La Banque Scotia

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de :
John Lukca
J. Lukca & Associés inc.


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant des faillites un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que John Lukca est titulaire d'une licence individuel de syndic;

Considérant que J. Lukca & Associés inc. est titulaire d'une licence de syndic corporatif;

Considérant qu'une enquête menée par le surintendant des faillites, en vertu du paragraphe 5(3)(e) de la Loi, a démontré que l'administration des syndics présente plusieurs lacunes dont, entre autres, celles énumérées ci-dessous;

Le pourcentage de dossiers ouverts depuis plus de trois ans dépassait la norme établie, exigeant ainsi des syndics de fournir au surintendant un plan de fermeture de leurs dossiers en vertu de l'Initiative pour l'administration ponctuelle et ordonnée des dossiers d'insolvabilité (IAPO);

Les syndics n'ont pas respecté les plans de fermeture qu'ils ont soumis les 25 août 2003 et 30 juin 2005 ainsi que les amendements subséquents;

Les syndics ont demandé, le 28 mars 2006, un délai jusqu'au 31 août 2006 pour compléter leur plan de fermeture, mais ils n'ont pas fourni de plan de fermeture amendé, tel que requis par l'analyste principal des faillites, dans une lettre du 27 avril 2006 et, par le surintendant adjoint conformité des syndics, dans une lettre du 8 juin 2006;

Les syndics n'ont pas répondu à des demandes d'information du séquestre officiel concernant des dossiers d'actif;

Les syndics ont commis de nombreuses irrégularités dans l'administration de leurs comptes bancaires en fiducie et dans plusieurs aspects de leur administration des dossiers;

Les syndics n'ont pas prouvé qu'ils avaient corrigé la situation malgré des demandes en ce sens;

Les syndics après avoir été libérés ont effectué des paiements au surintendant, à titre de prélèvement, ces paiements provenant de comptes bancaires qui n'apparaissent pas dans le rapport bancaire du 30 avril 2006;

Les syndics refusent ou négligent de rendre compte adéquatement de leur administration;

Considérant que le surintendant peut et doit, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant a des motifs raisonnables de croire que les dossiers d'actif doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant a délégué au soussigné en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03 (1) de la Loi dont copies de la délégation et des paragraphes 14.01(2) et 14.03(1) à (4) de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant les dispositions de l'article 14.03(1) et (2)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Je soussigné, Marie Tardif, en ma qualité de délégué du surintendant des faillites, donne instructions à : 

Banque Scotia, succursale 7885, boul. Décarie, Montréal (Québec) H4P 2H2 :

  1. de ne faire aucun débit et/ou paiement et/ou transfert sur les fonds déposés au crédit des comptes d'actifs et dans les comptes de la liste de l'annexe A jointe aux présentes, sous l'administration de J. Lukca & Associés inc., sans que les chèques, notes de débit, certificats de dépôt et/ou transferts ne soient contresignés par Mme Patricia Couture ou M. Roger Rousselle ou M. François Leblanc, en plus de Mme Rochelle Pont Budd ou M. John Lukca;
  2. de ne payer, à même lesdits comptes, aucun effet de commerce, chèque, traite bancaire, certificat de dépôt ou autres, émis antérieurement à la réception des présentes mais qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes sans que lesdits chèques, effets de commerce ou traites bancaires ne soient contresignés par l'une desdites personnes, en plus de Mme Rochelle Pont Budd ou M. John Lukca;
  3. de fournir, d'ici la fermeture des bureaux le 19 juillet 2006, la liste de tous les comptes bancaires d'actifs en fiducie avec le solde en date du 5 juillet 2006, au nom de J. Lucka & Associés inc., syndic de faillite, sous son contrôle ou administrés par ses soins, à M. Robert Massé.

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à ce que les syndics aient corriger leurs lacunes ou jusqu'à avis contraire.

Selon les dispositions de l'article 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires, lesquels sont tenus de s'y conformer.

Selon les dispositions de l'article 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé, en la ville de Montréal, Québec,
ce 4 juillet 2006

Marie Tardif
Surintendant adjoint, Conformité des syndics


Annexe A

Numéros de comptes intitulés « General Trust Account »

0029815
1001098
18910
5205995
0057711
1001627
35815
5207807
0079219
1004068
174513
5210700
0083917
1004746
217913
5213130
0092916
1005651
218219
 
0104213
1006006
306789
 
0147419
1006105
322334
 
0164216
1006170
326410
 
0165018
1033182
338727
 
0218014
1033414
377560
 
 
1034302
380618
 
 
 
384591
 
 
 
400815
 
Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.