangère mue devant un autre tribunal.Note de bas de page 9
  54. Toutefois, les trois Délégués, Kaufman, Meyer et Poitras avaient reconnu une telle juridiction.Note de bas de page 10
  55. Nous nous basions alors sur l'exhortation à la célérité à l'article 14.02(2)(c) de la Loi et sur le jugement de la Cour fédérale dans la cause de Anheuser-Busch.Note de bas de page 11
  56. Or, depuis lors l'opinion unanime exprimée dans divers Jugements par des juges de première instance à la Cour fédérale est à l'effet que le surintendant (et donc, ses Délégués) détient la juridiction de décider toute question de droit qui surgit dans le cadre de l'exercice de sa juridiction en vertu de la Loi, y compris des questions de droit de nature constitutionnelle.
  57. Alors, comment est-ce qu'on peut prétendre qu'une personne qui exerce une juridiction quasi-judiciaire qui comprend la juridiction sur des questions constitutionnelles n'aurait pas la compétence de suspendre les procédures mues devant lui jusqu'au prononcé d'un jugement pas une Cour d'archives de première instance ou au niveau d'appel? Poser la question est y répondre ! Nous concluons que nous avons une telle juridiction.
  58. Pourtant, dans les quatre affaires citées au renvoi numéro 10 ci-devant, même si dans chaque cas le Délégué se reconnaissait une telle juridiction, c'était exercée dans seulement un cas (celui de Levy). Dans les autres trois cas, même si dans Sherriff c'était le même Délégué que dans Levy, à savoir l'Honorable Fred Kaufman, les trois Délégués déclinèrent d'exercer la juridiction que chacun se reconnaissaient.
  59. Alors, est-ce que nous allons exercer en l'espèce une telle juridiction que nous reconnaissons avoir?
  60. En premier lieu, il faut être équitable (fair) envers les syndics. Si nous procédions malgré le fait que le jugement martineau est en appel, advenant un Jugement ultérieur favorable aux Appelants, les coûts et le stress encourus par les syndics auraient été en vain et donc inéquitables (unfair).
  61. Toutefois, il faut aussi songer à l'intérêt public, ce qui veut dire non seulement la protection des éventuels clients des syndics ainsi que les créanciers intéressés, mais aussi le maintien de l'intégrité du système de faillite et d'insolvabilité.
  62. Jusqu'ici des mesures conservatoires assez sévères en fonction de l'Article 14.03 de la Loi (ci-après « les MESURES CONSERVATOIRES ») étaient en vigueur à l'encontre des syndics.
  63. Or, dans un Jugement prononcé le par l'Honorable Juge Robert Mongeon (ci-après « le jugement mongeon ») dans une cause impliquant les syndics, la Cour supérieure décréta que les sous-alinéas (a) et (d) du paragraphe (1) dudit Article 14.03 de la Loi sont incompatibles et contreviennent aux Articles 1(a) et 2(e) de la Déclaration Canadienne des Droits et que, par conséquent, lesdites dispositions sont inopérantes.
  64. Le Procureur Général du Canada interjeta appel contre le jugement mongeon. Toutefois, l'Honorable Mongeon ne prononça pas l'exécution provisoire de son Jugement nonobstant appel et, lors des plaidoiries dans le cadre des demandes préliminaires des syndics dans l'instance les 15 et 16 septembre 2005, les syndics n'avaient pas encore demandé l'exécution provisoire du jugement mongeon.
  65. Donc, les MESURES CONSERVATOIRES demeuraient en vigueur et, par conséquent, l'intérêt public était toujours protégé.
  66. Or, dans la lettre qu'il m'adressa le , le procureur des syndics s'exprima comme suit :

    « Dans un troisième temps, nous avons signifié une requête pour exécution provisoire du jugement rendu par l'honorable Robert Mongeon, j.c.s., laquelle doit être entendue en Cour d'appel du Québec le , suite à une demande de remise formulée par l'avocat du procureur-général du Canada. L'issue de ce débat pourrait avoir une certaine incidence sur certains aspects des questions en litige devant vous. »

  67. Lorsque par notre lettre du , nous lui demandâmes de nous éclairer sur l'issue de sa démarche devant la Cour d'appel du Québec, par la lettre qu'il nous adressa le , avec à l'appui une copie du Jugement du Juge unique de la Cour d'appel du Québec, l'Honorable Jacques Chamberland, ledit procureur nous informa que :

    « … Nous vous transmettons sous pli copie du jugement rejetant la requête pour exécution provisoire, que nous avons reçu jeudi. …

    Étant donné le rejet de notre requête, la situation demeure donc inchangée par rapport à ce qui prévalait au moment des plaidoiries, et les arguments qui vous furent alors plaidés conservent toute leur pertinence. »

  68. Donc, l'intérêt public et l'intégrité du système de faillite et d'insolvabilité demeurent protégés et, par conséquent, le devoir d'agir avec équité (fairness) envers les syndics prime dans les circonstances actuelles et nous allons accorder leur deuxième demande préliminaire. L'audience aux mérites dans l'instance sera suspendue en attente du Jugement sur le fond par la Cour d'appel fédérale à l'égard du jugement martineau.
  69. Alors, si l'appel du jugement martineau réussit, les troisième et quatrième demandes préliminaires des syndics deviendront sans objet. Donc, nous ne nous prononçons pas sur lesdites demandes à la présente étape des procédures dans l'instance. Nous enjoignons Me Gervais de nous faire connaître l'issue dudit appel dans les trois jours du prononcé du Jugement sur le fond par la Cour d'appel fédérale.
  70. Si l'appel du jugement martineau ne réussit pas, nous procéderons alors à nous prononcer sur les troisième et quatrième demandes préliminaires des syndics. Le cas échéant, nous aurions déjà entendu la preuve et les soumissions des procureurs à l'égard de ces demandes préliminaires.

    Disposition finale :

  71. Chaque exemplaire de cette décision révisée sur les demande préliminaires des syndics signés par le délégué est également valide et authentique et peut servir comme tel à toutes fins que de droit.

Pour tous ces motifs :

La première demande préliminaire, à savoir de déclarer nul et non avenu le rapport et comme conséquence l'arrêt non-définitif des procédures, est renvoyée;

La deuxième demande préliminaire, à savoir de suspendre les présentes procédures en attente du prononcé du jugement sur le fond de la cour d'appel fédérale à l'encontre du jugement martineau dans les dossiers T-75-04 et T-547-04, est accueillie;

Les troisième et quatrième demandes préliminaires, à savoir les demandes de divulgation de la preuve et de scinder l'audition disciplinaire, sont suspendues jusqu'au prononcé dudit jugement sur le fond de la cour d'appel fédérale dans lesdits dossiers T-75-04 et T-547-04.

Signé à Montréal (Québec), le .

L'Honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
Délégué du surintendant

Maître Alain N. Tardif
McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Procureur de l'analyste principal;

Maître Jean-Philippe Gervais
Gervais & Gervais

Procureurs des syndics.


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.