Mesures conservatoires
Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?
Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.
Canada
Province du Nouveau-Brunswick
Dans l'affaire de :
J. G. Touchie & Associates Ltd.,
Syndic corporatif
Instructions de mesures conservatoires
émises conformément à l'article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, donner instruction à une banque ou à autre dépositaire de ne faire aucun paiement sur les fonds détenus au crédit de cet actif, si ce n'est conformément à l'instruction; (alinéa 14.03(1)c))
Considérant que le surintendant des faillites a délégué à Ann Speers, analyste principale, Affaires disciplinaires du Bureau du surintendant des faillites, les attributions du surintendant qui sont énoncées au paragraphe 14.03(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) uniquement dans les situations mentionnées aux alinéas 14.03(2) a), b) et d), et à l'exclusion de celles qui sont énoncées à l'alinéa 14.03(2)c), dont copies de la délégation et des articles 14.01 et 14.03 de la Loi sont jointes aux présentes;
Considérant qu'une enquête a été entreprise le 21 septembre 2000 en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi concernant l'administration faite par le syndic corporatif J. G. Touchie & Associates Ltd. et que l'enquête révèle de sérieuses préoccupations quant à la façon par laquelle les comptes bancaires consolidés sont administrés;
Considérant qu'Ann Speers, analyste principale, Affaires disciplinaires, peut exercer les pouvoirs décrits au paragraphe 14.03(1) de la Loi dans l'éventualité de « la tenue par lui de l'enquête prévue à l'alinéa 5(3)e) » (alinéa 14.03(2)b)) sous réserve d'une consultation préalable avec le surintendant associé (Programmes, Normes et Affaires réglementaires);
Par conséquent,
Je soussignée, Ann Speers, analyste principale, Affaires disciplinaires du Bureau du surintendant des faillites, pour la sauvegarde des actifs administrés par J. G. Touchie & Associates Ltd., syndic corporatif, donne instructions à la Banque de la Nouvelle-Écosse, située au 780, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick), E1C 1E6
- de considérer, à compter de la réception des présentes instructions, Darrin Ulley ou Andrew Woodrow, analystes principaux de faillite et séquestres officiels du Bureau du surintendant des faillites, comme cosignataires obligatoires en ce qui concerne les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et les propositions administrés par J. G. Touchie & Associates Ltd., syndic corporatif;
- de ne faire aucun débit et (ou) paiement et (ou) transfert sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et les propositions administrées par J. G. Touchie & Associates Ltd., syndic corporatif, au moyen de lettres de change, de chèques, de prélèvements automatiques, de transferts ou autre après réception de ces instructions le sans qu'il soit contresigné par Darrin Ulley ou Andrew Woodrow;
- de ne payer, relativement à ces comptes d'actifs ou autres dépôts ou certificats de dépôt, les lettres de change, chèques ou autres documents émis avant la réception de ces instructions et présentés pour paiement après réception de ces dernières uniquement s'ils sont contresigné par Darrin Ulley ou Andrew Woodrow.
Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à avis écrit contraire.
Conformément à l'alinéa 14.03(3)b) et au paragraphe 14.03(4) de la Loi, les instructions données en vertu du paragraphe 14.03(1) lient tous leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer, et quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.
Et j'ai signé à Toronto, dans la province d'Ontario, le 26 avril 2001.
Ann Speers
Analyste principale, Affaires disciplinaires du
Bureau du surintendant des faillites
Je, , img src="/site/bureau-surintendant-faillites/sites/default/files/img/2022/line-ligne.gif" alt="champ de saisie du titre de l'employé(e)" title="champ de saisie du titre de l'employé(e)" height="10" width="180">,employé(e) de la Banque de la Nouvelle-Écosse, accuse réception de ces instructions émises par Ann Speers à la Banque de la Nouvelle-Écosse le .