Banque Nouvelle-Écosse, rue Sherbrooke, Montréal

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de :
Jean-Guy St-Georges
St-Georges, Hébert inc.


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant des faillites un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que le 31 mai 2002, un rapport de vérification dénotant de nombreuses lacunes avait été produit concernant M. Jean-Guy St-Georges et St-Georges, Hébert inc.;

Considérant que le 9 octobre 2002, un mandat d'examiner la conduite des syndics M. Jean-Guy St-Georges et St-Georges, Hébert inc. a été confié à un analyste principal, affaires disciplinaires, lequel poursuit son enquête;

Considérant que le 5 mai 2003, le syndic a rencontré le séquestre officiel, madame JoAnne Laurendeau, pour discuter des lacunes qui n'avaient pas été corrigées à ce jour et de nouvelles lacunes décelées depuis l'émission de son plan de redressement de janvier 2003;

Considérant que le 13 mai 2003, le surintendant adjoint senior par intérim de la division de Montréal demandait, par lettre, au syndic de corriger les lacunes suivantes et de lui faire parvenir les documents prouvant la correction des lacunes mentionnées dans sa lettre :

  • L'absence d'une assurance contre la malhonnêteté (aussi connue sous le nom d'assurance 3D) prévue à l'article 30 d) de la Partie II de l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic;
  • Les manquements contraires à l'Instruction # 5 du surintendant des faillites concernant son compte consolidé pour les dossiers d'administration sommaire;
  • L'absence ou le retard du paiement des intérêts dans le compte consolidé pour les dossiers d'administration sommaire;
  • Le remboursement de frais bancaires de plus de 10 000 $ pour la période d'août 1998 à avril 2003;
  • L'absence de compte bancaire pour des dossiers d'administration ordinaire.

Considérant que le syndic n'a pas fourni tel que demandé

  • Le relevé bancaire le plus récent de tous ses dossiers d'administration ordinaire, de proposition et d'avis d'intention ou les documents bancaires prouvant l'ouverture de comptes;
  • La liste de tous ses dépôts de tiers (dossiers de faillite, propositions et avis d'intention) de même que la preuve que ces dépôts de tiers ont été crédités au compte d'actif visé par le dépôt de tiers ou dans un compte consolidé à cette fin;
  • Les rapports sur l'administration pour les 198 dossiers ouverts depuis plus de 36 mois expliquant, entres autres, les motifs pour lesquels ces dossiers sont encore ouverts.

Considérant qu'en date des présentes, le syndic n'a pas fait parvenir au Bureau du surintendant des faillites les documents prouvant qu'il a corrigé lesdites lacunes dans les délais impartis;

Considérant que le syndic a 198 dossiers ouverts depuis plus de 36 mois sans motif pouvant justifier qu'une majorité de ces derniers soient toujours ouverts;

Considérant que le syndic a déposé des fonds d'actifs dans des comptes bancaires qui ne sont pas des comptes d'actifs, à savoir dans le compte # 90191-00786-11 de la Banque de la Nouvelle-Écosse, située au 505 rue Ste-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H3B 1B3 et le compte # 90191 002 0114618 de la Banque de la Nouvelle-Écosse, située au 1002 rue Sherbrooke Ouest, Tour Scotia, Montréal (Québec) H3A 3L6;

Considérant que le syndic refuse ou néglige de rendre compte adéquatement de son administration;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde des actifs, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites a délégué au soussigné en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03 (1) de la Loi dont copies de la délégation et des paragraphes 14.01(2) et 14.03(1) à (4) de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant les dispositions de l'article 14.03(1) et (2)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Je soussigné, Michel Leduc, en ma qualité de délégué du surintendant des faillites, donne instructions à :

Banque de la Nouvelle-Écosse, située au 1002 rue Sherbrooke Ouest, Tour Scotia, Montréal (Québec) H3A 3L6 :

  1. de ne faire aucun débit et/ou paiement et/ou transfert sur les fonds déposés au crédit des comptes d'actifs ou dans le compte # 90191 002 0114618 sous l'administration de St-Georges, Hébert inc., sans que les chèques, notes de débit, certificats de dépôt et/ou transferts ne soient contresignés par Mme JoAnne Laurendeau ou Mme Nicole Lachance ou M. Gerry Barberio, en plus de M. Jean-Guy St-Georges;
  2. de ne payer, à même lesdits comptes d'actifs, aucun effet de commerce, chèque, traite bancaire, certificat de dépôt ou autres, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes sans que lesdits chèques, effets de commerce ou traites bancaires ne soient contresignés par l'une desdites personnes, en plus de M. Jean-Guy St-Georges.

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à avis contraire ou jusqu'à ce qu'une décision soit rendue aux termes de l'article 14.01 de la Loi.

Selon les dispositions de l'article 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer.

Selon les dispositions de l'article 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé, en la ville de Montréal, Québec,
ce 20 juin 2003

Michel Leduc
Analyste principal, affaires disciplinaires

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.