Edward Bryce Quon; Quon & Associates Ltd.
Instructions de mesures conservatoires à l'intention de TD Canada Trust, 2038, avenue, Kipling, Rexdale (Ontario) M9W — 21 janvier 2006

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire : 
Quon and Associates Ltd.
Edward Bryce Quon


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant des faillites un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que le bureau de division de Toronto du surintendant des faillites a, dans le cadre d'un contrôle de Quon and Associates Ltd. effectué les et , trouvé des encaissements non déposées dans leurs comptes bancaires en fiducie de l'actif respectifs;

Considérant que le bureau de division de Toronto du surintendant des faillites n'a pas reçu du syndic une réponse satisfaisante concernant les écarts entre les grands livres de l'actif, les registres des encaissements, les bordereaux de dépôt bancaires et les relevés bancaires de l'actif, suite à la correspondance échangée en août 2002;

Considérant que le bureau de division de Toronto du surintendant des faillites a demandé une vérification spéciale de Quon and Associates Ltd. afin de déterminer l'étendue des graves lacunes découvertes au cours de la visite de surveillance d'août 2002;

Considérant que la vérification spéciale a commencé le et que, le , le vérificateur a notamment signalé ce qui suit :

  • d'autres encaissements n'ont pas été déposées dans leurs comptes bancaires en fiducie de l'actif respectifs conformément aux exigences de la Loi;
  • un nombre important de comptes bancaires ne sont pas détenus en fiducie;
  • une importante somme d'argent est investie dans des certificats de placement garanti (CPG) mais ne correspond pas au montant de l'investissement figurant dans les grands livres ou relevés bancaires de l'actif;

Considérant que le surintendant des faillites peut et doit, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites a délégué à la surintendante adjointe (Conformité des syndics), en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, des copies de la délégation et des paragraphes 14.01(2) et 14.03(1) à 14.03(4) de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant que les alinéas 14.03(1)c) et 14.03(2)b) de la Loi s'appliquent;

Par conséquent,

Je soussignée, Ann Speers, en ma qualité de surintendante adjointe (Conformité des syndics),donne instruction à :

la succursale de TD Canada Trust sise au 2038, avenue Kipling, Rexdale (Ontario) M9W 4K1 :

  • de ne faire aucun débit et/ou paiement et/ou transfert sur les fonds déposés au crédit des actifs de faillites et de propositions sous l'administration de Quon and Associates Ltd., aussi connu sous les noms de Quon and Associates Limited et Quon and Associates, sans que les chèques, effets, certificats de dépôt et/ou transferts ne soient cosignés par Dan Marshall ou Joy Shortt et par Edward Bryce Quon;
  • de ne payer les lettres de change, chèques, traites bancaires, certificats de dépôt ou autres, émis avant la réception des présentes instructions mais présentés pour paiement après leur réception, sans que ces lettres de change, chèques ou traites bancaires ne soient cosignés par l'une desdites personnes et par Edward Bryce Quon.

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à avis contraire ou jusqu'à ce qu'une décision soit rendue aux termes de l'article 14.01 de la Loi.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leur destinataire, lequel est tenu de s'y conformer.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé, en la ville de Toronto, Ontario, ce

Ann Speers
Surintendante adjointe (Conformité des syndics)

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.