Banque Royale du Canada

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de :
Pfeiffer & Pfeiffer Inc.
Sydney H. Pfeiffer

Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)

Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que Monsieur Robert Massé, vérificateur pour le Bureau du surintendant des faillites a commencé le 1er mai, 2002, une vérification générale de la firme de syndics Pfeiffer & Pfeiffer Inc.;

Considérant que dans le cours de sa vérification et malgré le manque de collaboration du syndic, M. Massé a dénoté de nombreuses lacunes dans la pratique du syndic notamment en ce que des fonds d'actifs sont investis dans des véhicules de placement non autorisés, les intérêts ne sont pas répartis et/ou payés aux comptes des actifs selon les instructions du surintendant, des retraits d'honoraires ont été effectués sans autorisation, le système comptable utilisé par le syndic ne rencontre pas les normes minimales imposées par les instructions du surintendant et de ce fait ne permet pas de vérifier l'exactitude des données comptables ni d'assurer le suivi des transactions effectuées pour chaque actif ce qui, par conséquent, empêche d'évaluer adéquatement l'administration des actifs par le syndic;

Considérant que lorsque questionné en regard de ces différentes lacunes, le syndic n'a pu donner d'explication satisfaisante, a fourni des copies de documents bancaires qui semblent incomplètes et a refusé de fournir les originaux de ces documents et, de plus, a refusé de fournir certains autres documents comptables et bancaires exigés par le vérificateur, M. Massé;

Considérant que les délais, le manque de collaboration du syndic Sydney H. Pfeiffer et le refus de fournir les documents demandés par le vérificateur, M. Massé, ont placé M. Massé dans l'impossibilité de continuer la vérification de la pratique de la firme Pfeiffer & Pfeiffer Inc. causant ainsi son départ du bureau du syndic le 19 juin 2002;

Considérant que monsieur Raymond Villemure, surintendant adjoint vérification, par une lettre datée et transmise le 21 juin 2002, a exigé du syndic Sydney H. Pfeiffer, qu'il produise différents documents bancaires et comptables le ou avant le 26 juin 2002;

Considérant que les syndics visés n'ont pas répondu de façon satisfaisante à la demande de M. Raymond Villemure;

Considérant que le 5 juillet dernier, pour les motifs ci-hauts énumérés et dans le but de sauvegarder les actifs, le soussigné émettait des mesures conservatoires lesquelles enjoignaient aux institutions financières où les actifs étaient déposés, selon les informations données par les syndics en cause, de ne plus honorer aucun effet de commerce, transfert de fonds, paiements ou autre, à moins qu'ils ne soient contresignés par un représentant du Bureau du surintendant des faillites;

Considérant que lesdites mesures enjoignaient également au séquestre officiel de ne plus nommer les syndics en cause afin d'administrer de nouveaux dossiers et enjoignait également à un représentant d'Industrie Canada, de prendre copie du système informatique des syndics en cause et des données comptables se rapportant aux dossiers d'actifs;

Considérant que subséquemment à l'émission de ces mesures conservatoires, l'enquête concernant ces syndics a démontré que ces derniers ont sciemment induit en erreur les représentants du Bureau du surintendant des faillites par de fausses déclarations et en leur fournissant des documents incomplets, erronés et faux en les sachant tel;

Considérant que le 15 juillet 2002, les syndics Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer furent requis de démontrer, en produisant des documents originaux, où sont investis ou détenus les argents provenant du compte consolidé qu'ils étaient présumés détenir;

Considérant que les syndics furent incapables de rendre compte d'une grande partie des fonds d'actifs détenus en fidéicommis;

Considérant que le surintendant des faillites peut et doit, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites a délégué au surintendant associé (Politiques, programmes et normes, maintenant Programmes, Normes et Affaires réglementaires) en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, copies de la délégation et des paragraphes 14.01(2) et 14.03(1) à (4) de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant les dispositions de l'alinéa 14.03(1)b) et c) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Je, Alain Lafontaine, en ma qualité de surintendant associé (Programmes, normes et affaires réglementaires), donne instruction à :

Banque Royale du Canada, succursale 1140 Sainte-Catherine ouest, Montréal, province de Québec;

  1. de considérer, à compter de la réception des présentes instructions, Monsieur Michel Pelland et/ou Robert Malo et/ou Denis Hamel et/ou Jacques Pesant, de la firme Samson Bélair Deloitte & Touche Inc, syndics, mandataires du Bureau du surintendant des faillites, comme étant les seuls signataires relativement au aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de propositions sous l'administration de Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer;
  2. de ne faire aucun débit et/ou paiement et/ou transfert sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillites et de propositions sous l'administration de Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer sans que lesdits débits et/ou paiement et ou transfert ne soient signés par Michel Pelland et/ou Robert Malo et/ou Denis Hamel et/ou Jacques Pesant;
  3. de ne payer à l'égard de ces comptes aucun effet de commerce, chèque, traite bancaire, certificat de dépôt ou autres, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes sans que lesdits chèques, effets de commerce ou traites bancaires ne soient contresignés par Michel Pelland et/ou Robert Malo et/ou Denis  Hamel et/ou Jacques  Pesant;
  4. de transmettre tout état de compte, chèques acceptés et/ou tout autre document et renseignements se rapportant aux comptes des actifs ci-hauts décrits à Michel Pelland, et/ou Robert Malo et/ou Denis Hamel et/ou Jacques Pesant;
  5. de fournir, dans les plus brefs délais, la liste de tous les comptes bancaires en fiducie de Pfeiffer & Pfeiffer Inc. et Sydney H. Pfeiffer à Michel Pelland, et/ou Robert Malo et/ou Denis Hamel et/ou Jacques Pesant;

La présente instruction remplace et annule celle qui vous fut remise le 5 juillet 2002.

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à avis contraire ou jusqu'à ce qu'une décision soit rendue aux termes de l'article 14.01 de la Loi;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé, en la ville d'Ottawa, Ontario,
ce 24 juillet 2002

Alain Lafontaine,
Surintendant associé (Programmes, Normes et Affaires réglementaires)

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.