Christopher Joe Crupi; Christopher Crupi & Associates Inc.
Instructions de mesures conservatoires à l'intention de la Banque de Nouvelle-Écosse, 118, rue Sparks, C.P. 865, Ottawa (Ontario) K1P 5T2 — 8 mars 2012

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Christopher Joe Crupi et
Christopher Crupi & Associates Inc.


Instructions de mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Christopher Joe Crupi (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Christopher Crupi & Associates Inc. est titulaire d'une licence corporative de syndic de faillite;

Considérant que le syndic exerce seul chez Christopher Crupi & Associates Inc.;

Considérant que l'inventaire des dossiers du syndic englobe 14 dossiers d'actifs;

Considérant que le syndic n'a pas remis au Bureau du surintendant des faillites (le BSF) les rapports bancaires annuels 2010 comme l'exige le paragraphe 10 de l'instruction n° 5R4;

Considérant qu'un examen des dossiers fermés du syndic, basé sur le rapport bancaire annuel 2009, révèle que sept dossiers ont un solde, ce qui n'est pas conforme à l'instruction n° 8, Dividendes non réclamés et fonds non distribués, laquelle établit les lignes directrices pour la distribution des fonds non distribués;

Considérant que Mme Tammy Turner, analyste principale des faillites, et Mme Aleksandra Jankovic, analyste principale des faillites, ont effectué un examen des livres et des registres du syndic du 16 au 19 février 2010 et le 3 mars 2010;

Considérant qu'un rapport de l'examen des livres et des registres daté du 25 octobre 2010 dans lequel plusieurs lacunes dans l'administration des dossiers ont été relevées a été envoyé au syndic;

Considérant que le syndic n'a pas réglé les lacunes relevées dans le rapport de l'examen des livres et des registres en ne donnant pas de réponses satisfaisantes, ou toute réponse, audit rapport;

Considérant que le syndic n'a pas présenté un plan de redressement expliquant en détail les mesures particulières visant à corriger les lacunes relevées dans les dossiers individuels, comme l'avait demandé l'analyste principale des faillites;

Considérant que les intérêts des intervenants sont en péril en raison de lacunes administratives graves et répétitives;

Considérant que le syndic s'est généralement montré peu coopératif et peu communicatif avec les représentants du BSF malgré les nombreuses demandes faites par lettre, courriel et téléphone, plus précisément les 29 mars, 15 avril, 6 mai, 10 mai, 3 juin, 7 juin, 9 juin, 14 juin, 25 octobre, 30 novembre et 22 décembre 2010. Le 6 janvier 2011, le syndic a donné une réponse dans laquelle il s'est engagé à fournir le rapport bancaire annuel 2010 (demandé pour le 31 mai 2010) avant le 10 janvier 2011 et une réponse au rapport de l'examen des livres et des registres avant le 11 janvier 2011. Jusqu'à maintenant, le BSF n'a reçu ni l'un ni l'autre des documents;

Considérant qu'il est devenu nécessaire de remplacer le présent syndic gardien, Tammy Turner, par un autre syndic gardien;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les pouvoirs que lui confère le paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de la Loi, et que copie de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 est jointe aux présentes;

Considérant que les alinéas 14.03(1)b) et c) et 14.03(2)b) de la Loi s'appliquent;

Je soussignée, Rebekah Johnston, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction à la Banque de Nouvelle-Écosse, 118, rue Sparks, C.P. 865, Ottawa (Ontario) K1P 5T2, en vertu des alinéas 14.03(1)b) et c) de la Loi :

  1. de considérer, à compter de la réception des présentes instructions, Abubakar Khan, syndic gardien, comme étant le seul signataire autorisé relativement aux opérations sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition sous l'administration de Christopher Joe Crupi et Christopher Crupi & Associates Inc.;
  2. de ne faire aucun débit, paiement ou transfert sur les fonds qui ont été ou qui auraient dû être déposés au crédit des actifs de faillite et de proposition administrés par Christopher Joe Crupi et Christopher Crupi & Associates Inc. sans qu'il soit contresigné par Abubakar Khan;
  3. de ne payer à même lesdits comptes aucun chèque, effet de commerce, traite bancaire ou autres, émis avant la réception des présentes, mais qui seraient présentés pour paiement après réception des présentes, sans que lesdits chèques, effets de commerce, traites bancaires ou autres ne soient signés par Abubakar Khan;
  4. de fournir tout état de compte, chèque accepté et tout autre document et renseignement se rapportant aux comptes bancaires d'actifs en fiducie susmentionnés à Abubakar Khan, syndic gardien, Bureau du surintendant des faillites, 25, avenue St. Clair Est, pièce 600, Toronto (Ontario) M4T 1M2.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que la soussignée soit convaincue qu'elles ne sont plus nécessaires.

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient la Banque de Nouvelle-Écosse, qui est tenue de s'y conformer.

Conformément au paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Signé à Ottawa (Ontario) le 8 mars 2012.

champ de saisie de la signatureRebekah Johnston
Surintendante adjointe des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.