Banque de Montréal, 404 Town Centre,
1111, chemin Davis Est, Newmarket, Ontario

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Donna M. Leitch


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Donna M. Leitch (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant qu'une enquête menée par le surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi a révélé plusieurs lacunes dans l'administration et le contrôle des fonds en fiducie de l'actif relevant du syndic;

Considérant que le syndic a omis de conserver une assurance 3D – contre la malhonnêteté, un cautionnement ou une autre entente financière adéquate, alors que ces précautions sont obligatoires dans l'exercice des activités d'un syndic;

Considérant qu'un examen de la pratique entrepris en mars 2006 a mis en lumière les multiples lacunes au chapitre des opérations bancaires et financières énumérées ci-après;

Considérant que le syndic a retiré des fonds du compte en fiducie consolidé sans y être autorisé;

Considérant que, dans le cadre de l'administration du compte en fiducie consolidé pour les dossiers d'administration sommaire, le syndic a enfreint le paragraphe 25(2) de la Loi, en vertu duquel tous les paiements faits par un syndic doivent être effectués au moyen de chèques tirés sur le compte de l'actif;

Considérant que le syndic n'a pas respecté les dispositions de l'Instruction no 5R, Les fonds de l'actif et procédures bancaires, qui établit les normes minimales régissant l'administration et la garde adéquate des fonds en fiducie de l'actif, c'est-à-dire :

  • n'a pas conservé les livres et les registres à jour, y compris le registre de contrôle des fonds de l'actif;
  • n'a pas signalé au surintendant adjoint de division, par écrit, toutes les erreurs qui n'ont pas été corrigées dans les soixante-quinze (75) jours de la date du relevé bancaire;
  • n'a pas documenté chaque réconciliation bancaire mensuelle par une liste complète et détaillée de tous les chèques en circulation, y compris ceux en circulation depuis plus de six (6) mois, au besoin, et par une liste complète des dépôts;
  • a utilisé un compte en fiducie pour payer ses dépenses personnelles;
  • a permis que les comptes en fiducie de l'actif soient à découvert et n'a pas corrigé immédiatement les transactions ayant entraîné ce découvert;
  • a utilisé un compte auxiliaire dans le compte en fiducie consolidé;

Considérant que les lacunes susmentionnées dans l'opération et l'administration du compte en fiducie consolidé ont donné lieu à une réconciliation bancaire impossible à vérifier;

Considérant que le syndic a omis de fournir la réponse requise à un rapport de vérification produit à son intention le 27 mai 2004, qui faisait état de plusieurs problèmes similaires à ceux décrits dans les présentes instructions;

Considérant que le syndic ne s'est pas assuré qu'il disposait du personnel adéquat pour administrer et fermer de façon satisfaisante les dossiers dont il avait la supervision;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant définies au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées à l'alinéa 14.03(2)b), dans un document de délégation dont on trouvera copie ainsi que des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi;

Je soussignée, Ann Speers, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction à la succursale de la Banque de Montréal (située au 404, Town Centre, 1111, ch. Davis, Newmarket (Ontario) L3Y 2R9) en vertu des alinéas 14.03(1)b) et c) de la Loi :

  1. de fournir, d'ici la fermeture des bureaux le 13 avril 2006, la liste de tous les comptes bancaires d'actifs en fiducie au nom de Donna M. Leitch, syndic de faillite, sous son contrôle ou administrés par ses soins, à Diane Tung, analyste principale de faillites, Bureau du surintendant des faillites, 25, avenue St. Clair Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M4T 1M2;
  2. sur réception des présentes instructions, de considérer Diane Tung et Michael Cacciavillani, employés du Bureau du surintendant des faillites, comme étant les deux seuls cosignataires autorisés relativement aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Donna M. Leitch;
  3. de ne faire aucun débit, paiement ni transfert sur les fonds déposés au crédit, ou qui auraient dû être déposés au crédit, des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Donna M. Leitch, sans que lesdits chèques, débits, paiements ou transferts ne soient contresignés par Diane Tung ou Michael Cacciavillani;
  4. de ne payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis avant la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement après réception des présentes, sans que lesdits chèques, effets de commerce, traites bancaires ou autres ne soient contresignés par Diane Tung ou Michael Cacciavillani;
  5. de fournir tout état de compte, chèque accepté et autre document et renseignement se rapportant aux comptes bancaires d'actifs en fiducie susmentionnés à Diane Tung, analyste principale des faillites, Bureau du surintendant des faillites, 25, avenue St. Clair Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M4T 1M2;

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que j'estime que les actifs ne nécessitent plus de protection.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la Banque de Montréal, qui est tenue de s'y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé en la ville de Toronto, en Ontario, ce 27 mars 2006.

Ann Speers
Surintendante adjointe, Conformité des syndics

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.